Confirmation 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 16 janv. 2025, n° 24/02573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 2 avril 2024, N° 24/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 24/02573 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPUA
AFFAIRE :
[R] [G]
C/
[P] [K]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Avril 2024 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 24/00061
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 16/01/2025
à :
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, 699
Me Lionel harry SAMANDJEU NANA, avocat au barreau de VERSAILLES, 72
Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, 552
Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, 146
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [G]
né le 28 Novembre 1964 à [Localité 10] (54)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 699 – N° du dossier 2473612
Plaidant : Me Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS,C 1093
APPELANT
****************
Madame [P] [K]
née le 12 Juillet 1991 à [Localité 9] (83)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [H] [X]
né le 19 Mai 1985 à [Localité 8] (63)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [F] [Z]
né le 23 Février 1955 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Lionel harry SAMANDJEU NANA de l’AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 72 – N° du dossier E0005EZF
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société CHESNAY IMMOBILIER, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
N° RCS VERSAILLES : 435 355 870
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.R.L. CHESNAY IMMOBILIER,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° RCS VERSAILLES : 435 355 870
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 552 – N° du dossier E000564Y
Substitué par Me Charlyne HURTEVENT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 659
S.A.R.L. TRIPODE ARCHITECTURE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS VERSAILLES : 849 541 479
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146
S.A.S. EIBTF ENTREPRISE INGENIERIE BATIMENT TRAVAUX DE FONDATION
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N°RCS CRETEIL : 539 477 679
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par huissier à étude
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] est propriétaire d’un appartement au dernier étage, ainsi que d’une place de parking au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété situé au n° [Adresse 3], dont le syndic est la société Chesnay Immobilier. Il avait acquis ce bien en 2001, l’avait revendu en 2006, puis l’a racheté en 2012.
La place de parking de M. [G], initialement à l’air libre, a été placée sous une dalle engazonnée, ces travaux ayant eu lieu, selon M. [G], sans accord de la copropriété, à l’initiative de certains propriétaires du rez-de-chaussée afin d’agrémenter leur appartement d’un jardin, cependant que le syndic expose au contraire que la réalisation de ces travaux a été votée en 1980. Aucune des parties au litige ne précise la date exacte de l’assemblée générale au cours de laquelle a été votée la réalisation de ces travaux.
La partie de la dalle qui recouvre la place de parking de M. [G] relève des lots de copropriétés n° 36 et 37, qui appartiennent respectivement, s’agissant du lot n° 36, à M. [X] et Mme [K] et, s’agissant du lot n° 37, à M. [Z] (désigné également, dans les conclusions de la société Tripode Architecture comme étant M. [M] et dans la décision attaquée comme M. [Z] [M] ; lui-même dans ses conclusions se désigne en première page comme étant M. [Z] et dans le dispositif de ses écritures comme étant M. [Z] [M]). Un mur séparatif a été placé entre ces deux lots.
En 1987, des infiltrations sont apparues au niveau de cette dalle, plus particulièrement au niveau du lot n° 37 selon M. [G], causant des écoulements d’eau sur la place de parking appartenant depuis lors à ce dernier.
Au cours de l’assemblée générale du 18 novembre 2021 a été votée une résolution relative à la réalisation de travaux en vue de réparer ces infiltrations, contre laquelle M. [G] a voté.
L’assemblée générale du 9 mai 2022 a voté une résolution n° 13 qui a confié au conseil syndical le choix de l’architecte devant suivre les travaux d’étanchéité. Le conseil syndical a choisi à cette fin la société Tripode Architecture.
Lors de l’assemblée générale du 27 juin 2023 a été votée une résolution n° 14 constatant que le budget initial de 115.000 euros ne suffisait pas à exécuter l’ensemble des travaux et qu’un budget complémentaire de 205.000 euros était à prévoir. M. [G] a voté contre cette résolution, dont il a sollicité l’annulation en engageant une action en justice à cette fin le 23 août 2023. La procédure relative à cette demande d’annulation est toujours pendante au jour de l’audience des plaidoiries dans la présente instance.
