Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 14 oct. 2025, n° 22/08715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 22 septembre 2022, N° 08715;20/02150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08715 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP77
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/02150
APPELANT
Monsieur [M] [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Soulef BENHAGOUGA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2357
INTIMEE
CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV ), établissement public à caractère administratif, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Véronique LUMEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [N] [P] a été engagé par la caisse nationale du régime social des indépendants (dite RSI) par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er avril 2010 en qualité d’expert en réglementation retraite, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2010.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel du régime social des indépendants du 20 mars 2008.
La caisse employait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
La loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 a décidé de la suppression du régime social des indépendants et du transfert des activités de l’organisme au régime général de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2020.
A compter du 1er janvier 2018, la caisse nationale du régime social des indépendants est devenue la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CNDSSTI).
Le 1er janvier 2020, le contrat de travail de M. [N] [P] a été transféré vers la caisse nationale d’assurance vieillesse. M. [N] [P] a exercé les fonctions de chargé d’étude réglementation internationale, cadre technique, niveau 6 de la grille des employés et cadres au sein du département de la direction des relations internationales et de la conformité.
M. [N] [P] a exercé ses fonctions sur deux sites et à compter du 9 mars 2020, il a travaillé au sein de la caisse centrale de la MSA de [Localité 7].
La convention collective applicable à la relation de travail entre M. [N] [P] et la caisse nationale de l’assurance vieillesse est la convention du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
Par décret du 4 mars 2020 relatif à la clôture des comptes et la liquidation de la caisse nationale et des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, la caisse nationale de l’assurance vieillesse a été désignée comme étant l’organisme liquidateur de la CNDSSTI et comme étant compétente pour connaître des litiges mettant en cause cette dernière.
Considérant que la caisse nationale de l’assurance vieillesse et la CNDSSTI n’ont pas respecté les dispositions de l’accord de transition organisant le transfert des salariés de la CNDSSTI vers le régime général ainsi que les dispositions de l’annexe 1 de la convention collective nationale des employés et des cadres, M. [N] [P] a saisi, le 17 août 2020, le conseil de prud’hommes de Bobigny pour former des demandes de rappels de salaires.
Par jugement du 22 septembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [N] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la caisse nationale de l’assurance vieillesse de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
M. [N] [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 17 octobre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 22 septembre 2022 dans toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
— dire et juger que la caisse nationale de l’assurance vieillesse, venant aux droits de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, n’a pas respecté l’accord sur le maintien de la rémunération.
— condamner la caisse nationale de l’assurance vieillesse, venant aux droits de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, aux paiements des sommes suivantes :
' 2.250,20 euros au titre de la prime de vacances et 225,02 euros au titre des congés payés afférents.
' 6.848, 37 euros au titre de la prime de mobilité et 684,37 euros au titre des congés payés afférents.
' à la remise des documents de fin de contrat à savoir, l’attestation pôle emploi, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
— assortir les condamnations prononcées à l’encontre de la caisse nationale d’assurance maladie de l’intérêt au taux légal à compter de la date du dépôt de la requête devant le conseil de prud’hommes.
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
— débouter la caisse nationale de l’assurance vieillesse de toutes ses demandes et ses fins.
— condamner la caisse nationale de l’assurance vieillesse à payer à M. [N] [P] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 code de procédure civile et la somme de 1.000 euros pour la procédure de première instance, et à payer les entiers dépens de première instance et d’appel.
La caisse nationale de l’assurance vieillesse a notifié des conclusions par voie électronique le 12 avril 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 22 septembre 2022.
— débouter M. [N] [P] de l’ensemble de ses prétentions.
— condamner M. [N] [P] à payer à la caisse nationale de l’assurance vieillesse la somme de 2.000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle a notifié des conclusions le 23 mai 2025 par lesquelles elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 22 septembre 2022.
— débouter M. [N] [P] de l’ensemble de ses prétentions.
