Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 12 févr. 2026, n° 25/02925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ATL LOCATION c/ S.A.S. AVIS LOCATION DE VOITURES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 57A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FÉVRIER 2026
N° RG 25/02925 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFXR
AFFAIRE :
S.A.S. ATL LOCATION
C/
S.A.S. AVIS LOCATION DE VOITURES
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Avril 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE
N° RG : 2024R01291
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 12/02/2026
à :
Me Rony DEFFORGE, avocat au barreau de VAL D’OISE, 241
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES,625
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. ATL LOCATION
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 1] : 429 977 952
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Rony DEFFORGE de la SELARL CR ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 241
Plaidant : Maître François BERTHOD de l’A.A.R.P.I ARTEMONT, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. AVIS LOCATION DE VOITURES
Représentée par son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège
N° RCS de [Localité 3] : 652 023 961
[Adresse 2]
[Adresse 3] et [Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2576273
Plaidant : Maître Léna SERSIRON de l’A.A.R.P.I. BAKER & MCKENZIE, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente, et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller
Mosieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Avis Location de Voitures exerce une activité de location de véhicules au travers d’agences réparties sur le territoire français.
Ces agences sont exploitées directement par la société Avis Location Voitures, par le biais d’agences succursales ou indirectement par l’intermédiaire de partenaires indépendants, titulaires soit de contrats de licence, soit de contrats de partenariat.
Les 7 novembre 2005 et 6 juillet 2006, la société ATL Location a conclu avec la société Avis Location de Voitures deux contrats d’agence commerciale en vue d’exploiter une agence à [Localité 5] et une agence à [Localité 6].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 juin 2014, la société ATL Location a fait part à la société Avis Location de Voitures de divers manquements à ses obligations contractuelles, notamment en lui reprochant de privilégier l’activité des agences succursales à son détriment.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2014, la société ATL Location a fait assigner la société Avis Location de Voitures devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir la résiliation des contrats aux torts de cette dernière.
Cette procédure judiciaire a abouti en dernier lieu à un arrêt du 23 mai 2024, par lequel la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a notamment :
' Dit que les contrats conclus le 7 novembre 2005 et 6 juillet 2006 entre la société ATL et la société Avis sont des contrats d’agence commerciale ;
' Prononcé la résolution (') des contrats conclus les 7 novembre 2005 et 6 juillet 2006 entre la société ATL et la société Avis, aux torts exclusifs de la société Avis ;
Pour le reste, cette décision a ordonné la production de pièces dans le cadre de la procédure de protection du secret des affaires et a sursis à statuer sur les demandes de dommages-intérêts et d’indemnités compensatrices de rupture formulées par la société ATL Location.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 août 2024, la société ATL Location a mis en demeure la société Avis Location de Voitures d’avoir à payer l’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agence commerciale.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 novembre 2024, la société ATL Location a fait assigner en référé la société Avis Location de Voitures aux fins d’obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme de 1 684 473 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024.
Par ordonnance contradictoire rendue le 14 février 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a :
' débouté la société Avis Location de Voitures de sa demande d’exception d’incompétence ;
' débouté la société Avis Location de Voitures de sa demande de provision ;
' débouté la société ATL Location et la société Avis Location de Voitures de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société ATL Location aux dépens de l’instance ;
' rappelé que l’ordonnance est de droit ;
' liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros ;
' dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du cpc.