Par actes du 4 janvier 2024, M. [G] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires, la société Chesnay Immobilier elle-même, Mme [K], M. [X], M. [Z], la société Tripode Architecture et la société EIBTF Entreprise Ingénierie Bâtiment Travaux de Fondation afin qu’il leur soit fait interdiction de poursuivre les travaux engagés.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 2 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
rejeté la demande de suspension de travaux ;
condamné M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la société Chesnay Immobilier, et à la société Chesnay [ sans précision de Chesnay Immobilier ] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [G] à payer Mme [K], M. [X], M. [Z] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [G] à payer à la société Tripode Architecture la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [G] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2024, M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 24, 25, 26, 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-1 du code civil, de :
'- déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [R] [G] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 2 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Versailles (n° RG 24/00061).
— la déclarer recevable et bien fondé en ses demandes.
y faisant droit
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 2 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’elle a :
« – rejeté la demande de suspension de travaux ;
— condamné M. [R] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic la société Chesnay Immobilier et à la société Chesnay la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné M. [R] [G] à payer à Mme [P] [K], M. [H] [X], M. [F] [Z] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [G] à payer à la société Tripode Architecture la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [G] aux dépens. »
statuant à nouveau :
— faire défense au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3]) pris en la personne de son syndic la société S.A.R.L. Chesnay Immobilier, à la société S.A.R.L. Tripode Architecture, à la société S.A.S. EIBTF Entreprise Ingenierie Batiment Travaux de Fondation et à la société S.A.R.L. Chesnay Immobilier de poursuivre les travaux engagés sur la terrasse jardin constituant les lots n°36 et 37.
— assortir cette obligation d’une astreinte de 15 000 euros par infraction contestée.
— dire que l’arrêt à intervenir sera opposable à Mme [P] [K], M. [H] [X] et M. [F] [Z], tant en leurs qualités de copropriétaires que de membres (pour Mme [P] [K] et M. [F] [Z]) du conseil syndical.
— débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5] pris en la personne de son syndic la société S.A.R.L. Chesnay Immobilier, Mme [P] [K], M. [H] [X] et M. [F] [Z], la société S.A.R.L. Tripode Architecture, la société S.A.S. Eibtf Entreprise Ingénierie Bâtiment Travaux de Fondation et la société S.A.R.L.
Chesnay Immobilier de l’ensemble de leurs demandes.
— condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5] pris en la personne de son syndic la société s.a.r.l. Chesnay Immobilier, Mme [P] [K], M. [H] [X] et M. [F] [Z], la société s.a.r.l. Tripode Architecture, la société s.a.s. EIBTF Entreprise Ingenierie Batiment Travaux de Fondation et la société s.a.r.l. Chesnay Immobilier à payer à M. [R] [G] une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3]) pris en la personne de son syndic la société s.a.r.l. Chesnay Immobilier, Mme [P] [K], M. [H] [X] et M. [F] [Z], la société s.a.r.l. Tripode Architecture, la société s.a.s. EIBTF Entreprise Ingenierie Batiment Travaux de Fondation et la société s.a.r.l. Chesnay Immobilier aux entiers dépens. '
M. [G] expose qu’en application de l’article 9 du règlement de copropriété, les copropriétaires des lots n° 36 et 37, qui bénéficient de la jouissance exclusive de jardins, ont interdiction de poser des objets ou matériaux lourds sur ces surfaces et qu’ils y ont pourtant déposé une épaisseur de terre de 50 cm, ce que la dalle n’était pas apte à supporter, ainsi qu’il résulte du rapport de la société MR Ingénierie. En outre, un mur séparatif des deux jardins, monté sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, fait obstacle à l’évacuation des eaux pluviales, qui stagnent sur le lot n° 37, ce qui a fini par fissurer la dalle. Les infiltrations et les écoulements qui en résultent ont dégradé son véhicule. M. [G] indique que lors de l’assemblée générale du 18 novembre 2021, le syndic a soumis trois propositions de devis pour les travaux d’étanchéité, sans avoir fait précéder cette proposition d’une expertise, en violation de l’article 9 du règlement de copropriété. Il expose en outre que le devis de l’entreprise EITBF n’a pas été approuvé par la copropriété et qu’il a lui-même voté contre la résolution, soumise à l’assemblée générale du 27 juin 2023, augmentant le financement des travaux. Selon M. [G], le syndic aurait plutôt dû mettre en demeure les copropriétaires fautifs de retirer le mur séparatif, les arbres et le trop-plein de terre sur la dalle. D’ailleurs, il indique que l’entreprise Etandex a elle-même préconisé dans son devis l’évacuation définitive de 31 m³ de terre, ce qui retirerait un poids d’environ 62 tonnes de la dalle.
