Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 27 févr. 2025, n° 24/03789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 11 mars 2024, N° 2023L03146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/03789 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMY25
S.A.S. ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR
C/
[F] [G]
S.C.P. [C] [X] & A. LAGEAT
E.U.R.L. A.S.A OPTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le : 27 Février 2025
à :
Me Olivier MUL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 11 Mars 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2023L03146.
APPELANTE
S.A.S. ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR
société par actions simplifiée, au capital de 2.561.154,24 euros, ayant son siège social à la [Adresse 7] à [Localité 5] et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 304 577 794, représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit
siège.
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Stéphane DAYAN de la SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Pauline ERNOUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES
Madame [F] [G]
née le 12 Juillet 1985 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier MUL de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,assistée de Me Virginie GUIGNABODET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.C.P. [C] [X] & A. LAGEAT
domiciliée [Adresse 2], prise en la personne de Maître [C] [X] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société A.S.A OPTIQUE, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Marseille aux termes d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 03 août 2023 ;
représentée par Me Olivier MUL de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,assistée de Me Virginie GUIGNABODET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
E.U.R.L. A.S.A OPTIQUE,
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital social de 10 000 €, dont le siège est sis [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro 832 732 390, prise en la personne de sa gérante, Madame [F] [Y]
représentée par Me Olivier MUL de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,assistée de Me Virginie GUIGNABODET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, conseillèrea fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société ASA OPTIQUE exploite une activité d’optique-lunetterie à [Localité 6] sous l’enseigne ALAIN AFFLELOU.
Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 20 février 2023 par le tribunal de commerce de Marseille et la SCP [X] ET LAGEAT, prise en la personne de M. [C] [X], a été désignée mandataire judiciaire.
Par jugement du 31 juillet 2023, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et la SCP [X] ET LAGEAT a été désignée liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille, faisant droit à la requête de la société ASA OPTIQUE, a prononcé, à compter du 14 mars 2023, la résiliation du contrat de franchise la liant à la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR.
Par jugement du 11 mars 2024, rendu sur recours de la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, le tribunal de commerce de Marseille a :
— rejeté la demande d’annulation de l’ordonnance du 31 juillet 2023,
— confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 31 juillet 2023,
— débouté la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— laissé les dépens à la charge de la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR.
Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :
— l’ordonnance attaquée ne peut être nulle en ce que :
— seule sa minute est signée conformément à l’article 456 du code de procédure civile,
— les parties ont la possibilité de se faire délivrer une grosse revêtue de la formule exécutoire,
— les copies de cette décision adressées par le greffier mentionnent bien que la minute est signée par le président et le greffier,
— il n’est pas nécessaire que les copies authentifiées par le greffier reproduisent les signatures de la minute,
— la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR a bien été informée de la requête déposée devant le juge commissaire par la société ASA OPTIQUE qu’elle a soutenue le 4 mai 2023 puisqu’elle s’en prévaut dans ses écritures faisant état d’un courriel qui lui a été adressé par la SCP [X] ET LAGEAT le 5 mai 2023,
— par ordonnance du 29 juin 2023, le juge commissaire a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 juillet 2023 pour convocation de la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR,
— le 27 juillet 2023, le conseil de cette société était présent à l’audience et a fait valoir sa défense au fond,
— il est donc établi que la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR a été convoquée devant le juge commissaire,
— la société ASA OPTIQUE était dans l’impossibilité de répondre sur la poursuite du contrat dans le délai de la mise en demeure de la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR dans la mesure où la poursuite ou non du contrat était suspendue à la décision du juge commissaire,
— par mail du 5 mai 2023,conformément à l’article R.627-1 du code de commerce, maître [X] a fait connaître à la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR son avis sur la poursuite du contrat et l’a informée de l’existence de la requête devant le juge commissaire,
— la mise en demeure de la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR du 20 avril 2023 n’est donc pas restée sans réponse dans un délai de 30 jours,
— le contrat n’était donc pas résilié de plein droit lors de l’audience devant le juge commissaire.
La société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR a fait appel de ce jugement le 22 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 27 juin 2024, elle demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, de réformer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a confirmé l’ordonnance attaquée et,
A titre principal, de :
— prendre acte de la résiliation de plein droit du contrat de franchise à effet au 20 mai 2023 en application de l’article L622-13-III 1° du code de commerce,
— déclarer la société ASA OPTIQUE irrecevable en ses demandes compte tenu de la résiliation du contrat,
A titre subsidiaire, de :
— débouter la société ASA OPTIQUE de ses demandes,
— à défaut, de prononcer la résiliation du contrat de franchise à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause, de condamner les intimés aux entiers dépens avec distraction .
Dans leurs dernières conclusions, signifiées au RPVA le 5 juillet 2024, la société ASA OPTIQUE, la SCP [X] ET LAGEAT ès qualités de liquidateur judiciaire et Mme [F] [G] en qualité de gérante de la société ASA OPTIQUE demandent à la cour de :
— confirmer le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions,
— condamner l’appelante aux entiers dépens et à payer à Mme [G] la somme de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 mai 2024, au visa de l’article 905-1 du code de procédure civile, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 8 janvier 2024.
