Infirmation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 16 déc. 2025, n° 23/01806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 6 mars 2023, N° F20/00470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01806 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHAB
[7]
c/
Madame [S] [A]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Lucile CATHALO, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mars 2023 (R.G. n°F20/00470) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 13 avril 2023.
APPELANTE :
[7] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et pour avocat plaidant
Me Béatrice DUVAL-PENETC, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [S] [A]
née le 24 Août 1965
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Lucile CATHALO, avocat au barreau de BORDEAUX
Ayant pour avocat plaidant Me STUDER-DLILI, avocat ua barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et de Madame Laure Quinet, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [S] [A], née en 1965, a été engagée en qualité de guichetière classe A coefficient 156 par la société d’assurance [7] (ci-après dénommée la [7]), selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au du 1er juillet 1986.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés d’assurances.
Mme [A] était initialement affectée à [Localité 6] puis a été mutée en qualité de conseillère à [Localité 14] en Gironde à compter du 1er septembre 1998.
Par avenant du 11 mai 2004, elle a été nommée téléconseillère spécialisée sinistres, coefficient 261 à [Localité 8].
2. A compter du 1er janvier 2015, Mme [A] s’est vu confier les fonctions de secrétaire métier au sein du service prévention alors rattaché à la direction régionale d'[Localité 3].
Au dernier état de la relation contractuelle entre les parties, elle exerçait ces fonctions à [Localité 14], sous la subordination de M. [U] [T], lequel était rattaché à la direction Action Mutualiste située à [Localité 12].
3. Le 9 mars 2018, Mme [A] a été reçue en entretien par M. [T] à l’issue duquel il lui aurait été délivré un avertissement verbal, ce qu’elle conteste.
4. Par lettre datée du 8 novembre 2018, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire fixé au 21 novembre 2018.
Par lettre datée du 4 décembre 2018, la [7] a notifié à Mme [A] une mise à pied disciplinaire de 3 jours.
5. Par lettre datée du 19 février 2019, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 mars 2019.
Le 20 mars 2019, Mme [A] a été convoquée à la réunion du conseil de discipline fixée le 1er avril 2019.
Mme [A] a ensuite été licenciée pour faute par lettre datée du 5 avril 2019 pour être intervenue pour résilier des contrats d’assurance et en souscrire de nouveaux pour le compte de son fils mineur et de la première fille de son ex-mari.
A la date du licenciement, Mme [A] avait une ancienneté de 32 années et 9 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
6. Par requête reçue le 12 mai 2020, Mme [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux sollicitant l’annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 4 décembre 2018, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu le 6 mars 2023, le conseil de prud’hommes a :
— annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 4 décembre 2018,
— condamné la [7] à verser à Mme [A] la somme de 411,19 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied disciplinaire,
— dit que le licenciement de Mme [A] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la [7] à payer à Mme [A] la somme de 53 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la [7] à payer à Mme [A] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [A] du surplus de ses demandes,
— débouté la [7] de ses demandes reconventionnelles.
— ordonné l’exécution provisoire de la décision de droit selon l’article R. 1454-28 du code du travail et l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la [7] aux entiers dépens de la procédure.
7. Par déclaration communiquée par voie électronique le 14 avril 2023, la [7] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 13 mars 2023.
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 décembre 2023, la [7] demande à la cour de juger nul pour défaut de motivation le jugement rendu le 6 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux, d’infirmer la décision et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— juger que l’avertissement en date du 9 mars 2018 existe, et, en tout état de cause, juger la contestation à cet égard formulée par Mme [A] irrecevable puisque prescrite et injustifiée,
— juger que la mise à pied à titre disciplinaire notifiée à Mme [A] en date du 4 décembre 2018 est parfaitement justifiée et bien fondée,
— débouter en conséquence Mme [A] de ses demandes de constat de non-existence et/ou d’annulation de ses antécédents disciplinaires et de rappels de salaire y afférents,
— juger que le licenciement de Mme [A] est parfaitement justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter en conséquence Mme [A] de toute demande de dommages et intérêts à ce titre,
— débouter Mme [A] de sa demande, nouvelle en cause d’appel, de dommages et intérêts pour prétendu non-respect de l’exécution provisoire, demande reposant sur des assertions fausses et injustifiées, les sommes dues ayant été réglées par la [7],
A titre subsidiaire,
— juger que le salaire mensuel moyen de Mme [A] ressort à la somme de 3 493,81 euros brut,
— réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués et
appliquer le barème légal dit « Macron » issu de l’article L. 1235-3 du code du travail,
Reconventionnellement,
— condamner Mme [A] à verser à la [7] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens.
9. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 septembre 2025, Mme [A] demande à la cour :
— de juger que le jugement du 6 mars 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux est parfaitement motivé,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé l’absence d’avertissement à la date du 9 mars 2018,
— annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 4 décembre 2018,
— condamné la [7] à lui verser la somme de 411,19 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied disciplinaire,
— jugé sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
— condamné la [7] à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de droit et l’exécution provisoire de l’article 515 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la [7] à lui verser la somme de 53 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— condamner la [7] à lui verser la somme de 117 184,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
— condamner la [7] à lui verser la somme de 71 021 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
— condamner la [7] à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du jugement dont appel malgré l’exécution provisoire prononcée sur l’ensemble de la décision,
— condamner la [7] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [7] aux dépens d’instance et d’appel y compris les frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de la nullité du jugement déféré
11. L’appelante demande à la cour d’annuler le jugement dont la motivation serait parcellaire, erronée et incompréhensible, le conseil n’ayant notamment examiné qu’une partie des griefs invoqués à l’appui de la mise à pied à titre conservatoire et du licenciement et ayant dénaturé des pièces qu’elle produisait.
