Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 25/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIU24
AFFAIRE :
S.A.S. [9]
C/
M. [D] [J]
[O]
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Grosse délivrée à Me Pierre – alexis AMET, Me Anthony ZBORALA, le 29-01-2026
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
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Le vingt neuf Janvier deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. [9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre – alexis AMET de la SELARL SELARL GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTE d’une décision rendue le 28 JANVIER 2025 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [D] [J]
né le 12 Août 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anthony ZBORALA de la SELARL AZ AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 Décembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même.
A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société [9] exerce une activité de d’ingénierie du bâtiment, par le biais de deux agences situées à [Localité 10] et à [Localité 5].
M. [D] [J] a été embauché par la société [9] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2013 en qualité d’économiste de la construction à temps complet pour exercer son activité sur le site de [Localité 10]. La convention collective applicable a été celle des bureaux d’études techniques, cabinet d’ingénieurs conseils, société de conseil.
Par un avenant à son contrat de travail du 1er mars 2017, sa rémunération a été portée à la somme annuelle de 49.284 euros brute payable en douze mensualités pour une durée de travail exprimée en forfait à hauteur de 219 jours par an.
M. [J] a été investi d’un mandat de représentant du personnel jusqu’en début d’année 2020.
Par une lettre du 22 septembre 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er octobre suivant, au motif pris de raisons économiques du fait de la diminution envisagée du service économique de la construction et par voie de conséquence de la suppression d’un des deux postes qui y est attaché. M. [J] s’est présenté à l’entretien préalable, assisté de M. [T], représentant du personnel.
Le même jour, le comité social et économique a été réuni pour porter un avis sur le licenciement économique envisagé de M. [J] et il ne s’y est pas opposé.
Par lettre recommandée du 15 octobre 2020, M. [J] a été licencié pour motif économique motivé par des difficultés économiques liées à un carnet de commandes limité dans le secteur économie de la construction, entraînant la suppression d’un poste, le choix de conserver M. [S] et l’impossibilité de son reclassement.
Le 16 octobre 2020, il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé par l’employeur.
Le 6 avril 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges pour contester son licenciement, et obtenir de l’employeur le versement d’ indemnités au titre de la violation de ses obligations de reclassement et de respect des critères d’ordre du licenciement.
Le dossier a été retiré du rôle sur la demande de M. [J] le 03 mai 2022 et réinscrit le 12 décembre 2023.
Par un jugement du 28 janvier 2025, le conseil de prud’hommes de Limoges :
— a jugé que le licenciement repose sur un motif économique au sens de l’article L.1233-3 du code du travail,
— a jugé que la société [9] a manqué à son obligation de recherche de reclassement et, en conséquence, que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— a condamné en conséquence la société [9] à verser à M. [J] :
la somme de 20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts;
la somme de 12.985.32 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.298.53 euros bruts à titre de congés payés sur préavis;
— a débouté M. [J] de ses demandes relatives au travail dissimulé et à l’exécution déloyale du contrat de travail,
— a condamné la société [9] à verser à M. [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
— a condamné la société [9] aux entiers dépens,
— a débouté M. [J] de sa demande d’exécution provisoire totale du jugement, hors les sommes de nature salariale dont l’exécution provisoire est de droit (art’ R.1454-28 du code du travail),
— a ordonné le remboursement à [8] des indemnités de chômage payées à M. [J], et ce dans la limite de deux mois.
Par déclaration du 04 février 2025, la société [9] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 octobre 2025, la société [9] demande à la cour :
' de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en ce qu’il a jugé que le motif économique était démontré, réel et sérieux, et l’a débouté M. [J] de ses demandes au titre du travail dissimulé et de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
' de l’infirmer en ce qu’il a jugé qu’elle a méconnu son obligation de recherche de reclassement, rendant la rupture sans cause réelle ni sérieuse, et l’a condamnée à payer la somme de 20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts, la somme de 12.985,32 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et celle de 1.298,53 euros bruts à titre de congés payés sur préavis;
— en conséquence, de condamner M. [J] à rembourser les sommes versées dans ce cadre
' statuant à nouveau :
— de juger qu’elle a respecté son obligation de recherche loyale de reclassement ;
— de débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner M. [J] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner M. [J] aux entiers dépens.
