Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 18 nov. 2025, n° 23/01852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SUPEVOLUTION c/ S.A.S.U. LEASECOM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01852 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAIY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2022-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2021022573
APPELANTE
S.A.S.U. SUPEVOLUTION
[Adresse 3]
[Localité 1]
N° SIRET : 530 070 838
Représentée par Me Assim BENLAHCEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S.U. LEASECOM
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 331 554 071
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Xavier BLANC dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre, et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 21 novembre 2019, les sociétés Supevolution et Cliken Web Pro ont conclu un contrat de licence d’exploitation de site internet, d’une durée de 48 mois, portant sur la mise à disposition par la société Cliken Web Pro, désignée comme le « fournisseur/loueur », d’un site internet permettant la présentation de la société Supevolution, désignée comme le « client/locataire », et des prestations de service proposées par celle-ci, moyennant le paiement de frais d’installation d’un montant de 600 euros puis d’échéances mensuelles d’un montant de 298,80 euros.
2. Selon un procès-verbal de livraison et de conformité établi le 4 février 2020, le site internet a été mis à la disposition de la société Supevolution à cette date.
3. Faisant valoir que le contrat lui avait été cédé, que la société Supevolution avait cessé de payer les échéances à compter du mois de juin 2020 et que le contrat avait été résilié le 8 décembre 2020, la société Leasecom a obtenu du président du tribunal de commerce de Nice, le 12 février 2021, une ordonnance portant injonction faite à la société Supevolution de payer à la société Leasecom la somme totale de 11 503,80 euros au titre des loyers échus et impayés à la date de la résiliation et des loyers à échoir.
4. La société Supevolution ayant fait opposition à cette ordonnance, l’affaire a été renvoyée au tribunal de commerce de Paris, devant lequel la société Supevolution a invoqué, à titre principal, la nullité du contrat et soulevé, à titre subsidiaire, une exception d’inexécution.
5. Par un jugement du 16 novembre 2022, le tribunal a statué comme suit :
« […] statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 mars 2021 par le président du tribunal de commerce de Nice :
— Dit l’opposition formée par la société SUPEVOLUTION recevable ;
— Condamne la société SUPEVOLUTION à payer à la société LEASECOM :
— 298,80€ TTC avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter du 1er juin 2020 jusqu’à parfait paiement ;
— 298,80€ TTC avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 1er juillet 2020 jusqu’à parfait paiement ;
— 298,80€ TTC avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 1er août 2020 jusqu’à parfait paiement ;
— 298,80€ TTC avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 1er septembre 2020 jusqu’à parfait paiement ;
— 298,80€ TTC avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 1er octobre 2020 jusqu’à parfait paiement ;
— 298,80€ TTC avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 1er novembre 2020 jusqu’à parfait paiement ;
— 298,80€ TTC avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 1er décembre 2020 jusqu’à parfait paiement ;
— 10.408,20 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, et ce avec intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter du 8 décembre 2020 jusqu’à parfait paiement ;
— 280 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement de l’article D.441-5 du Code de commerce ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
— Ordonne à la société SUPEVOLUTION à restituer à la société LEASECOM le site internet ;
— Condamne la société SUPEVOLUTION aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;
— Condamne la société SUPEVOLUTION à payer 700 euros à la société LEASECOM en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. »
6. Par une déclaration du 13 janvier 2023, la société Supevolution a fait appel de ce jugement.
7. Aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 11 avril 2023, la société Supevolution demande à la cour de :
« Vu les articles 1119,1128, 1137 et 1641 du Code civil,
Vu les articles 331 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L111-1, L121-2, L212-1, L212-2 L221-1-1, L221-3 du Code de la Consommation
Vu la Jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
REFORMER le Jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
RECEVOIR la SASU SUPEVOLUTION en son action à l’encontre des SASU LEASECOM et CLIKENWEB et l’y dire bien fondé ;
JUGER l’intervention forcée de la SASU CLICKEN WEB recevable et bien fondée,
JUGER l’opposition formée par la SASU SUPEVOLUTION recevable et bien fondée,
JUGER nul et non avenu le contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 21 novembre 2019 pour rétention et man’uvre dolosive, d’une part, et pour défaut de mention des dispositions du Code de la Consommation, d’autre part,
En conséquence,
DEBOUTER la SASU LEASECOM de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la SASU LEASECOM à rembourser à la SASU SUPEVOLUTION la somme de 2.094 € au titre des sommes indûment réglées,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la SASU CLIKENWEB à relever et garantir la SASU SUPEVOLUTION de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
CONDAMNER in solidum la SASU CLIKENWEB et la SASU LEASECOM à payer à la SASU SUPEVOLUTION la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 € du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SARL CLIKENWEB et la SASU LEASECOM aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux générés pour les besoins de l’intervention forcée. »
