Infirmation partielle 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 16 janv. 2026, n° 22/03185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 28 janvier 2022, N° 18/00126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-[Localité 3]
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2026
N° 2026/30
N° RG 22/03185
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI64Y
[B] [W]
C/
S.A. [4]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/01/2026
à :
— Me Jérôme COUTELIER -TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 28 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00126.
APPELANT
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Tiffany REBOH, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. [4], sise [Adresse 5]
représentée par Me Anne-Sylvie VIVES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [B] [W] a été embauché par la [4] ([4]) gérant le réseau de transports en commun [2] sur le territoire de la métropole [Localité 6] [Localité 3] Méditerranée suivant contrat à durée indéterminée à compter du 22 mai 2000 en qualité de conducteur receveur à temps plein.
2. Le 14 janvier 2016, M. [W] a bénéficié d’une visite médicale périodique à l’issue de laquelle il a été déclaré 'apte avec aménagement de poste en référence à l’article L. 4624-1 du code du travail, travail exclusivement sur plages horaires du matin et sur bus non hybrides.'
3. Le 30 janvier 2016 à 5 heures du matin, une altercation a eu lieu en salle de repos des conducteurs entre M. [W] et un de ses collègues de travail. M. [W] a pris son poste après avoir dans un premier temps fait valoir un droit de retrait. Vers 7h50, il est rentré chez lui.
4. Par lettre remise en main propre le 2 février 2016, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire. Le même jour, M. [W] a sollicité la médecine médicale pour une visite à l’issue de laquelle il a été déclaré inapte temporairement. Il a été placé du 2 au 14 février 2016 en arrêt de travail faisant suite à un « accident du travail ».
5. Le 8 mars 2016, la [4] a alerté M. [W] sur l’absence de réception de prolongations d’arrêt de travail à compter du 15 février 2016 et l’a invité à justifier des absences depuis cette date :
'Monsieur,
Le médecin du travail a considéré que vous étiez inapte temporaire lors de votre visite du 2 février 2016.
Vous étiez en arrêt maladie jusqu’au 14 février 2016.
Néanmoins, depuis le 15 février 2016, vous n’avez pas envoyé de prolongation à votre arrêt maladie.
L’inaptitude temporaire décidée par le médecin du travail entraine une impossibilité de vous faire travailler et vous oblige à présenter des arrêts de travail pour maladie.
Or, au terme de l’article 20.2 du règlement intérieur : 'L’absence pour maladie ou accident devra, sauf cas de force majeure, être justifiée dans les 48 heures par l’envoi d’un certificat médical indiquant la durée probable de l’absence (le cachet de la poste faisant foi). Le non-respect de ce délai de 48 heures entraine le non-paiement du complément de salaire jusqu’à sa réception définitive par l’entreprise.'
En conséquence, vous êtes absent de votre poste de travail depuis le 15 février 2016. Vous n’avez fourni aucun justificatif pour cette absence qui est donc totalement injustifiée.
Sauf à ce que vous justifiez de cette absence au plus vite, cette absence sera retenue sur la paye de mars.
Nous vous demandons de nous communiquer au plus vite un justificatif pour cette absence qui perturbe gravement le bon fonctionnement de notre entreprise.
A défaut de réponse de votre part, nous devrons en tirer les conséquences sur le plan disciplinaire.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées'.
6. Par courrier du 12 mars 2016, M. [W] a répondu dans ces termes :
'Madame,
J’ai bien reçu votre correspondance en date du 8 mars 2016, qui me demande avec des demandes précédentes de vous fournir au plus vite une prolongation d’arrêt de travail antidaté au 15 février 2016. Sachez avant tout que je regrette que mon absence puisse nuire à notre entreprise mais pour l’accident du travail et l’absence qui en fait encore suite, je n’y suis malheureusement pour rien.
Pour revenir à votre demande, comme vous a informé monsieur [E], mon médecin traitant n’a pas souhaité me faire de prolongation, car après examen médical il estime que mon état de santé est actuellement compatible à une reprise de mon travail. Selon ces dires, ce que vous lui demandez ça serai de faire un faux et usage de faux.
L’article 20.2 du règlement intérieur auquel vous faite référence ne me semble plus d’actualité depuis que le jeudi 11 février 2016 j’ai donné à monsieur [O] le certificat médical avec reprise du travail le 15/02/2016.
Vous m’écrivez durement que mon absence est totalement injustifiée. Et bien elle est justifiée par le fait que je suis inapte temporaire.
Si je ne réponds pas à votre demande d’arrêt de travail vous me menacez violemment d’une conséquence disciplinaire. Cette menace qui plane au dessus de moi me perturbe et conditionne mon intime conviction – que mes futures conditions de travail et par découlement mon état de santé ne sera toujours pas préservé mais incessamment attaqué par le management. Il est facile pour les managers d’être au dessus et de lâcher des bombes, mais en mesurez-vous les dégâts.
