Confirmation 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 sept. 2024, n° 23/02547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 8 juin 2023, N° 22/00457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/02547 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JNPI
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00457
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 08 Juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Caroline LEGRAS-DEZELLUS, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Septembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [D] [K], salarié de la société [6] en qualité d’agent de maintenance, a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie (la caisse) de l’Eure une déclaration de maladie professionnelle datée du 2 octobre 2021 mentionnant une « compression du cubital gauche au coude » ainsi qu’un certificat médical initial.
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse a notifié à la société, par lettre du 6 juillet 2022, sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie « syndrome du nerf ulnaire gauche » inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM.
Dans le silence de la commission, valant décision implicite de rejet, la société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social.
En sa séance du 6 février 2023, le CRRMP a expressément rejeté le recours.
Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal a :
— rejeté la demande d’inopposabilité à l’employeur de la prise en charge de la pathologie de M. [K] au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamné la société [6] aux dépens.
Par déclaration électronique du 20 juillet 2023, la société a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 16 mai 2024), la société [6] "prise en la personne de son président la société [7]" demande à la cour d’infirmer le jugement et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge.
Elle signale qu’au 1er janvier 2022, elle a été rachetée par la société [7] et fait valoir que :
— elle n’a pas été informée du changement de qualification de la maladie, soulignant qu’elle a été avisée d’une déclaration de maladie professionnelle et d’une transmission du dossier au CRRMP concernant une « compression du nerf cubital gauche » mais qu’après saisine du CRRMP elle a été avisée de la prise en charge d’un « syndrome du nerf ulnaire gauche ». Elle considère que cet élément lui fait grief.
— elle n’a pas été informée de la modification de la date de la première constatation médicale de la maladie et du numéro de dossier.
— le diagnostic de « syndrome du nerf ulnaire gauche » n’a pas été confirmé par électroneuromyographie (EMG) comme l’exige le tableau, étant considéré que la réalisation d’un examen avant la « constatation médicale » ne peut suffire à établir que les obligations de la caisse ont été remplies. Elle déplore l’absence d’information quant à la réalisation du nouvel examen médical qui a dû être pratiqué afin de reconnaître la maladie comme maladie professionnelle.
— elle n’a pas eu accès à la décision du CRRMP préalablement à la notification de la décision, alors que la motivation de cette instance, de même que sa composition, ou la vérification des documents auxquels il a pu avoir accès, constituent des éléments essentiels du dossier.
Elle soutient que faute d’avoir respecté le principe du contradictoire, la caisse ne peut lui opposer la décision prise.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 30 mai 2024), la caisse demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de juger ce que de droit concernant les dépens.
Elle fait valoir que :
— la qualification indiquée par l’assurée dans sa déclaration ne lie par le médecin conseil, à qui il incombe de qualifier la pathologie dans le cadre du colloque médico-administratif ; la pathologie « compression du cubital gauche au coude » déclarée par M. [K] est désignée dans le tableau 57 sous l’appellation « syndrome canalaire du nerf ulnaire », les deux expressions étant synonymes, de sorte qu’il n’y a pas eu requalification ; le CRRMP a estimé que la pathologie présentée par M. [K] devait être prise en charge comme maladie inscrite au tableau 57.
— depuis le 1er juillet 2018 le point de départ de l’indemnisation des maladies professionnelles correspond à la date de première constatation médicale de la maladie, fixée par le médecin conseil ; la date de sinistre n’est donc connue de manière définitive qu’après que le médecin conseil s’est prononcé sur ce point ; la caisse est ainsi contrainte d’attribuer une date de sinistre et un numéro de dossier provisoire jusqu’à l’issue de la phase d’instruction. Elle soutient que l’avis du médecin conseil sur la fiche de liaison médico-administrative, qui fixe la date de première constatation médicale, suffit à garantir le principe du contradictoire, précisant que les références portées en marge des correspondances de l’organisme ne sont que des références internes dont la modification est sans incidence sur le respect de la procédure contradictoire d’instruction, et que le changement de numéro de sinistre n’affecte pas la régularité de la procédure d’instruction au regard de l’obligation d’information.
— l’EMG exigée par le tableau 57 a été réalisé le 25 mai 2021, dès avant la déclaration de maladie professionnelle, de telle sorte qu’aucun examen médical complémentaire n’a dû être réalisé pendant la phase d’instruction du dossier, qu’aucune notification à l’employeur ne s’imposait. La caisse ajoute qu’en tout état de cause elle n’est pas tenue de communiquer à l’employeur les pièces médicales prises en considération par le médecin conseil, les documents médicaux étant couverts par le secret médical, et souligne la valeur probante du colloque médico-administratif.
— aucun texte ne lui impose de notifier l’avis du CRRMP ni ne précise de modalités de communication d’un tel avis. Elle ajoute qu’en tout état de cause, cet avis peut être transmis à la demande d’une partie au regard des dispositions relatives au droit d’accès aux documents administratifs.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge
Sur la qualification de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Le tableau 57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, désigne diverses maladies professionnelles touchant le coude, telles que notamment, le « syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG) ».
