Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 4 juin 2026, n° 25/05976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 septembre 2025, N° 25/00417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. OUTLET INVEST c/ S.A.S. IDEA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 25/05976 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOS6
AFFAIRE :
S.A.S. OUTLET INVEST
C/
S.A.S. IDEA
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Septembre 2025 par le Président du TJ de [Localité 1]
N° RG : 25/00417
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 04/05/2026
à :
Me Asma MZE, avocate au barreau de VERSAILLES, (699)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. OUTLET INVEST, Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable sous la forme SAS
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Immatriculée au RCS de [Localité 2] : n°515 067 775
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Asma MZE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2577141
Plaidant : Me Dominique COHEN-TRUMER, avocate au barreau de PARIS
****************
INTIMEE
S.A.S. IDEA
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliésen cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 4] n°910 022 078
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à personne
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mai 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice-Président faisant fonction de Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 décembre 2021, la société Outlet Invest a donné à bail à M. [O] [N], agissant pour le compte de la société Idea, un local à usage commercial portant le n°34, d’une surface d’environ 109 m2, dépendant du centre commercial [Adresse 4] [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 6].
La société Outlet Invest a suivant, exploit d’huissier du 26 février 2025, a fait délivrer à la société Idea un commandement de payer visant la clause résolutoire d’avoir à régler la somme de 83 350,06 euros.
Des loyers et charges sont demeurées impayées.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2025, la société Outlet Invest a fait assigner en référé la société Idea aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme totale de 98 585,36 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 9 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé la société Outlet Invest à mieux se pourvoir,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
— condamné la société Outlet Invest au paiement des dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 6 octobre 2025, la société Outlet Invest a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Outlet Invest demande à la cour, au visa des articles 700 et 835 du code de procédure civile, 1103 du code civil de :
'- réformer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Pontoise le 9 septembre 2025 en ce qu’elle a:
— disons n’y avoir lieu à référé et renvoyé la société Outlet Invest à mieux se pourvoir,
— rejetions toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
— condamnons la société Outlet Invest au paiement des dépens,
et statuant à nouveau, de:
— condamner la société Idea à payer, à titre provisionnel, à la société Outlet Invest la somme totale de 106 049,51 euros TTC arrêtée au 28 novembre 2025,
— débouter la société Idea de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société IDEA à payer à la société Outlet Invest la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société IDEA en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir. '
La société Outlet Invest, indiquant que le premier juge a rejeté sa demande sans lui laisser le moyen de répondre à ses objections, fait valoir qu’il est établi que la société Idea a pris possession des locaux et qu’elle produit tous les éléments comptables permettant de démontrer le montant de la dette, qui s’établit désormais à la somme de 106 049, 51 euros.
La société Idea, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne, le 22 octobre 2025 et les conclusions le 19 décembre 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Pour rejeter la demande de la société Outlet Invest, le premier juge a indiqué que les pièces produites ne permettaient ni de vérifier l’authenticité de la signature électronique du preneur, ni d’attester que M. [O] [N] avait pouvoir de signer le bail, ni enfin de vérifier le calcul du loyer réclamé.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Le montant de la provision qui peut être allouée en référé n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Selon l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société Outlet Invest verse aux débats le contrat de bail commercial, signé électroniquement par M. [N] qui indique être associé de la société Idea en cours de formation.
Ce contrat prévoit notamment la location d’un local de 109 m2 et les stipulations suivantes :
— un 'loyer de base facial’ de 230 euros HT/ m2, ainsi qu’un allégement de ce loyer de base comme suit :
— pour la première année d’exercice du bail, un allégement annuel à hauteur de 40 euros HT/HC/m2.
— pour la deuxième année d’exercice du bail, un allégement annuel à hauteur de 20 euros HT/HC/m2.
'Ce loyer de base sera facturé et réglé trimestriellement et d’avance, ce que le Preneur accepte.'
— une franchise de loyer de base, (mais non de charges courantes. ni de contribution au fonds de concours. ni de taxes et impôts), d’une durée de deux mois à compter de la mise à disposition des lieux loués et ce jusqu’à l’ouverture au public de la boutique. ( il est convenu entre les Parties que cette franchise durera 2 mois nonobstant la date d’ouverture au public des locaux loués après travaux.)
— un loyer variable de 7 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé dans les locaux loués.
— une provision annuelle pour charges communes du centre commercial de 119 euros hors taxes par mètre carré de surface exploitée, et une provision pour charges communes annuelle d’un montant de 12 971 euros réglée trimestriellement dans les mêmes conditions que le loyer de base.
— une contribution au fonds de concours annuelle d’un montant de 56 euros HT/ m2 de surface louée soit un montant total de 6 104 euros HT, réglée trimestriellement dans les mêmes conditions que le loyer de base.
— une provision annuelle pour taxe foncière de 37 € HT/m2 soit de 4 033 euros HT.
L’appelante verse aux débats le procès-verbal de livraison du local daté du 16 mars 2022, établi au nom de la société Idea et signé par M. [N]. Au surplus, le loyer a été réglé, au moins partiellement, de sorte que le principe d’un contrat de bail signé par la société Idea apparaît établi avec l’évidence requise.
Un commandement de payer a été délivré à la société Idea le 26 février 2025, faisant état d’une dette locative de 83 350, 06 euros.
La société Outlet Invest verse aux débats plusieurs relevés de compte, les relevés de charges, les avis d’imposition et les redditions de charges. Il ressort du dernier décompte que la dette locative de la société Idea s’établit à la somme de 106 049, 51 euros au 28 novembre 2025.
Il convient cependant de déduire de cette somme la somme de 'reprise de solde’ de 8907, 56 euros facturée à la date du 31 mars 2023, alors même que le loyer du premier trimestre 2023 a été refacturé ultérieurement et que cette somme n’est pas justifiée.
La société Idea sera en conséquence condamnée à verser à la société Outlet Invest la somme provisionnelle de 97 141, 95 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 28 novembre 2025, loyer du quatrième trimestre 2025 inclus. L’ordonnance entreprise sera infirmée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Idea ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Outlet Invest la charge des frais irrépétibles exposés. L’intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance querellée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Idea à verser à la société Outlet Invest la somme provisionnelle de 97 141, 95 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 28 novembre 2025, loyer du quatrième trimestre 2025 inclus ;
Condamne la société Idea aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Idea à verser à la société Outlet Invest la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile signé par Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller pour la présidente empêchée, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière P/ La Présidente empêchée
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