Infirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 8 avr. 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 27 mars 2025, N° 25/00202;25/00991 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
(n°202, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00202 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCA7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/00991
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Avril 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [N] [O] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 02 février 1991 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au C.H [4]
non comparante représentée par Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
Madame [U] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H [4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [N] [O] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 20 mars 2025 avec maintien en date du 23 mars 2025.
Par requête reçue au greffe le 25 mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [N] [O].
Par ordonnance du 27 mars 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 30 mars 2025, Mme [N] [O] a interjeté appel de cette ordonnance, expliquant qu’elle souhaitait être auprès de son enfant qui vient de naître.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 avril 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
A l’audience, le directeur de l’établissement et la curatrice de Mme [N] [O] ne comparaissent pas.
Mme [N] [O] ne comparaît pas, l’établissement invoquant un «'quiproquo d’information'» de l’unité (courriel reçu au cours de l’audience).
L’avocat de Mme [N] [O] relève que le curateur de celle-ci n’a jamais été convoqué avant la saisine de la cour et sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 27 mars 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs’de l’absence de comparution qui constitue une atteinte aux droits de la défense de celle-ci et de l’absence de certificat médical de situation, ce qui ne permet pas l’évaluation nécessaire au maintien de la mesure.
Le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour faute de certificat médical de situation.
MOTIVATION':
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
Il résulte de la combinaison des articles L.3211-12-2 alinéa 2, R.3211-12 5° b), R3211-19 et R.32113 alinéas 4 et 5 que la personne hospitalisée est entendue à l’audience «'sauf si, au vu d’un avis médical motivé (émanant d’un psychiatre ne participant pas à sa prise en charge), des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition'». La représentation par un avocat à l’audience ne modifie pas l’enjeu s’attachant à la comparution à cette même audience de la personne hospitalisée sans consentement. A défaut de l’avis médical susvisé et sauf à ce que l’intéressé(e) ait clairement exprimé par écrit à l’intention de la juridiction saisie son souhait de ne pas comparaître ou qu’il soit justifié d’une circonstance imprévisible et insurmontable, la privation de l’accès au juge y compris en appel sans la justification requise est une irrégularité de la procédure portant une atteinte concrète et avérée au droit d’être entendu(e).
Tel est le cas en l’espèce où est invoquée une difficulté d’organisation interne à l’établissement qui ne relève ni de l’état de santé de Mme [N] [O] ni d’une circonstance insurmontable.
La mainlevée de la mesure doit dès lors être prononcée et la décision du premier juge infirmée pour un motif n’ayant pas relevé de situation dont il était alors saisi.
En l’absence de tout avis psychiatrique motivé (certificat de situation) tel qu’exigé par l’article L.3211-12-4 du Code de la santé publique, l’évaluation médicale la plus récente figurant à la procédure remontant au 25 mars 2025, il était non seulement impossible d’apprécier les conditions de poursuite de l’hospitalisation complète mais il est tout aussi impossible d’envisager l’application de l’article L.3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique (mainlevée à effet différé de 24 heures pour une mise en place éventuelle d’un programme de soins).
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique d’Evry en date du 27 mars 2025,
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [N] [O],
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 08 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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