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle, de même que le certificat médical initial du 27 septembre 2021 produit par l’employeur, n’emploient pas ces termes, mais ceux de « compression du cubital gauche au coude ». Étant rappelé qu’un syndrome canalaire correspond à une compression, et que l’adjectif « ulnaire » est synonyme de l’adjectif « cubital », il est acquis que les termes employés dans la déclaration et ceux employés dans le tableau désignent strictement la même maladie.
Au besoin, il est relevé que le certificat médical initial du 23 septembre 2021 produit par la caisse évoque une « libération nerf ulnaire du coude gauche », confortant l’analyse ci-dessus selon laquelle la pathologie en cause est une compression du nerf ulnaire, autrement appelé syndrome canalaire du nerf ulnaire, au niveau du coude gauche. Il ressort en outre et surtout du colloque médico-administratif renseigné par le médecin conseil que la qualification de « syndrome du nerf ulnaire gauche » retenue par ce dernier a été objectivée par l’EMG du 25 mai 2021. L’avis du médecin conseil, au demeurant consultable par l’employeur, est ainsi fondé sur des éléments extrinsèques.
Dès lors, c’est à tort que la société dénonce un changement de qualification de la maladie dont elle n’aurait pas été informée.
Sur la réunion des conditions médicales réglementaires
Ainsi que cela a été précédemment souligné, le « syndrome du nerf ulnaire gauche » pris en charge par la caisse a été objectivé par l’EMG du 25 mai 2021, conformément aux exigences du tableau.
Cette date correspond à la date de première constatation médicale de la maladie, ainsi que cela est mentionné sur la déclaration de maladie professionnelle et sur le colloque médico-administratif.
Il n’est nullement exigé que la confirmation du diagnostic soit postérieure à la « constatation médicale », et logique que ces deux faits puissent être simultanés. Il n’est pas plus exigé que le diagnostic soit confirmé par un nouvel examen.
C’est donc à tort que l’employeur déplore une absence de confirmation de la maladie par EMG.
Sur la date de première constatation médicale de la maladie et le numéro de dossier
En application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux déclarations de maladie professionnelle reçues à partir du 1er juillet 2018, la date de première constatation médicale de la maladie – et non plus celle du certificat médical initial – est assimilée à la date d’un accident du travail et marque le point de départ de l’indemnisation d’une maladie professionnelle.
En application de l’article D. 461-1-1, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
C’est dès lors de manière cohérente que la caisse utilise, à réception d’une déclaration de maladie professionnelle, une date et un numéro de dossier qu’elle est ensuite amenée à modifier lors de l’instruction du dossier, après que le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale.
Les pièces produites mettent en évidence que la lettre d’information de l’employeur quant à la déclaration de maladie professionnelle de M. [D] [K], de même que la lettre d’information quant à la saisine du CRRMP, évoquent comme « date AT/MP » celle du 27 septembre 2021 et comme numéro de dossier le 210927760 ; que les questionnaires employeur mentionnent ce même numéro comme numéro de sinistre ou numéro de la maladie professionnelle ; qu’en revanche la lettre notifiant à l’employeur la décision de la caisse évoque comme « date MP » celle du 25 mai 2021 (soit la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle de M. [K]) et comme numéro de dossier le [Numéro identifiant 2].
Ce changement est sans aucune incidence sur les droits de l’employeur.
Il n’est en outre aucunement exigé que la modification de ces références, que la caisse utilise pour identifier un dossier dans le cadre de son fonctionnement interne, fasse l’objet d’une notification à l’employeur.
Le fait que le tribunal judiciaire d’Evreux ait rendu le 26 août 2021 un jugement évoquant ce point juridique, dans une affaire opposant la société et la caisse à propos d’une autre maladie de M. [K], est sans aucune portée, dès lors que ses développements ne s’imposent nullement à la cour.
C’est donc à tort que la société déplore le changement de ces références sans qu’elle en ait été informée.
Sur l’accès de l’employeur à l’avis du CRRMP avant notification de la décision de la caisse
Sur le fondement de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, après que le CRRMP lui a rendu son avis motivé, la caisse notifie immédiatement la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
L’avis du comité s’imposant à la caisse, celle-ci n’est pas tenue de notifier l’avis du comité avant de prendre sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie mais seulement de notifier immédiatement cette décision.
Aucun manquement ne peut donc être valablement reproché à la caisse sur ce point, et c’est à tort que la société déplore l’absence d’accès à la décision du CRRMP préalablement à la notification de la décision, quand bien même la composition du CRRMP ou les documents à partir desquels il a pu émettre son avis seraient susceptibles de lui faire grief.
II. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par suite, elle est également condamnée à payer à la caisse la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel,
Condamne la société [6] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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