S’agissant de la procédure, M. [G] expose que lors de l’audience devant le juge des référés de première instance, il avait ajouté à sa demande initiale la demande tendant à rendre l’ordonnance à intervenir opposable à Mme [K], M. [X] et M. [Z], de sorte que les prétentions à leur encontre en cause d’appel sont recevables. En outre, le retrait précipité de la terre qu’ils avaient accumulée sur la terrasse jardin montre que la demande d’arrêt des travaux était légitimement dirigée contre eux. En réponse au moyen du syndicat tenant à ce que les travaux sont désormais terminés, M. [G] expose que le procès-verbal de réception du 18 avril 2024 mentionne des réserves qui portent non pas sur des malfaçons mais sur des travaux toujours en cours, sans aucun délai imparti à l’entreprise pour lever des réserves, de sorte que plus qu’un procès-verbal de réception, il s’agit d’un compte-rendu de chantier et qu’il n’a au demeurant été communiqué que le 31 octobre 2024.
M. [G] critique le motif du juge de première instance tenant à ce que la résolution n° 12 de l’assemblée générale du 18 novembre 2021 n’avait pas été contestée, en indiquant que cette résolution n’est que de principe, se limitant à allouer un budget de 115.000 euros aux travaux, et qu’elle n’a approuvé aucun des trois devis d’étanchéité qui avaient été produits lors de l’assemblée générale. Dans cette résolution, qui n’était qu’une décision de principe, il n’était pas question du renforcement de la structure. S’agissant de la résolution n° 13 de l’assemblée générale du 9 mai 2022, qui a confié au conseil syndical le soin de désigner un architecte, M. [G] expose que le mandat donné au conseil syndical se limitait à cette seule désignation pour les travaux d’étanchéité, à l’exclusion des travaux de renforcement de la structure. S’agissant de la résolution n° 14 de l’assemblée générale du 27 juin 2023, M. [G] expose que celle-ci n’a approuvé aucun des anciens devis d’étanchéité qui lui avaient été de nouveau soumis et que le syndic n’est pas habilité à approuver un devis de travaux. Ainsi, le devis de l’entreprise EIBFT, qui s’élève à 164.595,31 euros n’a pas été soumis à l’assemblée générale du 27 juin 2023. Selon M. [G], les juges du fond s’attacheront à définir les conséquences de la fraude ayant consisté pour le syndic, l’architecte et le conseil syndical, à dissimuler le rapport de l’entreprise MR Ingénierie qui a préconisé le retrait pur et simple de la terre pour éviter le coût du renforcement de la structure. Si la dalle connaissait certes des problèmes de structure, la terrasse-jardin ne menaçait pas ruine et il suffisait de retirer la terre. Il ajoute que les règles de preuve et de répartition du coût d’entretien de la terrasse-jardin ont été bafouées, que les travaux sont dès lors irréguliers et que le syndic n’est plus en droit de procéder à des appels de fonds.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 31 octobre 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice et ledit syndic, la société Chesnay Immobilier, demandent à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
'- confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.
et, y ajoutant :
à titre principal
— juger que les travaux dont M. [G] sollicite la suspension sur les lots n°36 et n°37 l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5], ont été réceptionnés le 18 avril 2024.
en conséquence,
— juger que la demande de M. [G] est sans objet.