12. L’intimée estime quant à elle que le jugement est 'parfaitement motivé'.
Réponse de la cour
13. Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer sommairement les prétentions respectives des parties et leur moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
L’examen du jugement déféré rendu le 6 mars 2023 permet de retenir que si la motivation peut être qualifiée de sommaire, elle n’est pas inexistante et il s’en déduit qu’il y a bien eu une réponse aux moyens soutenus par la société, même si la décision prise ne lui convenait pas, ce qui a justifié son recours.
14. La demande de nullité sera en conséquence rejetée.
Sur l’avertissement
15. L’appelante sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de juger que l’avertissement en date du 9 mars 2018 existe, et, en tout état de cause, que la contestation à cet égard formulée par Mme [A] est irrecevable puisque prescrite et injustifiée.
Elle invoque à ce sujet l’entretien annuel du 23 mars 2018 où Mme [A] a, dans les
commentaires qu’elle a formulés, indiqué :
« (') Je confirme m’être expliquée lors de la demande de convocation à un entretien RH initié par [U] [T], et avoir été sanctionnée par un avertissement oral.
Je pensais avoir été entendu sur le sujet par ce manager.
Cette situation semble-t’il perdure depuis la date du 9 mars 2018 ».
Elle fait valoir que l’avertissement délivré en mars 2018 reposait sur l’bsence de Mme [A] à une réunion obligatoire des journées des 11 et 19 janvier 2018, à des sessions de formation prévues les 5 et 6 février 2018, puis les 12 et 13 février ainsi que sur le fait qu’elle n’aurait pas honoré deux rendez-vous qui lui avaient été fixés pour examiner sa candidature à un poste de conseillère à [Localité 4].
16. Invoquant les dispositions des articles L. 1331-1 du code du travail et 4.1 du règlement intérieur, Mme [A] soutient qu’aucun avertissement ne lui a été notifié et, qu’en l’absence d’écrit, de simples observations verbales ne peuvent être considérées comme une sanction disciplinaire.
Elle reconnaît cependant avoir été convoquée en entretien le 9 mars 2018 par M. [T] qui, selon elle, lui reprochait d’avoir dû solliciter une journée de congé après avoir fait une crise de tétanie, subie alors qu’elle venait d’apprendre que son père était gravement malade, précisant que celui-ci est décédé très rapidement, le 15 juin 2018.
Elle indique que cet entretien a été psychologiquement difficile pour elle.
Réponse de la cour
17. L’avertissement fait partie des sanctions disciplinaires et doit par conséquent respecter un certain formalisme, ainsi que le rappelle l’article 4-1 du réglement intérieur de la [7] qui prévoit qu’aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.
18. Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le délai ouvert au salarié pour contester une sanction disciplinaire court à compter de la notification de celle-ci, seule de nature à lui permettre de connaître les griefs relevés à son encontre par l’employeur.
19. En l’espèce, à défaut de notification par écrit de l’avertissement délivré verbalement par M. [T] à l’encontre de Mme [A], le délai de prescription n’a pas couru en sorte que la contestation de celle-ci est recevable et il y a lieu de juger, dans la limite de la demande, qu’il n’y a pas eu d’avertissement valablement notifié à la salariée, d’autant que les griefs invoqués ne sont pas justifiés.
Sur la mise à pied
20. La mise à pied adressée le 4 décembre 2018 à Mme [A] est ainsi rédigée :
« [']
Le 17 septembre 2018, Monsieur [U] [D] directeur action mutualiste, s’était rendu sur votre lieu de travail à [Localité 14] pour vous sensibiliser sur votre attitude. En effet, il vous avait été reproché, dans le cadre de la gestion de deux dossiers spécifiques (Ronde des Villages et Formation Gestes qui sauvent à [Localité 5]) un non-respect des consignes, l’absence de prise en compte des recommandations et la contestation systématique des propos de votre manager. Malheureusement, cette mise en garde ne fut pas suffisante car d’autres incidents sont survenus au cours des dernières semaines et vous sont reprochés.
Le 25 octobre 2018, le chargé de prévention constate que les démarches, dont vous aviez la charge, pour l’organisation d’un atelier prévu dans le cadre de l’agenda mutualiste à [Localité 13] ne sont toujours pas engagées alors que l’évènement est prévu le 22 novembre. Or, un tel évènement nécessite un temps de préparation conséquent au risque de compromettre sa bonne réalisation.
Il s’avère que votre inaction a entraîné des perturbations dans les services contributeurs. Du fait des délais contraints, le service statistiques a dû revoir son organisation afin de réaliser l’extraction des adresses mails et le service communication a dû adapter son activité pour réaliser les envois correspondants. De plus, pour vous justifier, vous avez utilisé un faux prétexte. Vous avez indiqué à vos interlocuteurs que la situation était due à la validation tardive de l’opération alors que le devis avec la structure accueillante était validé dès le 3 septembre et que vous en étiez pleinement informée.
Nous ne pouvons que déplorer un réel manque de fiabilité de par votre difficulté à exécuter votre activité et votre intention de masquer une lacune.
