Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 1er juil. 2025, n° 23/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 6]
Chambre Civile
ARRET DU 01 JUILLET 2025
(n° 25/15, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00095 – N° Portalis 4XYA-V-B7H-IMC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 25 Avril 2023 par la chambre d’Appel de [Localité 6] – RG n° 21/00103
DEMANDEUR
ASSOCIATION DES CAVALIERS DE MAYOTTE
domiciliée [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fatima OUSSENI de l’AARPI ASSOCIATION AVOCATS ASSOCIES OUSSENI-HESLER, avocat au barreau de Mayotte,
DEFENDEUR
S.A.R.L. PADEO SARL
Centre Equestre Sainte [Adresse 4]
domiciliée [Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Florence JOURNIAC de la SELARL B&J AVOCATS, avocat au barreau de Saint Pierre
En application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, devant M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de Chambre, rédacteur de l’arrêt
M. Cyril OZOUX, Président de Chambre,
Mme Chantal COMBEAU, Présidente de Chambre
qui en ont délibéré
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 06 mai 2025 ; à cette date le délibéré a été prorogé au 1er juillet 2025.
Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Valérie BERREGARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Mme Valérie BERREGARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d’huissier du 16 juillet 2018, l’Association des cavaliers de Mayotte (ci-après ACM) a fait assigner la Sarl Padeo à comparaître devant le tribunal de grande instance de Mamoudzou.
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Mamoudzou a :
— constaté la propriété de l’ACM sur un trampoline de voltige, un trampoline de 2,44 mètres de diamètre, une clôture électrique 'Paddock', des selles et filets pour l’équitation adaptée, une tétine et des tuyaux de gaz, trois réfrigérateurs, une cuisinière, un panneau signalétique, une cabane d’enfant et une bouteille de gaz, tels que désignés dans les factures correspondantes visées dans ses conclusions ;
— ordonné la restitution des matériels ci-dessus déposés auprès de la Sarl Padeo à l’ACM qui après en avoir informé en temps utile la Sarl Padeo en prendra livraison à un jour et heure d’ouverture de celle-ci ;
— débouté l’ACM de son action en revendication portant sur les chevaux et leur croît ainsi que de sa demande en restitution de ceux-ci, de sa demande indemnitaire quant à l’exploitation commerciale des animaux et de sa demande quant à la perte d’aide à l’importation ;
— dit l’ACM irrecevable en son action fondée sur l’enrichissement sans cause et sur l’enrichissement injustifié eu égard au caractère résiduel de cette action par rapport à une action contractuelle ;
— débouté l’ACM de ses autres demandes indemnitaires au titre de la rupture de collaboration et au titre de son dommage moral ;
— condamné l’ACM à payer à la Sarl Padeo la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que, dans ses dispositions qui précèdent, la présente décision est exécutoire par provision ;
— condamné l’ACM aux dépens de l’instance principale, hors ceux de l’instance incidente sur lesquels il a été définitivement statué, avec recouvrement direct par Me Fatima OUSSENI et par Me Florence JOURNIAC de ceux qu’elles ont respectivement avancés au sens de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 novembre 2021, l’ACM a interjeté appel à l’encontre du jugement précité.
Par ordonnance du 25 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a statué en ces termes :
« Déclarons irrecevable la déclaration d’appel en date du 19 novembre 2021 de l’association des cavaliers de Mayotte à l’encontre du jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Mamoudzou ;
Condamnons l’association des cavaliers de Mayotte aux entiers dépens ;
Condamnons l’association des cavaliers de Mayotte à payer la SARL PADEO la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Cette décision a été déférée à la cour par requête de l’ACM du 2 mai 2023.
