Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 3 juil. 2025, n° 24/00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00333 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JR6N
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 03 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01124
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] du 08 novembre 2023
APPELANTE :
S.A. CREDIPAR agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de L’EURE postulante de Me Chantal BLANC, de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
Monsieur [J], [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Pauline BROSSEAU, avocat au barreau de l’EURE
S.A.S. BAYI AUTO
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Gwénaëlle LEGIGAN de la SELARL D’AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN potulante de Me Didier LEFEVRE du cabinet BLANCHET LEFEVRE GALLOT, avocat au barreau d’ALENÇON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 février 2025 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l’audience publique du 3 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025 prorogée pour être rendue le 03 juillet 2025
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 03 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon une offre préalable acceptée le 08 décembre 2017, la SA Crédipar a consenti à M. [J] [I], par l’intermédiaire de la SAS Bayi Auto, un contrat de location avec promesse d’achat d’un véhicule de type Peugeot 2008, immatriculé [Immatriculation 8], d’un montant de 18 480 euros TTC, moyennant le paiement de 49 loyers d’un montant de 259,09 euros hors assurance.
Le terme du contrat était fixé au 04 février 2022 et en cas de levée d’option, le montant du prix de vente final était de 9 240 euros.
Le 22 décembre 2017, la SAS Bayi Auto, vendeur et intermédiaire de crédit, a livré le véhicule à M. [I].
Le 27 décembre 2017, la société Crédipar a réglé la somme de 18 480 euros à la société Bayi Auto.
A la suite d’une erreur matérielle, le nom de M. [I] a été indûment porté sur le certificat d’immatriculation en qualité de propriétaire du véhicule en lieu et place de la SA Crédipar.
Au terme de la location, M. [I] n’a pas levé l’option.
Les pourparlers initiés par M. [I] en vue d’une résolution amiable du différend ont échoué.
Par lettre recommandée avec avis de réception délivrée le 12 mars 2022, la SA Crédipar a mis en demeure M. [I] de lui payer la somme de 9 240 euros dans les 8 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 24 mars 2022, la SA Crédipar a notifié la résiliation du contrat et sollicité la restitution du véhicule, ainsi que le paiement de la somme de 9 240 euros.
Sur requête du 15 juin 2022 de la SA Crédipar et suivant ordonnance à fin d’appréhension rendue le 06 juillet 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux a ordonné à M. [I] de remettre à la SA Crédipar le véhicule de type Peugeot 2008, immatriculé [Immatriculation 8].
Cette ordonnance a été signifiée à M. [I] le 1er septembre 2022, à étude. Celui-ci a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2022, la SA Crédipar a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de condamnation en paiement de la valeur de rachat du véhicule et de la restitution de ce dernier.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, M. [I] a fait assigner la SAS Bayi Auto devant le tribunal judiciaire d’Evreux afin d’être garanti de l’ensemble des condamnations mises à sa charge.
Suivant jugement contradictoire du 08 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Evreux a :
— prononcé la jonction des instances enregistrées sous les numéros du répertoire général 22/1124 et 23/277 ;
— constaté que le contrat de location avec option d’achat du 08 décembre 2017 entre la SA Crédipar et M. [I] était résilié depuis le 24 mars 2022 ;
— enjoint à M. [I] de restituer à la SA Crédipar le véhicule de type Peugeot 2008, immatriculé [Immatriculation 8], numéro de série VF3CUBHY6HY025361, dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter du jugement ;
— dit que le dit véhicule serait déposé entre les mains de la SAS Bayi Auto dans ce délai ;
— dit qu’à défaut de restitution volontaire, il pourrait être procédé à l’appréhension du véhicule, en quelque main et quelque lieu qu’il se trouve avec l’assistance de la force publique si besoin était, exclusivement sur la voie publique ou ouverte au public et que le matériel serait conduit ou transporté au lieu que désignerait la SA Crédipar ;
— condamné la SAS Bayi Auto à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts ;
— condamné la SAS Bayi Auto à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la SA Crédipar conserverait la charge des dépens de l’instance exposés ;
— dit que la SAS Bayi Auto était tenue au paiement du coût de l’assignation signifiée le 20 mars 2023 et au besoin l’y a condamnée ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration électronique du 24 janvier 2024, la SA Crédipar a interjeté appel de cette décision.