En date du 14 septembre, vous êtes informée par le responsable action mutualiste que les responsables d’agence doivent être systématiquement informés du déploiement des actions « agenda mutualiste » sur leur territoire. Or, le 1er octobre, votre responsable est interpellé par la responsable du PAP d'[Localité 3] suite à l’entretien qu’elle vient d’avoir avec vous au cours duquel vous lui avez soutenu qu’elle devait impérativement être présente à l’action qui se déroulait sur son secteur. Il s’agit de votre part d’une interprétation d’une consigne, sans aucune explication, ayant qui plus est entraînée une difficulté relationnelle avec des interlocuteurs internes.
Il vous est également reproché de n’avoir pas tenu correctement à jour le fichier recensant les défis Diffuz alors que la consigne est clairement précisée. Le 2 octobre 2018, le chargé de prévention vous informe qu’il vient de procéder à l’enregistrement de 11 défis Diffuz et vous demande de finaliser la tâche par la mise à jour du tableau de reporting national. Il est déjà à noter que la saisie des défis Diffuz relève normalement de votre périmètre d’activité et que par conséquent il vous appartenait de procéder au reporting tel que prévu. De plus, après contrôle, il s’avère que les actions que vous avez renseignées à la suite de cette demande, ne respectaient pas la règle de nommage établie, rendant la lecture et l’utilisation du fichier inopérantes. Il s’agit là également d’une inexécution de tâches, en contradiction avec les consignes établies.
D’autres faits récents ont aussi été constatés traduisant une désinvolture et un manque de professionnalisme de votre part ; le ton et la manière utilisés dans des situations professionnelles ne permettant pas d’installer une collaboration constructive avec vos interlocuteurs.
Le 9 octobre, vous demandez à votre responsable si votre présence à une réunion de
service est « si importante » alors que cela faisait plusieurs jours qu’il attendait votre
confirmation de présence.
Vous adressez le 31 octobre 2018 à votre responsable [U] [T], copie [R] [G], un message incompréhensible et hors contexte professionnel avec l’utilisation en objet, sans y avoir été autorisée, de l’adresse mail de la directrice du pôle.
Enfin, lors d’échanges avec un responsable d’agence, [X] [F], les 6 et 8 novembre 2018, vos propos sont particulièrement interpellants (« je ris de ton
inscription, tu aurais dû te mettre en RTT », « je n’attends rien, c’est ma hiérarchie qui attend tout pour son reporting »).
Nous considérons l’ensemble de ces agissements fautifs et leur succession dans un laps de temps relativement court n’est pas acceptable. Il vous est reproché l’inexécution de tâches et le non-respect de consignes ce qui entraîne une mauvaise qualité de service et des difficultés relationnelles avec vos interlocuteurs. Vous faites également preuve d’un manque de fiabilité et de professionnalisme.
Vous avez, au cours de notre entretien, reconnu les faits. Toutefois, les explications que vous nous avez présentées, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation. De plus, il ne nous a pas semblé que vous preniez réellement conscience des difficultés occasionnées.
Cette situation n’est au demeurant qu’une illustration d’une attitude que vous avez déjà adoptée à plusieurs reprises par le passé. Il est d’ailleurs à rappeler que cette procédure fait suite à une 1ère sanction disciplinaire sous la forme d’un avertissement signifié le 9 mars 2018 lors d’un entretien en présence de [U] [T], pour non-respect des règles d’entreprise relatives à l’absentéisme et pour absence d’implication dans votre travail.
Pour ces motifs, nous vous notifions une mise à pied disciplinaire de trois jours ouvrés ['] ».
21. Pour voir infirmer le jugement déféré qui a annulé la mise à pied disciplinaire prononcée à l’égard de Mme [A], la société fait tout d’abord observer que cette sanction n’a pas, contrairement à ce que soutient celle-ci, été prise à raison d’une insuffisance professionnelle -ne serait-ce qu’au regard de l’ancienneté de la salariée qui connaissait et maîtrisait ses fonctions-, mais bien du fait de l’inexécution fautive de ses obligations professionnelles.
22. Mme [A] soutient que les reproches qui lui sont faits, s’ils sont vérifiés, tiennent exclusivement à un défaut de compétence et de maîtrise.
Réponse de la cour
23. Le défaut de maîtrise ou de compétence ne saurait être retenu pour une salariée qui avait plus de trente années d’ancienneté et exerçait ses fonctions de secrétaire métier depuis près de quatre années.
Sur le 1er grief de la lettre de mise à pied : ne pas avoir engagé les démarches pour l’organisation de l’atelier d'[Localité 13]
22. La société invoque le mail adressé le 25 octobre 2018 par M. [O], chargé de prévention, qui expose que bien que Mme [A] ait 'ouvert’ dès le début cet atelier prévu à [Localité 13] le 22 novembre 2018, elle n’a pas fait la commande nécessaire à la 'Com', que les délais sont très tendus pour envoyer les mailings et ajoute qu’il assume une partie des missions incombant à celle-ci.
23. En réponse, Mme [A], reproduisant dans ses écritures la motivation du conseil de prud’hommes soutient qu’elle attendait la consigne de son collègue pour démarrer les ateliers.
Réponse de la cour
24. Ce fait n’est pas contesté par Mme [A] dont l’explication ne peut être retenue dès lors qu’elle avait bien 'démarré cet atelier’ et que sa mission consistait à saisir le service de communication pour donner la publicité nécessaire à cette action, ainsi qu’il en ressort du courriel adressé à M. [T] par le chargé de prévention, M. [O], le 25 octobre 2018.
Ce grief est établi.
