Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 5 mai 2026, n° 25/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 20 novembre 2024, N° 2023F00103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53E
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2026
N° RG 25/00193 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6JQ
AFFAIRE :
S.A.R.L. ENGINEERING CONSEIL SERVICES
C/
S.A.S. SNM LIFT
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 2023F00103
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.R.L. ENGINEERING CONSEIL SERVICES
N° Siret : 424 553 717 RCS [Localité 1]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 25078001 -
Plaidant : Me Sophie GALLAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 447
****************
INTIMEES :
S.A.S. SNM LIFT
N° SIRET : 791 580 939 RCS [Localité 3]
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2575484 -
Plaidant : Me Emmanuel NIVARD Substitué par Me Maureen TASCON de la SELAS ORKO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 175
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 25030
Plaidant : Me Ferhat ADOUI de la SCP SCP DIEBOLT ADOUI – DALB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0288 -
Société [I] TELESCOPIC HANDLERS SRL
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 6] ITALIE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20250037 -
Plaidant : Me Julien MONNIER, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 84
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société Engineering Conseil Services (la société ECS) a commandé auprès de la société SNM Lift un chariot rotatif 7.26 Magni que cette dernière a acheté à la société de droit italien [I] Telescopic Handler SRL (la société [Q]).
Pour financer le chariot d’une valeur de 234 000 euros, la société ECS a conclu le 15 avril 2021 avec la société Crédit mutuel Leasing un contrat de crédit-bail d’une durée de quatre ans moyennant un loyer mensuel de 4 929,29 euros, le contrat prévoyant une option d’achat en fin de bail le 20 décembre 2025 en contrepartie du paiement de la valeur résiduelle du matériel de 2 340 euros.
Alléguant un manquement de la société SNM Lift à son obligation de délivrance, la société ECS l’a assignée le 2 février 2023 ainsi que le crédit-bailleur devant le tribunal de commerce de Versailles afin de voir notamment prononcer la résiliation du contrat de vente du 26 novembre 2021 entre le Crédit mutuel Leasing et la société SNM Lift et la résolution du contrat de crédit-bail du 6 janvier 2022.
Le 27 juin 2023, la société SNM Lift a assigné en intervention forcée le fabricant du chariot, la société [Q].
Le 20 novembre 2024, le tribunal de commerce de Versailles a :
— débouté Ia société ECS de sa demande de résolution du contrat de vente conclu entre SNM et la société Crédit mutuel Leasing et du contrat de crédit-bail conclu entre ECS et la société Crédit mutuel Leasing ;
— débouté Ia société ECS de ses demandes de remboursement des sommes réclamées à la SASU SNM LIFT ;
— débouté Ia société ECS de sa demande d’indemnisation ;
— dit les demandes de SNM Lift sans objet ;
— dit le présent jugement opposable à la société Crédit Mutuel Leasing ;
— condamné Ia société ECS à exécuter le contrat de crédit-bail avec la société Crédit Mutuel Leasing ;
— condamné Ia société ECS à payer à la société SNM Lift la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Ia société ECS à payer la somme de 1 000 euros à la société [Q] SRL au titre des dispositions de l’articIe 700 du code de procédure civile ;
— condamné Ia société ECS à payer à la société Crédit Mutuel Leasing Ia somme de 800 euros au titre des dispositions de I’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Ia société ECS aux dépens.
Le 3 janvier 2025, la société ECS a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— déboute la société ECS de sa demande de résolution du contrat de vente conclu entre SNM et la société Crédit Mutuel Leasing et du contrat de crédit-bail conclu entre la société ECS et la société Crédit Mutuel Leasing ;
— déboute la société ECS de ses demandes de remboursement des sommes réclamées à la société SNM Lift ;
— débouté la société ECS de ses demandes d’indemnisation ;
— dit le jugement opposable à la société Crédit Mutuel Leasing ;
— condamne la société ECS à exécuter le contrat de crédit-bail avec la société Crédit Mutuel Leasing ;
— condamne la société ECS à payer à la société SNM Lift la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société ECS à payer à la société [Q] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société ECS à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société ECS aux entiers dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 119,11 euros.
Par dernières conclusions du 14 janvier 2026, elle demande à la cour de :
— juger que les conclusions d’intimé et d’appel incident de la société Crédit Mutuel Leasing, signifiées le 6 mai 2025 et signifiées ultérieurement ne critiquent aucune disposition du jugement dont appel dont il pourrait demander l’infirmation ou la réformation ;
Par conséquent,
— Juger qu’il n’y a aucun effet dévolutif possible en l’absence de demande visant à la confirmation ni à l’infirmation des autres chefs du jugement qui ne sont pas visés expressément par la société Crédit Mutuel Leasing ;
— Juger que les conclusions d’intimé n° 1 et d’appel d’incident de la société Crédit Mutuel Leasing signifiées le 6 mai 2025 sont irrecevables dans ses demandes incidentes ;
Sur le fond ;
Il est demandé à la cour d’infirmer le jugement du 20 novembre 2024 en ce qu’il :
— a débouté la société ECS de sa demande de résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés SNM Lift et Crédit Mutuel Leasing ;
— a débouté la société ECS de sa demande de résolution du contrat de crédit-bail conclu entre les sociétés ECS et Crédit Mutuel Leasing ;
— a débouté la société ECS de ses demandes de remboursement des sommes réclamées à la société SNM Lift ;
— a débouté la société ECS de ses demandes d’indemnisation à hauteur de 100 000 euros ;
— a dit que les demandes de SNM Lift étaient sans objet ;
— a dit le jugement est opposable à la société Crédit Mutuel Leasing ;
— a condamné la société ECS à exécuter le contrat de crédit-bail avec la société Crédit mutuel Leasing ;
— a condamné la société ECS à payer à la société SNM Lift la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la société ECS à payer à la société [Q] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la société ECS à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la société ECS aux entiers dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 119 euros ;
— de juger qu’il y a lieu à réformation de la décision dont appel en ce qu’elle a débouté la société ECS et qu’elle n’a pas jugé que la société SNM Lift n’avait pas respecté son l’obligation de délivrance ;
Au titre de demandes nouvelles, il est demandé à la cour de :
— juger que la réalisation de l’option d’achat du matériel litigieux constitue un fait nouveau ;
— juger que le fait que la société ECS soit devenue propriétaire du matériel litigieux par l’exercice de l’option d’achat du contrat de crédit-bail 10032515820 au 15 avril 2021 entre la société ECS et la société Crédit mutuel Leasing est un fait nouveau lui permettant de formuler de nouvelles demandes ;
— juger que les demandes de réduction de prix et dommages et intérêts de la société ECS sont recevables et bien fondées ;
— déclarer recevables les demandes nouvelles de la société ECS au regard desarticles 564, 565 du code de procédure civile et les déclarer bien fondées ;
En conséquence, vu l’article 1217, vu l’article 1223 et l’article 1231-1 du code civil ;
— prononcer la réduction du prix de vente du matériel litigieux chariot rotatif 76.3 [I] et condamner la société SNM Lift à lui régler 40 % du prix réglé par ECS, soit la somme de 93 000 euros (40 % x
234 000 euros TTC) en raison de la perte de capacité de la machine de 40 % ;
Subsidiairement vu l’article 1231-1 du code civil ;
— condamner la société SNM Lift à lui régler la somme de 93 000 euros à titre de dommage et intérêts en raison de la baisse de capacité de la machine de 40 % ;