— juger que la procédure d’appel initiée par M. [G] est abusive, dans la mesure où il ne pouvait ignorer, en sa qualité de copropriétaire-occupant, que les travaux étaient achevés.
— condamner M. [R] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi qu’à la sarl Chesnay Immobilier, la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— condamner M. [R] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi qu’à la sarl Chesnay Immobilier, la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner M. [R] [G] aux entiers dépens d’appel.
à titre subsidiaire,
— juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite à la réalisation des travaux d’étanchéité et de reprise de la structure par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]
[Adresse 3]
— juger que ces travaux ont été adoptés par résolution n°12 de l’assemblée générale du 18 novembre 2021 et à la résolution n°14 de l’assemblée générale du 27 juin 2023
— juger que les travaux présentent un caractère d’urgence, dans la mesure où il existe un risque
structurel.
en conséquence,
— débouter M. [R] [G] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi que de son syndic la sarl Chesnay Immobilier.
— condamner M. [R] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi qu’à la sarl Chesnay Immobilier, la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner M. [R] [G] aux entiers dépens d’appel.'
Le syndicat des copropriétaires soulève en premier lieu l’absence d’intérêt légitime de l’appel, compte-tenu de l’achèvement des travaux, qui ont été réceptionnés par l’architecte le 18 avril 2024. Dès lors, la demande de suspension de travaux déjà achevés n’a, selon le syndicat des copropriétaires, aucun sens. Il ajoute, s’agissant de la critique de l’appelant à l’encontre du procès-verbal, que les travaux sont bien terminés et que la mention « en cours » ne fait référence qu’aux réserves listées dans l’annexe.
À titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires expose que la résolution n° 12 de l’assemblée générale du 18 novembre 2021, qui a voté les travaux de rénovation de l’étanchéité du toit-terrasse, pour un montant de 115.000 euros, est désormais définitive et que le recours en annulation formé par M. [G] à l’encontre du procès-verbal d’assemblée générale du 27 juin 2023, n’est pas suspensif.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [K], M. [X] et M. [Z] demandent à la cour, au visa des articles 564 à 566, 835, 699 et 700 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
'- recevoir Mme [K], M. [X] et M. [Z] en leurs demandes, fins et prétentions et les dire bien fondées ;
in limine litis :
— déclarer irrecevables les demandes formées par M. [R] [G] à l’encontre de Mme [K] et de M. [X] et M. [Z] s’agissant aussi bien des demandes tendant à :
— dire que l’arrêt à intervenir sera opposable à Mme [P] [K], M. [H] [X] et M. [F] [Z], tant en leurs qualités de copropriétaires que de membres (pour Mme [P] [K] et M. [F] [Z]) du conseil syndical,
— que celle tendant à ce qu’ils règlent une indemnité au titre des frais liés à l’instance en application des articles 699, et 700 du code de procédure civile.(sic)
Au fond :
— confirmer l’ordonnance rendue le 2 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a :
— rejeté la demande de suspension de travaux,
— condamné M. [R] [G] à payer à Mme [P] [K], M. [H] [X], M. [F] [Z] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [G] aux dépens.
en conséquence :
— débouter M. [R] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant :
— condamner M. [R] [G] à payer à Mme [P] [K], M. [H] [X], M. [F] [Z] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile
— condamner M. [R] [G] à payer à Mme [P] [K], M. [H] [X], M. [F] [Z] [M] la somme indivise de 5 000 euros au titre de la procédure abusive ;'.