Sur le second grief : l’information erronée donnée quant à la présence d’une responsable d’agence à un atelier
25. La société estime que Mme [A] a volontairement déformé les consignes données par M. [T] le 14 septembre 2018 d’aviser les responsables d’agences de toutes les actions programmées sur leurs territoires ; or, Mme [A] a indiqué à une manager d’une agence qu’elle devait se rendre disponible pour participer à un atelier, en lui demandant en outre le nom de son responsable hiérarchique.
26. Mme [A] fait valoir qu’elle a pu légitimement penser que la présence de ce responsable était nécessaire mais n’a rien 'ordonné', ne contestant cependant pas avoir demandé à son interlocutrice le nom de son supérieur.
Réponse de la cour
26. La consigne donnée par M. [T] le 14 septembre 2018 était que tous les responsables d’agence soient informés des actions qui étaient programmées sur leur territoire et non de leur obligation de présence à ces actions.
A supposer que Mme [A] ait commis une erreur d’interprétation, sa demande faite à une salariée, sur laquelle elle n’avait aucune autorité, d’être présente mais surtout de lui donner le nom de son supérieur hiérarchique, était pour le moins déplacée et n’entrait pas dans le cadre des missions qui lui étaient imparties.
Ce grief est établi.
Sur le 3ème grief : la tenue des fichiers 'Diffuz'
27. La société fait valoir que M. [T] avait chargé Mme [A] de faire la diffusion de l’action 'Gestes qui sauvent', dont les date et lieu -13 septembre 2018 à l’UNASS- étaient connus dès le mois de juillet 2018, ce qu’elle n’a pas fait, malgré une formation à l’outil 'Diffuz', reçue en février 2018, contraignant tant son supérieur que le chargé de prévention à y procéder.
Cette situation s’est renouvelée en octobre 2018.
28. Mme [A] ne conteste pas ces faits mais se réfère à ses entretiens de progrès antérieurs des années 2016 et 2017, élogieux à son égard et à son entretien dit de performance de 2018 où des reproches sont apparus avec l’arrivée de M. [T].
Elle invoque également ses difficultés personnelles qui auraient dû conduire son employeur à l’accompagner.
Réponse de la cour
29. Les faits reprochés à Mme [A] résultent des courriels versés aux débats par la société qui justifie des consignes données à ce sujet par M. [T] le 10 juillet 2018 concernant l’action 'Gestes qui sauvent’ et du fait que c’est ce dernier ainsi que le chargé de prévention qui ont dû se charger de cette tâche, la situation s’étant renouvelée au mois d’octobre et ce, alors que Mme [A] ne conteste pas qu’elle avait reçu la formation nécessaire à l’utilisation de la plateforme 'Diffuz'.
Ce grief est donc également établi.
Sur le quatrième grief : l’attitude désinvolte et non professionnelle
30. La société cite plusieurs exemples traduisant cette désinvolture dont notamment :
— au sujet de l’organisation de la journée 'Ronde des villages’ qui supposait la mise en place sur le stand que devait tenir la [7] le 13 octobre 2018, de tests de dépistage du diabète, annoncés dès le 3 août 2018 par le chargé de prévention, M. [O], qui avait demandé à Mme [A] de prendre contact avec la [11] susceptible de mettre à disposition une infirmière à cette fin. Mme [A] ne l’a pas fait malgré un rappel du 27 août, sollicitant le 30 août que lui soient données leurs 'intentions’ sur le déroulement de la journée en adressant un message comportant de multiples destinataires, sauf M. [O], qui a finalement lui-même pris le contact nécessaire ;
S’en est suivi l’envoi d’explications données par Mme [A] à M. [T] ;
— les termes inappropriés de plusieurs mails, dont un adressé à M. [T] le 31 octobre 2018 ainsi qu’un échange de mails avec un service de secours sollicité pour l’organisation d’une action.
31. Mme [A] conteste ces griefs évoquant notamment pour certains des courriels leur caractère humoristique et pour d’autres, le caractère tronqué des termes reproduits dans les écritures de la société.
Réponse de la cour
32. Sur l’organisation de la journée 'Ronde des villages', à supposer que Mme [A] ait eu besoin d’informations complémentaires, encore fallait-il qu’elle s’adresse au bon interlocuteur, à savoir M. [O], ce que M. [T] a dû faire à sa place.
33.Sur l’inadéquation de certains mails, Mme [A], à la question posée par un service de secours (SDIS), de savoir si elle sera présente lors d’une animation qui devait avoir lieu à [Localité 3] le 12 septembre 2018, répond qu’elle ne sera pas présente mais 'espère’ que 'ses collaborateurs se chargeront de les accompagner’ ; ces propos ont été critiqués par M. [T] notamment en raison du caractère péjoratif de l’image donnée mais aussi du fait qu’elle n’avait pas de 'collaborateurs'.
La cour ne peut qu’observer que la réponse donnée par Mme [A] était objectivement critiquable, puisqu’elle sous-entendait que 'ses collaborateurs’ ne pourraient éventuellement pas accompagner le service.
En outre, la remarque légitime faite par M. [T] au sujet du contenu de sa réponse ne peut justifier la réaction de la salariée : ont en effet suivi de nouveaux échanges les 4 et 5 septembre 2018 dans lesquels Mme [A] conteste la critique émise par M. [T], sur un ton très polémique à l’égard de celui-ci.
34. La cour relève encore que le message adressé par Mme [A] à M. [T] le 31 octobre 2018, est parfaitement inintelligible :
'Objet : [Courriel 9]
Avant de visualiser « fermes un oeil » c’est pour nous la Famille…:-)(-:… où l’équipe comme tu veux… et pour la coupe je l’apporte, le reste on verra… le reste ce sera …………….
