Infirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 26 juin 2025, n° 24/00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 16 mai 2024, N° 20/00713 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE DE, S.A.R.L. 2 TB TOUS TRAVAUX DU BATIMENT, Entreprise RENOV' PEINTURE DECOR, Société I.2.C BTP SARL, S.A.R.L. SLOMATEM, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 354 DU 26 JUIN 2025
Sur requête en omission de statuer et en rectification
R.G : N° RG 24/00866 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXH4
Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre, chambre 1 du 16 mai 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 20/00713.
Demandeurs à la requête et appelants :
M. [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Mme [I] [S] [R] [D] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Elisabeth CALONNE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 25)
INTIMES :
S.A.M. C.V. LA MAAF
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représentée.
S.A.R.L. 2 TB TOUS TRAVAUX DU BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée.
S.A.R.L. SOTRAMA
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représentée.
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES
EUROPEENS
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non représentée.
S.A.R.L. SLOMATEM
[Adresse 6]
[Localité 6]
Non représentée.
Société I.2.C BTP SARL
[Adresse 7]
[Localité 7]
Non représentée.
Entreprise RENOV’PEINTURE DECOR
[Adresse 8]
[Localité 7]
S.A.S. SOCIETE DE MENUISERIE [F]
[Adresse 9]
[Localité 8]
S.A.M. C.V. SMABTP
Siège social [Adresse 10]
[Localité 9]
M. [P] [G] exerçant à l’enseigne CARAIBES ETUDES EN BATIMENT
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représenté par Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 8)
M. [W] [C] exerçant à l’enseigne AXIAL ELEC
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représenté par Me Lucien TROUPE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 1)
M. [K] [T]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Anne-Gaëlle GOURANTON, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 83)
M. [J] [X] [O] (INTERVENANT FORCE)
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représenté par Me Lucien TROUPE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 1)
S.A.R.L. PH PLOMBERIE
[Adresse 13]
[Localité 6]
Non représentée.
S.A.S.U. [H] CONSTRUCTION
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Me Lucien TROUPE, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 1)
Entreprise B.E.T CARAIBES ETUDES EN BATIMENT
[Adresse 11]
[Localité 10]
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Nadia BOUCHER, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 18)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 7 avril 2025.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 juin 2025.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
— :-:-:-:-
Procédure
Suivant une opération de construction et une expertise ordonnée en référé le 30 novembre 2012 et déposée le 6 mai 2016, par actes des 12, 14, 17, 18 octobre et 9 décembre 2016, M. [U] [E] et Mme [V] [D] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre
— la SARL 2 TB,
— l’entreprise Axial-Elec,
— la société B.E.T. Caraïbes études bâtiment,
— la société CAP 3 D,
— 1'entreprise [H] [Z],
— l’entreprise PH Plomberie,
— Renov Decor,
— l’entreprise Slomaten,
— l’entreprise [F],
— l’entreprise Sotrama,
— la société Euromaf,
— la société MAAF Assurances,
— la SMABTP,
— la société Allianz.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a
— rejeté les demandes de mise hors de cause formulées par l’entreprise Axial Elec, M. [P] [G] BET exerçant sous l’enseigne Caraïbes études bâtiment, la SARL CAP 3D et l’entreprise [H] [Z],
— débouté M. [U] [E] et Mme [V] [D] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté la société 2TB de sa demande en paiement de somme,
— dit n’y avoir lieu à en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] [E] et Mme [V] [D] au paiement des dépens,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue le 25 octobre 2020, M. [U] [E] et Mme [V] [D] ont interjeté appel de la décision en ce qu’elles les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés au paiement des dépens.