Exposant en premier lieu que le droit d’intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n’emporte pas celui de présenter des prétentions à l’encontre des parties contre lesquelles l’appelant n’a pas conclu en première instance et ajoutant que M. [G] n’avait présenté aucune demande à leur encontre, Mme [K], M. [X] et M. [Z] considèrent que les demandes formées par l’appelant à hauteur d’appel, tendant à ce que l’arrêt à intervenir leur soit opposable et tendant à leur condamnation sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux dépens sont irrecevables.
Sur le fond, Mme [K], M. [X] et M. [Z] ajoutent que l’assemblée générale tenue le 18 novembre 2021 a autorisé les travaux et que M. [G] n’a pas contesté le procès-verbal de cette assemblée. Si M. [G] a en revanche contesté le budget complémentaire voté lors de l’assemblée générale du 27 juin 2023, cette contestation n’empêche pas que la décision doive être exécutée. Ils ajoutent qu’il n’ont procédé à aucune modification des lieux, qu’ils n’ont notamment pas ajouté de terre ni planté d’arbres et que les claustras de bois séparant les deux jardins ne constituent pas un mur maçonné qui aurait détérioré l’étanchéité de la dalle. Ces claustras, qui n’étaient pas ancrés dans la dalle, ont au demeurant été démontés au mois de décembre 2023. Ils ajoutent que c’est à bon droit que les travaux de reprise en structure et de réfection d’étanchéité de la dalle ont été mis à la charge de l’ensemble de la copropriété.
Faisant état de ce que les travaux ont été autorisés en assemblée générale et qu’ils ont fait l’objet de deux arrêtés de la mairie de Versailles de non-opposition aux travaux, en date des 24 octobre 2022 et 25 janvier 2024, Mme [K], M. [X] et M. [Z] considèrent que M. [G] les a fait assigner avec une intention de nuire, ce qui justifie l’allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive, l’action en justice leur ayant causé, selon eux, beaucoup de stress.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Tripode Architecture demande à la cour, au visa des articles 9 et 835 du code de procédure civile, de :
'- déclarer la société Tripode Architecture recevable en ses conclusions,
— confirmer l’ordonnance rendue le 2 avril 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a :
— rejeté la demande de suspension de travaux,
— condamné M. [R] [G] à payer à la société Tripode Architecture la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [G] aux dépens.
en conséquence :
— débouter M. [R] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant :
— condamner M. [R] [G] à payer à la société Tripode Architecture une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] [G] aux entiers dépens.'
La société Tripode Architecture indique que la résolution sur les travaux de rénovation, votée lors de l’assemblée générale du 18 novembre 2021, prévoit qu’il sera fait le choix d’un architecte et qu’elle a elle-même été investie par le syndicat. Elle ajoute que deux déclarations préalables de travaux ont fait l’objet d’arrêtés de non-opposition et qu’elle-même exerce sa mission de maîtrise d''uvre en vertu d’un contrat dûment signé, après avoir obtenu l’autorisation du service urbanisme de la ville de Versailles d’engager les travaux.
La société EIBFT Entreprise Ingénierie Bâtiment Travaux de Fondation, à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées le 16 mai 2024, par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’arrêt des travaux :
En application de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Ainsi, lorsque, comme au cas d’espèce, le juge de première instance a considéré que les conditions du référé n’étaient pas réunies, la cour d’appel doit elle-même se placer à la date où elle statue pour apprécier le bien-fondé des mesures qui lui sont demandées de prendre (Com., 23 octobre 1990, Bull. n° 252, pourvoi n° 88-12.837 ; Civ. 3ème, 8 décembre 2009, n° 08-21.964 ; Civ. 3ème, 16 avril 2013, n° 12-16.619). En revanche, lorsqu’une mesure a été ordonnée en première instance, même si le référé est devenu sans objet au moment où la cour d’appel statue, il lui appartient de déterminer si la demande était justifiée et si les conditions de l’octroi de la mesure étaient réunies à cette date (Civ. 2ème, 4 juin 2009, pourvoi n° 08-17.174 ; Civ. 2ème, 16 mars 2017, pourvoi n° 16-11.825). Enfin, la cour d’appel, qui constate qu’à la date de la décision du premier juge, le trouble allégué a disparu, décide à bon droit qu’il n’y a plus lieu à référé (Soc., 26 juin 1991, Bull. n° 331, pourvoi n° 88-17.936).