Nous
[J][L] Le fun'.
35. Contrairement à ce que soutient Mme [A], la répétition des événements soulignés par son employeur n’était pas 'anecdotique’ mais traduisait une mauvaise exécution des missions qui lui étaient confiées, qui ne peuvent s’expliquer par ses seules difficultés personnelles.
Au demeurant, la société justifie avoir accédé à la volonté de Mme [A] de changer de service, lors de la découverte en 2014 de ce que son mari, également salarié de la [7], entretenait une liaison avec une collègue de travail ; le décès de son ex-mari était intervenu en août 2017, soit deux ans plus tôt et celui de son père, plusieurs mois auparavant. Par ailleurs, si Mme [A] prétend avoir été contrainte de demander en urgence une journée de congé en mars 2018, soit près de 9 mois avant la sanction de mise à pied, à raison d’une crise de tétanie qui serait survenue à l’annonce de la maladie affectant son père, il ne peut qu’être relevé qu’aucune pièce n’est versée aux débats à ce sujet.
36. En considération de l’ensemble des ces éléments, il sera considéré que la mise à peid notifiée à Mme [A] le 4 décembre 2018 est justifiée, le jugement déféré étant infirmé de ce chef ainsi qu’en ce qu’il a ordonné le paiement par la [7] de la somme de 411,19 euros au titre du salaire retenu durant cette mise à pied.
Sur la rupture du contrat de travail
37. La lettre de licenciement adressée le 5 avril 2019 à Mme [A] est ainsi rédigée :
« (')
Suite à votre entretien préalable du 7 mars 2019 et suite à l’avis rendu par le Conseil le 1er avril 2019 – Conseil prévu à l’article 90a de la Convention Collective Nationale des Assurances et lors duquel vous avez été entendue par l’ensemble des représentants y siégeant – nous vous notifions par la présente votre licenciement, pour l’ensemble des faits que nous vous rappelons ci-après.
Vous avez adressé une demande au responsable du point d’accueil de [Localité 14] pour intervenir sur des contrats d’assurance au nom de votre ancien conjoint, décédé, Monsieur [Y] (5 contrats d’assurance : Moto, [10], RPFR SNO et VAC). Votre demande consistait à résilier ces contrats et à souscrire de nouveaux. Votre conjoint avait 2 héritiers, ses enfants [Z], désignée héritière porte fort et [I] dont vous êtes la mère et son administratrice légale des biens.
Le 28 janvier 2019, le responsable du PAP de [Localité 14], [E] [M], vous a répondu qu’il n’était pas en mesure de traiter l’ensemble de vos demandes et ce en totale conformité avec les règles internes de gestion prévues pour ce type de situation. Il vous a toutefois donné des conseils pour entreprendre les actes de gestion et mis en copie les collègues du Service Production d'[Localité 3], dont le responsable, [V] [C], afin qu’ils puissent prendre le relais et vous accompagner dans vos démarches.
A la suite de ce message, vous lui avez retourné un message avec une réaction totalement incompréhensible, aux propos disproportionnés. Vous mettiez clairement en cause la personne en critiquant son action « il me semblait que tu étais pourvu d’efficience pour rendre le dossier efficace, vraisemblablement je me suis trompée ».
Puis, le 31 janvier 2019, à l’accueil du point d’accueil de [Localité 14] vous l’avez directement interpellé alors qu’il était en discussion avec une conseillère pour lui reprocher ouvertement et directement d’une manière virulente le fait qu’il n’avait pas pris en charge votre dossier. Les propos qui ont été rapportés traduisent de votre part une agressivité injustifiée : 'C’est n’importe quoi', 'Tu me mets des bâtons dans les roues car je suis salariée’ 'Je vais en parler à [N] [B] pour qu’il prenne des sanctions à ton égard car c’est mon voisin’ 'De toute façon, depuis que les niortais sont arrivés, c’est le bordel !' 'Tu pourrais faire preuve d’empathie en n’appliquant pas la règle'.
Malheureusement la situation a continué à se dégrader, et ce alors que la gestion du dossier de votre ancien conjoint décédé était en cours.
Les contrats motos, [10] et [15] ont été résiliés le 5 février 2019 à effet des dates convenues. A ce stade, il ne restait que la résiliation du contrat [16] (en indivision) de votre ex-conjoint décédé et sa souscription au profit des indivisaires (les deux enfants et le frère de Monsieur [Y]).
Les 4 et 5 février 2019, le responsable du Service Production d'[Localité 3] vous a donné toutes les informations par mail sur la procédure à suivre et vous a expliqué la règle juridique concernant l’indivision sachant que pour ces démarches, ne pouvait seulement intervenir l’héritier désigné porte fort. Vous étiez ainsi pleinement informée qu’en vertu de l’indivision et de la situation personnelle et familiale, vous ne pouviez pas souscrire au contrat demandé ([16]) ni même intervenir sur lesdits contrats.
Or, simultanément aux informations transmises par ce responsable, vous avez souhaité poursuivre vous-même les démarches, en dépit des règles précisées.
Le 5 février 2019, vous avez sollicité en fin de journée, un conseiller afin qu’il vous souscrive ce contrat [16]. Ce conseiller a refusé de faire les démarches.
Le 7 février 2019, vous avez de nouveau sollicité une conseillère de [Localité 14], pour que celle-ci résilie puis souscrive le contrat pour le bien immobilier en indivision (le [16]) tout en lui soutenant que cette démarche était convenue avec le responsable du service production qui selon vous aurait donné son accord.
