Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 mars 2026, n° 24/02427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
,
[I]
C/
CPAM DE
,
[Localité 1],-[Localité 2]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme, [R], [I]
— CPAM DE
,
[Localité 1],-[Localité 2]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE
,
[Localité 1],-[Localité 2]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 24/02427 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDF4 – N° registre 1ère instance : 23/00475
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 14 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame, [R], [I]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM DE, [Localité 1],-[Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Laurine REANT, munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2026 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS et PROCEDURE :
Le 28 mars 2022, Mme, [R], [I] a établi une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d’affections chroniques du rachis lombaire, hernie discale et sciatique, et ce sur le fondement d’un certificat médical initial du 7 mars 2022 mentionnant une « sciatalgie – hernie discale ».
La caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 1],-[Localité 2] (la caisse) a mis en oeuvre une instruction.
Considérant que les conditions tenant au délai de prise en charge et d’exposition, et à la liste limitative des travaux prévues au tableau n° 98 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies, la caisse a transmis le dossier au CRRMP des Hauts-de-France qui le 15 novembre 2022 a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Suivant décision du 18 novembre 2022, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée « sciatique par hernie discale L4 – L5 » inscrite au tableau n° 98.
Mme, [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation le 13 mars 2023.
Mme, [I] a saisi le tribunal judiciaire de Lille (pôle social) afin de contester la décision de la caisse.
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal a désigné le CRRMP de la région Grand-Est afin qu’il donne son avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Le 20 décembre 2023, le CRRMP de la région Grand-Est a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Selon jugement du 14 mai 2024, le tribunal a :
— confirmé la décision de la caisse du 18 novembre 2022 de refus de prise en charge de la maladie du 28 décembre 2020 de Mme, [I]
— débouté Mme, [I] de ses demandes
— condamné Mme, [I] aux dépens.
Suivant déclaration du 3 juin 2024, Mme, [I] a fait appel du jugement.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme, [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— annuler la décision de la caisse de refus de reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie
— annuler l’avis du CRRMP du Grand-Est pour irrégularité du dossier et avis non motivé
— juger que la sciatalgie par hernie discale doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels
à titre subsidiaire,
— surseoir à statuer et désigner un expert afin qu’il dise s’il existe un lien direct entre la pathologie de Mme, [I] et ses activités professionnelles
— dire que les frais de consignation seront avancés par le bureau d’aide juridictionnelle.
Selon conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— débouter Mme, [I] de sa demande d’expertise
— condamner Mme, [I] aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
I – Sur la prise en charge de la maladie sur le fondement du tableau n° 98 :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose « qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu que la maladie de Mme, [I] (sciatique par hernie discale L4 – L5) était la maladie désignée au tableau n° 98 ce qu’aucune des parties ne conteste.
Ce fait sera donc tenu pour acquis.
Le tableau n° 98 prévoit les conditions suivantes :
— délai de prise en charge :
* 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
— liste limitative des travaux :
* travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
Il résulte de la concertation médico-administrative que la date de première constatation médicale de la maladie doit être fixée au 28 décembre 2020, date du premier arrêt de travail en lien avec la maladie.
Il convient de déterminer si Mme, [I] a accompli des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans le cadre des activités susvisées pendant au moins 5 ans jusqu’au 28 décembre 2020.
Pour justifier des différentes tâches qui lui ont été confiées au cours de sa carrière professionnelle, Mme, [I] se réfère à des documents établis par ses soins récapitulant son parcours professionnel (pièces n° 8 et 9).
Toutefois, ces pièces sont insuffisantes pour démontrer les emplois occupés sauf lorsqu’elles sont corroborées par d’autres pièces établies par des tiers.
