Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 9 oct. 2025, n° 22/01961 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01961 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 décembre 2021, N° 13/05372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
ph
N° 2025/ 318
Rôle N° RG 22/01961 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2VI
[L], [R] [S] épouse [A]
[F] [A]
C/
[G] [Y]
[K] [I] épouse [Z]
[U] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP PASCAL – CHAMPDOIZEAU
SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05372.
APPELANTS
Madame [L], [R] [S] épouse [A]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [A]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [G] [Y]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL de la SCP PASCAL – CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [K] [I] épouse [Z]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, qui s’est constitué aux lieu et place de Me Michel GOUGOT en cours de délibéré le 24 juillet 2025, plaidant
Monsieur [U] [Z]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, qui s’est constitué aux lieu et place de Me Michel GOUGOT en cours de délibéré le 24 juillet 2025, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [G] [Y] a acquis, selon acte notarié du 18 janvier 1988, une parcelle de terre cadastrée section DX n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sise à [Adresse 11], l’acte mentionnant quant à l’origine antérieure, que les parcelles appartenaient à M. [C], qui les a vendues selon acte notarié du 10 janvier 1978 contenant constitution de la servitude suivante :
« Afin de permettre à l’acquéreur d’avoir un meilleur accès au chemin dit du [Adresse 15], Monsieur [C] cède à titre de servitude réelle et perpétuelle un droit de passage en tout temps et par tous modes au profit des parcelles N°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] présentement vendues sur la parcelle figurant au cadastre de la commune d'[Localité 12], à la section DX, lieudit [Localité 13] sous le numéro [Cadastre 6] pour trente trois ares soixante et un centiare lui appartenant (')
Ce droit de passage s’exercera sur une bande de terrain de quatre mètres de largeur traversant ladite parcelle [Cadastre 6] telle qu’elle figure en teinte rouge sur une photocopie du plan cadastral qui demeurera ci-jointe et annexée ».
M. [C] a, selon acte notarié du 28 décembre 1978 cédé à M. [F] [A] et Mme [L] [S] épouse [A] la parcelle DX n° [Cadastre 6] avec rappel de la servitude de passage au profit des parcelles DX n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
M. et Mme [A] ont vendu la parcelle DX n° [Cadastre 6] à M. [U] [Z] et Mme [K] [I] épouse [Z], selon acte notarié du 5 novembre 2010, contenant rappel de la servitude et la précision suivante : « A ce sujet, le vendeur déclare que depuis la construction de sa maison, soit dans le courant de l’année 1980, l’accès au chemin du bastidon du [Localité 16] a été clôturé et un portail a été mis en place. Depuis cette date, le propriétaire du fonds dominant n’a jamais revendiqué le droit d’emprunter ce portail, pourtant nécessaire pour bénéficier de la servitude constituée à son profit ».
Par exploit d’huissier du 9 avril 2013, M. [Y] a fait assigner M. et Mme [Z] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir constater l’existence d’une servitude de passage grevant la parcelle DX n° [Cadastre 6] au profit des parcelles DX n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], modifier le portail d’entrée de leur propriété en respectant la largeur de quatre mètres au moins, établir l’assiette initiale et remettre les lieux en l’état, remettre en place la canalisation illicitement supprimée, le tout sous astreinte, et à indemniser ses préjudices.
Selon exploit d’huissier du 28 avril 2018, M. et Mme [Z] ont dénoncé l’assignation à M. et Mme [A], aux fins de les voir condamner à les garantir de toute condamnation et à indemniser leur préjudice.