— condamner la société SNM Lift à lui régler la somme de 96 000 euros (2 000 euros x 48) à titre de dommage et intérêts en raison de troubles de jouissance et de perte de chiffre d’affaires de 2 000 euros par mois et sur 48 mois à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
— condamner la société SNM Lift à lui régler la somme de 30 000 euros à titre de dommage et intérêts en raison des autres préjudices commerciaux dont le préjudice moral et les autres frais dont les frais de contrôle périodique du matériel ;
— débouter la société Crédit Mutuel Leasing de sa demande d’exécution du crédit-bail par la société ECS ;
— débouter les sociétés SNM Lift et [Q] et Crédit Mutuel Leasing de leurs demandes ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance ;
— condamner la société SNM Lift à régler à la société ECS la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont 119 euros de frais de greffe ;
— débouter les sociétés SNM Lift, Crédit Mutuel Leasing et [Q] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens de 1ère instance dont 119 euros de frais de greffe
Demandes complémentaires ;
— dire que les sommes dues par SNM Lift porteront intérêt légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2022 sur la somme de 29 575, 74 euros ;
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Rendre la décision à intervenir opposable à la société [Q] ;
— condamner la société SNM Lift à verser à la société ECS la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour résistance abusive ;
— condamner la société [Q] à verser à la société la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour résistance abusive ;
— condamner la société Crédit Mutuel Leasing à verser à la société ECS la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés SNM Lift, Crédit Mutuel Leasing, [Q] aux entiers dépens que pourra recouvrer Me Zerhat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 13 janvier 2026, la société SNM Lift demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 20 novembre 2024 en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu’il a :
— débouté la société ECS de sa demande de résolution du contrat de vente conclu entre la société SNM Lift et la société Crédit Mutuel Leasing ;
— débouté la société ECS de sa demande de résolution du contrat de crédit-bail conclu entre la société ECS et la société Crédit Mutuel Leasing ;
— débouté la société ECS de sa demande de remboursement du crédit-bail à l’encontre de la société SNM Lift ;
— débouté la société ECS de sa demande d’indemnisation ;
En conséquence,
— débouter la société ECS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Sur les demandes nouvelles formulées par la société ECS de réduction du prix de vente et d’obtention de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice résultant de la perte de capacité d’utilisation de la machine ;
A titre principal,
— juger qu’il s’agit de demandes nouvelles n’ayant pas pour objet de faire juger des questions effectivement nées de la survenance ou de la révélation d’un fait nouveau ;
— déclarer la société ECS irrecevable en ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— juger que la société SNM Lift n’a commis aucune faute et aucun manque de diligence ;
— juger que les demandes nouvelles formulées par la société ECS sont infondées ;
— débouter la société ECS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire,
— condamner la société [Q] à garantir et relever indemne la société SNM Lift de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner la société ECS à verser à la société SNM Lift la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ECS aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 13 janvier 2026, la société Crédit Mutuel Leasing demande à la cour de :
— débouter la société ECS de l’ensemble de ses prétentions en tant qu’elles lui font grief ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la décision de la cour en ce qui concerne le bien-fondé des demandes formulées par la société ECS, en ce sens que si elle ne s’oppose pas à cette action, elle ne s’y associe pas non plus ;
Dans l’hypothèse où la société ECS serait déboutée desdites demandes : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— condamné la société ECS à exécuter le contrat de crédit-bail n°10032515820 en tous ses termes et jusqu’à son terme ;
— et condamné la société ECS à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— donner acte à la société ECS de ce qu’elle a décidé de renoncer aux demandes qu’elle formulait tendant à ce que soit prononcée la résolution du contrat de vente conclu entre la société Crédit Mutuel Leasing et la société SNM Lift et par voie de conséquence à la caducité du contrat de crédit-bail n°10032515820 conclu entre la société Crédit Mutuel Leasing et l’appelante ;
— débouter la société ECS de l’ensemble de ses prétentions, en tant qu’elles font grief à la société Crédit Mutuel Leasing ;
En toute hypothèse :
— condamner solidairement les société ECS, SNM Lift et [Q] ou celle(s) des parties qui le mieux le devra, à payer à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner mêmement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 20 janvier 2026, la société [Q] demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles de SNM Lift tendant à obtenir la réduction du prix de vente et desdommages et intérêts en réparation d’un prétendu préjudice résultant de la perte de capacité d’utilisation de la machine ;
— déclarer non fondés les appels principaux et incidents interjetés par les sociétés ECS et SNM Lift ;
— débouter les sociétés ECS et SNM Lift de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— faire droit à l’appel incident que forme par les présentes la société [Q] ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du 20 novembre 2024 en ce qu’il a :
— condamné la société ECS à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner la société ECS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société SNM Lift à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— confirmer pour le surplus la décision entreprise ;
Y ajoutant,
— condamner solidairement les sociétés ECS et SNM Lift aux entiers dépens d’appel ;
— condamner les sociétés ECS et SNM Lift à payer solidairement à la société [Q] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 janvier 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
— Sur la recevabilité des conclusions du Crédit mutuel Leasing signifiée le 6 mai 2025
L’appelante soutient que le Crédit mutuel Leasing dans ses conclusions signifiées le 6 mai 2025 ne critique aucun chef de dispositif du jugement entrepris de sorte que l’effet dévolutif n’a pas joué et que « ses conclusions d’incident » du 6 mai 2025 sont irrecevables.
Réponse de la cour
Cette demande est sans objet, la cour n’étant saisie que des dernières conclusions du Cérdit mutuel leasing en date du13 janvier 2026.
— Sur la recevabilité de la demande nouvelle de réduction du prix de vente
A hauteur de cour, la société ECS sollicite en lieu et place de sa demande de résolution des contrats de vente et de crédit-bail, la réduction de 40 % du prix de vente du chariot qu’elle a acquis après la levée de l’option d’achat et la condamnation de la société SNM Lift à lui payer la somme de 40 % X 234 000 euros soit 93 000 euros au titre de la réfaction du prix.
Pour justifier cette nouvelle demande, qu’elle estime recevable, elle soutient que la levée de l’option d’achat est un fait nouveau au sens des articles 564 et 915-2, alinéa 3, du code de procédure civile.
Elle explique qu’elle a été contrainte de lever l’option car ayant dû s’acquitter de tous les loyers, soit 234 000 euros, elle a fait un choix économique pour ne pas perdre le bénéfice du règlement des loyers.
Elle fait valoir que sa nouvelle qualité de propriétaire n’affecte pas la procédure d’appel ; qu’elle reste donc bien fondée à agir contre le vendeur comme en première instance car la levée de l’option n’a pas fait disparaître les manquements du vendeur à son obligation de délivrance.
Elle soutient qu’aucune irrecevabilité ne peut être déduite de ce qu’elle a levé l’option d’achat, qui est un fait postérieur à l’assignation et que la cour d’appel doit statuer sur les droits existants au jour de l’acte introductif d’instance.
