Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 5 nov. 2024, n° 24/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/272
N° RG 24/00558 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VKRC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 04 Novembre 2024 à 11h48 par Me VAILLANT pour:
M. [S] [B]
né le 18 Février 1989 à [Localité 1] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
ayant pour avocat Me Coraline VAILLANT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 02 Novembre 2024 à 19h20 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 02 Novembre 2024 à 24h00 ;
En l’absence de représentant du préfet d’Indre et Loire, dûment convoqué, représenté par Me Wiyao KAO, avocat au barreau du Val de Marne,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 novembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [S] [B], assisté de Me Coraline VAILLANT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Novembre 2024 à 10 H 00 l’appelant assisté de son avocat et l’avocat du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 29 octobre 2024 notifié le 29 octobre 2024 à 13h54 à monsieur [S] [B], monsieur le Préfet de l’Indre et Loire a fait obligation à monsieur [S] [B] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 29 octobre 2024, notifié le même jour à monsieur [S] [B], le Préfet de l’Indre et Loire a placé monsieur [S] [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 octobre 2024 à 12h00 et pour une durée de 4 jours.
Par requête monsieur [S] [B] a entendu contester l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée du 1er novembre 2024 reçue le 1er novembre 2024 à 16h31 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, monsieur le Préfet d’Indre et Loire a saisi le juge en charge des rétentions administratives du tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 2 novembre 2024, le juge en charge des rétentions administratives du Tribunal Judiciaire de Rennes a :
— Rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté préfectoral de placement en rétention administrative ;
— Rejeté les exceptions de nullités soulevées ;
— Ordonné la prolongation du maintien de monsieur [S] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 2 novembre 2024 à 24heures.
— Dit que le procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
— Notifié que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24heures du prononcé de la présente ordonnance devant le Premier Président de la cour d’appel de Rennes et par requête motivée ; a rappelé à monsieur [S] [B] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
L’ordonnance a été rendue en audience publique le 2 novembre 2024 à 19h20 et notifiée par les soins du directeur du CRA à monsieur [S] [B], le 2 novembre 2024.
A l’audience du 5 novembre 2024, l’avocate de monsieur [S] [B] a maintenu les termes de sa déclaration d’appel et a repris à titre principal l’argumentation développée en première instance à savoir : les moyens tirés des nullités de la garde-à-vue concernant la notification des droits, a ajouté le moyen tiré de la compatibilité de la mesure de garde-à-vue avec l’état de santé de monsieur [S] [B] et a contesté la régularité du placement en rétention de l’intéressé.
L’avocat de monsieur le Préfet d’Indre et Loire a soutenu la régularité de l’ensemble de la procédure contestant tout usage de la force lors de l’interpellation de l’intéressé et a soutenu la régularité du placement et du déroulement de la mesure de garde-à-vue, reprenant par ailleurs les motifs retenus par le premier juge.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel.
L’appel ayant été interjeté dans la forme et le délai requis, il sera déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de la nullité de la garde à vue concernant la notification des droits et de l’incompatibilité de la GAV avec l’état de santé de l’intéressé..
L’avocate de M.[S] [B] indique que son client se serait vu notifier ses droits en garde à vue, sans qu’il soit justifié qu’il ait été en capacité de les comprendre et alors qu’il faisait l’objet d’une notification différée en raison de son état d’ébriété.
Si l’article 63-1 du CPP dispose qu’une personne placée en garde à vue est immédiatement informée de ses droits, il est établi que l’état d’ivresse de la personne placée en garde à vue constitue une circonstance insurmontable empêchant la notification immédiate des droits de celle-ci qui doit être en mesure d’en comprendre la portée. L’OPJ ou sous son contrôle l’APJ a le devoir de notifier les droits attachés au placement en garde à vue dès que la personne concernée se trouve en état d’être entendue.
M. [S] [B] a été placé en garde à vue à compter du 28 octobre 2024 à 20h00, moment de son interpellation. En raison de son état d’ivresse, l’OPJ a considéré qu’il n’était pas en état de comprendre et a décidé de différer la notification des droits à l’intéressé et ce dans l’attente de son dégrisement. M. [S] [B] n’a pas été auditionné avant qu’il soit en état de comprendre la portée de ses droits et de les exercer, s’il le demandait.
C’est le 29 octobre 2024 à 00h05 que les droits ont pu être notifiés à M. [S] [B] et le procès-verbal mentionne que le temps de dégrisement était alors -selon l’OPJ- suffisant.
Il ne saurait être fait reproche à l’OPJ d’avoir procédé de la sorte et d’avoir évalué l’aptitude du gardé à vue à comprendre la portée de ses droits. De plus, le procès-verbal d’audition de M. [S] [B] du 29 octobre 2024 à 00h12 et clôturé le même jour à 00h40 établi que M. [S] [B] se trouvait parfaitement à même de s’exprimer sur les faits reprochés.
Il s’ensuit que ce moyen ne peut prospérer et qu’il sera rejeté.
Sur l’incompatibilité de la mesure de garde-à-vue avec l’état de santé de l’intéressé.
Il résulte des éléments de la procédure que M. [S] [B] a pu être vu par un médecin à deux reprises les 28 octobre et 29 octobre 2024 et qu’aux termes du premier certificat médical l’état de santé de M. [S] [B] a été déclaré compatible avec la mesure de garde-à-vue ; qu’aux termes du second certificat, il en a été de même, pour autant que l’intéressé puisse prendre le traitement.
Monsieur [S] [B] ne soutient pas sur ce point que l’OPJ se soit opposé à ce qu’il accède et prenne son traitement ;
Il s’en suit que ce moyen sera rejeté
Sur la régularité du placement de M. [S] [B] dans un local de rétention administrative.
L’avocat de l’appelant soutient que le placement en local de rétention administrative est irrégulier dès lors qu’il ne serait pas justifié de circonstances permettant d’y procéder au lieu d’un placement en Centre de rétention Administrative.
En application de l’article L.741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effective propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
La décision de monsieur le Préfet de l’Indre et Loire de placer le 29 octobre 2024 M. [S] [B] dans un local de rétention administrative est justifié par l’absence de Centre de rétention Administrative dans le département de l’Indre et Loire et l’impossibilité matérielle d’organiser immédiatement une escorte pour le conduire dans un Centre de Rétention Administrative où une place aurait été disponible.
Dès lors le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable,
REJETONS l’ensemble des moyens fins et conclusions de M. [S] [B]
CONFIRMONS l’ordonnance du 2 novembre 2024 du juge en charge des rétentions administratives du Tribunal Judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions.
REJETONS toutes autres demandes.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 05 Novembre 2024 à 15h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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