Monsieur [E] m’a informé le 24/02/2016 que je devais attendre que l’on m’appelle pour la prise de mon prochain rendez-vous à la médecine du travail, d’impatiences en impatiences ne voyant rien venir, j’ai téléphoné le jeudi 3 mars 2016 à la médecine du travail et ils m’ont donné un rendez-vous pour le mardi 15 mars 2016 à 15h00.
Dans un précédent courrier, je vous ai fait pars de mon souhait de changer de responsable d’équipe et dans cette optique j’avais sollicité votre bienveillance pour rejoindre l’équipe de monsieur [L] [M]…
Si j’ai bien reçu par la poste mon bulletin de paie du mois de février, il n’était pas accompagné de la feuille blanche de prépaie. C’est normal'
Recevez, Madame, mes salutations les meilleures'.
7. Le 15 mars 2016, une visite médicale à la médecine du travail a été organisée à la demande du salarié, qui a été déclaré inapte temporairement dans ces termes : 'Inapte temporaire. (son état de santé actuel ne lui permet pas de reprendre son poste, il est adressé à son médecin)'.
8. Le salarié a communiqué un arrêt de travail pour rechute 'accident du travail maladie professionnelle’ du 17 mars au 1er avril 2016, qui a été renouvelé.
9. Par courrier du 9 mai 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Var a informé la [4] de l’absence de reconnaissance de l’accident déclaré par M. [W].
10. Le 26 août 2016, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon d’une demande de condamnation de l’employeur au paiement d’une prime d’assiduité d’un montant de 600 euros. Par jugement du 2 mars 2017, la juridiction a constaté la caducité de la citation en raison de l’absence du salarié à l’audience.
11. Le 23 février 2017, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon de demandes tendant à voir condamner l’employeur au paiement de six visites à la médecine du travail (6x21,29), d’un examen complémentaire (1x21,29) et transports et de la journée du samedi 30 janvier 2016 (101,06 euros).
12. Par un jugement du 16 février 2018, le conseil de prud’hommes de Toulon a :
— dit que les demandes additionnelles formulées par M. [W] sont recevables;
— dit que M. [W] n’a pas abusé de son droit à demander une ou plusieurs visites médicales auprès de la médecine du travail;
— dit que M. [W] était en absence injustifiée le 30 janvier 2016, à partir de 8:00 du matin;
— condamné la société SA [4], en la personne de son représentant légal, à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— 149,03 euros à titre de rappel de salaire pour les heures passées aux visites médicales ;
— 49,52 euros bruts à titre de rappel de salaire du 30 janvier 2016, de 5:00 à 8:00, en deniers ou quittances ;
— 100 euros au titre des frais exposés de procédure (article 700 du CPC) ;
— ordonné l’exécution provisoire de l’entière décision ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— mis les entiers dépens à la charge de la société SA [4].
13. M. [W] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 27 février 2018, le conseil de prud’hommes de Toulon de demandes de dommages et intérêts à hauteur de '2481,34 €' ('préjudice moral et financier 2159,59 mois de février + 119,613 prime de déroulement de carrière + 107,07 x 2 pour 2.08 de congé annuel perdu').
14. Par jugement du 28 janvier 2022 notifié aux parties le 7 février 2022, le conseil de prud’hommes de Toulon a ainsi statué :
— dit M. [W] [B] irrecevable en ses demandes ;
— déboute M. [W] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— déboute la SA [4] en sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— déboute la SA [4] en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamne M. [W] [B] aux entiers dépens.
15. Par déclaration du 2 mars 2022 notifiée par voie électronique, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
16. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 8 avril 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [W], appelant, demande à la cour de :
— le recevoir en son appel;
— infirmer et réformer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 28 janvier 2022 en qu’il l’a dit irrecevable en ses demandes et débouté de ses demandes;
et statuant à nouveau,
— juger que les agissements de la [4] à son égard sont discriminatoires en raison de son état de santé;
— juger que la [4] a manqué à son obligation de sécurité à son égard;
— condamner en conséquence la [4] à lui payer les sommes de :
— 2 539,40 euros au titre du préjudice matériel subi ;
— 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— débouter la [4] de toutes demandes reconventionnelles ;
— ordonner l’exécution provisoire à intervenir.
17. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 9 septembre 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la [4], demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 28 janvier 2022 en ce qu’il a :
— dit M. [W] [B] irrecevable en ses demandes;
— débouté M. [W] [B] de l’ensemble de ses demandes;
— condamné M. [W] [B] aux entiers dépens;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 28 janvier 2022 en ce qu’il a :
— débouté la SA [4] en sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure
abusive;
— débouté la SA [4] en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
— juger prescrites et à tout le moins irrecevables les demandes suivantes de M. [W] :
— préjudice matériel subi : 2 539,40 euros ;
— préjudice moral : 5 000 euros ;
en tout état de cause,
— juger que M. [W] n’apporte pas la preuve d’agissements discriminatoires à son égard;
— juger que M. [W] n’est pas fondé en ses demandes injustifiées et abusives;
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— acter l’abandon par M. [W] en cause d’appel de sa demande au titre de l’affichage de la décision à intervenir en son sein;
— juger la procédure initiée par M. [W] comme abusive;
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, outre 3 500 euros en cause d’appel sur le même fondement.
18. Une ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 18 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêt au titre d’un préjudice matériel :
Sur la recevabilité de la demande:
Moyens des parties:
19. L’employeur soulève la prescription de cette demande, rappelant que le salarié ne peut, sous couvert d’une demande de dommages et intérêts, réclamer le paiement d’une créance de rappel de salaire prescrite.
Il invoque sinon la prescription biennale d’une demande de dommages et intérêts portant sur l’exécution du contrat de travail. S’agissant de la date de connaissance des faits par le salarié lui permettant d’exercer son action, il relève que M. [W] avait la possibilité de se connecter sur son compte extranet relatif au compte épargne temps (CET) et connaissait ainsi ses droits à ce titre. Il ajoute que le salarié est dans l’impossibilité de démontrer l’existence d’un accord quant à l’application de jours de compte épargne temps à compter du 15 février 2016.
L’employeur mentionne enfin que le moyen tiré d’une discrimination invoqué pour la première fois par M. [W] dans ses dernières conclusions de première instance du 29 octobre 2021 est inopérant à faire échec à l’application de la prescription biennale, la discrimination n’étant pas démontrée.
20. Le salarié répond ne pas avoir eu connaissance du refus de prise en compte de la pose de jours de CET avant mars 2016 et qu’en conséquence l’action n’était pas être prescrite le 27 février 2018. Il précise que la date de la connaissance des faits contestés est la non-application de l’accord du 15 février 2016 révélée par le courrier 'comminatoire’ de l’employeur du 8 mars 2016 et la communication du bulletin de salaire du mois de mars 2016. Au surplus, il expose que l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination conformément à l’article L.1134-5 du code du travail.
Réponse de la cour:
21. La cour retient qu’elle est saisie d’une demande de dommages et intérêts et non d’une demande de rappel de salaires. Au moment de la saisine du conseil de prud’hommes, l’action en paiement ou en répétition du salaire de février et mars 2016 n’était pas prescrite, s’agissant d’une prescription triennale. En conséquence, le salarié n’a pas cherché en formulant une demande de dommages et intérêts à faire échec à la prescription des créances de rappel de salaire.
22. M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes le 27 février 2018, soit moins de deux ans après connaissance de la retenue à hauteur de 2159,59 euros figurant sur le bulletin de salaire de mars 2016. Son action n’est en conséquence pas prescrite et sa demande doit être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande:
23. Il n’est pas contesté que le règlement intérieur comporte un article 20.2 ainsi rédigé : 'en cas de prolongation, de reprise d’activité, la Direction doit être prévenue au plus tôt, si possible la veille du jour prévu pour la reprise et au plus tard le jour-même. La justification de la prolongation doit par ailleurs être fournie dans les 48 heures par l’envoi d’un arrêt de travail de prolongation'.
24. La cour constate que le salarié ne justifie d’aucun accord entre les parties le 15 février 2016 concernant la prise de jours sur le compte épargne temps à compter de cette date après que l’arrêt de travail du salarié n’ait pas été renouvelé par son médecin traitant. Lorsque l’employeur a demandé au salarié de justifier ses absences, ce dernier a expliqué dans son courrier du 12 mars 2016 que son 'médecin traitant’ n’avait 'pas souhaité’ 'faire de prolongation, car après examen médical’ car il estimait que son 'état de santé’ était 'compatible à une reprise’ du travail. Il n’est en conséquence justifié d’aucun manquement de l’employeur qui s’est contenté de rappeler au salarié son obligation en matière de justification d’absences. La demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral:
Sur la recevabilité de la demande:
25. L’employeur soulève l’irrecevabilité de cette demande en ce qu’elle serait nouvelle, n’ayant pas été formulée lors de la saisine de la juridiction prud’homale, ni même évoquée lors de l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation. Il ajoute que la demande était prescrite en février 2018 s’agissant de dommages et intérêts portant sur l’exécution du contrat de travail en février 2016.
