Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 2 oct. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 novembre 2024, N° 23/04427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 02 OCTOBRE 2025
(n° 708 /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00204 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTCL
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 19 décembre 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Date de saisine : 10 janvier 2025
Décision attaquée : n° 23/04427 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY le 12 novembre 2024
APPELANTE
Société BATI PRO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 220
INTIMÉ
Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier YACOUB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 243
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Catherine VALANTIN, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Mme Romane CHEREL, greffière, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 18 avril 2025,
Vu les observations écrites,
Attendu que l’appelant n’a pas conclu dans le délai imparti,
SUR CE,
Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d’office par le conseiller de la mise en état, l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d’appel.
En l’espèce le délai expirait le 19 mars 2025. La partie appelante, qui n’a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d’appel.
Ainsi, faute pour l’appelant de rapporter la preuve de l’existence d’un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d’ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d’appel et, par voie de conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l’article 913-8 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que les frais de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelant.
À [Localité 5], le 02 octobre 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Incidence professionnelle ·
- Rente ·
- Pension d'invalidité ·
- Revenu ·
- Inflation ·
- In solidum ·
- Préjudice d'agrement ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Ags ·
- Délégation ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Qualités ·
- Liquidation
- Polynésie française ·
- Innovation ·
- Souche ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal du travail ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Lot ·
- Sociétés civiles ·
- Vente ·
- Retenue de garantie ·
- Désistement d'instance ·
- Liquidateur ·
- Siège social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension de réversion ·
- Mariage ·
- Prescription ·
- Mise en demeure ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Conjoint survivant ·
- Fraudes ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Retraite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Complément de prix ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Capital ·
- Courtage ·
- Contrat de cession ·
- Taux de croissance ·
- Clause ·
- Intention ·
- Interprétation
- Financement ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Interruption ·
- Procédure ·
- Drone
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Arrêt de travail ·
- Prolongation ·
- Suspension du contrat ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Accident de travail ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Obligation de délivrance ·
- Sursis à statuer ·
- Ordonnance ·
- Commandement de payer ·
- Mise en état ·
- Interjeter ·
- Commandement
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Expert ·
- Débiteur ·
- Prestation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Web ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Cession ·
- Taux d'intérêt ·
- Location financière ·
- Intérêt légal ·
- Intérêt ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.