La société SNM Lift conteste cette analyse et soutient à l’inverse que la demande de réduction du prix en substitution de sa demande de résolution est irrecevable et fait observer que l’appelante a levé l’option d’achat alors qu’elle a toujours prétendu ne pas pouvoir utiliser le chariot.
Elle soutient qu’à supposer que la levée de l’option soit un fait nouveau, il n’a pas pour autant fait naître de question nouvelle à juger. A cet égard, elle explique que l’appelante bénéficiait d’un mandat prévu par le crédit-bail et disposait ainsi de l’ensemble des actions attachées à la qualité d’acheteur à son encontre ; que dès lors, son acquisition du matériel n’a pas modifié la nature des droits dont elle disposait.
La société [Q] soutient également l’irrecevabilité de la demande de réduction du prix ainsi que celle de dommages-intérêts en réparation du préjudice allégué de perte de capacité d’utilisation du chariot.
Le Crédit mutuel Leasing ne conclut pas sur la recevabilité de la demande nouvelle mais explique que dans l’hypothèse où la cour réformerait le jugement en l’état de l’évolution des demandes de l’appelante, il ne pourrait que renoncer à ses demandes de remboursement du prix d’achat et de dommages-intérêts liées à l’anéantissement du crédit-bail.
Réponse de la cour
L’article 564 du code de procédure civile dispose « qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Il ressort de ce texte qu’une demande nouvelle est recevable lorsque deux conditions sont réunies :
— d’une part, sont survenus depuis le jugement entrepris, un ou des éléments nouveaux portant sur l’objet du litige ou sur les parties. ;
— d’autre part, le fait qui est survenu ou qui a été révélé doit avoir un lien avec le litige opposant les parties en première instance.
En revanche, la notion d’évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre une personne qui était partie au procès devant le tribunal (3e Civ., 17 octobre 2019, n° 18-19.348).
A été considéré recevable la demande nouvelle en appel de dommages-intérêts dès lors que cette demande est née de la révélation de la production en cause d’appel d’un faux (3e Civ., 17 octobre 2012, n° 10-25.848).
De la même manière, l’invocation de nouvelles malfaçons apparues depuis le jugement ayant statué sur d’autres malfaçons est née de la survenance ou de la révélation d’un fait et peut être opposée en défense aux prétentions adverses (2 Civ., 13 mars 1985, n° 83-16.648) ou la transmission tardive en appel, de la délibération du bâtonnier fondant une demande dommages-intérêts (1re Civ., 14 décembre 2022, n° 21-13.218).
A l’inverse, la subrogation intervenue après le premier jugement ne constitue pas le fait nouveau rendant la demande nouvelle recevable (3e Civ., 12 septembre 2006, n° 05-18.955).
Le fait justifiant la demande nouvelle doit s’être révélé après le jugement entrepris ; il peut toutefois s’agir d’un fait existant au moment de la première instance mais que la partie s’en prévalant ignorait (Civ. 1re, 3 mars 1976, n° 74-14.725, publié).
L’article 565 de ce code prévoit que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
L’article 566 de ce code prévoit que "les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Devant le premier juge, la société ECS sollicitait la résolution du contrat de vente conclu le 26 novembre 2021 entre la société SNM Lift et la société le Crédit mutuel Leasing ; celle du contrat de crédit-bail du 6 janvier 2022 ; la condamnation de la société SNM Lift à lui rembourser le solde du contrat de crédit-bail d’une valeur totale de 234 000 euros ; la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 163 864,66 euros arrêtée au mois d’octobre 2024 au titre des loyers réglés et sa condamnation à lui payer la somme de 100 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
A hauteur de cour, elle demande outre l’infirmation du jugement entrepris notamment en ce qu’il a rejeté ses demandes de résolution des contrats de vente et de crédit-bail, ses demandes de paiements et d’indemnisation formées contre la société SNM Lift, à titre principal, la réduction du prix de vente de 40 % et consécutivement la condamnation de la société SNM Lift à lui payer 93 000 euros. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société SNM Lift à lui payer la somme de 93 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison d’une perte de capacité de 40 % du chariot ; la condamnation de la société SNM Lift à lui payer la somme de 96 000 euros (2 000 euros X 48 mois) à titre d’indemnisation de ses troubles de jouissance et perte du chiffre d’affaires et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 30 000 euros à titre d’indemnisation de ses autres préjudices commerciaux « dont le préjudice moral et les autres frais dont les frais de contrôle périodique du matériel » et le rejet de la demande d’exécution du contrat de crédit-bail formée par la société Crédit mutuel Leasing.
Il n’est pas discuté que la demande principale en réduction de 93 000 euros du prix d’achat du chariot rotatif est nouvelle à hauteur de cour.
Il est en de même pour la demande subsidiaire tendant à voir condamner la société SNM Lift à lui payer la même somme à titre d’indemnités pour baisse de capacité de 40 % du chariot et celle tendant à voir condamner la société SNM Lift à lui payer la somme 30 000 euros à titre d’indemnisation de ces autres préjudices commerciaux autres que la perte de chiffre d’affaires, dont le préjudice moral, et les autres frais, dont les frais de contrôles périodiques du chariot.
En revanche, l’appelante présentait déjà en première instance une demande de dommages-intérêts de 100 000 euros au titre de son trouble de jouissance. A hauteur d’appel, elle forme une demande d’indemnisation de 96 000 euros (soit 48 mois X 2 000 euros) au titre d’un préjudice de troubles de jouissance et de perte de chiffre d’affaires. La cour retient que cette demande qui précise celle présentée au premier juge n’est pas nouvelle. Elle est donc recevable.
S’agissant des autres demandes, il est constant qu’à la suite de la levée de l’option d’achat le 20 décembre 2025, la société ECS a acquis la qualité de propriétaire.
Avant la levée de l’option la société ECS, en tant que locataire, ne pouvait agir contre le vendeur du matériel qu’en vertu d’une délégation du crédit-bailleur fondée sur l’article 2 paragraphe 4 des conditions générales du contrat de crédit-bail aux termes duquel " le locataire s’engage solidairement avec le fournisseur à ce que le bailleur ne souffre aucun dommage en cas de non-conformité, mauvais fonctionnement, défectuosité et plus généralement non-respect de l’un quelconque des termes de la commande passée ou des conditions d’achat du bailleur ; en contrepartie, le bailleur confère au locataire un droit d’action directe contre le vendeur ou constructeur pour exercer tous droits découlant du contrat de vente, notamment en cas de défaillance ou de vices cachés affectant le matériel loué, aussi bien au titre de la garantie légale que conventionnelle. Il s’oblige à aviser le bailleur et à tenir à sa disposition toutes les pièces de la procédure ; le bailleur pourra intervenir à la procédure s’il le souhaite’ ", elle est désormais pleinement titulaire du droit de propriété, ayant acquitté tous les loyers et la valeur résiduelle du chariot.
En qualité de locataire, les difficultés de la société ECS étaient cristallisées sur la question de l’usage du chariot.
Or, ayant choisi de conserver le bien, la société ECS n’a plus d’intérêt à demander la résolution du contrat de vente initialement conclu entre la société SNM Lift et le crédit-bailleur.