Par jugement du 14 février 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a rejeté les demandes d’extinction de la servitude de passage, constaté l’existence de la servitude de passage, dit que la servitude doit être rétablie, ordonné une expertise judiciaire afin d’avoir des informations quant aux modalités de remise en état, rejeté la demande de M. [Y] tendant à la remise en place de la canalisation sous astreinte, condamné M. et Mme [A] à garantir M. et Mme [Z] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et sursis à statuer sur le surplus.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 novembre 2018, le rapport d’expertise de M. [O] [P] ayant été déposé entretemps, le 13 mars 2018.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
— dit n’y avoir lieu d’ordonner une nouvelle expertise, ni un complément d’expertise,
— ordonné le rétablissement de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée DX n° [Cadastre 6] au bénéfice des parcelles cadastrées DX n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] appartenant à M. [Y] et ce conformément au projet établi par l’expert, M. [P],
— condamné solidairement M. et Mme [Z] à prendre en charge les frais relatifs aux travaux de remise en état de la servitude de passage, lesquels s’élèvent à la somme de 41 210 euros :
— 32 000 euros pour le traitement de la chaussée : terrassement et pose grave,
— 6 000 euros pour géotextile et béton,
— 1 450 euros pour le déplacement du pilier,
— 1 760 euros pour la clôture de la servitude avec la pose d’un grillage et de portails,
— condamné M. et Mme [Z], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant le jour de la signification du jugement, à réaliser les travaux de remise en état de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée DX n° [Cadastre 6] au bénéfice des parcelles cadastrées DX n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] appartenant à M. [Y] et ce conformément au projet établi par l’expert, M. [P],
— condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au déplacement de l’assiette de la servitude de passage,
— débouté M. [Y] du surplus de ses prétentions,
— condamné solidairement M. et Mme [A] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur dommage immatériel,
— débouté M. et Mme [Z] du surplus de leurs prétentions,
— condamné in solidum M. et Mme [A], M. et Mme [Z] à payer à M. [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [A], M. et Mme [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
— condamné solidairement M. et Mme [A] à relever et garantir M. et Mme [Z] dans leurs condamnations, en ce compris les dépens et frais irrépétibles,
— rejeté le surplus de toutes autres demandes, fins et prétentions,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu :
— que les articles 697 et 698 sont étrangers au cas où les travaux sont devenus nécessaires à l’exercice de la servitude par suite d’une faute du propriétaire du fonds servant, dont la responsabilité relève du droit commun,
— que c’est en raison de la faute des propriétaires servants que les travaux de remise en état de la servitude de passage sont ordonnés, si bien que les époux [Z] doivent y être condamnés,
— sur le préjudice de M. [Y], que d’une part sa jouissance a été troublée de mai 2012 au 26 avril 2017, jour où à la suite de l’accédit, les époux [Z] lui ont remis une clé du portail électrique afin qu’il accède de nouveau au chemin, que d’autre part le nouveau tracé est plus long et plus pentu que le tracé initial, mais reste accessible par des camions et engins de chantier,
— sur l’appel en garantie, que les époux [A] au moment de la vente ont déclaré s’agissant de cette servitude que le propriétaire du fonds dominant n’a jamais revendiqué le droit d’emprunter le portail et ont ainsi dissimulé aux époux [Z] la procédure qu’ils avaient eux-mêmes engagée en 1989 pour l’utilisation abusive de la servitude à l’encontre de M. [Y], ni fait référence au rapport d’expertise de M. [H] du 24 janvier 1991 démontrant que M. [Y] n’y avait pas renoncé,
— sur les préjudices allégués par M. et Mme [Z], que la remise en place de la servitude n’implique pas la mise en place d’un nouveau portail, que rien ne les oblige à se clore le long de la servitude en raison d’un relief déjà conséquent les protégeant de toute intrusion et que l’expert a procédé à un chiffrage d’une clôture d’un coût présentant un écart de plus de 30 000 euros avec le devis produit par eux, que leurs demandes au titre du préjudice matériel font double emploi avec les condamnations déjà mises à la charge des époux [T], que s’agissant du préjudice immatériel l’estimation est ancienne, faite avec le tracé établi par l’acte notarié de 1978 non retenu au final et si l’existence d’une servitude de passage crée de manière certaine une moins-value pour le bien immobilier des époux [Z], il convient de la ramener à de plus justes proportions.