La procédure a été clôturée le 12 décembre 2024 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée aux parties.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) La cour n’étant saisie d’aucun moyen de contestation de la recevabilité de l’appel, il est sans objet de statuer sur la demande de l’appelante tendant à ce que la cour déclare son appel recevable.
2) La cour relève qu’elle n’est saisie d’aucun moyen de contestation du jugement frappé d’appel en ce que les premiers juges ont considéré que l’ordonnance rendue le 26 octobre 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille n’était pas nulle.
Il en résulte que le jugement frappé d’appel sera confirmé en ce qu’il a écarté la nullité de ladite ordonnance.
3) Lorsqu’une procédure collective est ouverte, il se déduit des dispositions combinées des articles L.622-13 et L.627-2 du code de commerce qu’il peut être mis un terme aux contrats en cours :
— à l’initiative du cocontractant du débiteur,
— à la demande de l’administrateur,
— à la demande du débiteur si aucun administrateur n’a été désigné dans la procédure collective.
La résiliation peut ainsi :
— intervenir de plein droit à l’initiative du cocontractant après mise en demeure adressée au débiteur et avis du mandataire judiciaire et restée sans réponse pendant plus de 30 jours,
— être prononcée par le juge commissaire statuant à la requête du débiteur ou de l’administrateur judiciaire.
Dans le cas présent, il n’est pas contesté et résulte des éléments versés aux débats que :
— par requête enrôlée au tribunal de commerce de Marseille le 14 mars 2023, à laquelle la SCP [X] ET LAGEAT a donné un avis favorable, la société ASA OPTIQUE a saisi le juge commissaire pour obtenir que soit prononcée la résiliation du contrat de franchise la liant à la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR,
— par courrier du 20 avril 2023 reçu le 24 avril 2023, c’est-à-dire alors que la requête aux fins de résiliation du contrat formée par la débitrice était pendante devant le juge commissaire, la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR a mis en demeure la société ASA OPTIQUE de se prononcer sur la poursuite du contrat.
Il n’est pas non plus contesté que le greffe du tribunal de commerce de Marseille n’a pas immédiatement convoqué la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR pour qu’il soit statué sur la requête présentée par la société ASA OPTIQUE au juge commissaire.
Cette dernière en tire pour conséquence que, sa mise en demeure prévalant en l’état de son absence de convocation par le greffe, la requête était devenue irrecevable le 24 mai 2023 en ce que le contrat était résilié de plein droit du fait du défaut de réponse de la débitrice.
Cette analyse fait fi de la chronologie du dossier et de la saisine du juge commissaire à l’initiative de la débitrice le 14 mars 2023 qui a fait perdre tout objet à la mise en demeure adressée postérieurement à la société ASA OPTIQUE par l’appelante et cela, nonobstant l’erreur commise par le greffe du tribunal de commerce, qui a manqué de diligence en s’abstenant de la convoquer ab initio.
En effet, cette erreur, dont la société ASA OPTIQUE ne peut être tenue pour responsable, ne saurait priver celle-ci de son droit à voir la requête, déposée avant l’envoi de la mise en demeure par lettre recommandée du 20 avril 2023, examinée par le juge commissaire et ne peut avoir pour conséquence de donner force juridique à un acte intervenu trois semaines après la saisine de la juridiction compétente.
En l’occurrence, cette analyse s’impose d’autant qu’en tout état de cause, par courriel du 5 mai 2023, adressé avant l’expiration du délai de réponse donné à la société ASA OPTIQUE pour se déterminer, la SCP [X] ET LAGEAT a informé la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR de l’existence de la requête déposée par la débitrice (pièce 5 de l’appelante) et que celle-ci a pris acte de l’existence de l’instance alors en cours (pièce 6 de l’appelante).
4) Contrairement à ce que soutient la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, le juge commissaire avait le pouvoir dans sa décision de faire rétroagir la résiliation du contrat à la date de sa saisine, soit au 14 mars 2023.
En conséquence, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte, la procédure ayant été régularisée et la résiliation prononcée au contradictoire de la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens développés par l’appelante qui sont inopérants, le jugement frappé d’appel sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il en résulte que la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR sera déboutée de sa demande subsidiaire tendant à ce que la cour prononce la résiliation du contrat à la date du présent arrêt.
5) La société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle se trouve, ainsi, infondée en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il serait particulièrement inéquitable de laisser supporter à Mme [G] l’intégralité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déclare sans objet de statuer sur la demande de l’appelante tendant à ce que la cour déclare son appel recevable ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal de commerce de MARSEILLE;
Y ajoutant ;
Déboute la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR de sa demande subsidiaire tendant à prononcer la résiliation du contrat à la date du présent arrêt ;
Déclare la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR infondée en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens ;
Condamne la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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