Par conclusions communiquées le 11 décembre 2020, M. [U] [E] et Mme [V] [D] ont sollicité de
— réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes, les a condamnés au paiement des dépens et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la SARL Construction anticyclonique et parasismique vue en 3D prise en la personne de son liquidateur, M. [G] exerçant sous l’enseigne Caraïbes études bâtiment, M. [T] [K] exerçant sous l’enseigne Rénov Peinture décor, M. [H] [Z], la SARL Tous travaux bâtiment prise en la personne de son liquidateur, la SARL Ph Plomberie, M. [M] [F] seront déclarés responsables in solidum des désordres affectant la maison tels que relevés par l’expert,
— fixer la date de réception de l’ouvrage au 31 décembre 2011,
Subsidiairement,
— dire et juger que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite,
— fixer la date de la réception tacite à la date de prise en jouissance des lieux soit le 18 novembre 2011,
En tout état de cause,
— dire et juger que la responsabilité décennale de SARL Construction anticyclonique et parasismique vue en 3D prise en la personne de son liquidateur, M. [G] exerçant sous l’enseigne Caraïbes études bâtiment, M. [T] [K] exerçant sous l’enseigne Rénov Peinture décor, M. [H] [Z], la SARL Tous travaux bâtiment prise en la personne de son liquidateur, la SARL Ph Plomberie, M. [M] [F] est engagée,
Subsidiairement,
— dire et juger que la responsabilité contractuelle de la SARL Construction anticyclonique et parasismique vue en 3D prise en la personne de son liquidateur, M. [G] exerçant sous l’enseigne Caraïbes études bâtiment, M. [T] [K] exerçant sous l’enseigne Rénov Peinture décor, M. [H] [Z], la SARL Tous travaux bâtiment prise en la personne de son liquidateur, la SARL Ph Plomberie, M. [M] [F] est engagée,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la SARL Construction anticyclonique et parasismique vue en 3D prise en la personne de son liquidateur, M. [G] exerçant sous l’enseigne Caraïbes études bâtiment, M. [T] [K] exerçant sous l’enseigne Rénov Peinture décor, M. [H] [Z], la SARL Tous travaux bâtiment prise en la personne de son liquidateur, la SARL Ph Plomberie, M. [M] [F] à payer la somme de 78 307,87 euros à M.[E] et Mme [D] au titre de leur préjudice matériel,
Subsidiairement,
— condamner les sociétés visées à payer à M. [E] et Mme [D] les sommes mises à leur charge de la façon suivante :
— SARL Tous travaux bâtiment (SARL 2TB) prise en la personne de son liquidateur (lot charpente) : 19 159,37 euros
— M. [F] (menuiserie bois) : 1 500 euros
— M. [T] [K] exerçant sous l’enseigne Renov peinture décor (peinture) : 7 900 euros
— M. [H] [Z] (gros oeuvre) : 30 000 euros
— SARL Ph Plomberie (lot plomberie) : 11 678,50 euros
— SARL Construction anticyclonique et parasismique vue en 3D prise en la personne de son liquidateur, M. [G] exerçant sous l’enseigne Caraïbes études bâtiment : 8 070 euros
En tout état de cause,
— condamner in solidum la SARL Construction anticyclonique et parasismique vue en 3D prise en la personne de son liquidateur, M. [G] exerçant sous l’enseigne Caraïbes études bâtiment, M. [T] [K] exerçant sous l’enseigne Rénov Peinture décor, M. [H] [Z], la SARL Tous travaux bâtiment prise en la personne de son liquidateur, la SARL Ph Plomberie, M. [M] [F] à payer la somme de 45 000 euros à M. [E] et Mme [D] au titre de leur préjudice de jouissance,
— dire et juger que la société Euromaf garantira les condamnations prononcées contre son assuré M. [P] [G] exerçant sous l’enseigne Caraïbes études bâtiment,
— dire et juger que la SMABTP garantira les condamnations prononcées contre ses assurés la SARL Tous travaux bâtiment prise en la personne de son liquidateur et M. [T] [K] exerçant sous l’enseigne Renov peinture decor,
— dire et juger que la MAAF Assurances garantira les condamnations prononcées contre ses assurés l’entreprise M. [H] [Z] et de M. [M] [F] prise en la personne de son liquidateur amiable,
— dire et juger que la société Allianz garantira les condamnations prononcées contre son assuré la SARL PH Plomberie,
— débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement la SARL Construction anticyclonique et parasismique vue en 3D prise en la personne de son liquidateur, M. [G] exerçant sous l’enseigne Caraïbes études bâtiment, M. [T] [K] exerçant sous l’enseigne Rénov Peinture décor, M. [H] [Z], la SARL Tous travaux bâtiment prise en la personne de son liquidateur, la SARL Ph Plomberie, M. [M] [F] à payer à M. [E] et Mme [D] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’instance y comprisles frais d’expertises exposés par les demandeurs.