Par déclaration du 9 février 2022, M. et Mme [A] ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 19 octobre 2022, M. et Mme [A] demandent à la cour de :
— recevoir leur appel et le dire bien-fondé,
— réformer le jugement du 14 décembre 2021, en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. et Mme [Z] à prendre en charge les frais relatifs aux travaux de remise en état de la servitude de passage, lesquels s’élèvent à la somme de 41 210 euros :
— 32 000 euros pour le traitement de la chaussée : terrassement et pose grave,
— 6 000 euros pour géotextile et béton,
— 1 450 euros pour le déplacement du pilier,
— 1 760 euros pour la clôture de la servitude avec la pose d’un grillage et de portails,
— condamné M. et Mme [Z], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant le jour de la signification du jugement, à réaliser les travaux de remise en état de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée DX n° [Cadastre 6] au bénéfice des parcelles cadastrées DX n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] appartenant à M. [Y] et ce conformément au projet établi par l’expert, M. [P],
— condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au déplacement de l’assiette de la servitude de passage,
— condamné in solidum M. et Mme [A], M. et Mme [Z] à payer à M. [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [A], M. et Mme [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
— condamné solidairement M. et Mme [A] à relever et garantir M. et Mme [Z] dans leurs condamnations, en ce compris les dépens et frais irrépétibles,
— rejeté le surplus de toutes autres demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau, sur ces chefs de jugement :
Sur les demandes de M. [Y],
— réduire les sommes allouées aux seuls travaux permettant de rétablir l’assiette contractuelle en excluant les travaux d’amélioration, soit :
— déplacement du pilier : 1 450 euros
— clôture de la servitude : mise en place d’un grillage et de portails : 1 760 euros
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur l’appel incident des consorts [Z],
— débouter Mme et M. [Z] de leur demande de condamnation des consorts [A] à régler la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices immatériels tenant au préjudice de jouissance et à la moins-value dont leur bien se trouve affecté,
— confirmer en conséquence le jugement du 14 décembre 2021, en ce qu’il a condamné les consorts [A] à régler à Mme et M. [Z] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice immatériel tenant au préjudice de jouissance et à la moins-value dont leur bien se trouve affecté,
— débouter Mme et M. [Z] de leur demande de condamnation des consorts [A] à régler la somme de 12 134 euros TTC au titre des frais d’élargissement du portail, avec indexation sur l’indice BT01 de janvier 2018 à la date de l’arrêt à intervenir,
— confirmer en conséquence le jugement du 14 décembre 2021 en ce qu’il a retenu la somme de 1 450 euros fixée par l’expert désigné dans son rapport,
— débouter Mme et M. [Z] de leur demande d’indexation de la somme de 1 760 euros fixée par le premier juge pour la clôture de la servitude avec la pose d’un grillage et de portails sur l’indice BT01 depuis janvier 2018, date du dépôt du rapport de l’expert [P], jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner M. [Y] à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. et Mme [A] font valoir en substance :
Sur le montant des travaux,
— le tribunal a retenu des postes de travaux qui relèvent par nature du créancier de la servitude et que M. [Y] a toujours utilisé cette servitude sans que des travaux particuliers soient effectués,
— que le tracé retenu calque l’assiette de la servitude sur le tracé du chemin qui a toujours existé et utilisé par M. [Y],
— que si l’huissier a constaté que des véhicules de chantier avaient sans difficulté pu utiliser l’assiette de la servitude, cela prouve qu’elle est tout à fait utilisable en l’état, sans avoir besoin de travaux d’amélioration, lesquels doivent rester à la charge de M. [Y] en application des articles 697 et 698 du code civil,
Sur les dommages et intérêts réclamés par M. [Y],
— que les parcelles DX n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] bénéficiaires de la servitude, communiquent entre elles et sont limitrophes de la parcelle DX n° [Cadastre 10], que M. [Y] a édifié une piscine à cheval sur les parcelles DX n° [Cadastre 10] et DX n° [Cadastre 5], ce qui confirme que son terrain n’est pas enclavé et que la servitude en litige n’est pas son seul accès,
— qu’il n’y a pas de préjudice de jouissance puisque l’huissier a constaté que des véhicules de chantier avaient sans difficulté pu utiliser l’assiette de la servitude,
— que le déplacement de la servitude est mineur,
Sur l’appel incident des époux [Z],
— sur les frais d’élargissement du portail, que l’expert a retenu le coût le plus approprié et que la question de l’application de l’indice BT01 est une nouvelle demande jamais formulée en première instance, alors que suite à au jugement ils ont adressé les fonds aux consorts [Z] pour qu’ils puissent réaliser les travaux,
— sur les frais de clôture de la servitude, que la demande d’indexation de la somme fixée par le premier juge doit suivre le même sort,
— sur la demande de dommages et intérêts du préjudice immatériel, que le montant réclamé est excessif fondé sur la même estimation du 7 juillet 2016, que le montant alloué en première instance représente 5,8 % du prix d’achat et 37,5 % du montant réclamé et que c’est conforme à la réalité de la situation,
— qu’aucun justificatif n’est produit sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 5 juin 2025, M. [Y] demande à la cour de :
Vu le jugement du 14 décembre 2021,
Vu le rapport de l’expert M. [P] du 13 mars 2018,