Ainsi, sur le fondement des contrats de travail, des certificats de travail et des attestations d’employeurs, de témoins et médecin du travail (pièces n° 9 à 20, pièces n° 31, 32, 34, 35), il est établi que Mme, [I] a occupé les postes de travail suivants jusqu’à la date de première constatation médicale de la maladie fixée au 28 décembre 2020 :
— du 2 août 1976 au 30 novembre 1977 : « visiteuse ramasseuse »
— du 2 novembre 1977 au 4 juillet 1987 : « soigneuse »
— du 1er novembre 1998 au 31 octobre 1999 : « contrat d’insertion » (intitulé poste non précisé)
— du 19 novembre au 23 décembre 1999 : « opératrice en confection »
— du 19 août 2000 au 18 août 2002 : « conseillère téléphonique »
— du 16 juillet au 31 juillet 2007 : « agent de service »
— du 19 janvier 2015 au 18 janvier 2016 : « agent d’entretien »
— du 21 juin au 30 octobre 2016 : « assistante ménagère »
— du 3 juillet 2017 au 28 décembre 2020 : « agent à domicile pour l’association Soins et Aide à domicile »; attestations M., [H] (infirmier), Mme, [Q], Mme, [J] confirment que Mme, [I] devait notamment manipuler des personnes dans le cadre de ses fonctions (« transfert » ou « mise au fauteuil »); le médecin du travail relève que cet emploi implique la manutention de personnes de telle sorte qu’il considère que Mme, [I] pourrait relever du tableau n° 98.
L’absence de précisions sur les tâches confiées à Mme, [I] lorsqu’elle était visiteuse ramasseuse, soigneuse, en contrat d’insertion, opératrice en confection, conseillère téléphonique, agent de service, agent d’entretien ou assistante ménagère, ne permet pas de démontrer qu’elle effectuait des tâches de manutention manuelle habituelle de charges lourdes dans le cadre de ces emplois.
En revanche, il est établi que dans le cadre de son emploi d’agent à domicile pour l’association Soins et Aide à domicile, Mme, [I] effectuait des tâches de manutention manuelle de charges lourdes puisque son travail incluait la « manutention de personne ».
Toutefois, la durée de cette activité est inférieure à 5 ans, puisqu’elle s’étend du 3 juillet 2017 au 28 décembre 2020, soit pendant 3 ans 5 mois et 25 jours.
En outre, l’agent à domicile n’intervient pas dans le cadre médical ou paramédical. En effet, il ne s’agit pas d’un(e) infirmier (ière) ou d’une aide soignant(e). L’agent à domicile intervient à domicile pour aider les particuliers dans les tâches de la vie quotidienne. L’activité d’agent à domicile exercée par Mme, [I] ne relève donc pas des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes. D’ailleurs, les attestations des témoins (M., [H], Mme, [Q] et Mme, [J]) ne font pas état de soins médicaux ou paramédicaux mis en oeuvre par Mme, [I]. M., [H] fait uniquement référence au « nursing, toilette, habillage, mise au fauteuil, préparation du petit déjeuner et ménage » sans référence à des soins médicaux et paramédicaux. Mme, [Q] mentionne « la toilette, habillage et transfert » et Mme, [J] se réfère aux éléments suivants : « toilette, transfert, courses, pousser fauteuil roulant pour sortir ».
Les deux documents émanant du médecin du travail ne l’indiquent pas non plus puisque ce dernier fait seulement état de la « manutention de personnes » (étant rappelé que le tableau fait état de la manutention habituelle de charges lourdes dans des domaines d’activité précis dont le cadre des soins médicaux et paramédicaux en cas de manutention de personnes).
En outre, la manutention de personnes apparaît comme ponctuelle dans son activité d’agent à domicile alors que le tableau exige une manutention habituelle, c’est à dire fréquente.
Ainsi, Mme, [I] ne justifie pas avoir accompli des tâches de manutention manuelle habituelle de charges lourdes dans l’un des domaines d’activité visé au tableau n° 98.
C’est donc à juste titre que la caisse a considéré que les conditions du tableau n° 98 relatives à la liste limitative des travaux et à la durée d’exposition n’étaient pas remplies.
Les conditions du tableau n° 98 n’étant pas remplies, il convient de déterminer si Mme, [I] démontre que sa maladie a été directement causée par son travail habituel.
II – Sur l’origine professionnelle de la maladie directement causée par le travail habituel :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »
Dans cette hypothèse, l’article 461-1 ajoute que la maladie est reconnue comme étant d’origine professionnelle après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (l’avis s’imposant à la caisse).
En outre, en cas de différend relatif à l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau dont les conditions ne sont pas toutes remplies, le tribunal doit ordonner la désignation d’un second CRRMP avant de statuer sur cette origine professionnelle.
En l’espèce, le 15 novembre 2022, le CRRMP des Hauts-de-France saisi par la caisse a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
De même, le 20 décembre 2023, le CRRMP du Grand-Est saisi par le tribunal judiciaire a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Mme, [I] conteste l’avis du CRRMP du Grand-Est sur la forme (sollicitant sa nullité) et sur le fond (contestant la pertinence de son avis). Elle sollicite une expertise à titre subsidiaire afin de démontrer le lien direct entre sa maladie et son travail habituel.
