Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 29 janvier 2026, n° 25/00085
CPH Limoges 28 janvier 2025
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CA Limoges
Infirmation 29 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motif économique réel

    La cour a jugé que la société [9] n'a pas prouvé que le licenciement reposait sur un motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a confirmé que la société [9] a manqué à son obligation de recherche de reclassement, ce qui a contribué à la décision de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement abusif

    La cour a jugé que le licenciement n'était pas fondé sur un motif économique, ce qui entraîne l'obligation de remboursement des indemnités de chômage versées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la S.A.S. [9] a fait appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait reconnu le licenciement de M. [D] pour motif économique comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison d'un manquement à l'obligation de reclassement. La cour d'appel a d'abord confirmé que le licenciement était fondé sur un motif économique, mais a infirmé la décision de première instance concernant l'absence de cause réelle et sérieuse, en considérant que la société avait justifié ses difficultés économiques. La cour a également révisé le montant des dommages et intérêts dus à M. [D] à 15.000 euros, tout en confirmant les autres dispositions du jugement initial. Ainsi, la cour d'appel a partiellement infirmé et partiellement confirmé le jugement du conseil de prud'hommes.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 25/00085
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 25/00085
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Limoges, 28 janvier 2025
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Sur les parties

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