Par courrier daté du 07 mai 2024, la SAS Bayi Auto a avisé la SA Crédipar de la restitution du véhicule par M. [I], sans que ce dernier n’ait toutefois signé le procès-verbal de restitution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées le 20 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA Crédipar demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance ;
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 979,75 euros, avec intérêts à compter du 10 septembre 2024 ;
— débouter M. [I] de toutes ses demandes à l’encontre de Crédipar ;
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] aux dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée ;
Dans ses dernières conclusions communiquées le 16 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SAS Bayi Auto demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 08 novembre 2023 en ce qu’il a condamné la SAS Bayi Auto à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que la SAS Bayi Auto était tenue au paiement du coût de l’assignation signifiée le 20 mars 2023, en l’y condamnant au besoin et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
En conséquence,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, dirigées à son encontre et le condamner à rembourser les sommes perçues, soit la somme de 4 606,01euros ;
— débouter M. [I] de son appel incident ;
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, dont distraction au profit de Maître Gwenaëlle Legigan ;
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile en cause d’appel ;
— condamner M. [I] au paiement des entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 25 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer et réformer le jugement du 08 novembre 2023 en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, à savoir « condamner la société Bayi Auto à garantir M. [I] de l’ensemble des condamnations mis à sa charge » ;
En conséquence,
— débouter la SA Crédipar et la SAS Bayi Auto de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— dire que M. [I] n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat avec la SA Crédipar ;
— dire que la SA Crédipar est mal fondée en sa demande ;
— dire que la clause 6-2 du contrat entre M. [I] et la SA Crédipar est disproportionnée et abusive ;
— dire que la clause 6-2 du contrat entre M. [I] et la SA Crédipar est réputée non écrite ;
A titre subsidiaire,
— réduire l’indemnité sollicitée par la SA Crédipar en raison de son caractère manifestement excessif ;
— condamner la SAS Bayi Auto à le garantir de l’ensemble des condamnations mis à sa charge ;
En tout état de cause,
— confirmer pour le surplus le jugement du 08 novembre 2023 en ce qu’il a prononcé la jonction des instances enregistrées sous les numéros du répertoire général 22/1124 et 23/277, constaté que le contrat de location avec option d’achat du 08 décembre 2017 entre la SA Crédipar et M. [I] était résilié depuis le 24 mars 2022, enjoint M. [I] à restituer à la SA Crédipar le véhicule de type Peugeot 2008, immatriculé [Immatriculation 8], dans un délai maximum de quarante-cinq jours à compter du jugement, dit que le dit véhicule serait déposé entre les mains de la SAS Bayi Auto dans ce délai, dit qu’à défaut de restitution volontaire, il pourrait être procédé à l’appréhension du véhicule, en quelque main et quelque lieu qu’il se trouve avec l’assistance de la force publique si besoin était, exclusivement sur la voie publique ou ouverte au public et que le matériel serait conduit ou transporté au lieu que désignerait la SA Crédipar, condamné la SAS Bayi Auto à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, condamné la SAS Bayi Auto à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dit que la SA Crédipar conserverait la charge des dépens de l’instance exposés, dit que la SAS Bayi Auto était tenue au paiement du coût de l’assignation, signifiée le 20 mars 2023 et au besoin l’y a condamnée, rappelé l’exécution provisoire du jugement.
— débouter la SA Crédipar et la SAS Bayi Auto de leurs demandes plus amples et contraires;
— condamner la SA Crédipar à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Crédipar aux entiers dépens de l’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de souligner que les dispositions relatives à la jonction des dossiers, à la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu entre la SA Crédipar et M. [I], ainsi qu’à l’injonction faite à M. [I] de restituer le dit véhicule et aux modalités fixées par le premier juge, ne sont pas contestées.
La cour n’en est donc pas saisie, étant observé que M. [I] et la société Bayi Auto s’accordent sur une date de restitution du véhicule le 25 novembre 2023.
I- Sur la demande en paiement de la valeur résiduelle du véhicule
La SA Crédipar critique la décision du premier juge l’ayant déboutée de sa demande de paiement de la somme de 9 240 euros au titre de la valeur résiduelle du véhicule.
Elle soutient, au visa des clauses 6-2 dite « indemnités et frais d’inexécution » et 6-3 dite « résiliation du contrat par le bailleur », qu’elle justifie de dispositions contractuelles qui lui aurait permis d’obtenir le paiement d’une indemnité de résiliation et qu’elle n’a demandé que le paiement de la valeur résiduelle du véhicule, dans la mesure où M. [I] avait conservé le véhicule. La société appelante estime en conséquence que le premier juge l’a pénalisée en lui refusant tout dédommagement, alors qu’elle n’a commis aucune faute, que la valeur du véhicule rendu avec retard en mai 2024 et donc dépréciée par son utilisation et le temps qui passe, est moindre, d’autant plus que des frais de remise en état chiffrés à 3 412 euros étaient nécessaires et que le produit de la vente aux enchères du véhicule se chiffre à 6 400 euros.