— condamner M. [N] [P] à payer à la caisse nationale de l’assurance vieillesse la somme de 2.000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2025, M. [N] [P] demande à la cour de :
A titre principal :
— constater le caractère tardif des conclusions du vendredi 23 mai 2025 produites par la caisse nationale de l’assurance vieillesse, quarante-huit heures ouvrées avant l’audience de clôture du mercredi 28 mai 2025 à 10 heures.
— constater que les parties avaient cessé d’échanger depuis le 15 juillet 2023 et qu’aucun nouvel élément ne justifiait de nouvelles écritures aussi tardives juste avant l’audience de clôture.
— en conséquence, rejeter des débats les conclusions communiquées par la caisse nationale de l’assurance vieillesse le vendredi 23 mai 2025.
A titre subsidiaire :
— révoquer l’ordonnance de clôture du 28 mai 2025.
— autoriser M. [N] [P] à produire la pièce n°19 en réponse.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, la caisse nationale de l’assurance vieillesse demande à la cour de :
— rejeter la demande formulée par l’appelant tendant à solliciter le rejet des conclusions d’intimée n°2 communiquées 23 mai 2025.
— rejeter la demande de l’appelant tendant à produire – postérieurement à l’ordonnance de clôture – une nouvelle pièce n°19 sans lien avec les ajouts apportés dans les conclusions n°2 d’intimée de la caisse nationale de l’assurance vieillesse.
— constater et confirmer que la clôture a été prononcée le 28 mai 2025 à 10 heures.
En conséquence,
— écarter des débats les conclusions de procédure communiquées par M. [N] [P] le 1er juin 2025, ainsi que sa nouvelle pièce.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des conclusions notifiées par la caisse nationale de l’assurance vieillesse par voie électronique le 23 mai 2025
Au visa des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, M. [N] [P] demande le rejet des conclusions notifiées par la caisse nationale de l’assurance vieillesse par voie électronique le 23 mai 2025 au motif qu’elles ont été communiquées tardivement, soit quarante-huit heures avant la clôture de l’instruction intervenue par ordonnance du 28 mai 2025; que la communication n’a pas été faite directement à avocat et aucune notification n’a été reçue avisant le conseil de M. [N] [P] de la transmission de nouvelles écritures, la caisse nationale de l’assurance vieillesse n’ayant pas estimé devoir tenir informé son contradicteur ou transmettre ses écritures autrement que par rpva; qu’aucun élément nouveau ne justifie que la caisse nationale de l’assurance vieillesse développe une nouvelle argumentation sur plusieurs points, deux ans après les derniers échanges et deux jours ouvrés avant la clôture de l’instruction.
La caisse nationale de l’assurance vieillesse réplique que :
— M. [N] [P] avait tout à fait la possibilité et le temps de solliciter un report de la clôture avant la date de celle-ci, par un simple message rpva, ce qui lui aurait permis de répondre aux dernières conclusions, demande à laquelle elle ne se serait pas opposée.
— ses conclusions d’intimée n°2 comportent trois amendements, signalés à la marge, pour lesquels M. [N] [P], s’il ne souhaitait pas solliciter un report de la clôture sans renvoi de l’audience de plaidoirie, disposait de la pleine faculté d’y répliquer – à supposer préalablement qu’il y réplique réellement.
— les conclusions de procédure de M. [N] [P] ont été prises postérieurement à l’ordonnance de clôture, elles sont de fait, irrecevables, contrairement à ses conclusions d’intimée n°2 qui ont été signifiées antérieurement à la clôture, et qui, au demeurant, ne comportent que de très légers amendements.
— M. [N] [P] qui sollicite le rejet d’écritures produites en amont de la clôture n’hésite pas à produire, postérieurement à l’ordonnance de clôture, une nouvelle pièce n°19, sans lien avec les ajouts figurant dans les nouvelles conclusions d’intimée de la caisse, soit une pièce qui ne constitue pas un élément de réplique et pouvait être produite bien avant l’ordonnance de clôture.