Par dernières conclusions communiquées le 11 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [E] et Mme [D] ont sollicité au visa des articles 455 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1231, 1103 et 1193 et suivants, 1124, 1228 et 1229 du Code civil,
— réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 et les a condamnés au paiement des dépens,
— déclarer la mise en cause de la SARL I2C et de M. [O] recevable,
— fixer la réception tacite de l’ouvrage au 31 décembre 2011 ;
Si par extraordinaire, il est considéré qu’il n’y a pas de réception tacite,
— fixer la réception judiciaire au 31 décembre 2011 du fait de l’entrée dans les lieux, retenue à dire d’expert ;
— ordonner la démolition de la maison ;
— condamner in solidum l’ensemble des intervenants à la construction à payer au titre du préjudice matériel :
— le coût de cette démolition, comprenant l’évacuation des gravats et la remise en état des lieux pour la somme de 165 000 euros TTC ;
— condamner les mêmes in solidum à payer les intérêts à échoir depuis la date du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à parfait sur la base de l’indice BT 01 connu en mai 2016; – la somme de 528 378 euros TTC représentant l’intégralité des frais de reconstruction dans les règles de l’art, anti-sismique, cyclonique, assainissement et mur de soutènement inclus ;
— condamner in solidum l’ensemble des assureurs à garantir le paiement de la somme de 528 378 euros TTC ;
— condamner les mêmes in solidum à payer les intérêts à échoir depuis la date du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à parfait sur la base de l’indice BT 01 connu en mai 2016 ;
— condamner in solidum l’ensemble des intervenants à payer à titre de dommages intérêts sur le préjudice financier la somme de 295 154,71 euros ;
— condamner les mêmes in solidum à payer les intérêts au taux légal à compter du rapport d’expertise de M. [Y] de mai 2016 ;
— condamner in solidum l’ensemble des intervenants à payer à titre de dommages intérêts pour le trouble de jouissance la somme de 150 000 euros ;
— condamner in solidum l’ensemble des intervenants à payer à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral la somme de 100 000 euros,
— condamner les compagnies d’assurance 'SMA BTP, MAAF et MA AF, EUROMAAF MA AF, SMA BTP, ALLIANCE à garantir à dûe concurrence du contrat l’ensemble du préjudice matériel et immatériel subi';
— condamner in solidum au titre de leur responsabilité contractuelle la SARL 2TB, [M]
'[F], [T] [K](RENOV PEINTURE DECOR, [H] [Z]
[A], SARL PH PLOMBERIE à payer la somme de 295 154,71 euros ;
— condamner la SARL CAP 3D au titre de sa responsabilité délictuelle à payer la somme de 74 833,54 euros pour l’émission d’appels de fonds non conformes à l’avancement des travaux, pour le préjudice financier et matériel ;
— condamner la SARL CAP 3D sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour manquement à son obligation de conseil, de renseignement et d’information et l’absence de communication d’une attestation d’assurance responsabilité professionnelle à la somme de 24 883,54 euros à titre de dommages intérêts ;
— condamner la SARL CAP 3D sur le fondement de l’article 1240 du code civil à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral à payer 50 000 euros,
— condamner chaque intervenant à la construction et les compagnies d’assurance à leur payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance y compris au frais d’expertise exposés,
— surseoir à statuer à statuer sur le préjudice corporel de Mme [D],
— désigner un expert pour évaluer l’ensemble du préjudice corporel subi à la suite de la chute dans l’escalier sur la mission suivante selon le référentiel Mornet de septembre 2022, pour les handicapés graves ;
— 'surseoir à statuer sur l’indemnisation à ce titre aux entiers dépens d’instance y compris au frais d’expertise exposés’ ;
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour confirme le jugement de première instance en ce qu’il n’y a pas lieu à prononcer de réception,
— prononcer la résolution de tous les contrats de marchés privés passés le 27 janvier 2010 compte tenu de la gravité de l’inexécution ;
— condamner CAP 3D et tous les intervenants à payer la somme de 165 000 euros TTC pour la démolition de l’ouvrage ;
— condamner '2IC et Mr [O] [J]' à payer la somme de 165 000 euros TTC pour la démolition de l’ouvrage ;
— condamner tous les intimés intervenants à la construction et les 'SARL I2C CAP 3D’ in solidum à payer les intérêts à échoir depuis la date du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à parfait sur la base de l’indice BT 01 connu en mai 2016.