Déduction faite de la somme de 5 333,33 euros, la société demande le paiement de la valeur résiduelle à hauteur de 3 979,75 euros, selon décompte du 10 septembre 2024, estimant que la clause contractuelle prévoyant le règlement de la valeur résiduelle est régulière et non excessive et qu’en l’absence d’un tel paiement, l’opération de location serait déficitaire pour elle.
La société appelante ajoute que le comportement de M. [I] est critiquable, dès lors qu’il ne pouvait pas soutenir de bonne foi qu’il n’avait pas compris ses obligations en cas de souscription d’un contrat de location avec option d’achat et qu’il disposait des informations suffisantes pour procéder à la restitution du véhicule sans un tel retard.
M. [I] répond qu’en l’absence de faute contractuelle commise dans l’exécution du contrat, il n’est tenu d’aucune indemnité envers la société Crédipar, que le retard dans la restitution du véhicule est imputable à la société Bayi Auto qui a commis une erreur en faisant établir la carte grise du véhicule à son nom, en qualité de propriétaire, qu’il pensait être légitimement propriétaire et a, toutefois effectué les démarches pour restituer le véhicule, se heurtant au refus que lui a opposé la société Bayi Auto.
Il ajoute qu’il n’est pas responsable de la perte financière que revendique la société Crédipar et s’interroge sur le montant sollicité et sur le choix fait d’une vente aux enchères au lieu d’une vente sur le marché classique des occasions.
Il qualifie enfin la clause contractuelle 6-2 dite « indemnités et frais d’inexécution » de clause pénale abusive et conclut qu’elle doit donc être réputée non-écrite.
En l’espèce, il ressort des débats que l’article 6 du contrat de location avec option d’achat prévoit des dispositions en cas de défaillance du locataire et que plus particulièrement, la clause 6-2 donne la possibilité au bailleur de demander des indemnités au locataire défaillant dans l’exécution de la location et la clause 6-3, la possibilité de résilier le contrat après mise en demeure restée infructueuse, résiliation impliquant la restitution du véhicule avec clés et certificat d’immatriculation.
La clause 6-3 in fine prévoit que le défaut de remise du véhicule pourra motiver le dépôt d’une plainte pour abus de confiance.
En première instance, la société Crédipar sollicitait le paiement de la valeur résiduelle du véhicule, eu égard à l’absence de restitution du véhicule.
En appel, la société se prévaut des dispositions contractuelles prévues à l’article 6, en estimant que le locataire lui doit toujours la valeur résiduelle du véhicule, déduction faite du prix de vente du véhicule obtenu aux enchères.
Or, M. [I] fait valoir à juste titre qu’il n’a pas commis de faute contractuelle, étant à jour du paiement de ses loyers, à l’arrivée du terme de location, ce qui exclut l’application de la clause 6-2 et ce qui rend inutile l’analyse par la cour du caractère abusif de cette clause.
La seule faute qui pourrait lui être reprochée pourrait être le retard dans la restitution du véhicule.
L’article 11c) stipule en effet qu''en fin de location, le locataire peut, soit lever l’option d’achat en réglant la valeur résiduelle HT majorée de la TVA applicable, soit, après en avoir préalablement informé le bailleur, restituer à ses frais le véhicule (avec ses documents d’utilisation et ses clés); que le véhicule devra être en bon état de fonctionnement et d’entretien, conformément aux normes de l’état standard Argus, muni de ses équipements et accessoires d’origine […]; que le locataire est redevable envers le bailleur des frais de remise en état évalués contradictoirement, ou en cas de désaccord, à dire d’expert'.
Or, malgré les conditions générales explicatives du contrat de location avec option d’achat,
M. [I], acquéreur profane, a pu légitimement être induit en erreur par le problème d’immatriculation du véhicule lui en donnant la titularité, erreur commise par le vendeur.
Les nombreux courriers envoyés par M. [I] aux sociétés Bayi Auto et Crédipar, versés aux débats, et l’absence de réponses personnalisées au cas d’espèce par celles-ci, démontrent l’inertie du bailleur comme du vendeur et conduisent la cour à considérer que le bailleur comme le vendeur sont responsables du retard pris dans la restitution du véhicule, étant au surplus observé que M. [I] a remis le véhicule le 25 novembre 2023 et non le 07 mai 2024, cette dernière date n’étant que celle du courrier adressé par la société Bayi Auto à la société Crédipar, pour l’informer officiellement de la restitution intervenue plusieurs mois auparavant.
M. [I] a restitué le véhicule dans le délai imparti par le premier juge, une fois les droits de chacun fixés judiciairement.
Le premier juge a donc justement relevé que les dispositions contractuelles ne permettaient pas à la société Crédipar, dans le cas d’espèce, d’obtenir le paiement de la valeur résiduelle du véhicule, en sus de la restitution du dit véhicule.