Par déclaration reçue au greffe le 6 mai 2025, la société ATL Location a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
' débouté la société Avis Location de Voitures de sa demande de provision ;
' débouté la société ATL Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société ATL Location aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société ATL Location demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa du code de procédure civile et L. 134-12 du code de commerce, de :
« sur l’appel incident
' confirmer l’ordonnance de référé du 25 avril 2025 du président du tribunal des activités économiques de Nanterre en ce que ce dernier a débouté la société Avis Location de Voitures de son exception d’incompétence ;
sur l’appel principal
' infirmer l’ordonnance de référé du 25 avril 2025 du président du tribunal des activités économiques de Nanterre en ce que ce dernier a (i) débouté la société ATL Location de sa demande de provision, (ii) débouté cette dernière de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et (iii) condamné celle-ci aux dépens de l’instance ;
statuant à nouveau
' condamner la société Avis Location de Voitures à payer à titre provisionnel la somme de 1 684 473 euros à la société ATL Location avec intérêts au taux légal à compter de du 8 août 2024 ;
' condamner la société Avis Location de Voitures à payer à la société ATL Location la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
' condamner la société Avis Location de Voitures aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Avis Location de Voitures demande à la cour, au visa des articles 873, 905 et suivants du code de procédure civile, L. 134-12 du code de commerce, de :
« ' déclarer recevable et bien fondée la société Avis Location de Voitures en ses demandes et en son appel incident ;
y faisant droit,
à titre principal,
' infirmer l’ordonnance de référé du 25 avril 2025 rendue par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre en ce qu’elle a :
' débouté la société Avis Location de Voitures de son exception d’incompétence,
' débouté la société Avis Location de Voitures de sa demande d’indemnité procédurale au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
' déclarer recevable et bien fondée la société Avis Location de Voitures en son exception d’incompétence au profit du pôle 5, chambre 5 de la cour d’appel de Paris ;
en conséquence,
' se déclarer incompétent au profit du pôle 5, chambre 5 de la cour d’appel de Paris ;
à titre subsidiaire,
' confirmer l’ordonnance de référé du 25 avril 2025 rendue par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre en ce qu’elle a débouté la société ATL Location de sa demande de provision et l’a condamné aux dépens de l’instance ;
en conséquence,
' dire n’y avoir lieu à référé,
en tout état de cause,
' débouter la société ATL Location de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
' condamner la société ATL Location à payer à la société Avis Location de Voitures la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société ATL Location aux entiers dépens de l’instance. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de compétence
Sur cette demande, la société Avis Location de Voitures fait valoir que la cour d’appel de Paris demeure saisie du litige au fond, sur renvoi après la cassation partielle prononcée le 23 juin 2021, ce qui entraîne l’application de la procédure à bref délai ; que dans le cadre de cette procédure qui ne prévoit pas l’intervention d’un conseiller de la mise en état, la cour d’appel statuant en formation collégiale est compétente à titre exclusif pour statuer sur les demandes de provision depuis sa saisine qui est antérieure à celle du juge des référés.
Pour sa part, la société ATL Location fait valoir que le renvoi après cassation implique l’application de la procédure à bref délai qui fonctionne sans conseiller de la mise en état de sorte la cour d’appel de Paris ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel pour ordonner une provision et que même à le supposer, aucun texte ne prévoit de compétence exclusive.
Sur ce
Aux termes de l’article 1037-1 alinéa 1, dans sa version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024, en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905.
En application des articles 905 et suivant du code de procédure civile, dans leur version applicable à la date de la saisine de la cour d’appel de Paris sur renvoi après cassation, la procédure à bref délai ne confère à aucun organe de la procédure une compétence exclusive pour ordonner une provision, à l’instar de celle du conseiller de la mise en état.
Il s’ensuit que l’exception de compétence opposée par la société Avis Location de Voitures n’est pas fondée.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de provision
Sur cette demande, la société ATL Location fait valoir que l’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial lui est due et qu’aucune contestation n’est envisageable, les différents cas de figure ayant été tranchés par l’arrêt du 23 mai 2024.
Elle ajoute qu’elle se borne à solliciter le versement d’une provision calculée de manière très conservatrice, en appliquant l’usage jurisprudentiel le plus classique ; que les montants retenus au titre des rémunérations versées par la société Avis Location de Voitures au cours des trois derniers exercices sont certifiés par son expert-comptable ; et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’année 2021 qui est restée affectée par la pandémie dite de « Covid-19 ».
Pour sa part, la société Avis Location de Voitures fait valoir que la cour de céans statuant en vertu des pouvoirs conférés au juge des référés ne peut se prononcer sur le principe de l’indemnité compensatrice de rupture et attribuer une provision de ce chef dans la mesure où la cour d’appel de Paris a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes financières intéressant le litige et notamment sur l’indemnité compensatrice de rupture dans son principe et dans son quantum.
Elle ajoute que :
' la demande de provision de la société ATL Location a pour effet de préjuger de l’issue du pourvoi en cassation actuellement pendant, ce qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, puisque, en cas de cassation de l’arrêt du 23 mai 2024, les parties se retrouveraient en l’état du jugement en date du 28 novembre 2016 lequel a résolu les conventions aux torts d’ATL, circonstance qui exclut le versement d’une indemnité compensatrice ;
' si la provision demandée devait être accordée, la cour n’ordonnerait pas une mesure conservatoire, mais une mesure définitive considérant la surface financière très restreinte de la société ATL Location.