En devenant propriétaire, la société ECS allègue désormais un préjudice lié à la valeur du chariot dont elle prétend qu’il n’est pas conforme à l’usage attendu.
La cour relève que l’exercice d’une action en réduction de prix par le crédit-preneur au cours de l’exécution du crédit-bail aurait suscité de sérieuses difficultés dès lors d’une part, que le crédit-preneur n’avait pas encore payé l’intégralité prix du matériel et d’autre part que, les loyers sont calculés en fonction du prix payé par le crédit-bailleur.
En tout état de cause, au cours de l’exécution du crédit-bail, à supposer que le prix puisse être réduit, une telle réduction ne pourrait profiter qu’au crédit-bailleur et une action en réduction du prix au cours de l’exécution du crédit-bail ne pourrait aboutir en l’absence de levée de l’option, faute d’avoir payé le prix de vente.
Cette situation empêchait ou à tout le moins rendait extrêmement complexe une action en réfaction du prix. L’acquisition de la qualité de propriétaire par le crédit-preneur a ainsi modifié la situation de la société ECS en lui permettant d’exercer tous les droits d’un propriétaire. La société ECS est ainsi recevable à adapter ses demandes. L’acquisition d’un droit après le jugement constitue un fait dont la partie peut se prévaloir pour adapter ses prétentions à hauteur d’appel. En tout état de cause, la réduction de prix tend aux mêmes fins que la résolution en ce qu’il s’agit de sanctionner l’inexécution alléguée des obligations du vendeur.
De là, il résulte que la demande principale et les demandes subsidiaires sont recevables.
— Sur la demande de réduction du prix
La société ECS soutient que la société SNM Lift n’a pas satisfait à son obligation de délivrance sans justifier d’un cas de force majeure.
Elle fait valoir que le tablier TDL et les fourches livrées ne sont pas conformes à la commande ; que la commande portait sur un chariot rotatif choisi par la société SNM Lift en fonction de ses besoins, à savoir le déplacement de containers ; que l’usage et ses besoins étaient parfaitement connus par la société SNM Lift dont le technicien s’est rendu à deux reprises dans ses locaux ; que le chariot devait pouvoir circuler sur la voie publique ; comporter un tablier à déplacement latéral (tablier TDL) standard spécial ce qui impliquait la modification de son entre-axe pour qu’il atteigne 2 000 mm à la place de 1 700 mm ainsi que des fourches d’une longueur de 1 800 mm.
Elle ajoute qu’il appartenait à la société SNM Lift de vérifier la conformité du produit et de ses accessoires.
Elle soutient que les modifications de l’entraxe et de la longueur des fourches sont entrées dans le champ contractuel.
L’appelante fait valoir que la non-conformité du chariot a été constatée par un commissaire de justice et les organismes de contrôle ; que des tests ont été réalisés en présence des sociétés SNM Lift et [Q] ; qu’il a été ainsi établi une perte de capacité de la machine de 40 % ; que celle-ci supporte une charge de 3,2 tonnes alors qu’il était prévu qu’elle puisse en supporter 4,5.
Elle en déduit qu’au vu de ces éléments démontrés, la société SNM Lift n’a pas mis en 'uvre les moyens d’exécuter son obligation de délivrance et qu’en outre, elle a procédé à des livraisons tardives ; qu’elle n’invoque aucune force majeure pouvant l’exonérer de l’application de l’article 1231-1 du code civil ; que la réduction de prix prévue par l’article 1217 du code civil permet d’obtenir, au regard des preuves de perte de capacité, une diminution du prix de vente.
La société SNM Lift nie avoir commis de faute ou avoir manqué de diligence. Elle fait observer que l’appelante a elle-même reconnu le caractère conforme du matériel livré en levant ses réserves. Elle conteste toute inexécution contractuelle et fait valoir qu’aucun élément n’étaye la proportion de réduction du prix sollicitée à hauteur de 40 %.
La société [Q] fait observer que la société ECS a fini par acquérir le chariot tout en alléguant son inadaptation à ses besoins. Elle indique se rallier aux observations de SNM Lift concluant au rejet des demandes de l’appelante. Elle ajoute en se référant à ses développements précédents qu’elle conteste toute faute. Sur ce point, elle indique en substance qu’aucun document contractuel ne comportait de spécification sur la longueur des fourches ; que les fourches commandées étaient un modèle standard d’une longueur de 1 200 mm ; que l’appelante a de surcroît levé ses réserves le 21 décembre 2021.
Elle explique qu’elle n’a pas été informée de l’usage des fourches par ECS, à savoir la manutention de containers d’une largeur de 2 500 mm ; qu’elle aurait pu sinon déconseiller la commande de fourches de 1 200 mm, trop courtes pour cet usage ; que contrairement aux affirmations d’ECS, son offre commerciale du 3 mars 2021, ne mentionnait nulle fourche de 2 000 mm ; que le porte-fourche commandé n’est pas celui de l’extrait de son catalogue versé aux débats par la société ECS.
Elle souligne que ce n’est que le 29 avril 2021, soit un mois après la commande, qu’ECS a pris conscience de l’inadéquation des fourches ; que ses tentatives de livrer ensuite des fourches plus longues ne reflète qu’un geste commercial de sa part et non un engagement ; que les retards de livraison ne sont imputables qu’à ESC qui a modifié ses choix après la commande; qu’elle a dû alors trouver d’autres fournisseurs de fourches puisqu’elle ne les fabrique pas elle-même.
Réponse de la cour
L’article 1217 du code civil dispose :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1223 de code prévoit :
En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
L’article 1188 de ce code énonce :
Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’article 1602 de ce code dispose :
Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur.
Selon l’article 1603 de ce code, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
La chose vendue doit être conforme à ce qui a été convenu et à l’usage recherché par l’acheteur.
Il y a donc lieu de déterminer le contenu du contrat de vente conclu entre la société SNM Lift et le crédit-bailleur.
A cet égard, sont versés aux débats :
— l’offre de vente de la société SNM Lift à la société ECS acceptée le 17 mars 2021 ;
— l’offre commerciale du fabricant, la société de droit italien [Q] ;
— la facture du 26 novembre 2021 de société SNM Lift au Crédit Mutuel Leasing
— le procès-verbal de réception de matériel du 1er décembre 2021 avec réserves ;
— le procès-verbal de levée des réserves signé du 21 décembre 2021 ;
— différents échanges de mails.
— Sur les documents commerciaux et les procès-verbaux de réception et de levée des réserves
L’offre de vente de la société SNM Lift et acceptée le 17 mars 2021 par M. [O] au nom de la société SFMNI comporte une description du matériel, son prix (234 000 euros TTC) et une date de livraison (« juillet »).
La rubrique « Votre matériel / Description du matériel proposé » de la fiche annexe descriptive, précise d’abord les capacités du chariot rotatif (hauteur de levage, capacité maximum en Kg, capacité à la portée maximale (fourches) en kg, capacité à hauteur maximale en kg), ses caractéristiques techniques (type de moteur, type de transmission, poids, aménagement de la cabinet, rotation, reconnaissance automatique des accessoires) et les options incluses à l’offre de base (notamment, treuil 8 tonnes, nacelles, kits de caméras').