La cour ajoute qu’en l’absence de faute contractuelle commise par l’acquéreur, la société Crédipar ne peut pas plus obtenir le paiement d’une valeur résiduelle du véhicule, déduction faite du prix de vente obtenu aux enchères, pour un montant de 3 979,75 euros, qu’elle sollicite désormais en appel.
La cour ajoute à titre surabondant qu’une demande de paiement des frais de remise en état sur le fondement de l’article 11c) serait également vaine, dès lors qu’il n’est pas établi que le procès-verbal de restitution avec examen du véhicule ait été établi contradictoirement et alors que le bailleur aurait dû, en conséquence, faire effectuer une estimation des frais de remise en état à dire d’expert, comme le prévoit l’article 11c) susvisé.
La décision ayant débouté la société Crédipar de sa demande de paiement de la valeur résiduelle du véhicule sera donc confirmée par ajout de motifs.
II- Sur l’appel incident de la SAS Bayi Auto
La SAS Bayi Auto critique la décision du premier juge ayant relevé à son encontre un manquement à ses obligations contractuelles et l’ayant condamnée à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral.
La société conteste pour l’essentiel toute responsabilité, alors qu’elle a remédié à son erreur de saisie informatique relative au titulaire de la carte grise dès janvier 2018 et en a informé l’acquéreur.
La société ajoute que cette erreur administrative n’avait aucune conséquence sur la propriété du véhicule et que M. [I], bien au fait de ses obligations, dont celle de restituer le véhicule, a profité de l’erreur susvisée pour continuer à l’utiliser gratuitement, au lieu de le restituer et n’a subi aucun préjudice moral.
C’est cependant par de justes motifs que la cour adopte, que le premier juge a retenu, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la société Bayi Auto, chargée de procéder aux formalités nécessaires à la délivrance du certificat d’immatriculation à M. [I], avait commis une erreur de saisie informatique portant sur le titulaire du document et que si elle avait bien adressé une demande rectificative à l’Agence nationale des titres sécurisés, dès le 03 janvier 2018, elle ne démontrait pas avoir alerté son client et avait négligé de suivre le dossier de rectification effective de la carte grise, ce qui a induit en erreur M. [I], consommateur profane, sur la nature du contrat et sur ses obligations.
La cour ajoute que la société Bayi Auto, en renvoyant M. [I] à trouver une solution avec la société Crédipar, sans l’assister dans ses difficultés, a contribué à accentuer le retard de restitution du véhicule, qui devait se faire dans ses locaux.
Le premier juge a également exactement considéré que la faute de la société Bayi Auto avait placé M. [I] dans une situation litigieuse, source d’inquiétude et de tracasseries, obligeant celui-ci à multiplier les démarches, en recevant les courriers de la société Crédipar de mise en demeure, puis de résiliation, les courriers de l’huissier ainsi que l’ordonnance de saisie-appréhension du véhicule, ce qui lui a causé un préjudice moral certain, justement évalué à un montant de 3 000 euros.
La décision ayant condamné la SAS Bayi Auto à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral sera confirmée.
III- Sur la demande en garantie de M. [I] à l’encontre de la SAS Bayi Auto
M. [I] sollicite à titre d’appel incident, la condamnation de la SAS Bayi Auto à le garantir de toutes les condamnations mises à sa charge, eu égard à la mauvaise exécution de ses obligations par celle-ci.
La société Bayi Auto s’y oppose en invoquant l’impossibilité de lui réclamer paiement de sommes dues au titre de l’exécution du contrat de bail qui lie M. [I] et la société Crédipar.
La société Crédipar ayant échoué dans sa demande de paiement en première instance comme en appel, le premier juge a cependant exactement considéré qu’en l’absence d’indemnité mise à la charge de M. [I], la demande de garantie de ce dernier était sans objet, sans qu’il ne soit nécessaire de répondre au moyen développé par la société Bayi Auto.
La décision ayant débouté M. [I] de sa demande de garantie à l’encontre de la SAS Bayi Auto sera confirmée.
IV- Sur les demandes accessoires
La société Crédipar sera condamnée aux dépens d’appel.
La société Crédipar sera en outre condamnée à verser à M. [J] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Crédipar et Bayi Auto seront déboutées de leurs demandes présentées à l’encontre de M. [J] [I], au titre des frais irrépétibles d’appel et la société Crédipar sera déboutée de sa demande de paiement des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
Enfin, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 08 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Evreux, en toutes ses dispositions soumises à appel,
Y ajoutant,
Condamne la SA Crédipar aux dépens d’appel,
Déboute la SA Crédipar de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande de paiement des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée,
Déboute la SAS Bayi Auto de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Crédipar à verser à M. [J] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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