Vu l’article 1382 ancien du code civil,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— ordonné le rétablissement de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée DX n° [Cadastre 6] au bénéfice des parcelles cadastrées DX n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] appartenant à M. [Y] et ce conformément au projet établi par l’expert, M. [P],
— condamné solidairement M. et Mme [Z] à prendre en charge les frais relatifs aux travaux de remise en état de la servitude de passage, lesquels s’élèvent à la somme de 41 210 euros :
— 32 000 euros pour le traitement de la chaussée : terrassement et pose grave,
— 6 000 euros pour géotextile et béton,
— 1 450 euros pour le déplacement du pilier,
— 1 760 euros pour la clôture de la servitude avec la pose d’un grillage et de portails,
— condamné M. et Mme [Z], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant le jour de la signification du jugement, à réaliser les travaux de remise en état de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée DX n° [Cadastre 6] au bénéfice des parcelles cadastrées DX n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] appartenant à M. [Y] et ce conformément au projet établi par l’expert, M. [P],
— condamné in solidum M. et Mme [A], M. et Mme [Z] à payer à M. [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [A], M. et Mme [Z] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
— infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, le recevoir en son appel incident et y faisant droit condamner solidairement M. et Mme [Z], ou ceux contre lesquels compétera le mieux l’action, à lui payer les sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au déplacement de l’assiette de la servitude de passage,
— condamner solidairement M. et [Z], ou ceux contre lesquels compétera mieux l’action à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [Y] réplique :
— que les époux [Z] lui ont abusivement et sans droit interdit de jouir paisiblement de son droit de servitude de mai 2012 au 26 avril 2017, jour de l’accedit où on lui a remis la clé du portail électrique,
— que le nouveau tracé proposé par l’expert [P], est plus long et plus en pente avec un virage de près de 90 % et lui cause des préjudices : il ne pourra, par exemple, faire venir des engins du BTP pour effectuer des travaux sur sa propriété,
— que les époux [Z] oublient qu’ils se sont autorisés à déplacer la servitude définie par l’acte notarié à des fins exclusivement personnelles en l’occurrence la construction de la piscine à proximité de la maison,
— que la pose, non obligatoire, d’un nouveau portail doit rester à la charge de M. et Mme [Z], libres à eux d’en remettre un ou pas,
— que l’expert [P] compétent en la matière, a estimé un montant des travaux de restauration de la servitude en respectant les normes des travaux publics, tandis que les allégations des époux [A], sans aucune compétence technique, sont infondées,
— qu’il subit des préjudices depuis plus de trente-quatre ans, car il a été assigné en 1990 par M. [A],
— que le seul accès pour se rendre en voiture sur les parcelles n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], est la servitude notariée, puisque les dénivellations géographiques sont telles que les parcelles n° [Cadastre 9], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], aujourd’hui cadastrées parcelle n° [Cadastre 2], restent inaccessibles par la parcelle n° [Cadastre 5] contigüe à la parcelle [Cadastre 18], qui reste la propriété de son épouse,
— qu’à ce jour les travaux de remise en état de la servitude tel que statué par le jugement déféré du 14 décembre 2021 n’ont toujours pas commencé alors que cette décision est assortie de l’exécution provisoire, ce qui rend la seule servitude d’accès difficilement praticable.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 2 novembre 2022, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’ordonner une nouvelle expertise, ni un complément d’expertise, et en ce qu’il a ordonné le rétablissement de la servitude de passage conformément au second projet établi par l’expert judiciaire, M. [P],
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux [A] à relever et garantir les époux [Z] de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait venir à être portée contre eux,
— l’infirmer pour le surplus,
Et, statuant à nouveau :
— les recevoir en leur appel incident et y faisant droit,
— condamner les époux [A] à leur payer au titre des frais d’élargissement du portail, la somme de 12 134 euros TTC avec indexation sur l’indice BT01 de janvier 2018 à la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner encore les époux [A] à leur payer une somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices immatériels tenant au préjudice de jouissance et à la moins-value dont leur bien se trouve affecté,
— débouter M. [Y] de son appel incident,
— dire n’y avoir lieu de les condamner sous astreinte à exécuter les travaux de traitement de la chaussée par terrassement et pose de graves pour une somme de 32 000 euros ni les travaux de géotextile et béton pour une somme de 6 000 euros et les décharger de toute condamnation sur ces deux points,
— dire et juger que la somme de 1 760 euros fixée par le premier juge pour la clôture de la servitude avec la pose d’un grillage et de portails sera indexée sur l’indice BT01 depuis janvier 2018, date du dépôt du rapport de l’expert [P], jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance ou en réparation d’un préjudice lié au déplacement de l’assiette de la servitude de passage et les décharger en conséquence des condamnations respectivement portées contre eux sur ces deux points aux sommes de 10 000 euros et de 5 000 euros,
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y], et subsidiairement les époux [A], à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y], et subsidiairement les époux [A], aux entiers dépens, en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [P].