Après vérification par la conseillère auprès du responsable, vos affirmations se sont avérées fausses. En effet, le responsable, Monsieur [V] [C] a confirmé par téléphone, à la conseillère puis à vous même qu’il fallait refuser la souscription, qu’il n’avait pas donné son accord et qu’il ne souhaitait pas y déroger. Il y a là de votre part une volonté manifeste de détourner les règles et contrevenir aux directives données.
A la suite de cet entretien, vous avez réagi très vivement en tenant en public au sein de l’agence des propos extrêmement désobligeants et virulents : « Je vais me le faire ce [M] (le responsable du PAP de [Localité 14]) », « Je ne sais pas qui le protège mais il rigolera moins l’année prochaine », « Je vais porter plainte pour diffamation ».
Ces différents éléments attestent de votre comportement totalement irrespectueux et inacceptable ; il vous est particulièrement reproché la mise en porte-à-faux, la pression, l’intimidation et le dénigrement en public de vos différents collègues.
De plus, et ce malgré la bonne gestion de votre situation et toutes les démarches engagées, vous avez agi pour contourner les règles et procédures, traduisant un manque de fiabilité et de loyauté.
Il est à rappeler que vous avez déjà fait par le passé l’objet de mesures disciplinaires pour des manquements à vos obligations professionnelles. Ainsi vous avez été avertie en mars 2018 puis une mise à pied disciplinaire vous a été notifiée en novembre 2018.
Plusieurs rappels vous ont été également faits au cours de ces derniers mois pour vous demander de veiller au respect des règles et directives.
Après avis du Conseil, nous considérons que l’ensemble des faits énoncés ci-dessus sont donc constitutifs d’une faute qui justifie votre licenciement.
Votre préavis d’une durée de deux mois, que nous vous dispensons d’effectuer, débutera à la date de première présentation de cette lettre par les services postaux et sera normalement rémunéré aux échéances normales de paie.
['] ».
38. Pour voir infirmer le jugement déféré qui a estimé que le licenciement de Mme [A] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la [7] fait valoir les éléments suivants :
— devant le conseil de discipline, Mme [A] n’a pas contesté les faits qui lui étaient reprochés, reconnaissant avoir simplement voulu aider son ex-belle fille pour les contrats d’assurance et avoir pris position pour régler ce dossier et accélérer la procédure et expliquant ses propos agressifs par le contexte émotionnel du décès de son ex-mari et de celui de son père, en précisant qu’elle était issue d’une famille nombreuse où il fallait élever la voix pour se faire entendre ;
— l’attitude fautive réitérée de Mme [A] s’explique, selon la [7], par sa volonté de changer de fonction exprimée lors de son entretien de progrès du 28 mars 2017 ;
— Mme [A] a violé les règles applicables : qu’elle n’en ait tiré aucun profit est indifférent, dès lors qu’elle a tenté de volontairement ne pas respecter les directives données par son employeur, en contournant les règles applicables aux sociétaires au profit de sa belle-fille : comme Mme [A] n’était pas co-indivisaire, elle ne pouvait pas demander elle-même la résiliation des contrats ni l’établissement de nouveaux contrats ;
— avisée de la difficulté, elle a cru devoir insister dans sa démarche illégale en relançant M. [M] qui a néanmoins essayé en vain de lui expliquer que sa demande ne pouvait aboutir, la réponse donnée à celui-ci par Mme [A] étant totalement inappropriée ;
— en effet, les demandes illégitimes de Mme [A], au sujet de contrats sur lesquels elle n’avait aucun droit, ne peuvent justifier l’attitude qu’elle a adoptée le 31 janvier 2019 au poste de l’accueil du service de [Localité 14], où elle a pris à partie M. [M] dans des termes particulièrement injurieux ;
— la réitération de ces demandes a contraint M. [C], responsable du service production d'[Localité 3], à ui répéter le 4 février 2019 les motifs qui empêchaient M. [M] de résilier le contrat litigieux, en lui rappelant la procédure à suivre ;
— malgré ce rappel, Mme [A] a persisté dans sa demande de résiliation du contrat litigieux tant auprès de Mme [H], conseillère du point d’accueil de [Localité 14], que d’un autre conseiller, M. [W], mais encore d’une troisième personne, Mme [K], en prétendant mensongèrement que M. [C] lui avait donné son accord, celui-ci attestant du contraire.
Selon la [7], Mme [A] a ainsi :
— sciemment tenté de violer des règles qu’elle connaissait parfaitement bien au profit de ses proches ;
— refusé de prendre en considération les refus successifs de ses collègues ;
— insisté lourdement et de façon agressive pour obtenir la résiliation et la souscription d’un contrat en contradiction avec les règles et procédures de l’entreprise.
39. Mme [A] conclut à la confirmation du jugement déféré, faisant exposer que son ex-belle fille lui avait demandé d’accomplir diverses démarches pour le compte de la succession afin de faciliter la résiliation des contrats d’assurance souscrits par son auteur et qu’elle a ainsi sollicité ses collègues à cette fin, pensant pouvoir accélérer le traitement de ces démarches pénibles.
M. [C] lui ayant répondu que certains des contrats pouvaient être résiliés mais que celui '[16]' était laissé à l’appréciation de Mme [Y], belle-fille de Mme [A], elle a sollicité un rendez-vous à ce sujet et n’a donc 'forcé’ quiconque, Mme [Y] attestant de ce rendez-vous.
Mme [A] ajoute qu’elle ne souhaitait pas traiter elle-même de la difficulté rencontrée, n’y ayant d’ailleurs aucun intérêt personnel et n’ayant eu aucune intention frauduleuse.
