Irrecevabilité 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 6 juil. 2023, n° 22/07712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 octobre 2022, N° 19/02884;22/07712 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société JTEKT AUTOMOTIVE [ Localité 4 ], Société JTEKT EUROPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 06 Juillet 2023
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Lyon du 20 octobre 2022 – N° rôle : 19/02884
N° R.G. : N° RG 22/07712 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTZK
APPELANT :
Défendeur à l’incident :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL FRANCOIS DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Demanderesses à l’incident :
assignée en appel provoqué
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Julia PETTEX-SABAROT de la SELARL MISIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Société JTEKT AUTOMOTIVE [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Julia PETTEX-SABAROT de la SELARL MISIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
A l’audience tenue le 28 juin 2023 par Joëlle DOAT, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Morgane GARCES, Greffière, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 22/07712 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTZK, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 06 Juillet 2023.
Par jugement en date du 20 octobre 2022, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon, statuant seul sur la requête déposée le 13 novembre 2019 par M. [M] [F] à l’encontre de la société JTEKT AUTOMOTIVE [Localité 4], a :
— débouté M. [F] de l’intégralité de ses demandes (en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour harcèlement moral, subsidiairement exécution déloyale du contrat de travail et dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité)
— rejeté la demande de la société JTEKT AUTOMOTIVE [Localité 4] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [F] aux dépens.
M. [M] [F] a interjeté appel de ce jugement à l’égard de la société JTEKT AUTOMOTIVE [Localité 4], le 17 novembre 2022.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 22/07712.
Le 16 février 2023, M. [F] a interjeté appel du même jugement à l’égard de la société JTEKT EUROPE venant aux droits de la société JTEKT AUTOMOTIVE [Localité 4].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 23/01238.
Par ordonnance en date du 3 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures d’appel, sous le numéro 22/07712.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2023, M. [F] a fait assigner la société JTEKT EUROPE devant la cour, sous l’intitulé 'assignation d’appel provoqué devant la cour d’appel de Lyon', en lui remettant copie de sa déclaration d’appel en date du 17 novembre 2022 et de ses conclusions d’appel déposées au greffe.
La société JTEKT AUTOMOTIVE [Localité 4] (radiée) a constitué avocat le 28 novembre 2022.
La société JTEKT EUROPE a constitué avocat le 24 février 2023.
Par conclusions d’incident notifiées le 2 juin 2023 et le 26 juin 2023, les sociétés JTEKT AUTOMOTIVE [Localité 4] et JTEKT EUROPE demandent au conseiller de la mise en état :
— de prononcer la caducité de la déclaration d’appel
subsidiairement,
— de prononcer la nullité de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant
— de prononcer l’irrecevabilité de l’assignation en appel provoqué contre la société JTEKT EUROPE
— de condamner M. [F] à payer à la société JTEKT EUROPE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident d’instance et d’appel.
Elles exposent que la société JTEKT AUTOMOTIVE [Localité 4] a été radiée le 14 avril 2022 à la suite d’une fusion absorption au profit de la société JTEKT EUROPE.
Elles font valoir :
— que l’appelant a notifié le 16 février 2023 des conclusions prises à l’égard de la société JTEKT EUROPE non constituée car non partie en première instance et tiers à la procédure, mais qu’il n’a pas notifié de conclusions à l’égard de la société JTEKT AUTOMOTIVE [Localité 4], seule partie intimée, dans le délai de trois mois qui lui était imparti
— que la seconde déclaration d’appel (n° 23/01238) n’a fait l’objet d’une ordonnance de jonction que le 3 mars 2023, soit après l’expiration du délai de trois mois dans lequel M. [F] devait déposer des conclusions à l’encontre de la société JTEKT AUTOMOTIVE [Localité 4], sous peine de caducité de sa déclaration d’appel du 17 novembre 2022
— subsidiairement, que l’acte d’appel est atteint d’une nullité de fond, qu’en effet, au jour de l’appel, la société JTEKT AUTOMOTIVE [Localité 4] n’avait pas capacité à agir puisqu’elle avait été radiée et ne disposait plus de la personnalité juridique, que l’irrégularité de fond pour défaut de capacité vise tous les actes, qu’ils soient réalisés par la personne dépourvue de capacité ou contre elle
— que l’assignation en appel provoqué délivrée par l’appelant principal à la société JTEKT EUROPE, non partie en première instance, est irrecevable et n’a pu régulariser la procédure
— que M. [F] confond les règles relatives à l’intervention forcée avec celles relatives à l’appel provoqué
— que la constitution de la société JTEKT EUROPE, obligée de se constituer à la suite de l’assignation qui lui a été délivrée, ne peut en aucun cas régulariser la procédure.