M. et Mme [Z] arguent :
Sur les modalités de remise en état de la servitude de passage,
— que déplacer un pilier pour agrandir la largeur du passage n’a pas pour effet d’agrandir les vantaux du portail existant, qui par définition ont été fabriqués pour une largeur totale de 3,20 mètres et non pas de 4 mètres : il faudra donc bien sûr les remplacer, et non pas se contenter de déplacer le pilier,
— le tribunal a repris à son compte l’erreur évidente de raisonnement de l’expert, et cette erreur ne saurait être admise,
— ils produisent un devis qui chiffre ces travaux, soumis à la contradiction des parties,
— qu’ils s’associent aux critiques des époux [A] sur les sommes retenues de 32 000 euros pour le traitement de la chaussée et de 6 000 euros pour le géotextile et le béton,
— l’expert [P] n’a à aucun moment indiqué ni justifié qu’il faille refaire la chaussée au point d’exposer des travaux pour plus de 38 000 euros (somme dont on ne sait d’ailleurs si elle est HT ou TTC), étant rappelé que la constitution de servitude du 10 janvier 1978, relatée et reprise dans l’acte de vente du 5 novembre 2010, n’imposait aucune configuration particulière de revêtement ou de composition de la chaussée,
— le chemin non seulement était utilisé de façon tout à fait normale mais était même emprunté par des camions et des engins de chantier, comme constaté par l’huissier,
— aucun élément, ni technique, ni contractuel, ne permet donc de considérer qu’il serait en l’espèce « nécessaire à l’exercice de la servitude » d’effectuer les travaux de traitement de la chaussée, de géotextile et de béton,
Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [Y],
— que ses parcelles, qui ne sont pas bâties, sont en réalité mitoyennes de la parcelle [Cadastre 18], qui certes appartient juridiquement à son épouse mais qui constitue, avec ses propres parcelles n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], un seul et même tènement, si bien qu’il n’a pas subi de dommage pour accéder à sa propriété,
— que le nouveau tracé de l’assiette de la servitude de passage est au contraire plus facile, comme l’expert l’a démontré et comme le prouve le passage des camions et des engins de chantier,
— que les époux [A] produisent (leur pièce n° 6) un certificat d’urbanisme datant du 19 décembre 1978 montrant clairement l’existence d’un chemin dans sa configuration actuelle et non pas du tout dans celle, schématisée et fort imprécise, résultant de l’acte notarié du 10 janvier 1978, ce qui démontre que M. [Y], comme son auteur d’ailleurs, n’ont jamais connu d’autre configuration et qu’il ne peut donc prétendre sérieusement à un quelconque préjudice de ce chef,
Sur leurs propres préjudices,
— qu’ils produisent une attestation établissant que la moins-value s’élève à 80 000 euros,
— que cette estimation n’a aucunement été faite sur la base du croquis joint à l’acte notarié mais sur celle d’une servitude résultant du chemin existant, et donc correspondant à la solution préconisée par l’expert,
— que le chemin passe à toute proximité de la piscine comme de leur maison.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 juin 2025.
La décision sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les travaux nécessaires au rétablissement de la servitude
M. et Mme [A] d’une part et M. et Mme [Z] d’autre part, estiment sur le fondement des articles 697 et 698 du code civil, que la prise en charge des travaux d’amélioration, doivent être mis à la charge du fonds dominant, à savoir les coûts du géotextile et le traitement de la chaussée.
M. et Mme [Z] contestent en outre, le coût retenu du déplacement du pilier du portail en demandant d’y ajouter le remplacement du portail selon facture versée aux débats, tandis que M. et Mme [A] concluent au débouté de cette prétention, de même que de la prétention tendant à l’indexation des sommes retenues pour le déplacement du pilier ainsi que la clôture de la servitude avec la pose d’un grillage et de portails.