Cette fiche ne comporte aucune précision sur les spécifications techniques des fourches ou même sur le tablier qui est l’élément sur lequel les fourches sont fixées.
Tel n’est pas le cas de l’offre commerciale du fabricant, qui comporte le cachet de la société SNM Lift et la date manuscrite du 18 mars 2021.
En effet, outre des indications du modèle (chariot RHT 7.26), son prix, ses principales caractéristiques (moteur Volvo, pneumatiques), le prix des options et des accessoires, ce document apporte les précisions reproduites dans le tableau ci-dessous :
Autres fourches
Prix unitaires
Ref / ACC
Machine livrée avec fourches standards Sans autres fourches
Euros
NA
Machine livrée avec fourches standards Sans autres fourches
Euros
NA
Il est donc fait référence, sans autre précision, à des fourches « standards ».
Le bon de commande du fournisseur n°42244 daté du 18 mars 2021 adressé au fabricant désigne le matériel commandé de la manière suivante :
« Chariot Magni neuf RTH 7.26 ; support et plaques de calage, 2 caméras, nacelles, treuille 8 T, siège pneumatique, radiocommande, tablier entre axe 2000 mm, feux Led " (pièce 4, appelante).
La facture n° [Numéro identifiant 1] du 26 novembre 2021 adressée par le fournisseur au Crédit mutuel Leasing, comporte également la désignation du chariot et on peut lire dans la rubrique « options incluses à l’offre de base » l’indication " tablier avec déport latéral et positionneur entre axe 2 000 mm'.
Il n’est donc pas fait état dans ce document de fourches incorporées au tablier avec déport latéral et positionneur (tablier « TDL ») mais seulement de l’entraxe correspondant à l’écart entre les deux fourches.
Le procès-verbal de réception signé le 1er décembre 2021 par M. [Y] (société SNM Lift) et par M. [O] (société SFMNI) mentionne les réserves ainsi libellées :
« CE nacelle manquant, nacelle non fonctionnelle (programme non activité – sic- ) et tablier TDL positionneur non reçu. »
Le fabricant, la société [Q], admet dans ses conclusions, page 19, que le chariot a été livré en deux temps, les 1er et 21 décembre 2021, et que le tablier TDL n’a été livré que le 21 décembre.
Cette affirmation est corroborée par le procès-verbal de levée des réserves signé le 21 décembre 2021 par M. [O] (société SNMFI) et la société SNM Lift.
On peut lire : « l’acheteur reconnait que le matériel qui lui a été remis par la société SNM Lift est conforme à la commande et exempt de tout vice apparent ».
La cour relève toutefois que les parties ne s’accordent pas sur ce qui a été livré le 21 décembre 2021, fabricant et distributeur estimant que la commande a été complètement honorée à cette date alors que la société ECS évoque dans un mail du 10 mai 2022 (évoqué ci-après) la réception d’un tablier en mai 2022 (" Bonjour [J], nous venons de recevoir le tablier, il est en dimension standard’ " – pièce 20-3, appelant).
Le courrier du 17 mai 2022 du conseil de l’appelante adressé à la société SNM Lift indique au sujet des retards de livraison, qu’au 21 décembre 2021, " [la] livraison n’était pas complète puisqu’il manquait ainsi qu’en témoigne le procès-verbal de livraison le certificat CE sur la nacelle, le programme relatif au fonctionnement de la nacelle et le tablier positionneur. Après de multiples demandes le tablier dont il s’agit (') avec un déport latéral et positionneur et une longueur de fourches de 2 000 mn n’a été livré que le 10 mai dernier avec des fourches de 1,20 m. "
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que le procès-verbal de levée des réserves portait également sur les fourches et ou le tablier, d’autant que la société SNM Lift explique dans ses conclusions page 6 qu’en mars 2022, en dépit de ses relances, le tablier n’était toujours pas livré.
A cet égard, elle verse aux débats des échanges de mails de janvier 2022 avec le fabricant qui indique dans un courriel du 19 janvier 2022 : « pour le tablier, le bureau d’achat a eu aujourd’hui le fournisseur qui nous annonce un délai du matériel chez nous vers 15/20 février seulement. On cherche de le presser pour raccourcir ce retard. »
La cour relève que les documents contractuels ne comportent pas non plus d’avertissement sur l’activité de manutention de containers à laquelle était, selon l’appelante, destinée le chariot.
Elle relève également que seule l’offre commerciale du fabricant se borne à faire référence à des fourches « standards », les parties s’accordant pour admettre qu’il est ainsi fait référence à des fourches de 1 200 mm (par exemple, voir p. 7 des conclusions de l’appelante).
Il résulte de ce qui précède qu’aucun document contractuel, en particulier l’offre acceptée par la société ECS, n’indique que les fourches commandées devaient mesurer 1 800 mm, dimension non standard.
— Sur les éléments extérieurs aux documents contractuels
A l’appui de sa thèse de la contractualisation de la longueur de fourches à 1 800 mm, la société ECS s’appuie sur plusieurs échanges intervenus entre les parties ainsi que sur le catalogue du fabricant dont elle tire que le modèle commandé ne pouvait que comporter des fourches de 1 800 mm.
Sur ce dernier point, les deux photos extraites du catalogue versées aux débats illustrent un tablier porte-fourches flottantes standard 8 tonnes référencé « ARR -03 – 015 attelage I adapté pour RTH » avec fourches de 1 200 mm d’une part, et un tablier porte-fourches flottantes standard 8 tonnes référencé « ARR -03 – 017 adapté pour RTH attelage I » avec fourches de 1 830 mm d’autre part. (pièces 5, 6, 40, appelante).
Ce second modèle correspondrait, selon l’appelante, à sa commande.
Mais la cour relève que l’offre acceptée par l’appelante ne mentionne ni de modèle « ATT 03-017 / FC 8T 72x72 », correspondant à la seconde photo (pièces 6 et 40 préc.) ni ses spécifications techniques. Sur ce point, elle observe en outre que le modèle du catalogue indique un entre axe variant entre 580 et 1 840 mm alors que sur les documents contractuels, il est question d’un entraxe de 2 000 mm.
Par ailleurs, les documents contractuels ne permettent pas de corroborer la thèse de l’appelante selon laquelle le modèle du catalogue devait faire l’objet d’une modification spéciale pour voir porter son entre axe à 2 000 mm.
Il n’est pas non plus établi que le tablier TDL commandé imposait nécessairement des fourches de 1 800 mm ; l’appelante déduisant cette règle des spécifications techniques prévues par le modèle du catalogue ATT 03-017 / FC 8T 72x72 dont il n’est pas établi avec certitude qu’il corresponde au modèle commandé.
Or, comme rappelé ci-dessus, l’offre commerciale acceptée précise seulement que le chariot est livré avec des « fourches standards – sans autre fourche ». Il ne peut donc être conclu que le modèle de tablier + fourches référencé ATT 03-017 corresponde aux prévisions contractuelles.
L’appelante se fonde également sur des échanges de mails des 28 et 29 avril 2021 intervenus entre M. [Y] (société SNM Lift) et M. [O]. Ces mails sont donc postérieurs à l’acception de la commande.