Elle prétend par ailleurs qu’elle a été licenciée sans respect de l’échelle de sanction prévue par le règlement intérieur de la société.
Elle invoque enfin son ancienneté dans l’entreprise, soulignant que l’antenne de [Localité 14] dans laquelle elle travaillait a été fermée et que l’on peut s’interroger sur les véritables motivations de la [7] dans un contexte de restructuration de la direction, invoquant un extrait d’un site de l’argus de l’assurance annonçant un nouvel organigramme de la direction générale.
Réponse de la cour
40. En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
41. La cour relèvera en premier lieu que l’artile 4.1 du règlement intérieur de la société appelante n’instaure pas une 'échelle de sanctions’ au sens que semble invoquer Mme [A].
42. Sur le fond, la lettre de licenciement de Mme [A] reproche à celle-ci pour l’essentiel deux griefs :
— le non-respect des procédures applicables, qui supposait qu’en sa qualité de tiers aux contrats d’assurance litigieux, elle ne disposait du pouvoir ni de les résilier ni de les modifier ;
— son attitude vis-à-vis de ses collègues de travail ayant refusé de faire droit à ses demandes.
Sur le non-respect des procédures applicables
43. Les règles qui étaient applicables à la modification du contrat [16] [assurance habitation souscrite pour un immeuble dont le sociétaire n’est pas occupant] ne sont pas contestées en ce sens que Mme [A], qui n’avait pas été désignée en qualité de porte-fort de l’indivision ne pouvait pas elle-même solliciter l’établissement d’un nouveau contrat, seule sa belle-fille, Mme [Y], ayant qualité pour saisir la [7] à cette fin, ou encore le notaire chargé de la succession.
44. Mme [A] soutient qu’en réalité, elle avait demandé un rendez-vous pour sa belle-fille dont elle produit une attestation à ce sujet, ce qui n’aurait pas été compris par ses interlocuteurs.
45. Mme [Y] indique qu’elle avait 'délivré une autorisation le 5 février 2019 à Mme [A]' afin de prendre rendez-vous à l’agence de la [7] dans le but de résilier les contrats mais aussi qu’elle avait 'pris rendez-vous par téléphone par le biais de Mme [A] afin qu’elle me positionne un rendez-vous avec un conseiller de l’agence de [Localité 14]'.
46. La vraisemblance de ces déclarations est contredite par la chronologie des courriels adressés par Mme [A] : le premier courriel adressé à M. [M], responsable du point d’accueil de [Localité 14], date du 28 décembre 2018, soit plus d’un mois avant la prétendue demande de rendez-vous, et Mme [A] lui demande de résilier certains contrats mais aussi d’établir un contrat pour le compte d’une SCI composée de sa belle-fille, de son fils et du demi-frère de son ex-mari.
Mme [A] va ensuite 'relancer’ M. [M] (à une date ne figurant pas sur le courriel produit) en lui indiquant : 'Je te remercie de bien vouloir prendre en compte ce dossier où est ce trop compliqué pour toi et dans ce cas je trouve un autre collaborateur pour le résoudre ' Je te rappelle que c’est toi qui m’a demandé ces documents pour traiter la demande et sans cela tu ne pouvais rien faire m’as-tu dit ' …'
Le 28 janvier 2019, M. [M] lui répond qu’il ne peut pas créer un numéro de sociétaire pour une indivision car elle ne représente pas la succession et lui conseille de faire appel au notaire. Il lui indique communiquer ce message au service d'[Localité 3], plus à même de l’assister dans la solution la plus efficiente pour les contrats de son fils.
Mme [A] va alors lui répondre le même jour, que l’efficience est 'un peu différent de l’efficacité', lui reproche la transmission des informations à [Localité 3] et de ne pas lui avoir dit au départ qu’il n’était pas en capacité de le faire.
Les 4 et 5 février, M. [C], responsable du service gestion assurance d'[Localité 3], indique à Mme [A] qu’il a résilié certains des contrats mais, concernant l’immeuble, que c’est à Mme [Y] de solliciter un nouveau numéro de sociétaire.
Dans aucun des courriels versés aux débats, il n’a été question d’une demande de rendez-vous pour sa belle fille.
La réaction de Mme [A] au refus opposé par M. [M], à savoir la 'prise à partie’ de celui-ci dans le local d’accueil de l’agence de [Localité 14], attestée par Mme [K], ne permet pas plus de retenir que Mme [A] sollicitait un rendez-vous pour le compte de sa belle-fille.
Mme [K] déclare ainsi qu’alors qu’elle était au poste d’accueil le 31 janvier 2019 Mme [A] a reproché à M. [M] de ne pas faire preuve d’empathie, que 'c’était le bordel depuis l’arrivée des Niortais et qu’elle allait contacter M. [B] [N] pour qu’il prenne des sanctions à son égard'.
Elle ajoute que le 7 février 2019, pendant qu’un sociétaire lui parlait, Mme [A] est venue la voir à l’accueil et lui a demandé de mettre en place son contrat [16] car elle avait l’accord de M. [C]. Une fois son échange avec le sociétaire terminé, Mme [K] indique avoir contacté M. [C] qui a démenti avoir donné son accord et lui a dit de ne rien faire.
De ce témoignage, là encore, il ne résulte en aucune manière que Mme [A] a sollicité un rendez-vous pour sa belle-fille.
47. Il doit donc être retenu qu’ainsi que le soutient la [7], Mme [A] a tenté de contourner la règle applicable en obtenant l’établissement d’un contrat qu’elle n’était pas en situation d’exiger.