8. Le 13 avril 2023, la société Supevolution a assigné la société Cliken Web Pro en intervention forcée.
9. Par une ordonnance du 23 octobre 2023, rectifiée le 20 novembre 2023, saisi de conclusions en ce sens par la société Cliken Web Pro et la société Leasecom, le conseiller de la mise en état a déclarée irrecevable l’intervention forcée de la société Cliken Web Pro.
10. Aux termes de ses uniques conclusions au fond remises au greffe le 7 juillet 2023, la société Leasecom demande à la cour de :
« A titre principal :
Sous réserve de l’ordonnance du Conseiller de la Mise en état saisi par conclusions d’incident, Juger irrecevable l’intervention forcée de la Société CLIKEN WEB PRO
Débouter la société SUPEVOLUTION de l’ensemble de ses prétentions et par suite de son appel, en tant qu’il fait grief à la société LEASECOM.
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où serait jugée recevable l’appel en cause de la Société CLIKEN WEB PRO et prononcée l’annulation ou la résolution du contrat de licence de site internet :
Condamner la société CLIKEN WEB PRO à payer à la société LEASECOM, à titre de dommages et intérêts, tous chefs de préjudices confondus, la somme de 16.076,83 euros.
En toute hypothèse :
Condamner la société SUPEVOLUTION et la société CLIKEN WEB PRO, ou celle des deux qui le mieux le devra, à payer à la société LEASECOM la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel. »
11. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 26 mai 2025.
12. A la suite de l’audience de plaidoirie du 2 juin 2025, par un message du 9 octobre 2025, les parties ont été invitées à présenter, par une note en délibéré, leurs éventuelles observations sur les moyens, susceptibles d’être relevés d’office, tirés de ce que, en premier lieu, la cession du contrat du 21 novembre 2019 par la société Cliken Web Pro à la société Leasecom s’analyserait en une cession partielle de ce contrat, par l’effet de laquelle la société Leasecom et la société Supevolution se seraient trouvées liées par un contrat de location financière, cependant que la société Cliken Web Pro et la société Supevolution seraient demeuraient liées par un contrat de prestation de services, de ce que, en deuxième lieu, les deux contrats résultant de cette cession partielle du contrat initial seraient interdépendants, de ce que, en troisième lieu, les stipulations de l’article 29 du contrat, inconciliables avec cette interdépendance, seraient réputées non écrites et de ce que, enfin, la société Leasecom n’aurait pas qualité à défendre seule, en l’absence de la société Cliken Web Pro, à l’action en annulation du contrat du 21 novembre 2019 formée, à titre reconventionnel, par la société Supevolution.
13. En réponse à ce message, les sociétés Leasecom et Supevolution ont chacune remis au greffe une note en délibéré, respectivement les 14 et 29 octobre 2025.
14. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition formée par la société Supevolution contre l’ordonnance portant injonction de payer du 12 février 2021
En l’absence de contestation sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu’il dit recevable l’opposition formée par la société Supevolution contre l’ordonnance portant injonction de payer du 12 février 2021.
Sur les relations contractuelles entre les parties
15. Les articles 1216, 1216-1 et 1216-2 du code civil, relatifs à la cession de contrat, disposent :
— article 1216 :
« Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. […] »
— article 1216-1 :
« Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir. A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l’exécution du contrat. »
— article 1216-2 :
« Le cessionnaire peut opposer au cédé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il ne peut lui opposer les exceptions personnelles au cédant.
Le cédé peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au cédant. »
16. En l’espèce, pour agir en paiement contre la société Supevolution sur le fondement du contrat d’exploitation de licence d’un site internet conclu le 21 novembre 2019 par cette société avec la société Cliken Web Pro, la société Leasecom soutient que ce contrat lui a été cédé par cette dernière à la suite de la livraison du site internet, le 4 février 2020.
