Confirmation 23 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 23 oct. 2013, n° 12/00896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 12/00896 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 15 mars 2012, N° F10/00504 |
Texte intégral
Arrêt n°
du 23/10/2013
Affaire n° : 12/00896
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 23 octobre 2013
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 15 mars 2012 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section agriculture (n° F 10/00504)
SCA VIVESCIA venant aux droits de la SCA NOURICIA
XXX
XXX
représentée par la SELARL IFAC, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
Madame B X
XXX
XXX
représentée par la SCP VERRY LINVAL, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 septembre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2013, Madame D E et Madame Z A, conseillers rapporteurs, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame D E, Président
Madame Monique DOUXAMI, Conseiller
Madame Z A, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame D E, Président, et Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et prétentions des parties
Madame B X a été embauchée par la société coopérative agricole NOURICIA, devenue depuis VIVESCIA, en qualité de chauffeur moyennant un salaire mensuel brut de 1.492,73 euros au terme d’un contrat à durée indéterminée en date du 21 mai 2007 à compter d’août 2007 soumis aux dispositions de la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux.
Elle avait l’obligation dans le cadre de ses fonctions de remplir au quotidien une’fiche d’activité transport qui était utilisée comme support par l’employeur pour l’établissement des bulletins de salaire.
Le 15 avril 2009, Madame X était victime d’un accident de travail et était arrêtée du 16 avril au 30 avril 2009 puis, après autorisation médicale de reprise, du 7 mai au 3 juin 2009, date à laquelle elle reprenait son poste.
En octobre 2009, la société VIVESCIA se dotait d’un contrôlographe, permettant d’analyser numériquement les disques chrono-tachygraphes présents sur tous les poids lourds de la société.
Constatant des écarts entre les heures déclarées par Madame X et les temps relevés sur les disques, l’employeur convoquait celle-ci le 18 décembre 2009 à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour le 4 janvier 2010. Par lettre en date du 22 décembre 2009, l’employeur lui adressait suite à sa demande des exemples de disques dont l’analyse avait abouti au relevé qui lui avait été communiqué le 10 novembre 2009, lui précisant que son licenciement était envisagé sur la base de déclarations erronées de ses horaires de travail.
Le 7 janvier 2010, la société notifiait à Madame X son licenciement.
Par courrier en date du 22 janvier 2010, Madame X demandait à son employeur de lui communiquer copie de tous ses disques depuis son entrée dans l’entreprise le 21 mai 2007 jusqu’au 7 janvier 2010.
Madame X dénonçait le XXX son reçu pour solde de tout compte.
Par courrier du 9 février 2010, la société NOURICIA indiquait communiquer à sa salariée copie des feuilles d’enregistrement sur une année après leur utilisation, soit depuis janvier 2009.
Le 13 septembre 2010, Madame X saisissait le conseil de prud’hommes de TROYES aux fins d’entendre la société NOURICIA condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes :
— 1.338, 24 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4.723,18 euros à titre d’indemnités de préavis,
— 472,32 euros au titre des congés pays sur préavis,
— 28.339 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite,
— 28.339 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes de REIMS, par jugement du 15 mars 2012, auquel il est renvoyé pour l’exposé des motifs, a dit que le licenciement de Madame B X est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société NOURICIA à lui verser les sommes suivantes':
— 1.338,24 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 4.723,18 euros bruts à titre de préavis,
— 472,32 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 14.169,50 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 150 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de notification du DIF,
— 500 euros nets en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et débouté Madame X du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 30 août 2013, la société NOURICIA aux droits de laquelle intervient la société coopérative agricole VIVESCIA a relevé appel de ce jugement le 28 mars 2012 sollicitant l’infirmation du jugement et le remboursement de l’intégralité de sommes auxquelles elle a été condamnée, outre l’allocation de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 30 août 2013, Madame B X conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la coopérative NOURICIA aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société VIVESCIA à lui verser son indemnité de préavis à hauteur de 4.723,18 euros, ses congés payés sur préavis à hauteur de 472,32 euros, son indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 1.338,24 euros, 10.000 euros à titre de dommages intérêts en raison du préjudice moral résultant des conditions vexatoires de la rupture et de l’exécution déloyale du contrat de travail et 150 euros au titre du non-respect des mentions relatives aux droits individuels à la formation mais sollicite par voie d’infirmation :
— à titre principal que l’application de la modulation du temps de travail lui soit déclarée inopposable et qu’en conséquence lui soit allouée la somme de 13.151,59 euros outre 1.351,16 euros de congés payés afférents,
— que son licenciement pour faute grave soit déclaré nul,
— la condamnation de la société VIVESCIA à lui verser la somme de 28.330 euros à titre de dommages-intérêts en raison du caractère illicite du licenciement,
— et à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la Cour considérerait qu’elle ne peut pas prétendre à la violation du statut protecteur des victimes d’accident du travail la condamnation de la société VIVESCIA à lui payer les sommes suivantes :
— 28.330 euros de dommages-intérêts à hauteur en raison du défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
— 248,66 euros au titre du prorata 13e mois et 24,86 euros de congés payés afférents,
— 4.000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des deux instances, les frais et honoraires d’huissier éventuellement dans le cadre d’une exécution forcée devant intervenir à la charge de la société.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées respectivement le 30 août 2013 et soutenues oralement à l’audience.
