Confirmation 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 10 avr. 2024, n° 22/05134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 8 juillet 2022, N° 21/262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05134 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TBIO
CPAM COTES D’ARMOR
C/
M. [R] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 AVRIL 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur [V] [T] lors des débats et Mme [L] [X] lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2024
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Juillet 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de SAINT-BRIEUC
Références : 21/262
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE COTES D’ARMOR
Service Juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [R] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Géraldine MARION, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 février 2021, la société [5] (la société) a complété une déclaration d’accident du travail accompagnée de réserves concernant M. [R] [O], salarié en tant qu’ouvrier de l’assemblage et maintenance, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 6 février 2021 ; Heure : 11h15 ;
Lieu de l’accident : société [5], [Adresse 6] ;
Activité de la victime lors de l’accident : la victime ramassait un carton du sol vers la position debout ;
Nature de l’accident : le salarié aurait ressenti une douleur dans le bas du dos quand il ramassait un carton du sol à la position debout. Il faisait pourtant attention à sa posture ;
Siège des lésions : dos ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 06h00 à 12h30 et 14h30 à 18h00 ;
Accident décrit par la victime.
Témoin ou première personne avisée : [M] [Y]
Le certificat médical initial, établi le 8 février 2021 par le docteur [J], fait état de 'D# cruralgie droite non déficitaire, suite port de charge lourde', avec prescription d’un arrêt de travail et de soins jusqu’au 15 février 2021.
Par décision du 7 mai 2021, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor (la caisse) a refusé de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
M. [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 11 juin 2021.
M. [O] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 20 juillet 2021.
Par jugement du 8 juillet 2022, ce tribunal a :
— condamné la caisse à prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 6 février 2021 de M. [O] ;
— condamné la caisse à payer à M. [O] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 10 août 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 juillet 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 avril 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de confirmer la décision de la caisse en ce qu’elle a notifié à M. [O] un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle ;
— de condamner M. [O] aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 janvier 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [O] demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 8 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— d’ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, pour y procéder, et ayant pour missions celles figurant à son dispositif ;
— de dire que la caisse fera l’avance des frais d’expertise ;
En toute hypothèse,
— de débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; Civ. 2ème, 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Dès lors qu’elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, même si le geste incriminé ne fait que déclencher un épisode aigu d’un état persistant, ce seul fait ne suffisant pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel (Soc., 15 novembre 1990, pourvoi n° 89-10.028).
Un accident étant caractérisé par une lésion soudaine, il importe peu qu’il ne soit pas possible de déterminer un fait accidentel précis à l’origine de celle-ci, que la cause de la lésion demeure inconnue (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n°15-29.365, et 15-27.215) ou que la cause de la lésion soudaine soit la conséquence de mouvements répétitifs (2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n°17-26.842).
Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Cependant, pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la matérialité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail.
Cette preuve peut être établie par tout moyen, comme par exemple un témoignage même s’il émane d’un salarié de la même entreprise. Elle peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes (Soc., 8 octobre 1998, pourvoi n° 97-10.914).
La victime d’un accident du travail doit en informer son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue.
Le tribunal a retenu l’existence de présomptions graves, précises et concordantes de l’existence d’un fait accidentel survenu le 6 février 2021, justifiant sa prise en charge au titre des risques professionnels.
La caisse reproche au tribunal d’avoir ainsi statué, alors que :
— l’existence d’un fait accidentel soudain ne serait pas démontrée ;
— la lésion constatée procéderait de l’activité habituelle de M. [O] ;
— les déclarations de M. [O] ne sont corroborées ni par un témoin, ni par tout autre moyen de preuve ;
— le certificat médical a été établi deux jours après les faits.
Elle maintient dans ces conditions sa décision de refus de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
M. [O] maintient pour sa part l’existence d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail ayant provoqué une lésion.
En fait
En l’espèce, dans son questionnaire complété le 11 mars 2021, M. [O] indique avoir ressenti une forte douleur dans le dos en voulant prendre un carton d’une quinzaine de kilogrammes posé au sol, au cours d’une journée de travail chargée. Il reconnaît avoir une fragilité antérieure au niveau du dos.
Il a déclaré le fait accidentel le jour même de sa survenance et il en a avisé une personne de la société. Une inscription a été faite au registre des accidents du travail bénins.
Il ne saurait être reproché à M. [O] d’avoir consulté le docteur [J] le lundi 8 février 2021 pour l’accident survenu deux jours plus tôt, eu égard à la difficulté de consulter un médecin le dimanche et à l’horaire de fin de son travail le samedi 6 février (18h).
Le mécanisme lésionnel décrit par l’intéressé (le soulèvement d’une charge lourde) est compatible avec la lésion objectivée (cruralgie) dans un temps très voisin (du samedi au lundi suivant) et retenu comme tel par le médecin traitant dans son certificat médical initial.
Dans la réponse au questionnaire que lui a adressé la caisse, l’employeur n’a pas remis en cause le fait que le salarié «en réserve de stockage se relevait après avoir saisi un carton ».
Bien qu’il n’ait pas été présent et ne peut donc témoigner de la « technique mise en oeuvre » par le salarié, il se déduit de ce qu’il ajoute « en respectant les règles de base pour le port de charge » qu’il est conscient des risques pour la santé qu’engendre ce genre de manutention et il ne fait référence à aucun matériel qui aurait été mis à la disposition du salarié pour la faciliter ou en diminuer les risques.
L’employeur, comme la caisse, imputent la cruralgie à un état antérieur du salarié que ce dernier a lui-même révélé. Pour autant, le seul fait de mettre en exergue l’existence d’un état antérieur ne peut suffire à établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
De fait, Mme [M], première personne avisée du fait accidentel, a indiqué au cours de l’enquête diligentée par la caisse que M. [O] ne semblait entravé dans ses mouvements ni une heure avant l’accident, ni après celui-ci. Il ne peut donc être retenu que M. [O] souffrait déjà du dos avant la manipulation dudit carton et que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance de la lésion.
La circonstance que la manutention soit une activité habituelle du salarié dans le cadre de ses fonctions ne suffit pas à remettre en cause le caractère soudain de l’apparition de la lésion et l’absence de témoin ne permet pas d’écarter en tant que telle l’application de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
La lésion a été objectivée dans un temps voisin du fait déclaré et elle est compatible avec le mécanisme lésionnel en cause, en sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer nonobstant l’absence de témoin. Si elle survient sur un état antérieur et que celui-ci permet de retenir une prédisposition pathologique, la preuve n’est pas rapportée d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et exclusivement à l’origine de cette lésion.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer et que la caisse ne la renverse pas.
Il s’évince de ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. [O] la charge de ses frais irrépétibles. La caisse sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 700 euros.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 8 juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor à verser à M. [O] une indemnité de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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