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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 23/02930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [M] [T]
C/
Monsieur [S] [K]
Madame [P] [K]
— ---------------------
N° RG 23/02930 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJ72
— ---------------------
DU 04 DECEMBRE 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [M] [T]
Profession : Artisan
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Martin PEYRONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 21/09843) rendu le 16 mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] suivant déclaration d’appel en date du 19 juin 2023,
à :
Monsieur [S] [K]
né le 15 Mai 1957 à [Localité 7] (62)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [P] [K]
née le 13 Janvier 1961 à [Localité 7] (62)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 22 Octobre 2025.
Vu le jugement rendu le 16 mai 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré irrecevables les conclusions adressées au tribunal par l’avocate de M. [J] et reçues le 14 mars 2023,
— déclaré M. [K] irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de M. [J],
— condamné M. [J] à payer à M. [K] la somme de 9 023 euros à titre de répétition de l’indu,
— condamné M. [J] à payer à M. [K] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts, assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
— 29 046,56 euros, en réparation du préjudice matériel,actualisée sur la base de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du présent jugement et au-delà au taux d’intérêt légal ;
— 8 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— ordonné la capitalisation des intérêts sur les sommes précitées dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil,
— débouté M. [K] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
— condamné M. [J] à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Vu l’appel interjeté le 19 juin 2023 par M. [J] ;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 4 février 2025 par lesquelles M. [J] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 789 et 378 et suivants du code de procédure civile :
— de juger qu’il est recevable et bien fondé en sa demande de voir organiser une expertise judiciaire,
— de désigner tel expert qu’il plaira avec mission classique en la matière et notamment, il conviendra de confier à l’expert la mission habituelle, qui devra notamment comprendre les points suivants :
— convoquer les parties et se rendre sur les lieux,
— se faire remettre l’ensemble des documents qu’il estimera nécessaire, notamment les justificatifs des loyers déboursés par M. [K],
— décrire précisément l’état d’avancement des travaux réalisés, et préciser s’ils sont réceptionnés ou non,
— d’indiquer si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art, et dans la négative en indiquer la raison,
— de fournir les éléments techniques permettant à la juridiction de statuer sur la répartition des responsabilités entre les intervenants à la rénovation,
— d’entendre les parties en leurs dires, écrits et explications, et y répondre après leur avoir fait parvenir un pré-rapport d’expertise,
— de reverser les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 15 octobre 2025 aux termes desquelles M. [J] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 789 et 378 et suivants du code de procédure civile :
— de juger qu’il est recevable et bien fondé en sa demande de voir organiser une expertise judiciaire,
— de désigner tel expert qu’il plaira avec mission classique en la matière et notamment, il conviendra de confier à l’expert la mission habituelle, qui devra notamment comprendre les points suivants :
— convoquer les parties et se rendre sur les lieux,
— se faire remettre l’ensemble des documents qu’il estimera nécessaire, notamment les justificatifs des loyers déboursés par M. [K],
— décrire précisément l’état d’avancement des travaux réalisés, et préciser s’ils sont réceptionnés ou non,
— d’indiquer si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art, et dans la négative en indiquer la raison,
— de fournir les éléments techniques permettant à la juridiction de statuer sur la répartition des responsabilités entre les intervenants à la rénovation,
— d’entendre les parties en leurs dires, écrits et explications, et y répondre après leur avoir fait parvenir un pré-rapport d’expertise,
— de reverser les dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 19 juin 2025 aux termes desquelles les époux [K] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 144 et 146 du code de procédure civile :
— de rejeter la demande de M. [J] tendant à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire,
— de débouter M. [J] de toute autre demande plus ample ou contraire,
— de condamner M. [J] à leur payer 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’incident ;
SUR CE :
En l’espèce, Monsieur [M] [J] a exercé la profession de maçon à titre individuel et sous l’enseigne LC Maconnerie Générale.
M. [S] [K] et Madame [P] [K] (les époux [K] ci-après), ont acquis au moins de janvier 2020 une maison d’habitation sur la commune de [Localité 8] pour un montant de 72 000 euros.
Les époux [K] ont sollicité M. [J] afin de réaliser des travaux de rénovation de leur bien.
