Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 28 mai 2025, n° 24/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 14 mai 2024, N° 23/343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 28 MAI 2025
N° RG 24/332
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIXV GD-C
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé, du président du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 14 mai 2024, enregistrée sous le n° 23/343
[C]
C/
S.A.S. [P] FRÈRES
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-HUIT MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [B] [C]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9] (Corse-du-Sud)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA et Me Dominique ALLEGRINI de l’AARPI ALLEGRINI-SPITERI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A.S. [P] FRÈRES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie TISSOT POLI, avocate au barreau de BASTIA et Me Eric BARBOLOSI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2025, devant François DELEGOVE, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le président du tribunal judiciaire d’Ajaccio statuant en référé a :
— prononcé la mise hors de cause de la société [P] Frères,
— rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par
Mme [O] [P] née [M],
— rejeté la demande de mise hors de cause formée par la société Gan Assurances,
— ordonné une expertise médicale,
— rejeté la demande de provision formée par M. [B] [C],
— Condamné M. [B] [C] aux dépens,
— Rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 4 juin 2024, M. [B] [C] a interjeté appel de la décision selon les termes suivants : « Appel qui tend à l’infirmation et/ou à l’annulation de l’ordonnance entreprise et limité aux chefs de l’ordonnance expressément critiqués en ce qu’ils ordonnent la mise hors de cause de la S.A.S. [P] FRÈRES et condamnent Monsieur [C] aux dépens ».
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le président de la conférence a constaté le désistement partiel de M. [B] [C] à l’égard de
Mme [O] [M], de la CPAM de Corse-du-Sud et de la Compagnie GAN assurances.
Par conclusions transmises le 26 novembre 2024, M. [B] [C] sollicite de la cour de :
« – INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la S.A.S. [P] FRÈRES,
Statuant à nouveau,
— DÉBOUTER la S.A.S. [P] FRÈRES de sa demande de mise hors de cause,
— JUGER que Monsieur [B] [C] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction au contradictoire de la S.A.S. [P] FRÈRES.
En conséquence,
— JUGER que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AJACCIO aux termes de son ordonnance en date du 14 mai 2024, à l’encontre de Madame [M], de la société GAN et de la CPAM de Corse du Sud, se dérouleront également au contradictoire de la SAS [P] FRERES.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la S.A.S. [P] FRÈRES à payer à Monsieur [B] [C] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la S.A.S. [P] FRÈRES aux entiers dépens ».
Par conclusions transmises le 25 novembre 2024, la S.A.S. [P] frères sollicite de la cour de :
« – CONFIRMER l’ordonnance de référé en date du 14 mai 2024 en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la SAS [P] FRERES et condamné Monsieur [C] aux dépens ;
— DÉBOUTER Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [C] à verser à la SAS [P] FRERES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
— CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens ».
Par ordonnance du 26 février 2025 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 13 mars 2025.
Le 13 mars 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS
La cour relève à titre liminaire que dans ses conclusions récapitulatives, l’appelant ne formule plus aucune demande concernant la réformation de la condamnation aux dépens de première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève que la S.A.S. [P] frères n’était, à la date des faits, ni propriétaire ni en charge de la gestion de l’hôtel où est survenu l’accident litigieux.
L’appelant expose que son état de santé (paraplégie consécutive à la chute litigieuse du 12 avril 2010) commandait la réalisation d’une évaluation médico-légale de son état ; que l’expertise ordonnée par le premier juge doit se poursuivre au contradictoire de la S.A.S. [P] frères en ce que le rapport d’expertise sera une pièce essentielle lors des débats au fond ; que si c’est à titre gratuit et amical que l’appelant a accepté d’élaguer un arbre dans l’enceinte de l’hôtel [I] situé à [Localité 6] (Corse-du-Sud), sa démarche caractérise l’existence d’une convention d’assistance bénévole ; que la S.A.S. [P] frères exploitait bien, en vertu d’un contrat de location-gérance du 14 mars 2007, l’établissement au sein duquel l’accident est survenu.
En réponse, la société intimée relève que jusqu’au 13 avril 2012, le fonds de commerce « Hôtel-Restaurant [I] » appartenait et était exploité en nom propre par Mme [O] [P] ; que la S.A.S. [P] frères n’en est devenue propriétaire qu’à cette date, par apport du fonds aux termes d’une assemblée générale extraordinaire ; qu’au jour de l’accident, ladite société n’avait donc ni la qualité d’exploitante ni même celle de locataire-gérante du fonds ; qu’elle ne peut dès lors être attraite dans la présente instance.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Dans ce cadre, il n’est pas discuté que M. [B] [C] a été victime d’une chute le lundi 12 avril 2010 à l’hôtel [I] situé à [Localité 6] alors qu’il élaguait un arbre dans l’enceinte de l’établissement.
Il ressort par ailleurs des pièces n°7 et 8 communiquées par l’appelant que la S.A.S. [P] frères a été enregistrée au registre du commerce le 30 mars 2007 ; que ses statuts visent une activité d’hôtellerie ' restauration ; que l’adresse du siège social est fixée [Adresse 1] à [Localité 6] ; que le rapport du commissaire aux apports établi le 31 mars 2011, soit postérieurement à la date de l’accident litigieux, précise que l’hôtel [I] est un fonds de commerce « motel ' restaurant » exploité depuis le 4 juin 1981 ; que l’activité restaurant de ce fonds a été crée par Mme [O] [P] et donné en location gérance à la S.A.S. [P] frères par acte du 14 mars 2007 ; qu’il ressort de ce qui précède qu’à la date de l’accident litigieux, cette société disposait d’une activité de location gérance sur les lieux de l’accident, laquelle lui donne qualité à défendre ; qu’il y a dès lors lieu d’infirmer la décision du premier juge uniquement concernant la mise hors de cause de la S.A.S. [P] frères, selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
La S.A.S. [P] frères, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à M. [B] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
VU l’ordonnance du 8 octobre 202, du président de la conférence constatant le désistement partiel de M. [B] [C] à l’égard de Mme [O] [M], de la Caisse primaire d’asurance maladie de Corse-du-Sud et de la S.A. Gan assurances.
INFIRME l’ordonnance déférée uniquement en ce qu’elle a mis hors de cause la S.A.S. [P] frères,
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A.S. [P] frères dans le cadre du litige l’opposant à M. [B] [C] concernant l’accident survenu le lundi 12 avril 2010 dans l’enceinte de l’hôtel-restaurant [I] situé à [Localité 6] (Corse-du-Sud),
PRÉCISE que les opérations d’expertise ordonnées par le premier juge doivent être réalisée au contradictoire de la S.A.S. [P] frères,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la S.A.S. [P] frères de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la S.A.S. [P] frères au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la S.A.S. [P] frères à payer à M. [B] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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