Sur la nullité de l’avis du CRRMP du Grand-Est :
Mme, [I] soulève la nullité de cet avis au motif que :
— l’avis du médecin du travail n’a pas été transmis au CRRMP qui ne l’a donc pas examiné
— l’avis du CRRMP n’est pas suffisamment motivé.
Sur l’avis du médecin du travail :
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que le dossier examiné par le CRRMP comprend notamment « un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse (..) ».
En l’espèce, Mme, [I] soutient que l’avis du CRRMP du Grand-Est n’est pas régulier puisque le comité n’a pas rendu sa décision après avoir examiné l’avis du médecin du travail.
L’avis du CRRMP des Hauts-de-France mentionne que l’avis du médecin du travail a été examiné par le comité contrairement à celui du CRRMP du Grand-Est qui ne mentionne pas cet avis au titre des pièces qui lui ont été transmises.
Le fait que la case correspondant à l’avis motivé du médecin du travail n’ait pas été cochée sur l’avis du CRRMP du Grand-Est étonne dans la mesure où il n’existe aucun élément permettant d’expliquer pourquoi la caisse aurait retiré du dossier l’avis motivé du médecin du travail qu’elle avait transmis au premier CRRMP.
Cette analyse est d’ailleurs confirmée par l’attestation du docteur, [X], [W] du 3 mars 2025 dûment signée qui affirme qu’il s’agit d’un oubli purement matériel :
« Les membres du CRRMP Grand-Est ont bien pris connaissance des attestations du médecin du travail, le Dr, [O], [A] datées du 08/02/2022 et du 15/12/2022.
L’absence de coche sur le cerfa du 20/12/2023, à la ligne faisant référence à l’avis motivé du médecin du travail est un oubli".
En conclusion, il est établi que le dossier constitué par la caisse et transmis au CRRMP du Grand-Est comprenait l’avis motivé du médecin du travail (c’est à dire des deux attestations susvisées) et que le CRRMP l’a donc examiné.
Le premier moyen de nullité de l’avis du CRRMP du Grand-Est n’est donc pas fondé.
Sur la motivation insuffisante de l’avis du CRRMP :
Comme rappelé précédemment, il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, que l’avis du CRRMP désigné par le tribunal doit être « motivé ».
En revanche, le contenu de la motivation n’est pas évoqué. Il suffit donc que l’avis soit motivé pour qu’il soit valable.
Dans le cas présent, l’avis du CRRMP rappelle les conditions de sa saisine (précédent avis du CRRMP des Hauts-de-France, contestation devant le tribunal, puis désignation par celui-ci du CRRMP du Grand-Est) et le cadre juridique dans lequel le dossier a été transmis (6ème alinéa de l’article L. 461-1 pour une hernie discale L4 – L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante dont la date de première constatation médicale est le 28 décembre 2020 (date du premier arrêt de travail en lien avec la maladie).
Après ces premiers éléments, l’avis est rédigé comme suit : "Il s’agit d’une femme de 63 ans à la date de la consolidation médicale, exerçant la profession d’agent à domicile à partir du 3 juillet 2017. Antérieurement elle a travaillé en tant que :
— soigneuse du 2 novembre 1977 au 4 juillet 1987
— opératrice de confection du 19 novembre 1999 au 23 décembre 1999
— agent de service du 16 juillet 2007 au 31 juillet 2007 et du 18 octobre 2007 au 31 octobre 2007
— agent d’entretien du 19 janvier 2015 au 9 septembre 2015
— assistante ménagère du 21 juin 2016 au 30 octobre 2016
L’assurée évoque une manutention de charges lourdes au poste occupé entre 1977 et 1987 toutefois le délai écoulé depuis la fin de cette possible exposition et la date de première constatation médicale de la maladie est beaucoup trop long pour expliquer l’apparition de la pathologie.
Le dossier met en évidence au poste occupé depuis 2017 des ports de charges qui restent ponctuels et insuffisants pour expliquer l’apparition de la pathologie.
En conséquence, les membres du CRRMP du Grand-Est estiment qu’un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée."
Il est ainsi établi que l’avis du CRRMP comporte une motivation au sens des dispositions susvisées.