17. Une telle cession était prévue par l’article 4 des conditions générales du contrat, qui stipule : « Le locataire reconnaît au Fournisseur/Loueur la possibilité de céder les droits résultant du contrat de location au profit d’un Cessionnaire et il accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire. Ce dernier ne prendra en charge que l’obligation de laisser au Locataire la jouissance paisible de l’objet du contrat de location. En conséquence, malgré cette cession, le suivi commercial et technique continuera à être assuré par le loueur d’origine qui reste dès lors l’interlocuteur du locataire.
Le locataire accepte dès à présent et sans réserve la cession du contrat de location, et s’engage à signer à première demande un mandat de prélèvement au nom du cessionnaire. En cas d’acceptation par le Cessionnaire qui se substitue au loueur d’origine, le Locataire reconnaît donc comme Loueur le Cessionnaire. »
18. La réalité de cette cession est établie par la signature apposée par une représentante de la société Leasecom, en tant que cessionnaire, sur le contrat du 21 novembre 2019, par la facture émise le 4 février 2020 à destination de cette société par la société Cliken Web Pro, pour un montant de 10 406,58 euros, et par les paiements effectués par la société Supevolution à la société Leasecom, au titre des échéances des mois de mars à mai 2020.
19. Cependant, conformément aux stipulations précitées, cette cession n’a été que partielle, la société Leasecom devenant créancière envers la société Supevolution du paiement des loyers, mais seulement débitrice de l’obligation de laisser à celle-ci la jouissance du site internet, tandis que la société Cliken Web Pro demeurait débitrice envers la société Supevolution du « suivi commercial et technique », pour la durée du contrat restant à courir.
20. Les obligations dont la société Cliken Web Pro demeurait tenue après la cession, au titre de ce suivi technique, résultent notamment de l’article 5 du contrat, intitulé « Mise à jour, hébergement et référencement », qui stipule :
« 5.1 Mise à jour du site : Les opérations de mise à jour ont lieu une seule fois par mois et le Locataire doit grouper ses demandes pour permettre au prestataire de les réaliser en une seule fois mensuellement. Les mises à jour se définissent comme des modifications ou ajouts de textes, photos, vidéos fournies par le locataire, ajout de pages dont le contenu est fourni par le Locataire dans la limite de trois […] pages par mois.
5.2 Hébergement : le Fournisseur/Loueur s’engage à mettre en 'uvre les moyens techniques nécessaires à l’hébergement du site et garantit une accessibilité aux services équivalentes à 90 % du temps. […] Le choix de l’hébergeur relève exclusivement du Fournisseur/Loueur […].
5.3 Référencement : Le référencement du site internet est sous la responsabilité du Locataire et n’oblige le Fournisseur/Loueur qu’à une obligation de moyen sans aucune garantie de résultat. […] ».
21. Ainsi, par l’effet de cette cession partielle, la société Leasecom et la société Supevolution se sont trouvées liées par un contrat de financement, que la société Supevolution qualifie à juste titre de contrat de location financière, tandis que la société Supevolution et la société Cliken Web Pro sont restées liées par un contrat de prestation de services, relatif à l’hébergement, à la mise à jour et au référencement du site pendant la durée du contrat.
22. Etant relevé que, contrairement à ce que soutient la société Supevolution dans la note en délibéré qu’elle a remise au greffe le 29 octobre 2025, rien n’interdisait à la société Cliken Web Pro de procéder à une telle cession partielle du contrat initial, conformément aux prévisions stipulées aux termes de ce contrat, que la société Supevolution avait acceptées comme en témoignent les mentions figurant sur la première page du contrat, signée par son représentant, selon lesquelles le locataire a pris connaissance des conditions particulières qui lui ont été soumises et les a acceptées, c’est au regard des relations contractuelles résultant de cette cession que seront examinées les prétentions respectives des sociétés Leasecom et Supevolution.
Sur les demandes de la société Supevolution tendant à l’annulation du contrat de licence d’exploitation et à la restitution par la société Leasecom des échéances qu’elle a payées
23. L’article 14 du code de procédure civile dispose :
« Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
24. En l’état de la cession partielle du contrat du 21 novembre 2019, la société Leasecom, cessionnaire d’une partie seulement des obligations nées de ce contrat, n’a pas qualité pour défendre seule à l’action en annulation du contrat initial engagée, à titre reconventionnel, par la société Supevolution, en l’absence de la société Cliken Web Pro, laquelle, bien que cédante, lui demeure toutefois contractuellement liée.