La société [9] fait principalement valoir :
' sur le licenciement :
— que le licenciement de M. [J] a reposé sur un motif économique, qu’elle a exposé dans le courrier de convocation du salarié à un entretien préalable, devant le comité social et économique ainsi que dans la lettre de licenciement ;
— qu’il ressort des bilans 2018 et 2019 de la société une baisse de son chiffre d’affaire, une chute de son résultat d’exploitation et des pertes importantes qui ont été aggravées par la crise de Covid-19 , ainsi qu’une baisse importante de commandes dans le secteur 'économie de la construction’ justifiant la suppression d’un emploi dans ce service ;
— qu’aucun poste n’était vacant au jour de la recherche de reclassement, la plaçant dans une situation d’impossibilité objective de reclasser M. [J], ce qu’elle n’était pas contrainte de notifier au salarié qui, au demeurant, ne disposait pas de compétences sur un autre poste ;
— qu’elle a respecté les critères d’ordres, qui ont été exposés au comité social et économique.
' sur le travail dissimulé :
— qu’elle réfute tout travail dissimulé durant la période du 17 mars au 30 juin 2020, M. [J] n’ayant pas travaillé à temps complet durant cette période, mais seulement à hauteur des 227 heures déclarées;
' sur une prétendue exécution déloyale du contrat de travail, que le salarié ne justifie pas utilement du préjudice allégué.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 juillet 2025, M. [J] demande à la cour:
' de confirmer le jugement entrepris seulement en ce qu’il a :
— jugé que la société [9] a manqué à son obligation de recherche de reclassement et, en conséquence, que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ,
' de le réformer en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement repose sur un motif économique au sens de l’article L.1233-3 du code du travail et condamné en conséquence la société [9] à lui verser :
la somme de 20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts;
la somme de 12.985.32 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.298.53 euros bruts à titre de congés payés sur préavis;
— l’a débouté de ses demandes relatives au travail dissimulé et à l’exécution déloyale du contrat de travail,
' Statuant nouveau :
A titre principal,
— de juger que la société [9] a manqué à son obligation de reclassement,
— de juger que le licenciement pour motif économique prononcé le 23 octobre 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— de condamner la société [9] à lui verser :
la somme de 32.463,30 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
la somme de 12.985,32 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme 1.298,53 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
A titre subsidiaire,
— de juger que la société [9] a manqué à son obligation de respect des critères d’ordre dans la procédure de licenciement pour motif économique menée à son encontre,
En conséquence,
— de condamner la société [9] à lui verser la somme de 32.463,30 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
En toute hypothèse,
— de constater que la société [9] l’a maintenu à son poste de travail (télétravail) tout en étant déclaré en chômage partiel à 100% sur la période du 17 mars 2020 au 30 juin 2020 et s’est donc rendue coupable de travail dissimulé,
— de constater que la société [9] a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail,
En conséquence,
— de condamner la société [9] à lui verser ;
la somme de 25.970,64 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du travail dissimulé ;
la somme de 10.000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
la somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
M. [J] fait principalement valoir :
' sur le licenciement :
— que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de difficultés économiques avérées de la société [9], celle-ci ayant uniquement évoqué dans la lettre de licenciement un carnet de commande limité, et non en baisse, et ne justifiant pas d’une diminution de son carnet de commande sur deux trimestres consécutifs ainsi que le prévoit l’article L. 1233-3 du code du travail ;
— que l’employeur ne justifie pas de la suppression de son poste, le registre d’entrée et sortie du personnel produit n’étant pas celui en vigueur à l’époque du licenciement ;
— que la société [9] a violé son obligation de reclassement, qu’elle ne justifie d’aucune recherche loyale et sérieuse au sein de l’entreprise, ni même en externe, alors qu’il avait des compétences en structure, puisqu’il a rempli certaines de ces missions du 1er mars 2013 au 03 avril 2017, et qu’il avait la capacité d’être formé sur un autre poste ; que, par ailleurs, son impossibilité de reclassement ne lui a été notifiée que dans la lettre de licenciement ;
— que c’est de manière préméditée qu’il a été licencié dès la fin de son statut protecteur lié à son mandat de représentant du personnel ;
— que l’employeur n’a pas respecté les critères d’ordre du licenciement puisqu’il possédait une ancienneté supérieure à celle de son collègue, M. [S], dont le poste a été conservé et que tableau de critères d’ordre versé par l’employeur, non daté et non signé et dont la production au comité social et économique n’est pas justifiée, devra être écarté des débats ; qu’il n’a au demeurant pas été établi objectivement;
' sur le travail dissimulé :
— qu’il justifie avoir travaillé sur un volume de demi-journées supérieures à celles déclarées durant la période de confinement ;
' sur l’exécution déloyale de son contrat de travail, que son éviction a été planifiée dès la fin de son mandat de représentant du personnel lui octroyant un statut protecteur, ainsi que par la dissimulation de son travail effectif et l’absence de réalisation de recherches de reclassement loyales et sérieuses.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025.