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées le 19 juin 2023, M. [F] demande au conseiller de la mise en état :
— de déclarer irrecevables les demandes présentées par la société JTEKT AUTOMOTIVE [Localité 4]
— de rejeter les demandes de caducité, de nullité et d’irrecevabilité de la société JTEKT EUROPE
— de condamner la société JTEKT EUROPE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir que :
— dès lors que la société JTEKT AUTOMOTIVE [Localité 4] était la seule partie indiquée sur le jugement, il ne pouvait faire autrement qu’interjeter appel à son encontre
— apprenant que la société JTEKT AUTOMOTIVE [Localité 4] avait été radiée, il a procédé à un appel rectificatif à l’encontre de la société absorbante et également formé un appel provoqué à l’encontre de cette dernière
— dès lors que la société JTEKT AUTOMOTIVE [Localité 4] n’a pas annoncé à l’audience de plaidoiries devant le conseil de prud’hommes qu’elle avait été radiée, la société JTEKT EUROPE n’a pas été partie en première instance , cette dissolution est une circonstance née du jugement ou postérieure à celle-ci modifiant les données du litige et il était en droit d’appeler en la cause la société JTEKT EUROPE pour régulariser la procédure à son encontre
— l’acte de saisine de la juridiction, même entaché d’un vice de procédure interrompt les délais de prescription et de forclusion, de sorte que demeure possible la régularisation de l’appel
— il ne peut lui être reproché d’avoir conclu contre la seule société existante à la date à laquelle il conclut.
SUR CE :
En sa qualité d’ayant cause universel de la société absorbée, la société absorbante acquiert de plein droit, à la date d’effet de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées contre la société absorbée.
La société JTEKT AUTOMOTIVE [Localité 4], partie défenderesse à la date de l’introduction de la requête devant le conseil de prud’hommes par M. [F], le 13 novembre 2019, a fait l’objet, en cours de procédure devant le premier juge, d’une fusion absorption et d’une radiation publiée au BODACC le 14 avril 2022.
Ainsi, la seconde déclaration d’appel déposée le 16 février 2023 à l’égard de la société absorbante, dans le délai de trois mois de la première déclaration d’appel en date du 17 novembre 2022, a régularisé cette déclaration d’appel formée contre la société absorbée qui avait perdu sa personnalité morale.
La déclaration d’appel du 17 novembre 2022 n’est donc ni nulle, ni irrecevable.
De même, les conclusions d’appel ayant été notifiées à la société absorbante devenue partie au litige, la société JTEKT EUROPE, dans le délai de trois mois de la première déclaration d’appel, cette déclaration d’appel n’encourt pas la caducité, peu important que la jonction des deux procédures d’appel n’ait été ordonnée que postérieurement audit délai de trois mois.
L’assignation d’avoir à comparaître devant la cour délivrée à la société JTEKT EUROPE, sous l’intitulé inexact d’appel provoqué, puisqu’en effet, l’appel provoqué ne peut émaner de l’appelant principal que lorsqu’il découle de l’appel incident formé par l’intimé, n’encourt pas non plus l’irrecevabilité, dans la mesure où elle n’a eu pour objet que d’attraire la société absorbante à l’instance d’appel et de porter à sa connaissance la déclaration d’appel initiale et les conclusions d’appel.
L’incident formé par la société JTEKT EUROPE venant aux droits de la société JTEKT AUTOMOTIVE [Localité 4] doit être rejeté.
Il convient de condamner cette société aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser à M. [F] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe et contradictoirement :
REJETTE les demandes de la société JTEKT EUROPE venant aux droits de la société JTEKT AUTOMOTIVE [Localité 4] aux fins de caducité, de nullité et d’irrecevabilité de la déclaration d’appel en date du 17 novembre 2022, régularisée le 16 février 2023
CONDAMNE la société JTEKT EUROPE aux dépens de l’incident
CONDAMNE la société JTEKT EUROPE à payer à M. [F] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
RENVOIE l’affaire à la conférence de mise en état du 12 octobre 2023 pour fixation des dates de clôture et de plaidoiries.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état
Morgane GARCES Joëlle DOAT
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