***
Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le 3 décembre 2024, l’ACM demande à la cour de :
« – Dire l’Association des Cavaliers de Mayotte parfaitement recevable et bien fondée en son appel,
— Dire l’appel de l’Association des Cavaliers de Mayotte parfaitement recevable,
EN CONSEQUENCE
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SARL PADEO,
— Juger que la déclaration d’appel est intervenue pendant l’état d’urgence décrété par l’état sanitaire,
— Juger qu’aucun délai ne peut de ce fait être imposé avant le 22 juillet 2022,
— Juger que la déclaration d’Appel est parfaitement recevable,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— Condamner la SARL PADEO à verser à l’Association des Cavaliers de Mayotte la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la SARL PADEO aux entiers frais et dépens de l’instance. »
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— qu’au moment de la déclaration d’appel à Mayotte comme dans l’hexagone, l’activité judiciaire étant dégradée en raison de l’épidémie de Covid, aucun délai ne peut être imposé ;
— que d’une part les dispositions sur la prorogation des délais trouvent dans le cas présent application et que d’autre part, la force majeure est ici indiscutable ; que le caractère insurmontable, seul critère pris en compte par la jurisprudence de la procédure civile, est largement démontré ;
— que la déclaration d’appel du 19 novembre 2021 n’est en conséquence aucunement tardive ; que la loi est venue fixer la fin du cadre juridique de l’état d’urgence sanitaire au 31 juillet 2022.
***
Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le 4 novembre 2024, la Sarl Padeo demande à la cour de :
« JUGER que l’appel interjeté le 19 novembre 2021 devant la Chambre détachée de la Cour d’appel de Mamoudzou sous le numéro de RG 21/00103 par l’Association des cavaliers de Mayotte est irrecevable car tardif,
DÉBOUTER l’association des cavaliers de Mayotte de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER l’association des cavaliers de Mayotte à payer à la SARL PADEO la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNER le même aux entiers dépens de la procédure d’incident dont distraction au profit de Maître Florence JOURNIAC B&J AVOCATS en application de l’article 699 du CPC ».
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— que le jugement a été signifié par RPVA le 24 septembre 2021 et à partie par huissier de justice le 4 octobre 2021, de sorte que le délai pour former appel contre la décision expirait le 4 novembre 2021 alors que l’ACM n’a formé le recours que le 19 novembre suivant ;
— que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, prorogé par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire ; qu’il a ensuite été prorogé jusqu’au 30 octobre 2020 à Mayotte par la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;
— que l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de l’association des cavaliers de Mayotte est manifeste.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période dispose que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Selon l’article 1 de la même ordonnance, modifié par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire, ces dispositions sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, cette dernière date remplaçant la mention initiale de « l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée ».
Si l’état d’urgence sanitaire a ensuite été plusieurs fois prorogé ou rétabli, entraînant notamment des mesures d’adaptation de l’activité juridictionnelle, il n’est justifié d’aucune réglementation applicable à la prorogation du délai d’appel, autre que celle issue des dispositions précitées et dont le mécanisme de report de l’échéance a été arrêté au 23 juin 2020.
S’agissant du moyen tiré de la force majeure, l’ACM ne fait qu’évoquer les difficultés générales touchant les cabinets d’avocat à Mayotte, sans caractériser ni justifier celles dont elle aurait eu à connaître dans l’exercice de ses droits.
En conclusion de ce qui précède, il convient de confirmer l’ordonnance déférée ayant déclaré irrecevable comme tardive la déclaration d’appel ayant été effectuée par RPVA le 19 novembre 2021.
L’ACM, qui succombe, sera tenue aux dépens et condamnée à payer à la Sarl Padeo la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en déféré, par arrêt contradictoire ;
Confirme l’ordonnance du 25 avril 2023 du magistrat chargé de la mise en état, ayant déclaré irrecevable la déclaration d’appel en date du 19 novembre 2021 de l’Association des cavaliers de Mayotte à l’encontre du jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Mamoudzou,
Condamne l’Association des cavaliers de Mayotte aux dépens,
Condamne l’Association des cavaliers de Mayotte à payer à la Sarl Padeo la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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