SUR CE,
Sur le licenciement :
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus .
En application de ce texte, le juge, dans l’appréciation des difficultés économiques, peut prendre en considération une baisse significative du chiffre d’affaires qui, par comparaison avec l’année précédant le licenciement, serait ici exigée sur au moins deux trimestres consécutifs puisque la société [9] a un effectif d’une vingtaine de salariés.
En outre, ce critère n’est pas le seul pouvant être pris en considération puisque les difficultés économiques peuvent également être caractérisées par tout autre élément dont il revient à l’employeur de faire la preuve.
La société [9] est un bureau d’études qui regroupe des métiers de la construction dans le génie climatique, le génie électrique, la structure et l’économie de la construction et la lettre de licenciement, qui doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l’emploi du salarié, a énoncé comme motifs, lesquels doivent être précis et matériellement vérifiables et qui fixent les données du litige puisque l’employeur ne peut pas ajouter de nouveaux motifs à ceux précisés dans la lettre de licenciement, des difficultés économiques liées à un carnet de commandes limité dans le secteur de l’économie de la construction, entraînant la suppression d’un des deux postes d’économiste de la construction.
Dans cette lettre, la société [9] a bien évoqué des difficultés économiques et M. [J] n’est pas fondé à remettre en cause la teneur même de cette lettre comme privant le licenciement de sa cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur n’y a fait état que d’un carnet de commandes 'limité’ et non 'significatif’ alors que ces deux termes expriment une situation similaire.
La société [9] justifie que, pour l’ensemble de ses services :
— l’exercice annuel clos au 31 décembre 2019 s’était traduit par un chiffre d’affaires en baisse de plus de 212.000 euros par rapport à celui de l’année précédente – soit en moyenne de 109.470 euros par mois contre 127.159 euros en2018 – et par un résultat d’exploitation négatif de 275.839 euros contre un résultat positif de 40.515 au 31 décembre 2018 ;
— au bilan provisoire arrêté au 30 août 2020, son chiffre d’affaires était de 734.934 euros – soit en moyenne de 91.966 euros par mois – et se traduisait par une nouvelle perte d’exploitation de 200.676 euros, étant observé que la période de ce bilan a été impactée par la crise sanitaire de la [7].
La production de la société [9] étant essentiellement intellectuelle, son chiffre d’affaires suit pratiquement au fil de l’eau celui de ses commandes, et il sera jugé que, corollairement à la baisse du chiffre d’affaires qui s’est accentuée sur les huit premiers mois de 2020 par rapport à 2019, elle a, dans le même temps, enregistré une baisse accentuée de ses commandes, étant toutefois observé que les huit premiers mois de l’année 2020 ont été impactés par la crise sanitaire de la Covid-19.
La société [9] produit en pièce n°11 un écrit à en-tête de son cabinet d’expert comptable, mais non signé, indiquant que le chiffre d’affaires devant être réalisé par M. [J] pour absorber son salaire et sa quote part de frais fixes devait être sur l’année 2020 de 112.350 euros et, dans le corps de ses conclusions, elle indique, avec un tableau à l’appui qu’elle a elle-même renseigné, que c’est le secteur de l’économie qui a dégagé le plus de pertes avec, en 2020, une production de 70.989 euros seulement pour les deux économistes contre un coût de ce service de 213.586 euros, salaires, charges sociales et frais généraux compris.
M. [J] remet en cause ce tableau en ce qu’il ne revêt aucune valeur probante et en faisant également valoir que le service 'économie de la construction’ réalisait une partie des missions du service 'structure’ dont le chiffre d’affaires n’y est pas matérialisé.
