Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 6 nov. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 janvier 2025, N° 24/03021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00077 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAJJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Meaux – RG n° 24/03021
APPELANTE
Madame [J] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 10]
comparante en personne et assistée de Me Mazen FAKIH, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-008898 du 10/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
INTIMÉS
ONEY BANK
Chez [21]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante
[16]
Chez [24]
[Adresse 20]
[Localité 5]
non comparante
[18]
DRC surendettement
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
Société [19]
Chez [14]
[Adresse 13]
[Localité 8]
non comparante
Société [12]
Chez [22]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [Z] a saisi la [17], laquelle a déclaré recevable sa demande le 22 février 2024.
Par décision en date du 30 mai 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt, avec un effacement partiel à l’issue de cette période, sans vente de son véhicule d’une valeur vénale réduite et indispensable à ses déplacements courants et/ou professionnels.
Par courrier en date du 11 juin 2024, Mme [Z] a contesté les mesures imposées, en faisant valoir des difficultés liées à sa situation personnelle et financière. Elle a expliqué être séparée de son conjoint suite aux violences conjugales subies avec un enfant à charge et que le reste à vivre n’était pas suffisant pour lui permettre de s’en sortir alors que son ex-compagnon ne versait pas la pension alimentaire prévue et qu’elle ne percevait plus d’ASF depuis avril 2024. Elle indiquait ne pas comprendre pourquoi elle devrait avoir la charge des entiers crédits souscrits en commun, alors que son ex-conjoint avait déposé un dossier de surendettement aussi avec sa nouvelle compagne.
Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a notamment déclaré recevable le recours formé par Mme [Z], fixé à 173,54 euros la contribution mensuelle totale de Mme [Z] affectée à l’apurement du passif de la procédure et arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [Z] par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois, avec effacement à l’issue de toutes les créances subsistantes, selon les modalités prévues au plan annexé à la décision. Il a laissé les éventuels dépens à la charge du trésor public.
Il a déclaré recevable le recours de Mme [Z] intenté le 11 juin 2024 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 10 juin 2024.
Il a ensuite relevé que la débitrice avait un enfant à charge et percevait des ressources mensuelles de 2 044 euros incluant l’ASF pour des charges s’élevant à 1 870,46 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 173,54 euros par mois.
Enfin, eu égard à l’importance de l’endettement, il a considéré qu’il convenait de prévoir dans un premier temps le remboursement des créances sociales et des petites créances afin d’assurer un remboursement réel. Il a fixé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0, % avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités de 173,54 euros.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [Z] le 1er février 2025.
Par lettre envoyée le 26 février 2025 et parvenue au greffe de la juridiction le 28 février 2025, Mme [Z] a formé appel du jugement au motif qu’elle ne comprend pas pourquoi elle devrait assumer la totalité des crédits souscrits en commun, alors qu’un jugement de divorce datant de 2020 précise qu’ils sont chacun redevable de la moitié des mensualités. Elle indique avoir été victime de violences conjugales et avoir été manipulée par son ex-conjoint, lequel lui a fait souscrire plusieurs crédits, et précise qu’il a procédé de la même manière avec sa nouvelle (ex-) compagne. Elle indique avoir l’impression de payer plus que lui et ajoute que sa situation financière a évolué, ses droits aux allocations ayant diminué.
Elle a ensuite déposé une demande d’aide juridictionnelle le 27 mars 2025. L’aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du 10 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 septembre 2025 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article R.713-7 qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d’appel est de quinze jours.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 09 juillet 2025, la société [24], mandatée par [16], demande la confirmation du jugement.
A l’audience, Mme [Z] a comparu en personne, assistée de son conseil, et demande un « assouplissement » du plan de rééchelonnement des créances. Sur la forme, elle fait valoir que la notification du jugement ne mentionne pas que l’appel devait être formé devant la cour d’appel et qu’elle a donc d’abord intenté son recours devant le tribunal judiciaire de Meaux. Sur le fond, elle soutient que le premier juge, en ne prenant pas en compte l’ensemble de ses charges, a mal évalué sa situation. Elle précise s’acquitter à hauteur de 50% de son forfait Navigo. Enfin elle indique que son ex-compagnon a souscrit des crédits et qu’elle rembourse ses propres crédits.
Aucun des créanciers n’a comparu alors qu’ils avaient tous signé l’accusé de réception de leur convocation.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte de l’article R-713-7 du code de la consommation que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
En l’espèce, la notification du jugement comportant la mention des délais de recours a été reçue par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été signé par Mme [Z] le 1er février 2025 de sorte que le délai d’appel expirait le lundi 17 février 2025 à minuit rendant ainsi a priori tardif le recours interjeté par Mme [Z] par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au greffe de la cour d’appel de Paris, le 26 février 2025.