L’objet du premier message est de communiquer à M. [O] le plan coté du tablier (produit en pièce 39) ; le deuxième message est un message de réponse de M. [O] signalant une difficulté quant à la longueur des fourches. Il est ainsi libellé : « cela paraît être bon au niveau écartement par contre la longueur des fourches ne permet pas de prendre en compte un container. Un container de 2 500 de large avec 1 200 de fourche ça ne colle pas. » Le troisième message de M. [Y] en réponse précise : « j’envoie les infos à l’usine. Je pense qu’au maximum celles-ci feront 1 800 mm. »
Il est toutefois difficile de conclure comme le fait l’appelante en page 17 de ses conclusions que ce dernier message – au demeurant postérieur à la commande – démontre que la société SNM Lift reconnaît qu’avaient été commandées des fourches de 1 800 mm en lieu et place des fourches standards de 1 200 mm. La société SNM Lift se borne à transmettre la difficulté sur la longueur des fourches au fabricant avec une indication ambiguë sur la dimension des fourches. Il n’est pas fait état d’une erreur par rapport à la commande.
Ainsi, aucun message ou document émanant des parties ne vient établir que la société a entendu ne pas commander des fourches de dimensions standard. L’offre commerciale plaide en faveur de la solution inverse.
Dans les échanges suivants entre M. [O] et M. [Y] des 10 et 11 mai 2022 (pièces 20 à 20-5, appelante), M. [O] estime que « la réception ne correspond pas à la commande ».
On peut lire : « nous venons de recevoir le tablier, il est en dimension standard. Comme évoqué dans les mails transférés les fourches de 1 200 ne permettent pas de prendre un container. Je ne peux donc toujours pas effectuer les mouvements des containers, objet principal de l’achat de cette machine. Dans ton mail tu m’indiquais qu’elles feraient au maximum 1 800, 1 800 c’est bon pour un container. A te lire' »
Il ressort des échanges du 11 mai entre M. [R] (société [Q]) et M. [Y] que ces difficultés ont été immédiatement communiquées au fabricant qui a répondu « nous travaillons sur une solution et pensons avoir un retour aujourd’hui. »
Ces difficultés ont été prises en compte par le fabricant, comme on peut le lire dans les échanges que la société [Q] a eus le 27 septembre 2021 avec M. [Y] de la société ECS.
Ainsi, dans le courriel ayant pour objet « problèmes fourches RTH 7.26 », le représentant du fabricant informe M [Y] des difficultés de son sous-traitant quant à la fabrication du nouveau matériel et des risques de retard. Ce message se termine ainsi : « nous regrettons cette situation, mais on a tout essayé et n’arrive pas à résoudre vite le problème. Je reste à disposition pour tous renseignements complémentaires et pour chercher de trouver une solution provisoire. »
Bien que ces messages laissent voir que distributeur et fabricant aient pris acte des difficultés relatives aux fourches, il ne s’en infère pas nécessairement que celles livrées n’étaient pas conformes à la commande. On ne peut y voir une reconnaissance de la non-conformité de ce qui a été livré.
L’appelante produit en outre l’assignation en intervention forcée délivrée par la société SNM Lift à la société [Q] dont elle tire qu’il était convenu de la commande de fourches de 1 800 mm (pièce 25, appelante).
La partie « rappel des faits » est notamment ainsi libellé : " le 17 mars 2021, après plusieurs réunions et échanges par téléphone et courriers électroniques entre les sociétés [I], ECS et SNM Lift, la société ECS a accepté une offre de vente transmise par la société SNM Lift pour un chariot rotatif de la marque Magni modèle RTH 7.26 représentée ci-dessous, incluant un tablier positionneur de 2 mètres de large et des fourches de 1 800 mm (écartement 2 000 mm) (') Après plusieurs relances de la société [I] par la société SNM Lift, celle-ci lui a indiqué que le tablier (') d’un écartement de 2 000 convenu ne pourrait être disponible en juillet 2021 et devra être livré ultérieurement’ "
Toutefois, la cour retient que l’on ne peut pas tirer de conclusions utiles de cette assignation sur le contenu de la commande dès lors que l’argumentation développée par la société SNM Lift à hauteur de cour repose en substance sur le fait que les documents contractuels se réfèrent à des fourches standard, d’une longueur de 1 200 mm.
Enfin, la société ECS verse aux débats un échange de mails s’échelonnant entre mars et septembre 2021 entre la société SNM Lift et le fabricant relatifs à la commande litigieuse.
Ces messages concernant les délais de livraison font état de ce que le porte fourche « étant spécial », il ne pourra être livré en même temps que le chariot, la société SNM Lift insistant de son côté pour une livraison unique en septembre en raison du mode du financement du client.
S’il est exact que [Q] évoque un « porte fourche spécial », cette dénomination est peu précise au regard de l’offre commerciale précitée qui indique « Machine livrée avec fourches standards Sans autres fourches » et surtout du bon de commande transmis au fabricant qui fait référence à un
« tablier entraxe 2000 mm »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si des discussions entre les sociétés ECS et SNM Lift sont intervenues sur la dimension des fourches après la commande en avril 2021 et ont abouti finalement en juin 2022 à la livraison de fourches de 2 400 mm, aucune pièce versée au dossier ne permet d’établir qu’étaient contractuellement dès l’origine prévues des fourches d’une longueur 1 800 mm. Aucun document hormis une attestation d’un ancien salarié la société ECS ne précise que le distributeur ait été alerté sur la nécessité de disposer de telles fourches.
L’appelante fait également état du fait que la société SNM Lift avait pris le soin, par l’intermédiaire de M. [Y], d’étudier ses besoins en se déplaçant à plusieurs reprises sur son site d’exploitation.
Elle en tire la conclusion suivante en page 6 : " ainsi, l’implication de Monsieur [Y] de la société SNM Lift est évidente et essentiel dans les choix qu’il fera faire à la société ECS d’acheter à la société [I] un matériel de base complété par un matériel adapté à son activité par une fabrication spécial qui sont les suivants : 1) D’acheter un chariot rotatif [I] RTH 7.26 2) Acheter un tablier TDL (tablier à déplacement latéral) « spécial » , en ce qu’il fera modifier le tablier TDL Standard vendu par [Q] pour que son entre axe soit modifié pour qu’il ait un entre axe « de 2000 mm et non pas les dimensions du TDL standard de 1710 mm (1840 – 130) qui n’était pas adapté pour pouvoir transporter et faire la manutention de containers (pièce 39- 3). De plus, les fourches à livrer étaient celles du modèle TDL standard de base de 1800 mm (pièce 6 et pièce 40) sans ambiguïté sur la longueur des fourches adaptées à la commandes. »
A l’appui, elle verse aux débats une photo aérienne de son site d’exploitation en bord d’Oise (pièce 32), une photo d’un container (pièce 33) et différentes attestations (pièces 7, 34,37). Deux de ces attestations font état de l’activité de manutention de l’appelante. La troisième de M. [A], chef de chantier SNMFI en 2021, fait état de visites du technicien de la société SNM Lift pour évaluer les besoins en vue de l’achat d’un chariot rotatif.