Ainsi, dès lors que les travaux dont la suspension est demandée par M. [G] ont fait l’objet d’une réception pendant le cours de l’instance d’appel et que le juge de première instance a estimé qu’il n’y avait pas lieu à référé, la demande formée par M. [G] est devenue sans objet.
Aussi les développements qui suivent ne sont-ils ajoutés qu’à titre surabondant.
Les demandes de M. [G] sont formulées sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, des articles 24, 25, 26 et 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété et de l’article 1231-1 du code civil.
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
A aucun endroit dans ses conclusions, M. [G] n’indique sur lequel de ces deux alinéas il fonde sa demande. Il ne fait pas mention d’un dommage imminent, ni d’un trouble manifestement illicite, ni, à supposer que sa demande soit fondée sur le second alinéa, d’une obligation de faire. Ainsi, non seulement M. [G] ne précise pas sur quel fondement exact l’action est engagée, mais en outre il ne mentionne pas les différentes hypothèses correspondant à l’article 835 précité.
Dès lors qu’il n’appartient pas à la cour de céans de définir aux lieu et place du demandeur à la mesure à quel cas d’ouverture du référé il entend se référer, le juge ne pouvant relever d’office l’hypothèse d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, pour s’en tenir à ces deux cas, la demande de M. [G] est mal fondée et l’ordonnance doit être confirmée.
A titre encore plus surabondant, le juge de première instance a examiné la demande de M. [G] sous l’angle du trouble manifestement illicite. Ce fondement n’est pas critiqué par M. [G], qui ne fait pas grief à l’ordonnance d’avoir méconnu l’objet du litige.
Un trouble manifestement illicite peut se définir comme étant la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’occurrence, les travaux dont M. [G] sollicite l’arrêt ont fait l’objet de la résolution n° 12 adoptée par l’assemblée générale du 18 novembre 2021 et qui est rédigée notamment comme suit :
« 12. Travaux de rénovation du toit terrasse – Art 24
— devis société Betatanche pour un montant de 91'853,85 € TTC.
— devis société Yvelines Etanchéité pour un montant de 91 817,00 € TTC.
— devis société Rivetanche pour un montant de 95'700,00 € TTC.
L’assemblée générale, après en avoir délibéré, vote un budget de 115'000 €.
Ce budget comprend les travaux d’étanchéité, la souscription d’une dommage ouvrage estimée à 2 300 €, les honoraires d’architecte sur la base de 10 % ainsi que ceux du syndic.
L’assemblée générale fera au préalable le choix d’un architecte et demande au syndic d’organiser un rendez-vous au plus tard le 31 janvier 2022, dans les locaux du cabinet afin de définir les tâches d’exécution.
Par conséquent, l’assemblée générale demande au syndic de présenter les éléments chiffrés restant d’une part à la charge du syndicat des copropriétaires et d’autre part de lister les éléments privatifs (terrasse et séparatifs) sur lesquels il conviendra de s’entendre.
Précision étant ici faite que l’assemblée générale prend en charge le démontage et le remontage des terrasses tout en prévoyant le remplacement à l’identique de l’existant dans la limite de 20 m² chacune.
Le montant sera défini et chiffré sur le devis de l’entreprise retenue.
L’exécution de ces travaux est à prévoir pour septembre 2022.
Une déclaration préalable devra être déposée à la mairie de la ville de Versailles.
Le financement des travaux fera l’objet d’appel de fonds à compter du 2ème, 3ème trimestre et 4ème trimestre 2022.
