Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 28 mai 2025, n° 22/01320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 16 novembre 2021, N° 21/00239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/01320 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OEB3
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond du 16 novembre 2021
( 4ème chambre)
RG : 21/00239
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 28 Mai 2025
APPELANTE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T 713
INTIMES :
Mme [Z] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non constituée
M. [J] [X]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non constitué
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 13 février 2025 prorogée au 28 mai 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [Z] [H] épouse [X] et Monsieur [J] [X] ont souscrit le 14 mars 2016 une offre préalable de prêt d’un montant de 7000 euros remboursable en 120 mensualités de 61,32 euros chacune moyennant un taux nominal de 1% l’an, portant sur un bien immobilier.
La société action logement services venant aux droits de l’association entreprise habitat, le prêteur, a fait assigner Mme [H] et Monsieur [X] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes dues au titre du prêt.
Par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire a :
— prononcé la nullité de la déchéance du terme notifiée à Monsieur [X] et Mme [H] par la société Action Logement Services par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2020 ;
— condamné Mme [H] et Monsieur [X] à verser à la société Action Logement Services la somme de 183,96 euros;
— rejeté le surplus des prétentions ;
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [H] et Monsieur [X] aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Le tribunal a relevé que les mises en demeure préalables à la notification de la déchéance du terme n’étaient pas produites par la société prêteuse et que celle-ci ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme. Il a condamné les emprunteurs au paiement des trois échéances visées à l’assignation valant mise en demeure.
La société Action Logement Services a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 février 2022.
Elle a fait signifier sa déclaration d’appel par acte d’huissier de justice du 22 mars 2022 remis à la personne de Monsieur [X] et par un second acte du 29 mars remis à domicile pour Mme [H].
Elle a ensuite fait signifier ses conclusions n°1 et n°2 à Mme [H] par acte d’huissier de justice du 7 juin 2022 remis à sa personne et à Monsieur [X] par acte du 8 juin 2022 remis à domicile.
Ceux-ci n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions déposées à la cour le 02 juin 2022, la société Action Logement Services demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 16 novembre 2021 en ce qu’il a prononcé la nullité de la déchéance du terme notifiée à Monsieur [X] et Mme [H] et en ce qu’il a condamné Monsieur [X] et Mme [H] à lui verser la somme de 183,96 euros, en ce qu’il a rejeté le surplus de ses prétentions et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code procédure civile,
— Confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée recevable en son action ;
Statuant à nouveau,
À titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme;
À titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;
En toute hypothèse,
Condamner solidairement Monsieur [X] et Mme [H] à lui payer les sommes suivantes:
— au titre du contrat de prêt la somme de 5.062,52 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 21 décembre 2020 ;
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire (sic) ;
Condamner in solidum Monsieur [X] et Mme [H] en tous les dépens.
L’appelante fait essentiellement valoir que le contrat de prêt litigieux est un prêt immobilier et non un prêt à la consommation, que le tribunal ne pouvait soulever d’office le moyen tiré de ce que la clause résolutoire n’était pas acquise et qu’en outre, il n’a pas sollicité les observations de la demanderesse sur ce point, violant ainsi le principe du contradictoire.
Elle reproche également au tribunal d’avoir considéré qu’une mise en demeure était nécessaire alors que le contrat de prêt stipule en son article 4 que le prêteur pourra solliciter la résiliation de plein droit du contrat et exiger l’intégralité des sommes dues en cas de non-respect du règlement des échéances. Elle soutient que le tribunal aurait dû constater l’acquisition de la clause résolutoire avec l’envoi des courriers recommandés du 20 décembre 2020.
À titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé de la résiliation du contrat.
Il convient de se référer aux écritures de l’appelante pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022.
MOTIVATION
L’offre de prêt numéro 592324 acceptée par les époux [X] le 14 mars 2016 et proposée par l’association Entreprises Habitat aux droits de laquelle vient lasociété Action Logement Services, d’un montant de 7000 euros, a pour objet le financement complémentaire d’un bien immobilier situé au [Adresse 7] [Localité 8]. Elle est expressément soumise aux articles L 312-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à la date du contrat. L’engagement des emprunteurs est stipulé solidaire.
L’article L312-22 de ce code était alors ainsi rédigé : en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles.
Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Il résulte du relevé de compte produit par l’appelante qu’au 21 décembre 2020, la somme de 4062,52 euros restait due, le premier incident de paiement non régularisé datant de septembre 2020, ainsi que l’a constaté le premier juge, et l’assignation ayant été délivrée le 7 mai 2021.
L’article 4 des conditions générales du contrat prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû, les intérêts échus, le tout produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif, ainsi qu’une indemnité dont le montant est fixé suivant un barème déterminé par décret, les frais taxables occasionnés au prêteur par sa défaillance étant à la charge de l’emprunteur.
Le contrat ne prévoit pas la mise en 'uvre de cette clause résolutoire. Or, la déchéance du terme de peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée vaine, qui précise le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (1ère Civ. 3 juin 2015, n°14-15655, 1ère Civ., 22 juin 2017, n° 16-18.418).
L’appelante ne produit pas de telles mises en demeure, sa lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux deux débiteurs et non à chacun d’entre eux le 21 décembre 2020 se bornant à constater le jeu de la clause résolutoire. En conséquence, la clause résolutoire n’a pas joué et la demande principale de l’appelante doit être rejetée.
Le contrat de prêt n’ayant pas été exécuté dans son intégralité, ce qui constitue une cause grave justifiant sa résolution, la cour en application de l’article 1184 du code civil applicable à la date de souscription du prêt, fait droit à la demande subsidiaire de l’appelante et prononce la résolution du contrat.
La société Action Logement Services réclame paiement de la somme de 4062,52 euros qui correspond à la somme principale due au titre du contrat avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 décembre 2020, date de la mise en demeure. Cette demande est justifiée par le décompte produit.
L’appelante réclame en outre une somme de 1000 euros avec intérêts au taux contractuel sans préciser aucunement le fondement de cette réclamation ni son mode de calcul. Elle ne peut qu’être déboutée de sa demande.
En conséquence, le jugement critiqué sera infirmé, et Monsieur et Mme [H] condamnés solidairement à payer à la société Action Logement Services la somme de 4062,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,54 % par an à compter du 21 décembre 2020.
Monsieur et Mme [H], partie perdante, seront in solidum condamnés à supporter les dépens de l’entière procédure et à payer à la société Action Logement Services une indemnité de 1000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu 16 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, et statuant à nouveau :
Condamne solidairement Monsieur [J] [X] et Mme [Z] [H] à payer à la société Action Logement Services la somme de 4062,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,54 % l’an à compter du 21 décembre 2020 ;
Rejette le surplus de la demande ;
Condamne in solidum Monsieur [X] et Mme [H] aux dépens de la procédure et à payer à lasociété Action Logement Services une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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