Confirmation 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 févr. 2026, n° 26/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 FEVRIER 2026
N° RG 26/00226 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRRC
Copie conforme
délivrée le 06 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 04 Février 2026 à 11h45.
APPELANT
Monsieur [P] [L]
né le 08 Avril 2001 à [Localité 8][Localité 5] ou [Localité 4])
de nationalité Algérienne et Italienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Madeleine AUBAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau de AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Février 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 à 14h12
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 août 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 10 août 2025 à 07h33 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 janvier 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 17h35;
Vu l’ordonnance du 04 Février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 04 Février 2026 à 17h17 par Monsieur [P] [L] ;
A l’audience,
Monsieur [P] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ou une assignation à résidence ; Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation Il soutient que monsieur le Préfet n’a pas tenu compte de sa situation personnelle dans son arrêté de placement en rétention et notamment du fait que son client est sous contrôle judiciaire dans le cadre d’une instruction préparatoire ; monsieur pourrait être éloigné vers l’Italie, monsieur a un passeport et une carte d’identité italienne sa famille vit à [Localité 7], monsieur a un certificat d’hébergement, il a des garanties de représentation ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que l’arrêté est bien motivé l’administration n’étant pas tenu de faire état de tous les éléments personnels de l’intéressé, que l’existence d’une procédure pénale ne rend pas incompatible avec une mesure de rétention que l’adresse de monsieur n’est pas justifiée, monsieur relève des autorités algériennes, s’il allègue un passeport italien, c’est seulement une copie, nous n’avons pas l’original, l’assignation à résidence ne peut prospérer sans produire un élément d’identité en sa forme originale.
Monsieur [P] [L] déclare je dois rester en France compte tenu de mon contrôle judiciaire, j’ai commencé à faire une formation pour être en mécanique auto pour travailler avec mon père je suis en train de refaire mes papiers que j’ai perdu, l’OQTF ne prends pas en compte ma nationalité italienne
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
En l’espèce la requête ets bien accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et notamment du regsitre actualisé ; le moyen sera rejeté
Sur l’arrêté de placement en rétention :
L’article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…)'
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention rappelle que monsieur est démuni de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas d’une adresse personnelle, qu’il n’envisageait pas son retour dans son pays d’origine et qu’il constitue de par ses antécédents judiciaires une menace à l’ordre public.
Le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles. En l’occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires,et que l’intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d’adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé ; qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application,
C’est donc par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que le Prefet a pris sa decision aux vues des éléments dont il avait la certitude le 31 janvier 2026 qu’il convient de rappeler qu’en matière de procédure civile, c’est à celui qui allègue un élement d’en rapporter la preuve; que si monsieur indique être de nationalité italienne il ne justifie de documents originaux justifiant de ses dires alors que sa fiche pénale mentionne qu’il est de nationalité algérienne ;
Par ailleurs,; Le fait que monsieur ait été placé sous contrôle judiciaire ne fait pas obstacle à son placement en rétention monsieur le Procureur de la République ayant été régulièrement avisé de son placement en rétention peut requérir une modification des obligations de ce contrôle
Les moyens seront rejetés ;
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
Selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur reconnaît ne pas détenir de passeport en cours de validité. Il Il se maintien de manière irrégulière sur le territoire français depuis août 2025. Il est très défavorablement connu des services de police et de justice. Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant. Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Rejetons la demande d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 04 Février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 06 Février 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Madeleine AUBAS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [L]
né le 08 Avril 2001 à [Localité 8][Localité 5] ou [Localité 4])
de nationalité Algérienne et/ou Italienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Atteinte ·
- Gauche ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Physique ·
- Vie professionnelle ·
- Qualification professionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sac ·
- Site ·
- Locataire ·
- Faute grave ·
- Carton ·
- Ordinateur portable ·
- Accès
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Démission ·
- Ancienneté ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Droit de retrait
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Informatique ·
- Courriel ·
- Conditions de travail ·
- Alerte ·
- Irréfragable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Préjudice moral ·
- Absence ·
- Préjudice ·
- Prolongation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Déclaration de créance ·
- Liquidateur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunaux de commerce ·
- Absence de déclaration ·
- Liquidation judiciaire ·
- Déclaration ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Assurance vieillesse ·
- Prime ·
- Indépendant ·
- Vacances ·
- Clôture ·
- Contrat de travail ·
- Convention collective ·
- Sécurité sociale ·
- Site ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Piscine ·
- Épouse ·
- Filtre ·
- Réparation ·
- Expertise judiciaire ·
- Sinistre ·
- Causalité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Marches ·
- Intervention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.