* * *
Si les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens de l’article 15 du code de procédure civile, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l’ordonnance de clôture. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les conclusions de procédure communiquées par M. [N] [P] le 1er juin 2025.
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin de chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce, la caisse nationale de l’assurance vieillesse, partie intimée, a conclu le 12 avril 2023 et M. [N] [P], appelant, a conclu le 15 juillet 2023.
Par message rpva du 9 avril 2025, les parties ont été avisées que la clôture de l’instruction serait prononcée le mardi 28 mai 2025 à 10 heures et que la date de plaidoirie était fixée le 12 juin 2025 à 9 heures.
La caisse nationale de l’assurance vieillesse a notifié des conclusions le vendredi 23 mai 2025 à 10 h 49 lesquelles, outre le dépôt au greffe et selon les indications du rpva, ont bien été notifiées au conseil de M. [N] [P].
Ainsi, le conseil de M. [N] [P] a disposé de cinq jours avant la clôture de l’instruction pour prendre connaissance desdites conclusions.
Il pouvait, dans ce même délai, solliciter du conseiller de la mise en état un report de la date de clôture aux fins de lui permettre de répondre aux conclusions de l’intimée, ce qu’il n’a pas fait.
Par ailleurs, il ressort des conclusions notifiées le 23 mai 2025 que la caisse nationale de l’assurance vieillesse a procédé à trois amendements de ses précédentes conclusions lesquelles sont des réponses aux arguments du salarié qui n’apportent pas de moyens nouveaux.
Dans ces conditions, le conseil de M. [N] [P] a disposé d’un temps utile suffisant pour prendre connaissance des conclusions de la caisse nationale de l’assurance vieillesse notifiées par voie électronique le 23 mai 2025 afin d’être à même d’organiser la défense de son client.
Le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions notifiées par la caisse nationale de l’assurance vieillesse par voie électronique le 23 mai 2025.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Par application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, la constitution d’avocat ne constituant pas en soi une cause de révocation.
En l’espèce, le principe du contradictoire ayant été respecté, M. [N] [P] ne justifie pas d’une cause grave qui s’est révélée depuis l’ordonnance de clôture qui justifierait sa révocation.
La demande sera rejetée et, en conséquence, M. [N] [P] ne sera pas autorisé à produire la pièce n°19.
* * *
Sur la demande en paiement de la prime de vacances et des congés payés afférents
M. [N] [P] demande de condamner la caisse nationale de l’assurance vieillesse à payer la somme de 2.250,20 euros au titre du reliquat de la prime vacances pour la période du 1er juin 2019 au 6 mars 2020 qu’il aurait dû percevoir au moment de la rupture de son contrat de travail, outre les congés payés, en invoquant la primauté du contrat de travail sur un accord collectif moins favorable et en soutenant que l’article 3 de son contrat de travail prévoit le versement d’une prime annuelle de vacances en complément du salaire brut payable prorata temporis et que cette stipulation contractuelle est plus favorable que les dispositions de la convention collective et a donc vocation à s’appliquer. Il rappelle qu’il a toujours perçu, depuis son embauche, cette prime de vacances une fois par an, versée au mois de mai.
