Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 13 févr. 2025, n° 23/14270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 3 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14270 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIE2B
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Juillet 2023 -Conseil de l’ordre des avocats au barreau de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Maître Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 10] en qualité de représentant de l’Ordre
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Maître Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— Madame Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
— Madame Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
— Madame Estelle MOREAU, Conseillère
— Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Christine LESNE, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 23 Janvier 2025, ont été entendus :
— Maître Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Madame Christine LESNE, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par décision du 3 juillet 2023, signifiée le 3 août suivant, le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris a prononcé l’omission du tableau de M. [L] [J] en application des dispositions de l’article 105 2° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 après avoir constaté que celui-ci était redevable d’un arriéré de cotisations à l’ordre des avocats au barreau de Paris de 2 000 euros, d’un arriéré de cotisations au Conseil national des barreaux de 830 euros, et de la somme de 178 055 euros à la Caisse nationale des barreaux français.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2023, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 12 septembre 2024 à laquelle les parties étaient convoquées, M. [J] présent en personne a justifié que la créance de la CNBF n’était en fait que de 2349 euros et sollicité un renvoi en vue de régulariser sa situation, auquel le conseil de l’ordre et le procureur général ne se sont pas opposés.
A l’audience de renvoi contradictoirement fixée au 23 janvier 2025, M. [J] n’a pas comparu.
Par observations orales formulées à l’audience en l’absence de conclusions écrites, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier, indiquant que M. [J] ne s’est pas acquitté des sommes dues, demandent à la cour de confirmer la décision dont appel dès lors que celui ci n’est pas soutenu.
Vu l’avis oral de l’avocat général, en l’absence de conclusions écrites, qui tend aux mêmes fins,
Vu l’article 16 du décret n° 91-119 du 27 novembre 1991 auquel renvoie l’article 197 du même décret prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,
Vu l’article 946 du code de procédure civile,
SUR CE,
M. [J] ne comparaissant pas, la cour constate que l’appel n’est pas soutenu, et en l’absence de moyen permettant de remettre en cause l’exacte appréciation du conseil de l’ordre, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l’appel sont mis à la charge de M. [J].
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Condamne M. [L] [J] aux dépens.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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