On peut lire :
« Lors de ces visites et de nos discussions, il a bien évidemment été évoqué le fait que nous avions besoin de soulever des containers maritimes (') A été discuté notre besoin pour l’utilisation du treuil (') Enfin nous avons bien précisé qu’il était essentiel pour nous de disposer d’un engin qui pouvait circuler sur la voie publique (') Le technico-commercial nous a alors proposé la [I] 7.26 car elle était la seule à pouvoir recevoir comme accessoire un tablier à déplacement latéral capable de manutentionner, empiler et télescoper nos containers 20 pieds ayant une masse de 2,4 T car il avait une capacité de 4,5 T à raz. Il nous a adressé un devis en ce sens. "
Si cette attestation établit que des discussions se sont tenues entre l’appelante et le représentant du distributeur pour déterminer le matériel le plus adéquat à son activité, la cour relève que la société SNM Lift prétend qu’était recherché un matériel polyvalent, ce qui n’est pas nié par l’appelante, et surtout qu’aucune réserve n’a été formulée par M. [O] lorsqu’il a accepté l’offre de SNM Lift qui comprenait la description du matériel proposé, ce dernier n’ayant réagi que le 29 avril 2021, après la commande.
Les éléments précédents sont donc insuffisants à établir que le matériel livré n’était pas conforme aux prévisions des parties.
Faute d’éléments suffisamment probants remettant en cause les documents contractuels certes imprécis mais qui pour l’un d’entre eux se réfère expressément à des fourches standards et précisant l’usage attendu de manutention de containers, la cour ne peut que rejeter la demande tendant à voir le prix réduit pour manquement à l’obligation de délivrance.
— Sur les demandes subsidiaires
— Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de capacité du chariot
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’appelante sollicite subsidiairement l’allocation de dommages-intérêts pour réparer son préjudice lié à la perte de capacité d’usage du chariot. Elle fait valoir que ce préjudice est en lien direct avec la perte de capacité de 40 % établie par les constats du commissaire de justice, de l’organisme de contrôle et des intimées ; que la perte de capacité du chariot a un lien de causalité avec la perte financière résultant de l’achat du chariot et du paiement des loyers ; que l’organisme de contrôle Cadet missionné par la société SNM Lift a refusé la réception du chariot.
La société SNM Lift soutient que l’appelante affirme de manière péremptoire que le chariot a été livré avec retard et ne serait utilisable qu’à 40 % de ses capacités.
La société [Q] se rallie à l’argumentation de la société SNM Lift mais allègue en même temps son absence de faute et sa bonne volonté pour trouver hors contrat des solutions pour livrer des fourches. Elle en déduit qu’elle n’a pas à garantir la société SNM Lift d’éventuelles condamnations.
En ce qui concerne la tardiveté de la livraison, elle fait observer que seule l’offre de vente de la société SNM Lift mentionne une date de livraison en juillet ; que pour sa part, elle ne pouvait proposer de date de livraison qu’au jour de la validation de la commande ; que le 13 avril 2021, elle a validité une commande en septembre 2021 ; que finalement la livraison a été réalisée trois mois plus tard, les 1er et 21 décembre 2021 ; que la machine était complète à cette date.
Elle expose que la livraison d’un nouveau tablier le 10 mai 2022 avec des fourches standards de 1 200 mm correspondait non aux prévisions du contrat mais à un geste commercial de sa part ; que la demande hors contrat d’ECS transmise par SNM Lift « sur la fourche spéciale de 1 800 à 2 000 mm » l’a obligée à trouver un fournisseur ; qu’en outre, la longueur plus importante des fourches a imposé de retravailler sur l’abaque ; que la demande de fourches spéciales émise le 29 avril 2021 par ECS a engendré des retards.
Réponse de la cour
L’article 1231-1 du code civil dispose :
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’appelante fonde sa demande d’indemnisation sur un préjudice de perte de la capacité du chariot et sur une livraison tardive.
Elle évoque également dans ses écritures l’impossibilité pour la machine de fonctionner en l’absence de plaque correcte d’identification et de visa délivré par des organismes de contrôle.
L’appelante verse au débat le constat dressé par un commissaire de justice le 28 novembre 2022 faisant état d’une discordance entre la longueur « du bras » mentionnée sur la plaque d’identification (600 mm) et sa longueur réelle (2 000 mm) qui indique en outre : " une livraison d’un container arriver sur l’entreprise SNFI. En l’absence d’engin adapté, Monsieur [O] prend le contrôle d’un appareil de manutention motorisé pour décharger le container de la remorque du camion. Il précise que cet appareil n’est pas autorisé sur la voie publique. "
Ce constat n’apporte pas d’élément utile sur la perte de capacité du chariot dénoncée par l’appelante ou plus généralement sur l’impossibilité de s’en servir.
Les échanges de mails entre M. [O] et un représentant du fabricant de décembre 2022 relatifs à l’installation du tablier avec les fourches de 2 400 mm et de l’abaque laissent voir que ce dernier se plaint d’une perte de capacité d’un tiers du chariot avec les fourches de 2 400 mm, installées en mai 2022. En réponse, le représentant de la société [Q], lui indique « je comprends votre requête, je vais essayer de vous donner une explication » et évoque différentes explications techniques sur la capacité de l’outil (pièce 28, appelante).
Est en outre produit un rapport de vérification établi le 5 janvier 2023 par M. [E] de la société Groupe Cadet. La société SNM Lift rejoint la position de l’appelante sur le fait que l’organisme de contrôle Cadet n’a pas pu faire sa visite de contrôle faute de pouvoir identifier le tablier hydraulique par le certificat CE et la notice d’utilisation.
S’agissant d’une nouvelle déclaration CE pour le tablier et les fourches reçues en mai 2022, le fabricant en conteste la nécessité et a établi une attestation en ce sens.
Cette attestation du 27 juillet 2022 est ainsi libellée :
« La soussignée société [Q] basée à (') déclare que la fourche Cascade modèle 7 OR- FPB X, ne reportant pas la référence à la longueur des fourches sur la plaque CE, n’a pas besoin de nouveau marquage et ne nécessite pas donc d’une [sic] nouvelle déclaration CE. "
Les sociétés ECS et SNM Lift s’accordent sur l’absence de valeur de cette attestation et estiment qu’elle ne peut se substituer à la déclaration CE.
Cette position est corroborée par un rapport de l’organisme SAM formation du 16 juin 2025 qui a fait des réserves sur l’utilisation du tablier et donc des fourches. Cette réserve est ainsi libellée : « TDL: plaque de charge non conforme : inutilisable » (pièce 36).
Une seconde attestation de cet organisme du 11 décembre 2025 fait la même réserve (pièce 46).
Ces éléments attestent de l’impossibilité d’utiliser le tablier et les fourches en dépit des dénégations du fabricant sur ce point, étant relevé que la société SNM Lift et le fabricant font observer que le chariot peut être néanmoins utilisé pour manutentionner des containers avec le treuil.