La caisse nationale de l’assurance vieillesse soutient que M. [N] [P] n’était pas éligible au versement de cette prime en ce que la clause du contrat de travail du salarié était exclusivement fondée sur les articles 41 et 42 de la convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008 qui n’étaient immédiatement plus applicables à la relation de travail liant l’appelant et la caisse nationale de l’assurance vieillesse en ce que l’accord de transition du 8 mars 2019 a organisé le passage immédiat, dès le transfert du contrat de travail, de la convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008 à celle des employés et cadres du régime général du 8 février 1957, cette dernière conditionnant l’octroi de la prime de vacances à l’inscription effective des agents au sein de l’organisme au 31 mai et au 30 septembre et il est de principe qu’une prime de vacances payable annuellement ne peut donner lieu à un versement prorata temporis à un salarié ayant quitté l’entreprise avant la date normale de son paiement que si ce prorata résulte d’une disposition conventionnelle ou d’un usage. Or, M. [N] [P] a cessé d’exercer ses fonctions au sein de la caisse nationale de l’assurance vieillesse et ne faisait plus partie de ses effectifs dès le 6 mars 2020 pour faire l’objet d’une mutation au sein de la caisse centrale de la MSA de [Localité 7] à compter du 9 mars 2020. De plus, c’est en vain que M. [N] [P] invoque un principe de faveur dès lors que l’on est en présence d’une disposition conventionnelle nouvelle et d’une ancienne disposition conventionnelle remplacée et régulièrement remise en cause avant le transfert des contrats de travail.
* * *
Il ressort de l’article 3 du contrat de travail de M. [N] [P] que :
« La rémunération de M. [N] [P] [M] est définie comme suit :
Niveau : IV
Coefficient : 410 points
Base : 2.460 euros
Indemnité de résidence : 20 points – 120 euros par mois sur 12 mois
Ce salaire brut sera complété par les primes suivantes payables prorata temporis aux dates prévues par la convention collective nationale du travail :
— une gratification annuelle égale au salaire du mois de décembre.
— une allocation vacances égale au salaire du mois de mai.
Soit un salaire annuel théorique de : 35.880 euros ».
La stipulation relative à l’allocation vacances est une application des dispositions de la convention collective du travail du personnel social des indépendants du 20 mars 2008 (article 41) alors applicable à la relation contractuelle.
Il est de principe qu’une modification de la règle conventionnelle s’applique au contrat de travail pour autant qu’elle n’en bouleverse pas l’économie, sans que le salarié puisse se prévaloir d’une modification du contrat de travail.
Or, la rémunération d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord.
En l’espèce, l’accord de transition du 8 mars 2019 a organisé le passage de la convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008 à celle des employés et cadres du régime général du 8 février 1957.
Il a été convenu que « conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, les salariés dont le contrat de travail est transféré se voient appliquer, à la date de transfert, l’ensemble des dispositions des conventions et accords applicables au sein du régime général de sécurité sociale, exceptées celles portant sur le même objet que les avantages conservés au titre du présent accord de transition. (…) Cet accord s’applique à compter du transfert des contrats de travail des salariés concernés, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022. À l’issue de ce délai, les conventions collectives du régime général s’appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés dont le contrat de travail est transféré, à l’exception des dispositions du titre II à durée indéterminée ».
L’article 41 de la convention collective du travail du personnel social des indépendants du 20 mars 2008 , intitulé « allocation de vacances » dispose :
« Les salariés bénéficient d’une allocation de vacances, égale au salaire mensuel normal du mois de mai. En cas de départ en cours d’année, le montant du versement est calculé sur la base du salaire mensuel normal du dernier mois de présence.
Elle ne peut être inférieure à 1/12 des 12 derniers salaires mensuels normaux bruts.
L’allocation est proratisée en fonction de la durée de présence sur la période du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. L’allocation de vacances est payée avec le mois de référence».
L’article 22 bis de la convention collective du 8 février 1957 prévoit qu'« à l’occasion des vacances, il est attribué aux agents des organismes de Sécurité sociale et d’allocations familiales et de leurs établissements une allocation égale à un demi-mois payable en deux versements, le premier d’un quart du salaire fixe brut du mois de mai, le second d’un quart du salaire brut du mois de septembre, toutes indemnités comprises.
Le premier versement est effectué le 15 juin, le second le 15 octobre. En bénéficient les agents inscrits à l’effectif ou dont le contrat n’était pas résolu ou suspendu, pour le premier versement le 31 mai, pour le second le 30 septembre ».