— condamner les mêmes in solidum à payer la somme de 528 378 euros TTC représentant l’intégralité des frais de reconstruction dans les règles de l’art, antisismique, cyclonique, assainissement et mur de soutènement inclus ;
— condamner M. [O] sur le fondement de l’article 1240 du code civil à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral à payer 250 000 euros,
— condamner chacun des défendeurs à leur payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance y compris au frais d’expertise exposés,
— condamner la SARL CAP 3D sur le fondement de l’article 1240 du code civil à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral à payer 50 000 euros ;
— surseoir à statuer à statuer sur le préjudice corporel de Mme [D],
— désigner un expert pour évaluer l’ensemble du préjudice corporel subi à la suite de la chute dans l’escalier sur la mission suivante selon le référentiel Mornet de septembre 2022, pour les handicapés graves ;
— 'surseoir à statuer sur l’indemnisation à ce titre aux entiers dépens d’instance y compris au frais d’expertise exposés’ .
Par conclusions communiquées le 16 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [C] à l’enseigne Axial Elec, M. [Z] [H] et la SARL Construction anticyclonique et parasismique vue en 3D ont réclamé de
— débouter M. [E] et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
En conséquence,
— déclarer hors de cause la société Axial Elec,
— déclarer hors de cause la société Cap 3 D,
— déclarer hors de cause l’entreprise [H] [Z],
— condamner M. [E] et Mme [D] à payer à la société Axial Elec la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] et Mme [D] à payer à la société Cap 3 D la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] et Mme [D] à payer à l’entreprise [Z] [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions communiquées le 8 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la MAAF a sollicité, en application des dispositions de l’article 1792 du Code civil et 700 du code de procédure civile, de
— rejeter l’ensemble des moyens, fins et conclusions des époux [E],
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— dire et juger que l’appel n’est pas soutenu, et en conséquence, débouter les appelants de tous leurs moyens, fins et conclusions
À titre subsidiaire,
— dire et juger inopposable à la MAAF le rapport d’expertise,
— rejeter les demandes des appelants,
À titre plus subsidiaire,
— rejeter les demandes des appelants, en raison de la non garantie opposée par la MAAF ;
En tout état de cause,
— condamner les appelants au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constater qu’aucune demande n’a été formalisée contre la MAAF.
Par dernières conclusions communiquées le 29 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [P] [G] [L] exerçant sous l’enseigne Caraïbes études bâtiment a demandé de
— déclarer irrecevables les demandes qui excèdent les prétentions formulées par les appelants en première instance, et en tout état de cause dans le cadre des premières conclusions d’appel ;
— débouter M. et Mme [E] de l’intégralité de leurs demandes tant irrecevables que mal fondées ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. et Mme [E] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Mougey, avocat ;
À titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour considérerait qu’une réception a eu lieu,
— dire et juger que les actions relatives aux désordres 1 à 9, désordres 13, 15, 16,17,18 apparents lors de la réception relèvent de la garantie de parfait achèvement et sont forclos depuis le 30 novembre 2013,
— débouter M. et Mme [E] de l’intégralité de leurs demandes,
À titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait condamné à verser certaine somme aux époux [E], les autres intervenants sur le chantier, à savoir la SARL 2TB (lot charpente), l’entreprise [F] ( menuiserie bois), la société Renov Decor – [T] [K] (peinture), [H] [Z] (gros oeuvre), la société PH Plomberie (lot plomberie) et la société CAP 3 D seront solidairement condamnées avec leur assureur à le garantir et le relever indemne de toute condamnation à son encontre sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil.