M. [Y] demande la confirmation du jugement, qui a mis ces travaux à la charge de M. et Mme [Z], avec la garantie totale de M. et Mme [A], ce dernier point n’étant pas concerné par l’appel.
Aux termes des articles 697 et 698 du code civil, celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.
Selon le projet de tracé privilégié par l’expert judiciaire [P], retenu par le tribunal, non contesté par les parties, les travaux à effectuer évalués par lui-même en l’absence de devis obtenu des parties, sont :
— le traitement de la chaussée, avec terrassement et pose de grave pour 32 000 euros,
— si géotextile et béton : 6 000 euros,
— le déplacement d’un des piliers du portail : 1 450 euros,
— la clôture de la servitude avec mise en place d’un grillage et de portails : 1 760 euros.
Selon description de l’expert, à partir du chemin du [Adresse 14] (mentionné du [Adresse 15] sur les plans), on pénètre dans la propriété [Z] par un portail de 3,20 mètres de large (point 1), qu’il faut élargir par destruction d’un pilier côté amont et d’un arbre, le parcours du chemin existant montre qu’il est nécessaire de continuer à racler le talus amont pour obtenir facilement les 4 mètres désirés (point 2), et ceci jusqu’au premier virage, le chemin rejoint par une section droite un autre virage vers la maison, son assiette ne posant aucun problème sur la section (point 3, c’est-à-dire jusqu’à la maison [Z]). En poursuivant tout droit et donc en quittant le chemin de terre très marqué, on rejoint un passage entre les bosquets (point 4), qui va se connecter après un virage très aigu (point 5). Cette jonction se faisant en angle droit il est nécessaire et possible à cet endroit, de chanfreiner le virage dans le bosquet Ouest et ainsi de rattraper une section droite bordée d’un côté par le mur de soutènement de la piscine et de l’autre par le haut du talus d’avec la parcelle [Cadastre 17] située en aval. Cette section droite doit être élargie au niveau du point 5 au Sud côté talus. A son extrémité Ouest (point 6) elle doit cependant écarter légèrement le talus pour atteindre le point « B » délimité par le géomètre [M]. Le passage rejoint ensuite facilement la limite « DAC ».
Ce tracé a été privilégié par l’expert, au motif que le tracé correspondant à celui des données notariales, nécessitait des travaux couteux et présentait des caractéristiques de pente hors normes et des talutages très importants. Il est relevé en outre, que le tracé passait sur la piscine de la propriété [Z].
Dans le rapport d’expertise de M. [J] [H], déposé dans le cadre d’un litige initié par M. et Mme [A] en novembre 1989 pour voir statuer sur l’extinction de la servitude, terminé par un désistement constaté par ordonnance du 16 mai 1991, le chemin de servitude relevé par l’expert [H] empruntait le même tracé que celui retenu par l’expert [P] et le premier juge, et en tout cas différent de celui du plan annexé à l’acte de vente du 10 janvier 1978 par M. [C], qui a constitué la servitude de passage.
Ce tracé était ainsi décrit : « chemin de terre de 4 mètres de largeur environ, accessible aux véhicules. On passe par le point 1, et on atteint la partie basse de la parcelle [Cadastre 6]. On longe le muret en agglo et béton de 20 à 80 cm de hauteur (d’une longueur de 25 mètres environ) qui constitue le mur de pied d’une partie du terrain de la parcelle [Cadastre 6] située en amont ». L’expert [H] ajoute que la parcelle [Cadastre 9] de forme triangulaire de 36 m² a été vendue par M. [W] à M. [C] par acte du 28 septembre 1978 et note à son sujet : « située entre la parcelle [Cadastre 3] et la parcelle [Cadastre 6], (elle) avait pour objet d’assurer la continuité du chemin réalisé en servitude dans la parcelle [Cadastre 6] et de permettre l’accès à la parcelle [Cadastre 3] ».
Il est justifié que M. [Y] a fait l’acquisition de la parcelle cadastrée DX n° [Cadastre 9] de 36 centiares, de M. [C], selon acte notarié du 9 septembre 2014.
