Infirmation partielle 21 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 21 juin 2022, n° 21/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, JAF, 27 novembre 2020, N° 16/00819 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2023 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 21 Juin 2022
N° RG 21/00019 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GSZR
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales de BONNEVILLE en date du 27 Novembre 2020, RG 16/00819
Appelante
Mme [I], [E] [W]
née le 16 Mai 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Catherine BAUD MARJOU de la SELARL CATHERINE BAUD-MARJOU, avocat au barreau de BONNEVILLE
Intimé
M. [O], [Y] [C]
né le 09 Mars 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me François Philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience non publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 03 mai 2022 par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, qui a entendu les plaidoiries en présence de Madame Claire STEYER, Vice-Présidente placée avec l’assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier
Et lors du délibéré, par :
— Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président qui a rendu compte des plaidoiries,
— Madame Esther BISSONNIER, Conseiller
— Madame Claire STEYER, Vice-Présidente placée.
[…]
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire mixte et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bonneville en date du 27 novembre 2020 quant au prononcé du divorce, à la date des effets du divorce, au rejet de la demande de sommation de communiquer,
Infirme le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bonneville en date du 27 novembre 2020 quant à la contribution à l’entretien et l’éducation, la prestation compensatoire et au droit de visite et d’hébergement,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [O] [C] à régler à Mme [I] [W] la somme de
50 000 € à titre de prestation compensatoire, à régler sous la forme d’un capital payable en un seul versement,
Fixe, à compter de la présente décision, à 550 € par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par M. [O] [C] à Mme [I] [W] s’agissant de [P], née le 23 mars 2009 et [T], né le 3 mai 2013,
Dit que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, (base 100 en 1998) publié par l’INSEE, l’indice de base étant celui applicable au jour de prise d’effet de la décision de justice fixant la pension alimentaire (Tél [XXXXXXXX01] ou www.insee.fr ou www.service-public.fr),
Dit que cette pension est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois au domicile de la créancière et révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable à la date du 1er janvier de chaque année et pour la 1ère fois le 1 janvier 2023 en fonction du dernier indice paru selon la formule suivante : pension d’origine x dernier indice paru/indice de base,
Condamne au besoin M. [O] [C] au paiement de cette contribution,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [P] et [T], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [I] [W],
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Avant dire droit sur le droit de visite et d’hébergement, ordonne un examen médico-psychologique de la famille et désignons pour y procéder Mme [J] [U] qui aura pour mission,
* de procéder à l’examen psychologique des parents et des enfants,
* de décrire et d’analyser la relation des enfants avec chacun de leurs parents et la place qu’ils occupent au sein de la famille, et les relations au sein de la fratrie,
* de rechercher leurs enjeux et leurs implications au regard de l’intérêt des enfants et d’indiquer toutes solutions de nature à favoriser un développement physique et psychique harmonieux des enfants,
* de faire toutes observations utiles au droit de visite et d’hébergement,
Dit que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il aura la possibilité de s’adjoindre tout spécialiste de son choix et qu’il en sera référé au conseiller de la mise en état en cas de difficulté.
Fixe à 1500 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et dit que cette somme devra être consignée par moitié par chacun des parents, soit 750 € chacun auprès du régisseur d’avances et de recettes de la Cour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sauf pour l’un ou l’autre des parents à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et la procédure reprise conformément à l’article 271 du Code de procédure civile,
Dit que le rapport de l’expert devra être déposé dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation et en fera tenir une copie et une copie de sa note d’honoraires à chacune des parties et à chacun de leurs avoués, toutes observations pouvant être faites par ceux-ci au conseiller taxateur dans les dix jours de leur réception,
Dit que le conseiller de la mise en état 3ème section sera chargé du contrôle des opérations d’expertise.
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
Dans l’attente du réexamen de l’affaire :
* suspend le droit de visite et d’hébergement de M. [O] [C], sauf accord amiable des parties,
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par Mme [I] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette la demande formée par M. [O] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel,
Renvoie le dossier à la mise en état suivant le dépôt du rapport.
Ainsi rendu le 21 juin 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Laurence VIOLET, Greffier.
La GreffièreLa Présidente
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