Le second moyen de nullité de l’avis du CRRMP du Grand-Est est donc mal fondé.
Compte tenu de ces observations, Mme, [I] sera déboutée de sa demande de nullité de l’avis du CRRMP du Grand-Est.
Sur le fond et la demande d’expertise :
Conformément à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, pour justifier du bien fondé de sa demande, Mme, [I] doit rapporter la preuve que sa maladie a été directement causée par son travail habituel.
Il résulte des observations précédentes sur les emplois occupés par Mme, [I] qu’elle a manipulé des charges lourdes dans le cadre de son dernier emploi d’agent à domicile pendant 3 ans 5 mois et 25 jours jusqu’à la date de première constatation médicale de la maladie.
Toutefois, cette manipulation était limitée puisque l’essentiel de son travail n’avait pas pour objet de manipuler les personnes auprès desquelles elle intervenait.
En effet, les attestations des témoins confirment que cette manipulation se limitait au transfert de ces personnes. Or, il s’agit d’un acte ponctuel et qui est rapidement réalisé de telle sorte qu’il sollicite pendant une durée courte le rachis lombaire.
Ainsi, M., [H] fait référence au « nursing, toilette, habillage, mise au fauteuil, préparation du petit déjeuner et ménage ». Mme, [Q] mentionne « la toilette, habillage et transfert » et Mme, [J] se réfère aux éléments suivants : « toilette, transfert, courses, pousser fauteuil roulant pour sortir ».
Par ailleurs, Mme, [I] se prévaut de son emploi de soigneuse de 1977 à 1987. Toutefois, aucune pièce ne permet de déterminer à quoi correspondait exactement cet emploi et les tâches accomplies dans ce cadre. L’exposition au risque à cette époque n’est pas établie.
En outre, l’apparition de la maladie est survenue en 2020, soit plus de 30 ans après cette période, c’est à dire un délai beaucoup trop long pour retenir un lien de causalité compte tenu de la nature de la pathologie.
Il ne résulte pas de ces éléments que la maladie de Mme, [I] a été directement causée par son travail habituel.
Les deux CRRMP ont d’ailleurs émis le même avis.
S’agissant du CRRMP du Grand-Est, il convient de renvoyer aux observations précédentes qui exposent ses motifs qui sont d’ailleurs très proches de ceux que la cour retient.
S’agissant du CRRMP des Hauts-de-France, il est motivé comme suit. Après avoir rappelé la maladie de Mme, [I] et sa date de première constatation médicale, son âge, son dernier emploi depuis 2017 et son emploi de soigneuse de 1977 à 1987, il est indiqué que la durée d’exposition au risque prévue au tableau est insuffisante (3 ans 5 mois et 24 jours au lieu de 5 ans). Le CRRMP ajoute : "après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate qu’il est impossible de caractériser qualitativement et quantitativement une exposition habituelle aux manutentions de charges lourdes au cours de sa carrière hachée; concernant son dernier emploi, qu’elle n’occupe que depuis moins de 5 ans, en revanche, elle effectue des tâches variées au cours desquelles les manutentions de charges (courses, toilettes et transferts) ne sont que ponctuelles et ne peuvent expliquer la survenue de la pathologie".
Les deux CRRMP sont donc d’avis qu’il ne peut être retenu de lien direct entre la maladie de Mme, [I] et l’exposition professionnelle ou l’activité professionnelle exercée (ces termes étant ceux employés par les CRRMP).
Les éléments susvisés sont suffisants pour statuer et ce d’autant plus qu’ils sont concordants. Il convient de rappeler que les CRRMP sont composés de professionnels de santé (médecin, professeur de médecine, praticien hospitalier).
En conséquence, aucun motif ne justifie d’ordonner une nouvelle consultation médicale dans le cadre d’une expertise judiciaire.
Compte tenu de ces observations dont il résulte notamment que les deux CRRMP font la même analyse que la cour, Mme, [I] sera déboutée de sa demande d’expertise et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de prise en charge de sa maladie hernie discale L4 – L5 au titre de la législation sur les risques professionnels et de sa demande de nullité de la décision de la caisse du 18 novembre 2022.
Sur les dépens :
Succombant, Mme, [I] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déboute Mme, [I] de sa demande d’annulation de l’avis du CRRMP du Grand-Est ;
Déboute Mme, [I] de sa demande d’expertise ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme, [I] à payer les dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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