Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 12 déc. 2024, n° 24/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 29 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 12 Décembre 2024
Ordonnance N°
Dossier N° RG 24/00023 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEVF
Décision attaquée Ordonnance , origine Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5], décision attaquée en date du 29 Janvier 2024, enregistrée sous le n°
Ordonnance du douze décembre deux mille vingt quatre
par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier Président de la Cour d’appel de Riom,
assistée de Mme Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l’affaire entre, d’une part :
Mme [M] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparante
Demandeur
et d’autre part :
Me [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Apolline PONCHET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Non comparant et représenté par Maître PONCHET qui supplé Maître VIAN
Défendeur
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 17 octobre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 12 décembre 2024, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [G], avocat, a assisté Mme [M] [H] dans le cadre d’une procédure contre son employeur devant le conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand puis devant la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
Par 2 requêtes du 18 septembre 2023, M. [G] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand pour voir fixer ses honoraires.
Par une première ordonnance du 29 janvier 2024, le bâtonnier a arrêté à la somme de 1.659,99 € TTC le montant des honoraires dus à M. [G] par Mme [H] pour la procédure menée devant le conseil des prud’hommes.
Par une seconde ordonnance du 29 janvier 2024, le bâtonnier a arrêté à la somme de 3.912,08 € TTC le montant des honoraires dus à M. [G] par Mme [H] pour la procédure menée devant la cour d’appel.
Par courrier reçu le 4 mars 2024, Mme [H] a saisi le premier président de la cour d’appel de Riom d’un recours contre ces deux décisions.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 octobre 2024.
A cette audience :
Mme [H] demande au premier président de tenir compte de l’effacement de ses dettes prononcé par le juge des contentieux de la protection le 5 août 2021.
M. [G] s’oppose à la demande et sollicite la confirmation des deux ordonnances.
MOTIFS :
La procédure de rétablissement personnel
Il ressort des articles L724-1 et L733-13 du code de la consommation dispose que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, le juge peut prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, par jugement du 5 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a prononcé le rétablissement personnel de Mme [H] sans liquidation judiciaire.
Le rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur. Autrement dit, il entraîne l’extinction pure et simple des dettes concernées.
Le jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est notifié aux parties et un avis de celui-ci est adressé pour publication au BODACC par le greffe suivant les modalités prévues à l’article R741-13 afin de permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés de former tierce opposition, dans un délai de deux mois, à l’encontre de ce jugement. Les créances dont les titulaires n’auront pas formé tierce opposition dans le délai imparti seront éteintes en application de l’article L.741-9.
L’avis du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [H] a été publié au BODACC le 11 août 2021 et il n’a pas été formé tierce opposition à son encontre.
Sur le plan temporel, les dettes concernées sont les dettes arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les honoraires pour la procédure menée devant le conseil des prud’hommes sont concernés, la procédure ayant pris fin avec la décision rendue le 13 octobre 2020 par le conseil.
Il doit donc être constaté que la créance d’honoraire pour la procédure menée devant le conseil des prud’hommes est éteinte.
En revanche, les honoraires pour la procédure menée devant la cour d’appel ne sont pas concernés, la créance d’honoraire étant née après le jugement de rétablissement personnel.
Les honoraires pour la procédure menée devant la cour d’appel
L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, les parties ont signé une convention comprenant un honoraire fixe à hauteur de 2100 € HT et un honoraire proportionnel à hauteur de 10 % HT des sommes obtenues. Cette convention tient compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Elle doit donc recevoir application en sorte que Mme [H] reste devoir la somme de 3.912,08 € TTC.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d’appel de Riom, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirmons la première ordonnance du 29 janvier 2024 arrêtant à la somme de 1.659,99 € TTC les honoraires dus à M. [E] [G] par Mme [M] [H] pour la procédure menée devant le conseil des prud’hommes ;
Constatons que la créance d’honoraire de M. [E] [G] pour la procédure menée devant le conseil des prud’hommes est éteinte ;
Confirmons la seconde ordonnance du 29 janvier 2024 arrêtant à la somme de 3.912,08 € TTC les honoraires dus à M. [E] [G] par Mme [M] [H] pour la procédure menée devant la cour d’appel ;
Condamnons Mme [M] [H] aux dépens.
La greffière Le premier président
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