Sont par ailleurs versés aux débats :
— un procès-verbal de constat d’huissier du 1er octobre 2019 à la requête de M. [Z], faisant état de la présence de camions et d’engins de chantier sur le terrain [Y], qui sont passés par le chemin de servitude clôturé par un portail, dont le passage des roues est bétonné jusqu’à la propriété [Z]. Il est noté qu’entre les passages de roue, la terre présente des traces de pneus de camions.
— un devis au nom de M. et Mme [Z] du 29 janvier 2018 concernant la démolition et modification d’un pilier, la question de l’alimentation électrique, la pose d’un portail à battants motorisés, pour un montant total de 12 134 euros TTC.
— un devis au nom de M. [Y] du 13 juin 2019 concernant l’aménagement du chemin d’accès, s’agissant du nettoyage, décaissement et nivellement du terrain naturel, l’apport et la mise en place de tout venant y compris compactage, la création de deux semelles béton d’une largeur de 0,60 mètre et d’une épaisseur de 0,20 mètre sur 60 mètres linéaires, comprenant le terrassement, le compactage, le ferraillage, le coulage béton, l’évacuation des déblais et végétaux pour un montant total de 16 208,50 euros.
— une note technique établie le 26 février 2020, par M. [V] [B], géomètre-expert foncier, missionné par M. [Y], selon lequel le chemin emprunte une première partie commune avec celui qu’utilise M. et Mme [Z] traitée en voie béton, puis une seconde portion à l’usage principal de M. [Y] pour lequel le tracé n’a pas été réellement aménagé lequel présente un virage à 90° contrairement au tracé prévu à l’origine, ainsi qu’une pente du même ordre que celle de la première portion. L’expert privé de M. [Y] énonce qu’il est possible par comparaison de conclure à la nécessité de réaliser un équipement comparable en voie béton.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il est établi que le tracé de la servitude conventionnelle a été modifé à l’initiative du fonds servant et que ce déplacement était déjà réalisé en septembre 1978, date à laquelle M. [C] a acquis une partie du fonds voisin cadastré DX [Cadastre 9], pour permettre la continuité de la servitude de passage dont le tracé a été modifié par rapport à l’acte constitutif, en tout état de cause au jour de l’acquisition par M. [Y] selon acte du 18 janvier 1988.
Aucune information n’est fournie par les parties sur la configuration du fonds servant en 1978, sachant que l’expert [P] en 2018 évoque des caractéristiques de pente hors normes et des talutages très importants s’agissant du tracé au plus proche de celui prévu dans l’acte notarié constitutif, tandis qu’il est avéré que l’acquisition de la parcelle voisine de forme triangulaire de 36 m² a été détachée pour permettre la continuité effective de la servitude, constituée au cours de la même année sans passer par le fonds voisin.
Il est également démontré que le chemin de servitude tel qu’existant depuis 1978 année de constitution de la servitude conventionnelle, était utilisable en 1989-1990 sur la largeur de 4 mètres, tout le long de celle-ci, sans aucune difficulté mise en évidence.
Il convient donc de conclure qu’il appartenait au propriétaire du fonds dominant de faire les aménagements utiles pour conserver l’usage de l’assiette de la servitude de passage, telle qu’existant au jour de son acquisition, en application des articles 697 et 698.
Le jugement appelé sera donc infirmé en ce qu’il a mis à la charge du fonds servant, les travaux de traitement de la chaussée, ainsi que le géotextile et le béton. Il en est de même de la fixation de l’astreinte pour la réalisation de ces travaux.
S’agissant des prétentions de M. et Mme [Z] concernant le portail, ainsi que la clôture de la servitude de passage avec la pose d’un grillage et de portails, il ressort des conclusions de l’expert [P], que contrairement à ce qu’il est soutenu par M.et Mme [Z], l’expert [P] a, en l’absence de devis produits par les parties au cours des opérations d’expertise, évalué à la fois le déplacement du pilier pour atteindre la largeur imposée par la servitude conventionnelle de passage de 4 mètres, ainsi que le coût des portails au pluriel, donc y compris, celui à l’entrée de la servitude de passage, depuis le chemin du [Adresse 15], si bien qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
En revanche, il est légitime de tenir compte de l’évolution des prix du bâtiment pour la clôture de la servitude de passage et les portails, tel qu’expressément réclamé par M. et Mme [Z], mais aussi en ce qui concerne le déplacement du pilier, cette demande étant incluse dans la majoration sollicitée sur la base d’un devis plus récent, rejetée par la cour.