25. L’intervention forcée de la société Cliken Web Pro ayant été jugée irrecevable, les demandes de la société Supevolution tendant à ce que le contrat conclu le 21 novembre 2019 soit annulé seront, elles-mêmes, déclarées irrecevables.
26. Dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande d’annulation du contrat du 21 novembre 2019, la société Supevolution sera déboutée de sa demande de restitution des échéances qu’elle a payées, demande qu’elle ne forme, dans le dispositif de ses conclusions, qu’en conséquence de l’annulation du contrat.
27. Au surplus, à supposer que la restitution des échéances qu’elle a payées doive être considérée comme invoquée par la société Supevolution, au regard des motifs exposés dans le corps de ses conclusions, sur le fondement de l’exercice par celle-ci de son droit de rétractation ou sur l’exception d’inexécution par la société Cliken Web Pro de ses obligations contractuelles, cette demande ne pourrait qu’être rejetée.
28. En effet, en premier lieu, s’agissant de l’exercice par la société Supevolution de son droit de rétractation, il résulte des conditions particulières du contrat, opposables à cette société pour les motifs énoncés au point 22, que celle-ci a été informée de l’existence et des modalités d’exercice de ce droit, notamment du délai dans lequel il devait être exercé, et ce conformément aux prescriptions de l’article L. 221-5 du code de la consommation, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une prolongation de ce délai ni, en conséquence, de la rétractation qu’elle aurait adressée, tardivement, à la société Cliken Web Pro, le 15 septembre 2020.
29. En second lieu, la société Supevolution ne peut invoquer la résiliation judiciaire du contrat, fondée sur une inexécution par la société Cliken Web Pro de ses obligations contractuelles, en l’absence de cette dernière.
Sur les demandes de la société Leasecom de condamnation de la société Supevolution à lui payer les loyers échus à la date de la résiliation et l’indemnité de résiliation
30. Les articles 1186, 1224 et 1226 du code civil disposent :
— article 1186 :
« Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
— article 1224 :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
— article 1226 :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. […]
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. »
31. En premier lieu, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
32. En deuxième lieu, dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance.
33. En troisième lieu, la résolution par voie de notification est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d’un contrat, par voie de conséquence de l’anéantissement préalable du contrat interdépendant, sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu.
34. En l’espèce, comme cela a été énoncé au point 21, par l’effet de la cession partielle du contrat initial, la société Leasecom et la société Supevolution se sont trouvées liées par un contrat de location financière portant sur la mise à disposition du site internet réalisé par la société Cliken Web Pro pour la durée stipulée au contrat initial, tandis que la société Supevolution et la société Cliken Web Pro demeuraient liées, pour la même durée, par un contrat de prestation de services, relatif notamment à l’hébergement de ce site.
35. Ces deux contrats issus de la cession partielle du contrat initial, dès lors qu’ils s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants. Au surplus, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a contracté, la société Leasecom avait connaissance de l’existence du contrat, liant les sociétés Cliken Web Pro et Supevolution, relatif à l’hébergement du site, dont l’exécution était une condition déterminante du consentement de cette dernière à l’opération.
36. Il en résulte, d’abord, que les stipulations de l’article 29 du contrat initial, dont se prévaut la société Leasecom et selon lesquelles, dans l’hypothèse d’une cession, partielle, de ce contrat intervenue en application des stipulations de son article 4, « si le bien est atteint de vices rédhibitoires ou cachés ou en cas de détérioration ou de fonctionnement défectueux, de mauvais rendement ou dommages quelconques causés par ce bien, le locataire renonce à tout recours contre le cessionnaire, que ce soit pour obtenir des dommages et intérêts, la résiliation ou la résolution du contrat et ne pourra différer au prétexte de cette contestation aucun règlement de loyer », qui sont incompatibles avec l’interdépendance unissant les deux contrats issus de la cession partielle du contrat initial, sont réputées non écrites et ne peuvent donc être opposées à la société Supevolution.
37. Ensuite, dès lors que, par la production de la lettre du 15 septembre 2020 qu’elle a adressée à la société Cliken Web Pro, reçue par cette dernière le 18 septembre 2020, la société Supevolution justifie avoir notifié à cette société la résolution du contrat d’hébergement, de mise à jour et de référencement du site internet, en raison de manquements de cette société à ses obligations contractuelles, et que cette résolution par voie de notification, dont la société Leasecom n’allègue pas qu’elle aurait été contestée par la société Cliken Web Pro, est opposable à la première même en l’absence de la seconde, l’anéantissement de ce contrat d’hébergement, de mise à jour et de référencement du site internet, le 18 septembre 2020, a rendu caduc, à compter de cette même date, le contrat de location financière liant la société Leasecom et la société Supevolution.