Sur le montant, elle fait valoir que la modification de la provision réclamée en cours de la première instance démontre que le quantum de la créance alléguée est contestable, et que la société ATL Location elle-même est incertaine quant à son estimation.
Elle considère que les éléments de calcul de la somme réclamée ne relèvent pas de l’évidence requise pour ordonner une provision pour plusieurs raisons :
' en assimilant son chiffre d’affaires annuel à la rémunération de ses activités au profit de la société Avis Location de Voitures, la société ATL Location s’exonère de la démonstration qui lui incombe qui est de démontrer :
' que son chiffre d’affaires procède exclusivement de sommes versées par la société Avis Location de Voitures,
' que l’intégralité de son chiffre d’affaires peut être qualifiée de rémunération selon les stipulations contractuelles ;
' l’usage des deux ans invoqué par la société ATL Location est très fortement contestable dans la mesure où le chiffrage de la rémunération, et donc du préjudice, est impacté par la prospection de clientèle qui n’a pas été investie par la société ATL Location ;
' l’exclusion de l’année 2021 ne se justifie pas et elle est uniquement motivée par la volonté de maximiser le quantum de la provision réclamée.
Sur ce
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article L. 134-12 alinéa 1 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
En l’espèce, par arrêt du 23 mai 2024, la cour d’appel de Paris a prononcé la résolution des contrats d’agence litigieux aux torts exclusifs de la société Avis Location de Voitures et a sursis à statuer sur les demandes de dommages-intérêts et d’indemnités compensatrices de rupture formulées par la société ATL Location compte tenu de la nécessité d’obtenir des pièces de la part de la société Avis Location de Voitures.
Il s’en évince avec l’évidence requise, nonobstant le pourvoi en cours qui ne remet pas en cause le caractère exécutoire de l’arrêt, que la société ATL Location est fondée à réclamer à la société Avis Location de Voitures l’indemnité compensatrice prévue par l’article 134-12 précité.
Sur le montant de la créance, la société ATL Location verse au débat une attestation de son expert-comptable, datée du 16 décembre 2024, qui indique que : « Le chiffre d’affaires total réalisé par ATL LOCATION avec la société AVIS LOCATION DE VOITURES est de :
— 852 399 euros en 2023 ;
— 832 074 euros en 2022 ;
— 786 200 euros en 2021. »
Quoique les termes de cette attestation apparaissent juridiquement imprécis, rendant incertaine la correspondance du « chiffre d’affaires » avec la rémunération de la société ATL Location en tant qu’agent, il est toutefois clair que le chiffre d’affaires considéré est limité aux seules sommes versées par la société Avis Location de Voitures, contrairement à ce que cette dernière soutient.
Par ailleurs, l’analyse des bilans comptables versés au débat permet de constater que le produit d’exploitation de la société ATL Location sur chacune des années considérées se situe dans l’ordre de grandeur des montants précités correspondant au « chiffre d’affaires » de la société ATL Location.
Pour autant, les éléments comptables et financiers précités ne permettent pas d’appréhender précisément quelles rémunérations ont été versées, à quel titre, et à quel moment, étant précisé que la société Avis Location de Voitures relève à juste titre que les contrats d’agence prévoyaient plusieurs sources de rémunération (commission au titre de la convention de mandat, commission au titre de la convention de prestations de services, commission au titre de la convention de dépôt, rémunération au titre de la convention de revente de carburants, remboursement des frais de livraison), de sorte qu’il existe un doute sur le montant exact auquel pourrait prétendre l’appelante.
Considérant ces éléments et compte tenu pour le reste de la durée importante de la relation contractuelle et des usages relatifs au calcul de l’indemnité de cessation du contrat d’agence, la part non sérieusement contestable de la créance de la société ATL Location peut être évaluée à la somme de 1 000 000 euros.
Par conséquent, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a débouté la société ATL Location de sa demande de provision et la société Avis Location de Voitures sera condamnée à payer à la société ATL Location la somme provisionnelle de 1 000 000 euros au titre de l’indemnité de rupture des contrats d’agence, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2024.
Sur les demandes accessoires
La société ATL Location étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Partie perdante, la société Avis Location de Voitures ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société ATL Location la charge des frais irrépétibles exposés.
La société Avis Location de Voitures sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Avis Location de Voitures ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Avis Location de Voitures à payer à la société ATL Location la somme provisionnelle de 1 000 000 euros au titre de l’indemnité de rupture des contrats d’agence, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024 ;
Condamne la société Avis Location de Voitures aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Avis Location de Voitures à payer à la société ATL Location la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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