L’appel de fonds sera appelé en Charges dalles. »
Cette résolution a été adoptée, en dépit de l’opposition de M. [G], qui n’en a cependant pas poursuivi l’annulation.
De même, lors de l’assemblée générale du 27 juin 2023, a été adoptée la résolution n° 14 rédigée comme suit :
« Suite aux investigations et études établies par M. [W], architecte du cabinet Tripode, il a été constaté un problème de structure au niveau des poteaux supportant la charge du toit terrasse, qui contraint la reprise de ces éléments.
Les réunions qui ont eu lieu dans le local du Chesnay Immobilier, en présence des membres du conseil syndical et [du] cabinet Tripode, ont permis de définir la technique la mieux adaptée à ces travaux, tout en conservant les jardins privatifs et les terrasses.
(…)
M. [W] (architecte) du cabinet Tripode en charge de ce chantier rappelle la nécessité de reprendre ces problèmes structurels et a présenté un chiffrage de la société Etandex qui sera joint audit procès-verbal.
Après débats, l’assemblée générale vote un budget complémentaire de 135.000 € TTC (…) ».
Ainsi, c’est en exécution de ces résolutions que les travaux critiqués sont entrepris.
Alors que M. [G] considère que tant la résolution n° 12 de l’assemblée générale du 18 novembre 2021 que la résolution n° 14 de l’assemblée générale du 27 juin 2023 sont des décisions de principe, sans valeur contraignante, il convient de relever que la résolution n° 12 évoque notamment l’exécution des travaux à partir du mois de septembre 2022 avec le budget correspondant ; la résolution n° 14 augmente le budget initial prévu par la résolution n° 12 afin d’exécuter l’ensemble des travaux ; ces deux résolutions procèdent ainsi de décisions dont il ne peut être considéré qu’elles seraient simplement incantatoires et dépourvues de caractère contraignant. À tout le moins, l’hypothèse même que l’exécution par le syndic des travaux sur ces bases soit susceptible de faire l’objet d’un débat quant au point de savoir si cette mise en 'uvre dépasse ou non le mandat confié au syndic n’est en tout état de cause pas de nature à caractériser un quelconque caractère manifestement illicite du trouble qui en résulterait.
De même, il ne peut davantage être considéré que les travaux votés ne porteraient que sur l’étanchéité et non pas sur la reprise de la structure alors que la résolution n° 14 débute sur le constat d’un problème de structure des poteaux supportant la charge du toit-terrasse et de la nécessité de reprendre ces éléments. Cette résolution se poursuit par le vote d’un budget complémentaire, justement pour « reprendre ces problèmes structurels ». Ainsi, l’intervention sur l’aspect structurel du bâti a été voulue par l’assemblée générale, de sorte que l’opinion de M. [G], qui considère que « les travaux de structure pouvaient être évités par le simple retrait de la terre », ne correspond pas aux deux résolutions précitées. Le fait même que le règlement de copropriété interdise que des matériaux lourds soient posés sur les terrasses litigieuses est indifférent dans le cadre de la présente instance, qui n’est pas une instance au fond sur la régularité la pertinence des résolutions en cause.
Outre que le M. [G] n’a pas formé de recours en annulation contre la première de ces résolutions, l’instance en annulation formée contre la seconde n’a elle-même pas de caractère suspensif (Civ. 3ème, 28 janvier 2003, pourvoi n° 01-16.489).
Surtout, « l’exécution des décisions de l’assemblée générale des copropriétaires dont la nullité [n’a] pas été définitivement prononcée [n’est] pas constitutive d’un trouble manifestement illicite » (Civ. 3ème, 6 février 2020, pourvoi n° 18-18.751).