38. En conséquence de cette caducité, la société Leasecom n’est fondée à demander le paiement que des seuls loyers impayés qui étaient exigibles avant le 18 septembre 2020, soit les quatre loyers des mois de juin à septembre 2020, d’un montant de 298,80 euros TTC chacun, augmentés, conformément aux stipulations contractuelles, des intérêts de retard au taux légal majoré de 5 points et de l’indemnité de recouvrement d’un montant de 40 euros par loyer, soit un total de 160 euros. La société Leasecom sera en revanche déboutée de ses demandes portant sur les loyers postérieurs, ainsi que sur l’indemnité de résiliation, laquelle n’est pas due en cas de caducité du contrat.
39. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il condamne la société Supevolution au paiement des loyers dus au titre des mois de juin à septembre 2020, avec intérêts au taux prévu à l’article 19.5 du contrat, soit le taux légal majoré de 5 points, à compter de la date d’exigibilité de chacun de ces loyers, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil. Il sera infirmé en ce qu’il condamne la société Supevolution au paiement des loyers postérieurs et de l’indemnité de recouvrement réclamée au titre de ces loyers, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de résiliation, et en ce qu’il condamne la société Supevolution au paiement d’une somme de 280 euros à titre d’indemnité de recouvrement.
Sur la demande de « restitution » du site internet
40. L’article 23 du contrat du 21 novembre 2019 stipule qu’à l’expiration du contrat, le locataire doit « restituer immédiatement et à ses frais le site internet ainsi que sa documentation », cette restitution consistant « notamment dans la désinstallation des fichiers sources du site internet de tous les matériels sur lesquels ils étaient fixés, ainsi qu’à détruire l’ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites ».
41. Cependant, il ne résulte ni du « procès-verbal de livraison et de conformité » du 4 février 2020, ni d’aucune autre pièce versée aux débats, que la société Supevolution se serait vu remettre ou aurait pu accéder, par quelque moyen que ce soit, à des fichiers source ou à de la documentation, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il ordonne à cette société de « restituer » le site internet à la société Leasecom, laquelle sera déboutée de cette demande.
Sur la demande d’indemnisation de la société Leasecom dirigée contre la société Cliken Web Pro
42. Cette demande n’étant formée qu’à titre subsidiaire par la société Leasecom, dans l’hypothèse où l’appel en intervention forcée de la société Cliken Web Pro serait jugé recevable et où serait prononcée l’annulation ou la résolution du contrat de licence d’exploitation du site internet, il n’y pas lieu de statuer sur cette demande, laquelle serait en tout état de cause irrecevable en l’absence de la société Cliken Web Pro.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
43. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :
— article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
— article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] »
44. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne la société Supevolution aux dépens de la procédure de première instance et la société Leasecom sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
45. En application du second, le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne la société Supevolution à payer à la société Leasecom la somme de 700 euros en remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens, la société Leasecom sera déboutée de sa demande de remboursement de tels frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et elle sera condamnée à payer à la société Supevolution la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il dit l’opposition formée par la société Supevolution recevable, en ce qu’il condamne la société Supevolution à payer à la société Leasecom les sommes de :
— 298,80 euros TTC avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter du 1er juin 2020,
— 298,80 euros TTC avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 1er juillet 2020,
— 298,80 euros TTC avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 1er août 2020,
— 298,80 euros TTC avec intérêts au taux conventionnel égal au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 1er septembre 2020,
et en ce qu’il ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
L’infirme pour le surplus :
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Supevolution à payer à la société Leasecom la somme de 160 euros à titre d’indemnité de recouvrement ;
Déboute la société Leasecom du surplus de ses demandes en paiement et de sa demande de condamnation de la société Supevolution à lui « restituer le site internet » ;
Dit irrecevables les demandes de la société Supevolution tendant à l’annulation du contrat conclu le 21 novembre 2019 ;
Déboute la société Supevolution de sa demande de restitution de la somme de 2 094 euros ;
Condamne la société Leasecom aux dépens des procédures de première instance et d’appel ;
Déboute la société Leasecom de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce fondement, à payer à la société Supevolution la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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