Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 11 sept. 2025, n° 25/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 septembre 2025, N° 25/00501;25/02764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n°501, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00501 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL44I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Septembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/02764
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Septembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
Représenté par Madame LESNE, avocat général,
INTIMÉE
M. [F] [V] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 13 décembre 1986 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences Site [Localité 6]
comparante/ assistée de Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
— M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
— M. LEDIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [X]
non comparant, non représenté,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 30 août 2025, notifiée le 2 septembre suivant, Mme [F] [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, après avoir été interpellée par les services de police et placée en garde à vue pour avoir dégradé des véhicules sur la voie publique à [Localité 3].
Elle a été orientée vers l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de [Localité 3] où le psychiatre a établi un certificat le 30 août à 11h, aux termes duquel Mme [V] est une 'jeune femme interpellée par les services de police pour avoir dégradé des véhicules dans la rue. A expliqué qu’elle avait réalisé son geste dans l’espoir de faire l’objet d’une expertise psychiatrique attestant de son statut de victime.
Notion de trois hospitalisations en psychiatrie et d’intoxication médicamenteuse volontaire. Antécédents de troubles du comportement alimentaire. Oscillations thymiques dans le passé.
Explique être victime d’une usurpation d’identité depuis 2017, usurpation ayant pris une dimension considérable alimentée par des éléments interprétatifs. Évoque des vols itératifs de courriers, des fausses factures, des visites de son appartement en son absence.
S’interroge sur les motifs: passé « FEMEN » ' thèse d’histoire ' A déposé deux plaintes classées sans suite. Conviction inébranlable.
Évoque la possibilité de commettre un acte fou et démesuré (jusqu’au meurtre) pour faire entendre sa voix de victime.
Uniquement traitée par anxiolytiques actuellement.
Informée de la décision d’hospitalisation.
Les constatations médicales ci-dessus font apparaître que cette personne néces-
site des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public et qu’ainsi, elle doit être admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, en application des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique.'
Le 4 septembre 2025, le préfet a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure au-delà de 12 jours.
Par décision du 9 septembre 2025 le juge a ordonné la mainlevée de la mesure et différé de 24h l’effet de sa décision. Cette ordonnance a été notifiée à 9h50.
Par déclaration du même jour à 15h50, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Cette déclaration d’appel a été notifiée aux autres parties, les informant de la faculté dont ils disposent d’adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d’appel de Paris toutes observations en réponse.
Le certificat médical de situation établi par le Dr [S] [W] le 10 septembre indique que : ' Elle présente des troubles psychiatriques évoluant depuis 2011. avec plusieurs antécédents d’hospitalisations, la dernière en février 2025 dans les suites d’une tentative de suicide par ingestion médicamenteuse volontaire.
A l’entretien ce jour, elle présente un contact froid et étrange, un faciès figé avec des sourires immotivés, témoignant d’une discordance idéo affective.
Son discours est logorhéique avec une tachypsychie, stéréotypé et hermétique, centré sur des sujets restreints avec un vécu persécutif diffus à mécanisme interprétatif et intuitif.
On note un rationalisme morbide de ses troubles et de son passage à l’acte, témoignant d’un raisonnement paralogique et d’un déni total des troubles.
Elle accepte passivement l’hospitalisation mais reste ambivalente aux traitements.
Elle est en isolement social avec rupture de liens avec son entourage familial et amical et en arrêt de travail depuis plusieurs années en lien avec plusieurs plaintes pour une histoire d’usurpation d’identité classées sans suite.
Le retentissement psychique et comportemental de ses troubles avec le risque de mise en danger d’elle-même et d’autrui est non négligeable.
Dans ce contexte, la poursuite de sa prise en charge dans les mêmes conditions est nécessaire et justifiée.
Patiente auditionable.'