Toutefois Mme [Z] justifie avoir interjeté appel en premier lieu par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 13 février 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Meaux.
Elle fait à juste titre valoir que l’adresse à laquelle le recours devait être formé n’était pas précisée et soutient qu’elle ne pouvait dès lors connaître l’adresse à laquelle elle devait envoyer son courrier.
Force est de constater que la notification du jugement indique seulement au verso « Art. 932 : L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
Or l’acte de notification d’un jugement à une partie dans une procédure où l’appel peut se faire sans représentation par un avocat doit indiquer de manière très apparente les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé et, notamment, le lieu où celui-ci doit être exercé. L’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification du jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
La notification du jugement ne mentionnant pas que le recours devait être formé devant la cour d’appel de Paris, [Adresse 3], le délai d’appel n’a pas commencé à courir.
Mme [Z] doit donc être déclarée recevable en son appel.
Sur les sommes à inclure dans le plan
Mme [Z] indique à plusieurs reprises que le plan la conduit à prendre en charge des crédits souscrits par son conjoint. Toutefois elle ne produit pas la moindre pièce quant aux dettes prises en compte par le plan et le jugement doit donc être confirmé en ce qui concerne les dettes à apurer et leur montant.
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Mme [Z] soutient que la mensualité de remboursement prévue par le premier juge dépasse sa capacité et que ceci aboutit à lui faire payer plus que son ex conjoint.
Les mesures de désendettement doivent conduire à adapter les montants à rembourser chaque mois à la situation de la personne surendettée indépendamment de la situation de son co obligé fut-il un ex conjoint. Ainsi seule la situation de Mme [Z] doit être examinée ici afin de lui permettre de rembourser les dettes qu’elle a déclarées et non celle de son futur ex-conjoint. Les disparités de situation entre les anciens époux ne se règlent pas dans le cadre d’une procédure de surendettement mais dans le cadre de la procédure de divorce.
Mme [L] ne produit que ses bulletins de salaire des mois de juillet et d’août 2025 qui mentionnent des revenus de 1 674,92 euros pour l’un et de 1 708,01 euros pour l’autre. Toutefois, le revenu net imposable cumulé au mois d’août 2025 s’élève à 15 567,50 euros au titre de ses salaires soit une moyenne mensuelle effective de 1 945 euros.
Le premier juge avait relevé que Mme [Z] percevait de la caisse d’allocations familiales 169 euros au titre de l’ASF, une prime d’activité de 110 euros et des APL de 177 euros. Mme [Z] qui fonde son recours sur le fait que ses allocations ont diminué ne produit pour autant pas le moindre justificatif en provenance de la [15]. Son salaire apparaissant supérieur à ce qu’avait retenu le premier juge, il peut donc être admis qu’elle ne touche plus la prime d’activité. Toutefois l’ASF est liée à la présence de l’enfant et l’APL doit être prise en compte à défaut pour Mme [Z] de démontrer qu’elle ne touche plus ces montants.
Ses ressources doivent donc être évaluées à 1 945 + 169 + 177 = 2 291 euros.
Elle a un enfant à charge. Elle ne justifie pas être imposable. Son loyer sera de 687,07 euros au titre de la revalorisation de novembre 2025. Il est aujourd’hui légèrement inférieur.
Le forfait de base pour la nourriture, l’habillement et les dépenses courantes pour deux personnes est de 853 euros.
Le forfait pour les charges d’habitation est de 163 euros étant observé que Mme [Z] produit une facture d’eau de 37,91 euros, une facture d’assurance de 77,63 euros et une facture free box de 61,97 euros ce qui totalise 177,51 euros.
Elle justifie également d’un forfait téléphone en 5 G d’un montant de 71,93 euros qui est exorbitant alors que ce montant peut être largement réduit et doit en tout état de cause entrer dans le forfait. Ce montant ne doit donc pas être pris en compte.
Le forfait chauffage est de 167 euros et Mme [Z] justifie payer 107 euros d’électricité par mois ce qui est finalement inférieur au forfait lequel sera retenu pour tenir compte des augmentations.
Elle paye également pour son véhicule 725,06 euros par an d’assurance soit mensuellement 60,42 euros et un forfait Navigo de 78,60 euros mais 44,40 euros lui sont remboursés par l’employeur de sorte que ne reste à charge que 34,20 euros.
Les charges qui peuvent donc être retenues sont ainsi 687,07 +853 + 177,51+ 167 + 60,42 + 34,20 = 1 979,20 euros.
Dès lors, il doit être admis que Mme [Z] ne démontre pas ne pas être en mesure de faire face à la mensualité de remboursement de 173,54 euros mise à sa charge par le premier juge et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [J] [Z] recevable en son appel ;
Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux en toutes ses dispositions ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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