En effet, cette évolution des prix s’est accentuée du fait du délai écoulé depuis le dépôt du rapport d’expertise, en raison de l’appel interjeté par M. et Mme [A], et ne peut être qualifiée de demande nouvelle en cause d’appel, s’agissant d’un accessoire ou complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [Y]
M. [Y] forme un appel incident sur le préjudice de jouissance, qu’il porte à 20 000 euros et sur le préjudice lié au déplacement de l’assiette de la servitude qu’il porte à 50 000 euros.
Il est opposé par M. et Mme [A] et M. et Mme [Z], qu’il n’y a pas de préjudice de jouissance en raison de l’existence d’un autre accès et que le déplacement est infime et correspond au passage qui a toujours existé.
Il est établi que M. [Y] a été privé de l’usage de la servitude de passage de mai 2012 au 26 avril 2017, jour de l’accédit où on lui a remis une clé du portail à l’entrée de la servitude de passage depuis le chemin du [Adresse 15], ce qui caractérise un manquement par obstacle à la servitude conventionnellle de passage, peu important l’existence ou pas d’un autre passage.
La pose de ce portail étant intervenue à l’initiative du propriétaire du fonds servant, à savoir M. et Mme [Z], ils doivent donc indemniser cette privation de jouissance.
M. [Y] ne verse aux débats aucune pièce de nature à modifier l’évaluation faite par le premier juge, de ce préjudice de jouissance à hauteur de 10 000 euros, que la cour estime conforme au préjudice subi et qui sera confirmé.
S’agissant du préjudice résultant du déplacement du tracé de la servitude de passage, il est relevé que ce tracé est resté inchangé depuis septembre 1978, alors que M. [Y] est devenu propriétaire en 1988, ce qui démontre qu’il n’a pas subi de préjudice du fait du changement de son tracé, qui a toujours été identique pour lui.
Le jugement appelé sera donc infirmé sur ce point, M. [Y] étant débouté de sa demande au titre du préjudice résultant du déplacement de l’assiette de la servitude.
Sur les demandes de dommages et intérêts de M. et Mme [Z]
M. et Mme [Z] forment un appel incident au titre de la moins-value subie par leur propriété du fait de la servitude de passage, en arguant d’une attestation établie sur la base du tracé actuel retenu par l’expert et le passage à proximité de la piscine et de la maison.
M. et Mme [A] concluent à la confirmation du jugement qui a retenu un préjudice de 30 000 euros à ce titre.
L’attestation immobilière unique, date du 7 juillet 2016 au vu de la situation des lieux à cette date, c’est-à-dire avec le tracé de la servitude de passage tel que retenu par l’expert [P] et par le tribunal. L’agence immobilière évalue le bien de M. et Mme [Z] à 530 000 euros sans servitude de passage dans la fourchette basse et 450 000 euros avec la servitude de passage, toujours dans la fourchette basse.
En l’état de l’absence de pièce nouvelle produite à l’appui de la demande de réévaluation faite en cause d’appel de leur préjudice au titre de la moins-value, la cour estime que le premier juge a justement évalué ce chef de préjudice, si bien que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de l’obstacle avéré à l’usage de la servitude de passage, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens comprenant les frais d’expertise, ainsi que sur les frais irrépétibles.
En cause d’appel, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés, si bien que toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. et Mme [Z] à prendre en charge les frais relatifs aux travaux de remise en état de la servitude de passage suivants :
— 32 000 euros pour le traitement de la chaussée : terrassement et pose grave,
— 6 000 euros pour géotextile et béton,
— condamné M. et Mme [Z], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant le jour de la signification du jugement, à réaliser lesdits travaux,
— condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au déplacement de l’assiette de la servitude de passage ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Déboute M. [G] [Y] de ses demandes concernant la prise en charge des frais relatifs au traitement de la chaussée, comprenant le géotextile et le béton et de sa demande de condamnation à réaliser ces travaux ;
Déboute M. [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre du déplacement de l’assiette de la servitude de passage ;
Y ajoutant,
Dit que les sommes fixées par le premier juge pour le déplacement du pilier et la clôture de la servitude avec la pose d’un grillage et de portails seront indexées sur l’indice BT01 depuis le 13 mars 2018, date du dépôt du rapport de l’expert [P], jusqu’à la date du présent arrêt ;
Laisse les dépens d’appel à la charge des parties qui les ont exposés ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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