Par dernières conclusions communiquées le 29 septembre 2022 réitérées le 29 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA Allianz IARD a réclamé au visa des articles 334 et 910-4 du code de procédure civile, 1792, 1103 et 1240 du Code civil,
À titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts [E] de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés aux entiers dépens,
Y ajoutant,
— condamner solidairement les époux [E] au règlement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
Si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement,
— juger que les garanties d’Allianz IARD ne sont pas mobilisables et par voie de conséquence la mettre hors de cause,
À titre subsidiaire,
— débouter les consorts [E] de leur demande de condamnation in solidum dirigée à l’encontre de PH Plomberie au titre de leurs dommages matériels ;
— juger que le trouble de jouissance n’est pas une perte pécuniaire donc un préjudice immatériel au sens des conditions générales de la police,
En conséquence,
— débouter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre d’Allianz IARD au titre du trouble de jouissance,
— juger que le trouble moral n’est pas une perte pécuniaire donc un préjudice immatériel au sens des conditions générales de la police,
En conséquence,
— débouter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre d’Allianz IARD au titre du trouble moral,
— limiter le montant au titre des travaux de plomberie à la somme de 3 000 euros ;
— débouter toute demande de réparation au titre de la fosse septique, cassée en cours
de chantier, qui n’est pas susceptible de mobiliser la garantie décennale,
— condamner solidairement les autres constructeurs, ainsi que leurs assureurs respectifs à relever et garantir indemne Allianz IARD de toute condamnation, tant en principal, frais, qu’accessoires, à concurrence des fautes respectives retenues par la juridiction,
— ramener à de plus justes proportions les demandes des consorts [E],
En tout état de cause,
— déclarer irrecevables les demandes de condamnations des époux [E], au titre d’un prétendu préjudice moral présentées pour la première fois dans leurs conclusions d’appel n°2.
Par dernières conclusions communiquées le 2 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SMABTP et M. [K] [T] exerçant sous l’enseigne Renov’peinture ont demandé au visa des articles 910-4 et 564 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1217 et 1353 du Code civil, de
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [E] et Mme [D] qui excèdent les prétentions formulées en première instance, et dans le cadre de leurs premières conclusions d’appel,
À titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens,
Y ajoutant,
— condamner M. [E] et Mme [D] solidairement à payer à la SMABTP la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
À titre subsidiaire, si le jugement devait être infirmé,
— dire que la garantie de la SMABTP n’est pas mobilisable,
En conséquence
— la mettre hors de cause,
— débouter M. [E] et Mme [D] de leurs demandes indemnitaires dirigées contre M. [T] et la société 2 TB en ce que le principe et le quantum des dommages matériels et immatériels allégués ne sont pas rapportés et qu’aucune condamnation in solidum ne peut être formulée à leur encontre,
— condamner M. [E] et Mme [D] solidairement à payer à la SMABTP la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner solidairement les autres intervenants à la construction et leurs assureurs respectifs à relever et garantir indemne la SMABTP de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre elle à concurrence des fautes respectives retenues par la présente juridiction.
Par conclusions communiquées le 16 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [C] à l’enseigne Axial Elec, M. [Z] [H] et la SARL Construction anticyclonique et parasismique vue en 3D ont réclamé de
— débouter M. [E] et Mme [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
En conséquence,
— déclarer hors de cause la société Axial Elec,
— déclarer hors de cause la société Cap 3 D,
— déclarer hors de cause l’entreprise [H] [Z],
— condamner M. [E] et Mme [D] à payer à la société Axial Elec la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] et Mme [D] à payer à la société Cap 3 D la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] et Mme [D] à payer à l’entreprise [Z] [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions communiquées le 8 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la MAAF a sollicité, en application des dispositions de l’article 1792 du Code civil et 700 du code de procédure civile, de
— rejeter l’ensemble des moyens, fins et conclusions des époux [E],
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— dire et juger que l’appel n’est pas soutenu, et en conséquence, débouter les appelants de tous leurs moyens, fins et conclusions
À titre subsidiaire,
— dire et juger inopposable à la MAAF le rapport d’expertise,
— rejeter les demandes des appelants,
À titre plus subsidiaire,
— rejeter les demandes des appelants, en raison de la non garantie opposée par la MAAF ;
En tout état de cause,
— condamner les appelants au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constater qu’aucune demande n’a été formalisée contre la MAAF.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à personne par acte du 8 décembre 2020 à Me [N] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL Construction anticyclonique et parasismique vue en 3D et de la SARL Sotrama. M. [W] [C] exerçant sous l’enseigne Axial Elec. Par acte des 8 et 9 décembre 2020, la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à M. [K] [T] et à la SARL Slomatem . Par acte du 9 décembre 2020, la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à Me [Q] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL Tous travaux du bâtiment (2TB).