Enfin, et de nouveau surabondamment, indépendamment même du caractère manifestement illicite du trouble, l’existence même d’un trouble n’est pas rapportée : ainsi, M. [G] évoque (page 7 de ses conclusions) des « troubles de jouissance » ; cependant, ceux-ci sont relatifs non pas aux travaux dont la cessation est demandée mais aux désordres auxquelles ces travaux sont destinés à remédier. Il n’est pas question par ailleurs dans ses conclusions d’un quelconque trouble désigné comme tel.
Dès lors, c’est à bon droit que le juge de première instance, retenant que M. [G] ne caractérisait pas l’existence d’un trouble manifestement illicite, a rejeté la demande de celui-ci.
Compte-tenu de la confirmation de l’ordonnance, la demande de M. [G] tendant à ce que le présent arrêt soit opposable à Mme [K], M. [X] et M. [Z], et, réciproquement, la fin de non-recevoir formulée par ces derniers à l’encontre des demandes de M. [G] tendant à ce que le présent arrêt leur soit déclaré opposable et à ce qu’ils soient condamnés à une indemnité au titre des frais irrépétibles, sont sans objet.
Sur les mesures accessoires :
La demande indemnitaire formulée par le syndicat des copropriétaires au titre de ce que cette partie considère être, de la part de M. [G], une procédure abusive est fondée sur le fait que ce dernier refuse de régler ses charges et de donner accès à ses parties privatives pour les travaux réparatoires des parties communes et qu’il conteste toutes les actions du syndicat des copropriétaires même quand il s’agit de travaux réparatoires et urgents.
Cependant, le refus de régler les charges et l’obstacle mis à l’accès aux parties privatives pour réaliser les travaux ne caractérisent pas un quelconque abus d’ester en justice dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne précise pas ce qu’il entend par « toutes les actions » qui seraient contestées par M. [G] alors que la présente instance est circonscrite à la contestation des travaux relatifs à la terrasse couvrant sa place de parking.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas le caractère abusif de la présente instance. Aussi convient-il de le débouter de la demande indemnitaire qu’il formule à ce titre.
En revanche, partie succombante au principal, M. [G] sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de chacun des intimés. Nonobstant l’évocation, par l’avocat de Mme [K], M. [X] et M. [Z] de l’article 699 du code de procédure civile, aucun des avocats des intimés ne sollicite expressément le droit de recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une telle demande.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Déclare sans objet la demande de M. [G] tendant à ce que le présent arrêt soit opposable à Mme [K], M. [X] et M. [Z] ;
Rejette la demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires au titre de la procédure abusive ;
Condamne M. [G] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [G], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros, à Mme [K], M. [X] et M. [Z] la somme globale de 1.500 euros et à la société Tripode Architecture la somme de 1.000 euros.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Montant ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Réception
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Matière gracieuse ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Procédure gracieuse ·
- Dessaisissement ·
- Communiqué ·
- Avis
- Parents ·
- In solidum ·
- Contestation sérieuse ·
- Commodat ·
- Titre ·
- Biens ·
- Obligation alimentaire ·
- Ordonnance ·
- Expulsion ·
- Prêt à usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Réception ·
- Franche-comté ·
- Signification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pôle emploi ·
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Affiliation ·
- Contrainte ·
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Aquitaine ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Logement ·
- Sous-location ·
- Bailleur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Israël ·
- Locataire ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Leasing ·
- Crédit-bail ·
- Container ·
- Demande ·
- Prix ·
- Capacité ·
- Matériel ·
- Commande ·
- Option
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Franchiseur ·
- Optique ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de franchise ·
- Mise en demeure ·
- Juge ·
- Franchise ·
- Jugement
- Autres demandes en matière d'apprentissage ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Stage ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Stagiaire ·
- Homme ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Licitation ·
- Partage amiable ·
- Bien immobilier ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Soulte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Acte ·
- Cadastre ·
- Reddition des comptes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Client ·
- Technique ·
- Matériel ·
- Camping ·
- Intervention ·
- Exécution déloyale ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Santé ·
- Identité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.