Il appartient à la société [9], face à la contestation élevée par le salarié, d’administrer la preuve en justice des difficultés économiques ayant affecté le seul secteur de l’économie de la construction visé par une réduction du personnel et de ses conséquences précises sur l’emploi du seul salarié qui a été concerné par une mesure de licenciement. Si, lors de sa séance du 22 septembre 2019, des explications ont pu en être données au comité social et économique, qui ne s’est pas opposé au licenciement de M. [J], cela ne la dispense pas de l’administration de cette preuve.
Or, la société [9] ne produit aucune pièce étayant ce tableau, lui permettant donc de rattacher les mauvais résultats de 2019, ou ceux de 2020 essentiellement à une baisse du carnet de commandes du secteur de l’économie de la construction et pouvant donc justifier la suppression d’un des deux postes d’économistes.
Il résulte en outre de la comparaison de la liste du personnel ayant bénéficié d’un chômage partiel pendant la période de confinement de mars à juin 2020 et de la liste du personnel datée du 18 janvier 2022 que l’effectif de la société [9], pour son établissement de [Localité 10] et celui de [Localité 5], se caractérise par une grande stabilité puisqu’à l’exception de M. [J], tous les salariés présents en 2020 le sont encore en 2022, et que son effectif est passé de 20 personnes en juin 2020 à 22 en janvier 2022 après le recrutement de trois salariés, dont notamment :
— un ingénieur climatique et environnement au statut cadre, position 2.1, au 01 septembre 2020, soit moins d’un mois avant l’engagement de la procédure de licenciement ;
— un ingénieur structure au statut cadre, position 2.2 au 18 janvier 2021 ,
— un projeteur thermicien, catégorie employé, au 1er juillet 2021.
Au plus fort, il sera en conséquence jugé, réformant de ce chef le jugement du conseil de prud’hommes, que le licenciement ne repose pas sur un motif économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail et qu’il s’en trouve privé de sa cause réelle et sérieuse.
Ceci rend sans objet l’examen des moyens pris de la violation par la société [9] de son obligation de reclassement, ou de l’ordre des licenciements.
Pour le calcul de son salaire moyen, M. [J] est fondé à y inclure la prime de vacances perçue en août 2020 puisque celle-ci est prévue par la convention collective nationale dont il relève et dans son contrat de travail, et donc à retenir la somme de 4.328,44 euros correspondant à la moyenne qui lui est plus favorable des trois derniers mois de salaire.
En considération de l’ancienneté de sept années du salarié, de sa rémunération mensuelle moyenne brute, de son âge de 47 ans lors de la rupture du contrat de travail et de la capacité qu’il a eue à retrouver en janvier 2021 un nouvel emploi en contrat à durée indéterminée mais rémunéré sur la base de 3.500 euros bruts par mois au lieu de 4.107 euros, il convient, réformant de ce chef le jugement attaqué, de fixer l’indemnité qui lui revient en application de l’article L.1235-3 du code du travail à la somme de 15.000 euros.
Ce jugement sera en revanche confirmé en ses dispositions non discutées en leur montant relatives à l’indemnité de préavis et aux congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L. 8221-3 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement à son obligation de procéder aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale en vertu des dispositions légales en vigueur.
Selon l’article L. 8221-5 du même code, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi le fait pour un employeur, intentionnellement, de remettre au salarié un bulletin de paie mentionnant un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ou de se soustraire aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales.
Le travail dissimulé est caractérisé s’il est établi que l’employeur a agi intentionnellement.
En application de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans ces conditions au travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l’article L. 5122-1 du code du travail, le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité et il en résulte que l’employeur a l’interdiction de leur demander de travailler, y compris en télétravail, pendant les heures déclarées en chômage partiel.
M. [J] sollicite une indemnisation au titre du travail dissimulé au visa de ces derniers textes et en faisant également valoir que, soumis à un temps de travail annuel en forfait jours, la société [9] aurait dû l’informer des jours non travaillés ; qu’il rapporte la preuve qu’il a travaillé pratiquement tous les jours ouvrables au cours de la période s’étant étendue du 18 mars au 30 juin 2020 ; qu’il est dès lors fondé à soutenir qu’il n’a jamais été en chômage partiel et qu’en bénéficiant indûment des aides de l’Etat, la société [9] s’est rendue coupable d’une fraude volontaire.