Mme [D] et M. [E] ont assigné par actes des 13 et 17 avril 2023, M. [J] [O] en intervention forcée et la SARL I2C. Les assignations ont été délivrées respectivement à personne et par procès-verbal de recherches infructueuses. M. [J] [O] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité des interventions forcées et sur la recevabilité des demandes nouvelles en application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
La SMABTP et M. [K] [T] exerçant sous l’enseigne Renov’peinture et la SA Allianz IARD ont rappelé avoir conclu sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles. M. [C] à l’enseigne Axial Elec, M. [Z] [H] et la SARL Construction anticyclonique et parasismique vue en 3D ont indiqué que l’intervention forcée en cause d’appel était irrecevable au visa du principe du double degré de juridiction. M. [E] et Mme [D] ont fait valoir la recevabilité de demandes additionnelles et les dispositions de l’article 565 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance de clôture du 4 décembre 2023, par arrêt rendu par défaut le 16 mai 2024, la cour a
— infirmé le jugement,
Statuant de nouveau,
— déclaré l’intervention forcée de la SARL I2C irrecevable ;
— déclaré l’intervention forcée de M. [J] [O] recevable ;
— relevé l’irrecevabilité des demandes
— fondées sur le préjudice corporel de Mme [I] [D],
— d’expertise médicale,
— au titre du préjudice moral,
— de condamnation de la SARL CAP 3D au paiement de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, de 74 833,54 euros pour l’émission d’appels de fonds non conformes à l’avancement des travaux, de 24 883,54 euros pour manquement à son obligation de conseil, de renseignement et d’information et l’absence de communication d’une attestation d’assurance responsabilité professionnelle,
Vu la réception tacite le 31 décembre 2011,
— déclaré le BET Caraïbes études bâtiment, M. [T] [K] exerçant sous l’enseigne Renov décor, l’entreprise [H] [Z], M. [B] [ZL] exerçant sous l’enseigne PH Plomberie et la société 2TB responsables in solidum des désordres décennaux affectant la construction,
— condamné in solidum le BET Caraïbes études bâtiment assuré par Euromaf, M. [T] [K] exerçant sous l’enseigne Renov décor assuré par la SMABTP, l’entreprise [H] [Z] assuré par la SA MAAF Assurances, M. [B] [ZL] exerçant sous l’enseigne PH Plomberie, la SARL I2C BTP, la société SOTRAMA et la société 2TB assurée par la SMABTP in solidum au paiement de 202 154,65 euros, avec indexation sur l’indice B.T. 01 du mois d’avril 2022,
— condamné M. [B] [ZL] exerçant sous l’enseigne PH Plomberie au paiement de 7 500 euros au titre de l’absence de joint d’étanchéité avec indexation sur l’indice B.T. 01 d’avril 2022 ;
— fixé une créance de 32 444 euros est inscrite au passif de la société SOTRAMA représentée par son mandataire judiciaire Me [N], au titre de l’absence d’appuis de baies ;
— condamné in solidum le BET Caraïbes études bâtiment, M. [T] [K] exerçant sous l’enseigne Renov décor, l’entreprise [H] [Z], M. [B] [ZL] exerçant sous l’enseigne PH Plomberie, la société SOTRAMA et la société in solidum au paiement de 54 457,47 euros au titre du trouble de jouissance ;
— fixé dans leurs rapports respectifs la responsabilité de
— M. [G] exerçant sous l’enseigne Caraïbes études bâtiment à 10 % ;
— [H] [Z] à 20 % ;
— M. [B] [ZL] exerçant sous l’enseigne PH Plomberie à 25 % ;
— M. [T] [K] exerçant sous l’enseigne Rénov à 20 % ;
— la SARL 2TB à 25 % ;
— condamné in solidum le BET Caraïbes études bâtiment, la SA Euromaf, M. [T] [K] exerçant sous l’enseigne Rénov, la SMABTP, l’entreprise [H] [Z], la SA MAAF Assurances, la SARL 2TB, la société SOTRAMA, M. [B] [ZL] exerçant sous l’enseigne PH Plomberie, la SA Allianz, au paiement des dépens y compris le coût de l’expertise judiciaire ;
— condamné in solidum le BET Caraïbes études bâtiment, la SA Euromaf, M. [T] [K] exerçant sous l’enseigne Rénov, la SMABTP, l’entreprise [H] [Z], la SA MAAF Assurances, la SARL 2TB, la société SOTRAMA, M. [B] [ZL] exerçant sous l’enseigne PH Plomberie, la SA Allianz à payer à M. [E] et Mme [D] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par requête reçue le 17 septembre 2024, Mme [D] et M. [E] ont sollicité de la cour une rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer. Ils ont fait valoir avoir signifié leur déclaration d’appel et leurs conclusions à la SARL PH PLOMBERIE qui n’existe pas que M. [ZL] gérant de cette société n’avait pas été attrait en cause d’appel, que la SARL SOTRAMA était représentée par son liquidateur qui n’est pas mentionné en première page de l’arrêt et au dispositif, que la SARL 2TB était représentée par Me [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire mais n’était pas mentionnée, et qu’aucune créance n’avait été fixée.