Sur l’attitude de Mme [A] à l’égard de ses collègues de travail
48. La société invoque le comportement virulent et menaçant adopté par Mme [A] à l’égard de M. [M] et la tentative qu’elle a faite auprès de plusieurs collègues de celui-ci pour contourner le refus légitime qu’il avait opposé à sa demande
49. Mme [A] conteste le caractère agressif du mail adressé à M. [M] le 28 janvier 2019 qui n’exprimerait selon elle que sa déception de même que les propos tenus envers celui-ci le 31 janvier.
43. Il est établi notamment par l’attestation de Mme [K] que le 31 janvier 2019, Mme [A] a pris à partie M. [M] en lui reprochant 'de ne pas faire preuve d’empathie, en n’expliquant pas la règle que c’était le bordel depuis l’arrivée des Niortais et qu’elle allait contacter M. [B] [N] pour qu’il prenne des sanctions à son égard'.
44. M. [M], qui, contrairement à ce que prétend Mme [A], évoque une première invective survenue le 29 janvier 2019 au cours de laquelle Mme [A] lui aurait tenu les propos suivants : 'C’est n’importe quoi !'-'Tu me mets des bâtons dans les roues car je suis salariée'-'Tu n’as pas à faire suivre mes mails'-'Je vais en parler à [N] [B] pour qu’il prenne des sanctions à ton égard car c’est mon voisin'- (…).
Il fait aussi état d’un autre épisode survenu le 8 février 2019 au cours duquel Mme [A] aurait à nouveau tenu des propos injurieux à son égard à propos de la distribution des tickets-restaurant.
45. Il ressort de ces éléments un comportement qui caractérise une violation grave des obligations incombant au salarié, les termes utilisés excédant largement le droit de critique de l’intéressée, ne serait ce notamment que par la menace sous-jacente de sanction des propos de Mme [A].
46. Par ailleurs, il ne peut être retenu que Mme [A] n’a pas fait pression sur ces collègues pour obtenir la souscription du contrat litigieux alors qu’elle ne conteste pas avoir entrepris trois d’entre eux, dont Mme [K], pour y parvenir, le témoignage de cette dernière caractérisant le caractère mensonger des propos tenus à cette fin au sujet du prétendu accord donné par M. [C].
47. Enfin, si Mme [A] évoque un état de détresse psychologique lié aux décès successsifs de son ex-mari et de son père, la cour ne peut que constater à nouveau qu’aucune pièce n’est produite à ce sujet, relevant en outre que ces événements certes douloureux ne peuvent justifier les excès de son comportement.
48. L’attitude de Mme [A], tant dans sa tentative de contourner les règles applicables que dans ses réactions particulièrement excessives et inappropriées à l’égard de ses collègues caractérisent une violation des obligations lui incombant.
49. Quelques mois plus tôt, la salariée avait fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire pour ne pas avoir correctement rempli ses missions mais aussi déjà pour des propos inappropriés.
50. Devant la persistance de son comportement, la mesure de licenciement est proportionnée aux fautes relevées, nonobstant l’ancienneté de la salariée.
51. Enfin, il ne saurait se déduire de l’extrait du site argus de l’assurance, versé aux débats par Mme [A], qui évoque une nouvelle direction générale de la [7] au 15 avril 2015 soit 4 ans avant le licenciement qu’il y aurait lieu de s’interroger sur les 'véritables intentions de l’employeur', étant observé qu’aucune pièce n’est produite quant à la fermeture de l’agence de [Localité 14] et quant à la date de celle-ci.
51. Son licenciement sera en conséquence jugé comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
52. Compte tenu des dispositions de la présente décision, la demande de dommages et intérêts pour défaut d’exécution du jugement déféré ne peut qu’être rejetée.
53. Mme [A], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens mais eu égard à sa situation financière, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute la société d’assurance [7] de sa demande de nullité du jugement déféré,
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit qu’il n’y a pas eu d’avertissement valablement notifié à Mme [A],
Juge fondée la mesure de mise à pied disciplinaire notifiée par la société d’assurance [7] à Mme [A] le 4 décembre 2018,
Dit que le licenciement de Mme [A] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [A] de l’ensemble de ses autres prétentions,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [A] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Sylvie Hylaire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière d'apprentissage ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Stage ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Stagiaire ·
- Homme ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Montant ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Réception
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Matière gracieuse ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Procédure gracieuse ·
- Dessaisissement ·
- Communiqué ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- In solidum ·
- Contestation sérieuse ·
- Commodat ·
- Titre ·
- Biens ·
- Obligation alimentaire ·
- Ordonnance ·
- Expulsion ·
- Prêt à usage
- Liquidation judiciaire ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Réception ·
- Franche-comté ·
- Signification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pôle emploi ·
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Affiliation ·
- Contrainte ·
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Aquitaine ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Santé ·
- Identité
- Sociétés ·
- Leasing ·
- Crédit-bail ·
- Container ·
- Demande ·
- Prix ·
- Capacité ·
- Matériel ·
- Commande ·
- Option
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Franchiseur ·
- Optique ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de franchise ·
- Mise en demeure ·
- Juge ·
- Franchise ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecture ·
- Dalle ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Conseil syndical ·
- Ingénierie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Licitation ·
- Partage amiable ·
- Bien immobilier ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Soulte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Acte ·
- Cadastre ·
- Reddition des comptes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Courriel ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Client ·
- Technique ·
- Matériel ·
- Camping ·
- Intervention ·
- Exécution déloyale ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.