Ainsi, les dispositions conventionnelles régissant la prime de vacances issues de la convention collective du 8 février 1957 sont moins favorables que celles issues de la convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008 en ce qu’elle prive le salarié d’une partie de la prime de vacances en cas de départ de l’entreprise et le montant de la rémunération s’en trouve donc réduit.
M. [N] [P], qui a quitté les effectifs de la caisse nationale de l’assurance vieillesse le 6 mars 2020, est donc fondé à réclamer le paiement de sa rémunération dans les conditions issues de son contrat de travail et de la convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008 qui lui sont plus favorables.
En conséquence, par infirmation du jugement, il convient de condamner la caisse nationale de l’assurance vieillesse à payer M. [N] [P] la somme de 2.250,20 euros au titre du solde de la prime de vacances ainsi que celle de 225,02 au titre des congés payés.
Sur la demande en paiement de la prime de mobilité et des congés payés afférents
M. [N] [P] demande l’application de l’arrêté dit « comex » prévoyant une prime de mobilité en cas d’allongement du temps de trajet entre le domicile et le nouveau lieu de travail en cas de transfert du salarié sur un nouveau site, rappelant qu’il travaillait sur le site de [Localité 10] sur lequel il se rendait en voiture et qu’en janvier 2020, la caisse nationale de l’assurance vieillesse l’a affecté sur un nouveau lieu de travail situé [Adresse 5] à [Localité 9], rallongeant son temps de trajet et l’obligeant à se déplacer en transport en commun.
La caisse nationale de l’assurance vieillesse demande le rejet de cette demande au motif que M. [N] [P] n’était pas éligible à cette prime en ce qu’il n’en remplissait pas les conditions puisque son lieu de travail habituel était inchangé et que son temps de trajet n’a pas été augmenté d’une heure par jour.
* * *
Il ressort de l’article 3 du cadrage Comex et de l’article 1.2. du guide d’application que si la mobilité géographique entraîne un allongement de trajet aller-retour entre le domicile et le nouveau lieu de travail habituel d’au moins d’une heure ou de plus de 35 kilomètres, le salarié bénéficie d’une prime de mobilité correspondant à 2 mois de la rémunération brute normale du nouvel emploi.
D’une part, il ressort du courriel du 18 juillet 2019 de la direction des relations humaines et de la transformation que M. [N] [P] a été repositionné sur le poste localisé sur le site de [Adresse 11] au [Adresse 5] qui constituait son rattachement administratif, "site sur lequel vous travaillerez deux jours par semaine. Vous travaillerez trois jours par semaine sur le site de Dionys au [Adresse 3] ».
Nonobstant le fait d’une répartition de la présence du salarié sur deux sites, il doit être considéré que le le site de [Adresse 11] au [Adresse 5] constituait le lieu de travail habituel de M. [N] [P], au même titre que celui situé à [Localité 10], les dispositions évoquées ne faisant pas de distinction selon le temps de présence du salarié sur le site.
Il ressort des données relatives au temps de trajets effectués en voiture pour chacun des sites et issues du site « Mappy » produites par M. [N] [P], que le temps de trajet aller de son domicile au nouveau lieu de travail ([Adresse 5]) est de 1heure 14 et que le temps de trajet retour vers son domicile est de 1heure 11, les indications de temps étant calculées aux horaires réels concernés par les trajets, ce qui n’est pas le cas des données produites par la caisse nationale de l’assurance vieillesse qui, soit produit des itinéraires comprenant des transports en commun, soit ne justifie pas qu’ils ont été calculés à des horaires adéquats.
Alors que M. [N] [P] justifie par l’attestation de M. [O] – conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile et présentant des garanties probatoire suffisantes – qu’il se rendait sur le site de [Localité 10] en voiture, il en résulte que M. [N] [P] a vu son temps de trajet allongé de 55 minutes supplémentaires le matin et de 50 minutes supplémentaires le soir, un allongement de son temps de trajet effectif chaque jour de plus d’une heure.