Suivant avis du greffe du 26 novembre 2024 adressé aux parties, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 26 juin 2025.
En cours de délibéré, la cour a sollicité les observations des parties sur l’éventualité d’une erreur matérielle qu’elle relevait d’office caractérisée par une différence entre les motifs et le dispositif , en précisant :
— il a été statué sur la responsabilité solidaire de M. [B] [ZL] exerçant sous l’enseigne PH Plomberie avec les autres constructeurs en présence d’Allianz,
— il a été indiqué que les constructeurs et les assureurs étaient condamnés in solidum au titre des désordres décennaux,
— il a été statué sur les appels en garantie d’Allianz
mais la condamnation de l’assureur avec son assuré n’avait pas été reprise au dispositif.
Allianz IARD représentée a indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une rectification d’erreur matérielle, puisqu’il s’agissait de compléter le dispositif de l’arrêt, qu’il s’agissait d’une omission de statuer que la cour ne pouvait pas relever d’office.
Motifs de la décision xxxx
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, la première page mentionne la SARL SOTRAMA sans autre précision relativement à sa représentation légale. Le dispositif indique, conformément aux motifs : « fixe une créance de 32 444 euros est inscrite au passif de la société SOTRAMA représentée par son mandataire judiciaire Me [N], au titre de l’absence d’appuis de baies » . Autrement dit, il n’existe pas d’erreur à ce titre. La seule erreur matérielle est la présence des termes « est inscrite » après ceux « fixe une créance», une telle mention est sans conséquence sur l’exécution de la décision.
S’agissant de la SARL 2TB tous travaux de bâtiments, la première page ne comporte aucune précision relativement à sa représentation légale. Les conclusions des appelants mentionnaient qu’elle était représentée par son liquidateur judiciaire Me [Q]. Pour autant aucune demande de fixation de créance n’a été formulée mais seulement des demandes de condamnation.
Cependant la cour a indiqué dans les motifs de sa décision «Ainsi, le BET Caraïbes études bâtiment assuré par Euromaf, M. [T] [K] exerçant sous l’enseigne l’entreprise Renov décor, assuré par la SMABTP, l’entreprise [H] [Z] assurée par la SA MAAF Assurances, M. [B] [ZL] exerçant sous l’enseigne PH Plomberie et la société 2TB assurée par la SMABTP sont condamnées in solidum au paiement de 202 154,65 euros, avec indexation sur l’indice B.T. 01 du mois d’avril 2022, une créance de ce montant est fixée au passif de la société 2TB » et que cette fixation de créance n’est pas reprise au dispositif, il existe une erreur matérielle que la cour peut réparer sans porter atteinte à la chose jugée en ajoutant au dispositif :
«- fixe une créance de 202 154,65 euros, avec indexation sur l’indice B.T. 01 du mois d’avril 2022 au passif de la société 2TB représentée par son liquidateur judiciaire Me [Q] ».
La cour a relevé qu’elle avait statué dans les motifs sur la responsabilité solidaire de M. [B] [ZL] exerçant sous l’enseigne PH Plomberie avec les autres constructeurs en présence d’Allianz, qu’il avait été indiqué que les constructeurs et les assureurs étaient condamnés in solidum au titre des désordres décennaux, qu’il avait été statué sur les appels en garantie d’Allianz mais que la condamnation d’Allianz solidairement avec son assuré n’avait pas été reprise dans le dispositif.
Nonobstant les observations contraires, dès lors que la cour a statué dans les motifs de la décision sur la condamnation in solidum de l’assureur avec son assuré, il n’existe aucune omission de statuer. L’absence d’une telle omission est confirmé par la circonstance que la cour a statué sur les appels en garantie d’Allianz, appels en garantie qui n’ont de raison d’être qu’en cas de condamnation. Il en résulte qu’il s’agit bien d’une erreur matérielle que la cour peut relever d’office, les parties entendues ou appelées. Tel est le cas en l’espèce puisque l’affaire été fixée à une audience et que les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur cette éventuelle erreur matérielle relevée d’office.