26. Le salarié réplique que cette demande est rattachable aux prétentions initiales.
Réponse de la cour:
27. Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
28. En l’espèce, le salarié a saisi le 27 février 2018, le conseil de prud’hommes de Toulon de demandes de dommages et intérêts à hauteur de '2481,34 €' ('préjudice moral et financier 2159,59 mois de février + 119,613 prime de déroulement de carrière + 107,07 x 2 pour 2.08 de congé annuel perdu'). Il expliquait dans sa requête : 'Dans mon entreprise (S.A. [4]) le jeudi 11 février 2016 j’ai passé un accord avec mon supérieur hiérarchique.
Pendant une période d’absence il était prévu que je sois positionné sur des jours de Compte Epargne Temp: Cet accord (consensualisme) n’a pas été respecté, et au mois de Mars 2016, mon bulletin paie à été de 40,29 J’ai signalé aux deux DRH le contrat passé avec mon responsable hiérarchique le 14/02/2016, mais ils ne m’ont jamais répondu à ce sujet depuis bientôt 2 ans.
Cela ma causé un préjudice moral et financier de plus de 2481,34€ (sans intérêts depuis bientôt 2 ans).' Le salarié expose désormais que cette demande vise à réparer le préjudice moral résultant d’une la discrimination fondée sur l’état de santé qu’il aurait subie.
29. La cour retient que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant; que l’action n’est pas prescrite, le salarié n’ayant eu connaissance des manquements invoqués qu’en mars 2016. Cette demande sera dès lors également déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande:
30. Aux termes de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
31. M. [W] expose que les agissements de l’employeur 's’inscrivent dans un contexte de discrimination par stigmatisation des salariés absents'. Il souligne que la société a fait preuve de mépris s’agissant des violences qu’il a subies et 'l’organisation d’une visite médicale suite à un accident de travail et un arrêt de travail final'. Il ajoute que l’employeur a par ailleurs trouvé opportun de générer un climat de tension par l’application injustifiée du pouvoir disciplinaire et en refusant de résoudre les difficultés par une simple application de l’accord relatif au CET. Il mentionne enfin que l’employeur a brandi à la moindre occasion la menace disciplinaire, avec l’engagement le 2 février 2016 d’une procédure disciplinaire qui a ensuite été abandonnée et la menace d’une sanction dans le courrier du 8 mars 2016.
32. La cour constate que le salarié ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte fondée sur son état de santé.
33. La cour relève qu’il résulte du jugement définitif du 16 février 2018 que M. [W] était en absence injustifiée le 30 janvier 2016, à partir de 8:00 du matin. Ainsi, il n’est pas justifié d’une 'menace disciplinaire’ de l’employeur lorsqu’il a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire suite à ce fait puis abandonné la procédure disciplinaire. Par ailleurs, le rappel au salarié de ses obligations en matière de justification d’absences et d’éventuelles conséquences disciplinaires ne saurait être qualifié de 'menace disciplinaire'. Enfin, il n’est pas démontré que l’employeur ait manqué de considération après les faits de violences qu’il aurait subies le 30 janvier 2016 de la part d’un collègue de travail ou antérieurement de la part d’un usager en 2009 ou d’un collègue de travail en 2007 ou qu’il ait fait preuve de mépris s’agissant de l’organisation d’une visite de reprise après de l’accident du travail déclaré par le salarié. Enfin, il n’est pas justifié, ainsi qu’il a été relevé plus haut, d’un refus de l’employeur de prise de jours sur le compte épargne temps à compter du 15 février 2016.
34. La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant d’une discrimination fondée sur l’état de santé sera en conséquence rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive:
35. L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
36. La société intimée sollicite le paiement d’une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en soutenant que le salarié a multiplié les procédures, formulé des demandes irrecevables alors que son action était prescrite, a modifié à plusieurs reprises le fondement de ses demandes, leur quantum ainsi que les arguments au soutien de ces dernières. Elle dit avoir dû sans cesse modifier ses écritures pour correspondre aux demandes exponentielles du salarié par la suite abandonnées. Elle ajoute que l’action de M. [W] ne repose sur aucun élément de preuve et n’est absolument pas motivée.
37. En l’état des éléments communiquées, l’employeur n’établit pas que le salarié ait fait un usage abusif de son droit d’agir en justice et d’exercer un recours ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d’appel. Il y a dès lors lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires:
38. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
39. Succombant dans son recours, M. [W] supportera les dépens d’appel et sera tenu de verser à la société [4] ([4]) la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel. M. [W] est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté M. [B] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société [4] ([4]) en sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— débouté la société [4] ([4]) en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [B] [W] aux entiers dépens;
L’INFIRME en ce qu’il a dit M. [B] [W] irrecevable en ses demandes ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant ;
DECLARE les demandes de dommages et intérêts pour préjudice matériel et pour préjudice moral recevables ;
CONDAMNE M. [B] [W] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [B] [W] à payer à la société [4] ([4]) la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE M. [B] [W] est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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