La société [9] fait valoir en réplique que M. [J] n’a finalement travaillé sur cette période qu’à hauteur de 227 heures sous déduction des heures chômées qu’elle a déclarées auprès de l’administration, et elle réfute toute intention de fraude.
Le temps de travail de M. [J] a effectivement fait l’objet d’une convention de forfait en jours de travail sur l’année et, antérieurement à la loi de finances du 31 décembre 2022 ayant ajouté au code du travail l’article L. 5122-3 allant dans le même sens, un arrêté du 02 octobre 2020, annexé à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques régissant la relation de travail et ayant pris effet le 04 octobre 2020, a compris les dispositions suivantes :
' Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
' 1 demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
' 1 jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
' 1 semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillée.'
Toutefois, ces dispositions n’étaient pas entrées en vigueur au jour des déclarations en chômage partiel régularisées par la société [9] auprès de l’administration, qui n’indemnise toujours le chômage partiel des salariés en forfait jours que sur la base d’heures chômées ; de plus, la fraude ne consiste qu’à, intentionnellement, percevoir une aide de l’Etat pour des heures dites chômées mais qui ont été effectivement travaillées et le seul fait pour la société [9] d’avoir décompté le temps de travail chômé en heures et non en journées ou en demi-journées est insuffisant à caractériser une telle fraude.
M. [J] verra donc écarter ce moyen pris du travail dissimulé.
Il convient par suite de rechercher quel a été, sur toute la période considérée, le nombre d’heures indemnisées par l’Etat et celui des heures effectivement travaillées par M. [J].
Pour les demandes d’indemnisation des heures chômées par M. [J], la société [9] a déclaré :
— 14 heures sur la période du 17 au 31 mars 2020,
— 147 heures sur la période du 1er au 30 avril 2020,
— 108,5 heures sur la période du 1er au 31 mai 2020,
— 77 heures sur la période du 1er au 30 juin 2020,
soit pour un total de 346 heures sur, selon la société [9], les 573 heures qui auraient dû normalement être travaillées.
Elle soutient en conséquence que les tâches réalisées par M. [J] n’ont pas excédé les 227 heures qui lui ont été normalement rémunérées.
M. [J] produit devant la cour d’appel, en complément de ses pièces n°16 et 17 qui avaient été examinées par le conseil de prud’hommes, ses pièces n° 18, 19, 20 et 21 constituant un volumineux dossier reprenant en détail, sur pas moins de 1000 pages, tous les messages qu’il a reçus sur sa boîte de messagerie professionnelle entre les 17 mars et 30 juin 2020, auxquels il a répondu en mettant le plus souvent en copie un membre de la direction de la société [9].
La société [9] entend quantifier le temps passé aux messages reçus et auxquels il a répondu mais, s’agissant souvent de réponses faites après étude de pièces transmises par des cabinets d’architecte ou par les autres services techniques internes à la société, la cour ne dispose d’aucun élément sérieux lui permettant de la suivre dans une telle analyse qui se trouve par ailleurs infirmée sur certains points ; ainsi, s’agissant par exemple du dossier '49 logements de [Localité 6]', la société [9] considère que M. [J] n’a réalisé aucune prestation et que sa réponse à 24 mails ne l’aura occupé que pour un temps de travail effectif de 5 à 15 minutes alors que, dans un message du vendredi 24 avril 2020, le salarié indiquait, en réponse à une demande de l’entreprise [11] ayant traité les plans de voirie et de réseaux extérieurs :' je me bloque la matinée de lundi prochain pour les valider’ (cf page 96 de la pièce n°19).
En outre, la société [9] reconnaît qu’indépendamment des réponses à des messages, M. [J] a réalisé des prestations intellectuelles, comme le dossier de consultation des entreprises pour un Epahd ou la finalisation d’un concours d’appel d’offres pour un établissement scolaire.