La cour a indiqué dans les motifs de sa décision « le BET Caraïbes études bâtiment, M. [T] [K] exerçant sous l’enseigne Rénov décor, l’entreprise [H] [Z], M. [B] [ZL] exerçant sous l’enseigne PH Plomberie, la société 2TB et leurs assureurs sont condamnés in solidum au titre des désordres de nature décennale ; les constructeurs sont condamnés seuls aux titres des non-conformités contractuelles et du trouble de jouissance.
La SA Allianz IARD, assureur de Ph Plomberie, la SMABP assureur de M. [T] [K] exerçant sous l’enseigne Rénov décor, la MAAF Assureur de [H] [Z] et M. [G] exerçant sous l’enseigne Caraïbes études bâtiment ont formé des appels en garantie réciproques.[…]»
En conséquence, en présence d’une erreur matérielle, il y a lieu de rectifier la décision en remplaçant le chef du dispositif :
— « condamne in solidum le BET Caraïbes études bâtiment assuré par Euromaf, M. [T] [K] exerçant sous l’enseigne Renov décor assuré par la SMABTP, l’entreprise [H] [Z] assurée par la SA MAAF Assurances, M. [B] [ZL] exerçant sous l’enseigne PH Plomberie, la SARL I2C BTP, la société SOTRAMA et la société 2TB assurée par la SMABTP in solidum au paiement de 202 154,65 euros, avec indexation sur l’indice B.T. 01 du mois d’avril 2022,»
par
«- condamne in solidum le BET Caraïbes études bâtiment assuré par Euromaf, M. [T] [K] exerçant sous l’enseigne Renov décor assuré par la SMABTP, l’entreprise [H] [Z] assurée par la SA MAAF Assurances, M. [B] [ZL] exerçant sous l’enseigne PH Plomberie assuré par la SA Allianz IARD, la SARL I2C BTP, la société SOTRAMA et la société 2TB assurée par la SMABTP in solidum au paiement de 202 154,65 euros, avec indexation sur l’indice B.T. 01 du mois d’avril 2022 »
La décision rectificative doit être mentionnée en marge de la décision rectifiée et notifiée comme elle.
Les éventuels dépens sont à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour
vu l’arrêt rendu l’arrêt rendu par défaut le 16 mai 2024,
— rectifie l’erreur matérielle en ajoutant au dispositif, le chef tranché par les motifs : « fixe une créance de 202 154,65 euros, avec indexation sur l’indice B.T. 01 du mois d’avril 2022 au passif de la société 2TB représentée par son liquidateur judiciaire Me [Q] »,
— rectifie l’erreur matérielle remplaçant le chef du dispositif : « condamne in solidum le BET Caraïbes études bâtiment assuré par Euromaf, M. [T] [K] exerçant sous l’enseigne Renov décor assuré par la SMABTP, l’entreprise [H] [Z] assuré par la SA MAAF Assurances, M. [B] [ZL] exerçant sous l’enseigne PH Plomberie, la SARL I2C BTP, la société SOTRAMA et la société 2TB assurée par la SMABTP in solidum au paiement de 202 154,65 euros, avec indexation sur l’indice B.T. 01 du mois d’avril 2022,» par le chef tranché par les motifs «- condamne in solidum le BET Caraïbes études bâtiment assuré par Euromaf, M. [T] [K] exerçant sous l’enseigne Renov décor assuré par la SMABTP, l’entreprise [H] [Z] assuré par la SA MAAF Assurances, M. [B] [ZL] exerçant sous l’enseigne PH Plomberie assuré par la SA Allianz IARD, la SARL I2C BTP, la société SOTRAMA et la société 2TB assurée par la SMABTP in solidum au paiement de 202 154,65 euros, avec indexation sur l’indice B.T. 01 du mois d’avril 2022 »
— déboute du surplus des demandes ;
— dit que la décision rectificative doit être mentionnée en marge de la décision rectifiée et notifiée comme elle ;
— laisse les éventuels dépens à la charge de l’Etat.
Et ont signé
Le greffier Le président
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