En tout état de cause, la cour relève que l’appelante fonde sa demande d’indemnisation de 93 000 euros, somme équivalente à celle demandée à titre principale pour la réduction de prix de 40 %, sur l’existence d’une perte de capacité de 40 %. Cette évaluation repose sur les éléments exposés ci-dessus (constat d’huissier, procès-verbaux des organismes de vérification, mails de M [O] au fabricant).
Si ces éléments révèlent une difficulté administrative (la déclaration CE), aucune évaluation objective n’est faite sur une perte de capacité qui repose uniquement sur l’affirmation de M. [O], lequel estime, dans les mails précités constituant la pièce 28 de l’appelante, que les fourches de 2 400 mm font perdre à la machine une capacité de levage un tiers inférieur à celle qu’auraient permis des fourches de 1 800 mm qu’il estime avoir commandées. Or il a été retenu précédemment que ce point n’était pas établi.
Dans ces conditions, la demande doit être rejetée.
— Sur la demande d’indemnisation au titre du trouble de jouissance et de la perte de chiffre d’affaires
La société ECS soutient qu’elle a été totalement privée de l’usage du chariot pour son activité commerciale entre mars 2021 et décembre 2025. Elle fait valoir que l’absence du tablier TDL et des fourches adaptées rend la manutention de containers, c’ur de son projet, techniquement impossible ; que le matériel est resté inutilisable car il n’a jamais pu obtenir de visa de conformité lors des contrôles de sécurité obligatoires ; que le chariot n’est mis en route que pour effectuer ces contrôles de sécurité, qui se soldent systématiquement par un échec. Elle en conclut qu’elle a subi un préjudice organisationnel lié à la gestion des relations avec le vendeur, aux livraisons de matériels inadaptés et à la mobilisation inutile de son personnel pour des tentatives de réception infructueuses.
Elle fait en outre valoir qu’elle a subi une perte de chiffre d’affaires évaluée à 2 000 euros par mois sur 48 mois, soit 96 000 euros. A l’appui de cette demande, elle allègue des pertes de marchés fautes de matériel adéquat pour la manutention.
La société SNM Lift conteste les préjudices allégués par l’appelante en rappelant la conformité du matériel livré à la commande. Elle souligne que l’appelante prétendait le chariot complètement inutilisable alors qu’il serait désormais utilisable à 60 % ; qu’elle ne démontre pas son trouble de jouissance ; qu’elle se borne à produire une facture d’achat d’un chariot d’occasion émise par la société SFMNI ; que la destinataire de la facture est la société Aprolis. Elle ajoute que la facture a été émise le 2 décembre 2021 alors que les réserves sur le chariot litigieux ont été levées le 21 décembre 2021. Elle considère que l’appelante ne démontre pas que le chariot est inutilisable. Elle fait observer que le chariot a été livré avec une nacelle, un treuil permettant le déplacement des containers, un tablier et des fourches de 1200 mm puis des fourches de 2000 mm et encore après des fourches de 2400 mm ; qu’hormis les fourches de 2400 mm, tous les accessoires disposent d’une documentation et sont utilisables.
Elle estime qu’aucune preuve de la faible durée d’utilisation n’est produite ; que le chiffre d’affaires n’est pas indemnisable au contraire de la marge brute ; qu’en tout état de cause, aucun élément chiffré n’est produit pour établir cette baisse de chiffre d’affaires.
La société [Q] se rallie aux arguments de la société SNM Lift.
Réponse de la cour
Compte tenu de la décision retenue sur la conformité du matériel livré par rapport aux prévisions contractuelles, la cour retient qu’il ne peut être imputé à faute à la société SNM Lift un préjudice lié à une privation totale d’utilisation du chariot ; cette demande est au reste peu cohérente avec l’allégation selon laquelle le chariot pourrait être utilisé à 60 % de ses capacités.
La cour relève en outre qu’aucun élément objectif ne vient étayer l’absence ou l’impossibilité totalement d’utiliser au moins partiellement le chariot, étant rappelé toutefois que les sociétés ECS et SNM Lift s’accordent pour considérer que le nouveau tablier avec les fourches de 2 400 mm ne serait pas utilisable faute de nouvelle déclaration CE – nécessité contestée par le fabricant et qu’il n’est pas prétendu que les autres éléments tels que le treuil ne permettaient pas la manutention de containers.
S’agissant du préjudice de perte de chiffre d’affaires allégué, les deux attestations produites n’apportent pas d’éléments utiles sur le calcul proposé par l’appelante (2 000 euros par mois sur 48 mois).
Cette demande sera rejetée.
— Sur les autres préjudices commerciaux
L’appelante soutient avoir souffert d’un préjudice moral du fait de sa « disqualification » auprès de ces contractants qu’elle n’a pas pu satisfaire faute de matériel adéquat. Elle estime que ce préjudice est en lien direct avec les manquements de la société SNM Lift.
Elle ajoute qu’elle a été contrainte d’acheter un autre chariot au prix de 12 000 euros ; que ce chariot, contrairement au chariot litigieux, ne peut pas circuler sur la voie publique.
Elle fait valoir enfin qu’elle a dû exposer divers frais qu’elle évalue à 30 000 euros (assurance, constats, vérificateurs).
La société SNM Lift ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
Il a été retenu qu’aucun manquement ne pouvait être reproché à la société SNM Lift dans l’exécution du contrat.
Cette demande sera donc rejetée.
— Sur les demandes du Crédit Mutuel
Le crédit-bailleur sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société ECS à exécuter le contrat de crédit-bail jusqu’à son terme et en tous ses termes.
La société ECS ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
S’il est exact que le jugement entrepris a condamné la société ECS à exécuter le contrat de crédit-bail, le Crédit mutuel admet dans ses conclusions que tous les loyers ont été réglés et que l’option d’achat a été levée.
La demande de confirmation du jugement sur ce point est donc sans objet.
— Sur l’infirmation du jugement
La cour n’étant saisie que d’une demande principale en réduction de prix, la demande tendant à voir infirmer le jugement ce qu’il a rejeté les demandes de résolutions des contrats de vente et de crédit-bail devient sans objet.
— Sur les demandes accessoires
La solution du litige impose :
— de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile formulées par la société ECS ;
— de condamner la société ECS à payer à la société Crédit mutuel Leasing la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, mais de rejeter la demande du Crédit mutuel Leasing en condamnation solidaire sur le même fondement des sociétés ECS, SNM Lift et [Q]] ;
— de condamner la société ECS à payer à la société [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société ECS à payer à la société SNM Lift la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Déclare recevables les conclusions de la société Crédit mutuel Leasing ;
Déclare recevables les demandes nouvelles présentées en appel par la société Engineering Conseil en réduction du prix de vente et en dommages-intérêts ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il condamne la société Engineering Conseil Services à exécuter le contrat de crédit-bail, ce contrat ayant été complètement exécuté ;
Dit que la demande tendant à voir exécution ce contrat est sans objet ;
Rejette toutes les demandes de la société Engineering Conseil Services ;
Condamne la société Engineering Conseil Services aux dépens d’appel ;
Au titre des frais non compris dans les dépens, condamne la société Engineering Conseil Services à payer :
— à la société Crédit mutuel Leasing la somme de 2 000 euros ;
— à la société [Q] la somme de 1 000 euros ;
— à la société SNM Lift la somme de 4 000 euros.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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