Il sera en conséquence retenu que pour les réponses qu’il a faites à des messages le matin ou l’après-midi, peu important le nombre de messages, il s’est effectivement mis à la disposition de l’employeur en télétravail le matin ou l’après-midi et qu’ainsi, son temps de travail effectif peut, au vu des pièces ci-dessus visées, être comptabilisé à :
— 10 demi-journées du 17 au 31 mars 2020,
— 19 demi-journées du 1er au 30 avril 2020,
— 22 demi-journées du 1er au 31 mai 2020,
— 24 demi-journées du 1er au 30 juin 2020,
soir pour un total de 75 demi-journées sur les 75 jours ouvrés qui ont été compris entre le 17 mars et le 30 juin 2020 – samedis, dimanches et jours fériés déduits – et qu’il a de fait été placé en chômage partiel à mi-temps sur également 75 demi-journées, soit pour un nombre de 287 heures selon l’employeur qui quantifie le temps plein à 573 heures, ou de 262,5 heures seulement si chaque demi-journée non travaillée correspond à 3,5 heures.
Selon ces deux méthodes de calcul, il existe une différence soit de 60 heures, soit au plus de 83 heures entre celles effectivement chômées et celles de 346 déclarées.
Il convient toutefois d’observer que ce chômage partiel est intervenu dans le contexte particulier de la pandémie, que l’employeur a pu avoir dès le départ une méconnaissance des différentes conditions d’application du mécanisme de chômage partiel et du temps que M. [J] pouvait effectivement consacrer à l’accomplissement de certaines tâches en télétravail.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi alléguée est dès lors insuffisamment caractérisé et le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
Sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
M. [J] soutient que, dès l’embauche en 2017 de M .[S], son collègue économiste de la construction, la société [9] avait déjà décidé de le remplacer et de se séparer de lui dès la fin de son statut protecteur de représentant du personnel.
Il en veut pour preuve le témoignage de Mme [Z], une ancienne salariée de la société aujourd’hui à la tête d’une entreprise concurrente de la société [9] et qui indique que le gérant lui aurait dit que ce recrutement avait pour objectif de le remplacer.
Ce témoignage est contredit par celui produit par l’employeur de M. [I], ingénieur [3], qui réfute toute préméditation et qui précise que M .[S] a été embauché en raison sa disponibilité sur le marché du travail et de ses compétences dans le domaine de la structure qui, lui donnant cette autonomie, ont prévalu dans le choix de licencier M. [J], et il résulte effectivement des pièces versées aux débats que M. [J], contrairement à M .[S], ne disposait pas de compétences particulières en matière de structure.
En outre, il n’est pas crédible qu’un employeur recrute un salarié en vue de se séparer d’un autre trois ans et demi plus tard, tout en assumant pendant une si longue durée les lourdes charges des salaires et des cotisations sociales de deux salariés cadres et M. [J] ne prouve en rien que la fin de l’exercice de son mandat de représentant du personnel ait pu être prise en compte dans la décision de le licencier.
Enfin, si M. [J] a fait état de manquements de l’employeur au titre d’une fraude au travail dissimulé qui n’est pas retenue, il ne justifie en toute hypothèse d’aucun préjudice puisqu’à la suite d’une décision unilatérale de la société, son salaire lui a été maintenu en son intégralité.
Le jugement dont appel sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande en dommages et intérêts.
Sur le remboursement à [8] :
L’article L. 1235-4 du code du travail dispose que, dans le cas de licenciement abusif prévu à l’article 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a limité ce remboursement à deux mois d’indemnités de chômage, les sommes dues par l’employeur étant au demeurant calculées sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail. déjà versée à [8] dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle (Cass, soc, 22-11253).
Sur les frais et dépens :
La société [9] succombe en son appel principal et M. [J] en son appel incident et ils supporteront chacun la charge de leurs propres frais et dépens.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Limoges en date du 28 janvier 2025 en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement repose sur un motif économique au sens de l’article L.1233-3 du code du travail,
— jugé que la société [9] a manqué à son obligation de recherche de reclassement et, en conséquence, que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la société [9] à verser à M. [J] la somme de 20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que le licenciement de M. [J] ne repose pas sur un motif économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail et, en conséquence, qu’il ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [9] à payer à M. [J] la somme nette de 15.000 euros sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
Confirme pour le surplus le dit jugement ;
Dit que la société [9] et M. [J] supporteront chacun leurs propres frais et dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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