Confirmation 1 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er nov. 2025, n° 25/05994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05994 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGB2
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 octobre 2025, à 10h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [K] [D] [U]
né le 22 mai 2001 à [Localité 1], de nationalité birmane
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 31 octobre 2025 à 16h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 31 octobre 2025 à 16h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 30 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées oralement et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [D] [U], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 28 octobre 2025 soit jusqu’au 23 novembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 31 octobre 2025, à 10h39, par M. [K] [D] [U] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que l’unique critique concernant la langue d’interprétariat est inaplicable à la procédure dès lors que l’interessé a, depuis le début des procédures en France et notamment lors de l’audience du 23 octobre 2025 en zone d’attente, un interprète en langue anglaise, qu’il ne s’en est pas plaint et a répondu sans difficulté aux questions posées tant en procédure qu’à l’audience, qu’à l’audience du 30 octobre, assisté d’un interprète en anglais, il a indiqué « oui » à la question « parlez vous la langue anglaise », qu’il ne saurait aujourd’hui prétendre à une langue différente d’interprétariat encore moins à une irrégularité de ce chef.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel fait l’objet d’un rejet sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 01 novembre 2025 à 10h11
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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