L’accord n’instaurant aucune condition de durée de présence sur site ou encore de durée minimale d’activité, c’est en vain que la caisse nationale de l’assurance vieillesse invoque une présence de M. [N] [P] de deux jours sur le site de [Localité 8] et des absences de celui-ci au cours des mois de janvier à mars 2020 pour estimer que le versement de la prime serait disproportionnée et inappropriée sans toutefois proposer de réduction de son montant à hauteur de la proportion contestée.
Dans ces conditions, par infirmation du jugement, il convient de condamner la caisse nationale de l’assurance vieillesse à payer M. [N] [P] la somme de 6.848,37 euros au titre de la prime de mobilité ainsi que celle de 684,83 euros au titre des congés payés.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat – attestation pôle emploi – bulletins de salaire rectificatifs
M. [N] [P] fait valoir qu’à compter du 9 mars 2020, suite à une candidature spontanée, il a signé un contrat de travail avec un nouvel organisme de sécurité sociale, la mutuelle sociale agricole, totalement indépendant de la caisse nationale de l’assurance vieillesse de sorte qu’il y a eu rupture du contrat de travail avec la caisse nationale de l’assurance vieillesse et, quelque soit le mode de rupture du contrat, la caisse doit lui remettre les documents de fin de contrat.
La caisse nationale de l’assurance vieillesse demande le rejet de cette prétention au motif que M. [N] [P] n’a pas effectué de candidature spontanée; qu’il a postulé à une des offres en ligne conformément à l’option 1 en application des dispositions conventionnelles; qu’il a été muté à la MSA le 9 mars 2020 et la mutation n’étant pas considérée comme une forme de rupture du contrat de travail de sorte qu’aucun document de fin de contrat ne doit être délivré.
* * *
L’article R.111-1 du code de sécurité sociale décrit l’organisation de la sécurité sociale comme comprenant les organismes de sécurité sociale, parmi lesquelles la caisse nationale de l’assurance vieillesse et la mutuelle sociale agricole font partie
L’article 16 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel prévoit les modalités et avantages s’appliquant aux agents déjà en poste qui souhaitent être mutés dans un autre organisme de la sécurité sociale.
Il s’agit d’une mobilité fonctionnelle au sein d’un organisme de sécurité sociale qui constitue une mutation donnant lieu à la signature d’un avenant au contrat de travail. Elle ne peut donc justifier la remise de documents de fin de contrat, et d’ailleurs M. [N] [P] ne produit pas le contrat de travail qu’il prétend avoir conclu avec la msa.
Dans ces conditions, par confirmation du jugement, il convient de débouter M. [N] [P] de sa prétention.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation. Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il est équitable de condamner la caisse nationale de l’assurance vieillesse à payer à M. [N] [P] la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en première instance et en cause d’appel.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la caisse nationale de l’assurance vieillesse, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Dit recevables les conclusions de M. [M] [N] [P] notifiées le 1er juin 2025,
Rejette la demande tendant au rejet des conclusions notifiées par la caisse nationale de l’assurance vieillesse par voie électronique le 23 mai 2025,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de production de la pièce 19 figurant sur le bordereau de communication de pièces de M. [M] [N] [P],
Infirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant rejeté la demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte),
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la caisse nationale de l’assurance vieillesse à payer à M. [M] [N] [P] les sommes suivantes :
— 2.250,20 euros au titre de la prime de vacances,
— 225,02 euros au titre des congés payés y afférents,
— 6.848, 37 euros au titre de la prime de mobilité,
— 684,37 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d’appel,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la caisse nationale de l’assurance vieillesse aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002)
- Convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008
- Convention collective du personnel de direction du régime social des indépendants du 20 mars 2008
- Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017
- Accord du 8 mars 2019 relatif à la transformation du régime social
- Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
- LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017
- LOI n°2017-1838 du 30 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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