Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 11 sept. 2025, n° 25/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 23 ], Etablissement [ 22 ] |
|---|
Texte intégral
11/09/2025
ARRÊT N°428/2025
N° RG 25/00965 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5AI
EV/KM
Décision déférée du 10 Mars 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 31] (11-24-219)
C.[C]
[T] [Z]
C/
Société [23]
réf castorama [XXXXXXXXXX010]
[25]
réf 4617986A
[18]
réf 44933783329001
Etablissement [22]
réf 523213573/V022903573
[28]
réf 4483745
[30]
réf 50230345469
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [T] [Z]
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne
INTIMES
Société [23]
réf castorama [XXXXXXXXXX010]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
[25]
réf 4617986A
[Adresse 8]
[Adresse 19]
[Localité 7]
non comparante
[18]
réf 44933783329001
CHEZ [Localité 29] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante
Etablissement [22]
réf 523213573/V022903573
CHEZ [27]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
[28]
réf 4483745
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante
[30]
réf 50230345469
CHEZ [26] [Adresse 11]
[Adresse 21]
[Localité 15]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [Z] a saisi la [20] d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 14 mars 2024.
Le 16 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers a préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [30] a contesté les mesures.
Par jugement du 10 mars 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré le recours de [30] recevable,
— dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de rétablissement personnel,
— renvoyé le dossier à la commission de la [17] aux fins de traitement selon la procédure classique de traitement des situations de surendettement,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 mars 2025, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision notifiée le 14 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025.
Mme [Z] a comparu et expliqué qu’elle avait travaillé en intérim et était actuellement inscrite à France travail. Elle contestait le montant de 1900 € retenu par le premier juge comme correspondant à celui de ses ressources alors qu’il correspondait à un versement ponctuel incluant des indemnités exceptionnelles.
Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
[24] et la [28] ont écrit pour annoncer leur absence à l’audience et préciser le montant de leurs créances, sans toutefois respecter les conditions prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n’est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La débitrice sollicite l’effacement de ses dettes, autrement dit le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, motif pris de ses faibles ressources.
Pour autant, l’article L724-1 du code de la consommation n’autorise le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l’absence de patrimoine réalisable, que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de deux ans.
Il importe donc d’évaluer tout d’abord si la débitrice dispose d’une capacité de remboursement.
En application des articles L731-1 et L731-2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond par référence à la quotité saisissable des revenus, la somme ainsi calculée devant être au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaires et aux dépenses courantes du ménage.
La cour relève que la débitrice ne produit aucune pièce datée de 2025, alors que les débats se sont tenus en juin et qu’elle a adressé à la cour un complément de pièces en cours de délibéré, rendant difficile l’actualisation de sa situation.
Il convient de rappeler qu’un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet et assurance habitation,enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer.
Pour une personne seule, le montant de ces forfaits s’élève à 866 € par mois.
D’autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu’elles soient justifiées. En l’espèce, selon quittance de janvier 2024 le loyer de la débitrice s’élève à 455,25 €, hors charges.
Le total de ses charges doit donc être évalué à 1321,25 €.
Par ailleurs, s’il résulte de son avis d’imposition que Mme [Z] a perçu pour l’année 2024 la somme de 9620 € soit 801,66 € par mois, elle indiquait dans son courrier portant appel du 19 mars 2025 travailler désormais en alternance depuis le 7 janvier 2025 et percevoir une rémunération de 1640 €. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette affirmation.
Enfin, elle justifie avoir perçu en 2024 des prestations sociales à hauteur de 355,22 € (prime d’activité et allocation logement).
Il résulte de ces éléments que Mme [Z], qui est par ailleurs âgée de 26 ans, ce qui empêche de considérer cette situation comme définitivement compromise, dispose d’une capacité de remboursement justifiant la confirmation de la décision déférée au regard de la formation entreprise.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l’acte d’appel,
Confirme la décision entreprise,
Laisse les dépens de l’appel à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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