L’audience s’est tenue le 11 septembre au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de l’intéressée a repris oralement ses conclusions écrite et considére que Mme [V] a été maintenue en hospitalisation contrainte sans droit ni titre depuis plus de 24 heures, qu’elle a été conduite par l’hôpital à cette audience alors qu’elle aurait dû être libre et qu’il s’agit même d’une voie de fait. Sur le fond, il est relevé que Mme [V] s’est présentée spontanément auprès de l’un des propriétaires des scooters jeté par terre. En rentrant chez elle, elle a vu la police et elle s’est présentée spontanément en disant qu’elle était l’auteur des faits et qu’elle acceptait de répondre de ses actes. Elle a toujours soutenu avoir commis les faits car elle n’était pas avait pas été entendue sur une autre affaire remontant à 2017 pour usurpation d’identité. Elle s’engageait à réparer les dégradations qu’elle a commises sur les biens. Le dossier ne permet pas de caracteriser le trouble à l’ordre public, ni la nécessité de soins que Mme [V] s’engage à suivre en soins libres.
Mme [V] indique qu’elle souhaitait sortir après la décision de mainlevée et le rejet de l’appel suspensif mais que le psychiatre lui a interdit, alors qu’elle souhaitait récupérer des documents chez elle pour sa défense. Elle précise qu’elle a été conduite à [Localité 4] pour qu’un nouveau certificat extérieur soit établi pour une nouvelle procédure, mais que l’établissement [Localité 5] a refusé de la recevoir. Elle souhaite une hospitalisation libre. Elle ajoute qu’elle constate que les équipes soignantes sont surchargées à [Localité 7].
Le ministère public, par avis écrit, demande l’infirmation de la décision, notamment au regard de l’avis médical motivé, l’absence de mise en place d’un programme de soins plaide également en faveurde la poursuite de la mesure. Il relève que le léger retard de notification n’a pas porté atteinte aux droits de l’intéressé.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique que, si le juge des libertés ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui.
Ainsi, en cas de mainlevée ordonnée avec un effet différé de 24 heures pour la mise en place éventuelle d’un programme de soins et dès lors qu’un tel programme de soins n’a pas été décidé, la mainlevée est effective à l’expiration des 24 heures et la personne ne peut plus être retenue au sein de l’établissement sous la contrainte.
En l’espèce, le demande tendant à voir déclarer l’appel suspensif a été rejetée et cette décision a été porté à la connaissance du directeur d’établissement le 10 septembre à 9h29. Cette décision relève la possibilité d’un programme de soins dans les 24 heures de la décision rendue le 9 septembre à 9h50 et notifiée immédiatement au ministère public.
Or, d’une part, aucun programme de soins n’a été mis en place dans les 24 heures suivant la décision de remise en liberté.
D’autre part, Mme [V] indique à l’audience de ce jour, sans être contredite et alors qu’elle est accompagnée par les services de l’établissement, avoir été maintenue sous la contrainte. Elle décrit un régime restrictif de liberté d’aller et venir et de communiquer avec l’extérieur incompatible avec une mesure d’hospitalisation libre, notamment en ce qu’elle a demandé à sortir pour récupérer des documents à son domicile et en a été empêchée par l’établissement. Le certificat médical de situation établi par le Dr [S] [W] le 10 septembre permet de constater que le psychiatre n’a pas envisagé la mise en place d’un programme de soins.
Il se déduit de ces circonstances qu’au moins depuis 10 septembre 2025 à 9h50, Mme [V] ne pouvait plus se trouver en soins sous la forme d’une hospitalisation complète dans l’établissement.
Mme [F] [V] se trouve donc privée de liberté sans aucun titre depuis cette date, dans des circonstances qui, outre le constat que la décision de justice rejetant la demande de suspension des effets de l’appel n’est pas respectée, portent une atteinte grave à ses droits.
Par ces motifs qui se susbstituent à ceux retenus par le premier juge, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement du 9 septembre 2025;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 11 SEPTEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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