Ils estimeraient avoir découvert des malfaçons et non-façons que
M. [J] n’est jamais venu reprendre.
Les époux [K] l’ont assigné en référé le 7 décembre 2020 afin de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 1er février 2021, le juge des référés a désigné M. [N] [X] en qualité d’expert judiciaire.
Au titre de l’incident, M. [J] fait notamment valoir qu’afin de garantir une évaluation objective des faits, il sollicite une nouvelle expertise judiciaire.
Que sa demande est légitime puisque d’une part, il n’a pas pu être présent lors de la première expertise en raison de problèmes de santé dont il justifie en versant un courrier de la MDPH en date du 10 novembre 2020 lui conférant le statut de travailleur handicapé et d’autre part il est nécessaire de clarifier la nature des travaux effectivement réalisés, de vérifier leur conformité avec le devis initial et d’obtenir les preuves des loyers qu’il a payés.
Qu’en outre, sa condamnation à verser aux époux [K] la somme 49 069,56 euros est manifestement disproportionnée car le chiffrage retenu vise non pas la reprise des travaux mais bien leur réfection intégrale,
Or les conslusions de l’expert ne visaient pas expressément une telle réfection,
Qu’ainsi il convient de confier à l’expert ses missions habituelles dans ce domaine notamment se faire remettre l’ensemble des documents qu’il estimera nécessaire, tels que les justificatifs des loyers déboursés par les époux [K]. Cela lui permettra également de prouver sa bonne foi et de s’expliquer de la situation,
Les époux [K] soutiennent que la demande d’expertise est infondée.
Que M. [J] n’a aucune légitimité à demander que les travaux de reprise engagés par les époux [K] pour remédier aux désordres qui affectaient ses propres travaux fassent l’objet d’une expertise, alors qu’ils ne se plaignent d’aucun défaut et qu’il n’est rien sollicité à ce titre.
Que l’expert judiciaire n’a pas davantage vocation à vérifier si des sommes allouées par une juridiction en réparation d’un préjudice ont bel et bien été dépensées à cette fin.
Qu’en l’espèce, il n’a été alloué que des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance qu’ils ont subis et non pour compenser des frais de relogement, de sorte qu’il n’y a aucune obligation d’affectation.
Qu’ainsi la désignation d’un expert ne repose sur aucun motif légitime.
Qu’au surplus l’absence de M. [J] aux mesures d’expertise ne justifie pas l’organisation d’une nouvelle expertise et les sommes allouées ne sont pas disproportionnées.
Qu’ainsi la demande d’expertise judiciaire de M. [J] doit être rejetée.
SUR CE
Si M. [J] justifie avoir été hospitalisé, cette hospitalisation ambulatoire a duré une seule journée, le 17 juillet 2020, étant précisé qu’il a été hospitalisé de l’épaule ce qui ne lui interdisait pas de se déplacer ou de se faire représenter à l’occasion des opérations d’expertise.
En outre, la première réunion d’expertise s’est tenue, un an après, si bien que M. [J] ne démontre pas qu’il ait été alors dans l’incapacité de se déplacer étant observer qu’il n’a pas davantage juger utile de se faire excuser.
Il ne peut dès lors se plaindre que l’expert judiciaire n’ait pas tenu compte de ses observations alors qu’il reconnait qu’il les aurait adressées trop tard.
Par ailleurs, la sciatique qu’il a ensuite handicapé n’est intervenue que postérieurement aux opérations d’expertise et à partir de l’année 2023.
En toute hypothèse, les critiques qu’il adresse au rapport d’expertise judiciaire ne sont pas pertinentes alors qu’à la suite des opérations d’expertise le tribunal puis la cour d’appel disposent d’éléments suffisants pour statuer.
En fait, M. [J] ne critique pas les opérations d’expertise ni le rapport qui a été déposé mais le quantum des demandes des époux [K] qu’il peut parfaitement discuter devant le juge du fond.
En conséquence, M. [J] est débouté de son incident et condamné aux dépens de celui-ci et à verser aux époux [K] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [M] [J] de sa demande de nouvelle expertise;
Condamne M. [M] [J] aux dépens de l’incident ;
Condamne M. [M] [J] à payer à M. [S] [K] et à Mme [P] [K], ensemble, la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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