Motifs
Attendu que l’employeur expose que s’agissant d’un litige relatif à des heures supplémentaires la preuve ne lui incombe pas spécialement ;
Mais attendu que Madame X s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 7 janvier 2010, qui fixe les termes du litige, en ces termes :
« Nous vous avons reçu le 4 janvier 2010 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisageons de prononcer à votre encontre.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, le motif invoqué est lié à vos déclarations volontairement erronées de vos horaires de travail sur la période d’annualisation en cours, entraînant le paiement par l’entreprise d’heures supplémentaires que vous n’avez pas réalisées.
Nous nous sommes équipés fin octobre 2009 d’un contrôlographe afin de pouvoir effectuer un contrôle de vos disques en concordance avec les relevés d’heures envoyés pour le traitement de la paie et vos carnets de bord.
Nous avons constaté des écarts importants, majorant sensiblement votre temps de travail sur la période d’annualisation en cours.
Nous vous avons rencontré une première fois le 10 décembre dernier pour vous faire part des anomalies et nous vous avons remis à cette occasion les relevés contrôlographes afin que vous puissiez les comparer à vos carnets de bord.
Nous vous avons demandé, dans un courrier en date du 22 décembre 2009, si vous confirmiez la réalité des heures déclarées et votre revendication de paiement de ces heures.
Lors de votre entretien préalable du 4 janvier 2010, auquel F G a assisté suite à votre sollicitation, vous avez réitéré votre souhait de paiement de ces heures sans toutefois apporter d’explications satisfaisantes sur l’ensemble des écarts constatés.
En conséquence, nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. Nous tenons à votre disposition votre certificat de travail et reçu pour solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités de congés payés qui vous sont dus.
Au 7 janvier 2010, votre droit individuel à la formation s’élève à 30 heures. »
Qu’il convient de rappeler que la faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l’employeur, se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l’entreprise, pendant la durée du préavis s’avère impossible;
Attendu que l’employeur évoque que suite à la mise en place d’un contrôlographe au sein de l’entreprise permettant de contrôler de manière numérique tous les disques chrono-tachygraphes des chauffeurs, une comparaison des relevés d’heures déclarées sur leur cahier d’activités et les disques a révélé des différences pour certains salariés dont Madame X ;
Que celle-ci, convoquée par son employeur, s’est vu remettre selon lui et selon des attestations de deux salariés présents à la réunion dont Monsieur Y auquel la société faisait le même reproche sans pour autant procéder à son licenciement, l’ensemble des disques présentant des différences avec ses relevés manuscrits et n’a pu donner des explications convaincantes ;
Que Madame X oppose notamment que la société ne pouvait ignorer que pour des raisons liées à l’application de la législation communautaire en matière de transport routier, les périodes de très fortes activités sont incompatibles avec la manipulation du sélecteur chrono-tachygraphe pour les temps de travail qui ne sont pas des temps de conduite ;
Que le temps de travail consacré à la préparation et à la vérification du camion n’était pas comptabilisé sur le disque ; pas plus ne l’était le temps consacré à la formation ou aux déplacements pour déposer le camion chez un garagiste ;
Attendu, s’agissant des déclarations supposées erronées des horaires que la société appelante verse pour seuls éléments de preuve la lettre de convocation de Madame X à l’entretien préalable et la lettre lui notifiant le licenciement, se référant aux pièces communiquées à la salariée ;
Que les relevés versés au dossier de l’intimée joint à l’analyse des disques chrono-tachygraphes la concernant font référence aux heures de travail réalisées et aux heures payées et depuis 2007 aux heures déclarées dans les fiches d’activités et aux heures prises en compte lors de l’établissement des fiches de paie et qu’ils font apparaître pour certains jours, mois par mois, un écart supérieur oscillant en moyenne entre ½ heure et 1 heure ½ ;
Attendu que ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de démontrer que l’intimée n’aurait pas, qui plus est de façon fautive, effectué les horaires qu’elle a déclarés compte tenu de l’ensemble des tâches lui revenant et des temps d’attente, de latence, de réparation ou de chargement ;
Attendu, en effet, que la société VIVESCIA, procédant par affirmation, s’avère dans l’incapacité de rapporter la preuve d’une déclaration volontaire et fautive par sa salariée d’horaires erronés au vu d’un système qui a fonctionné plusieurs années sans faire l’objet d’aucun avertissement en direction de la salariée, ce d’autant plus qu’elle n’a pas pris la peine, comme en atteste la conseillère de la salariée présente lors de l’entretien préalable, de vérifier les explications données par la salariée au regard des discordances qui lui étaient reprochées ;
Que l’employeur ne justifie pas plus avoir porté à la connaissance de ses salariés de l’existence d’un contrôlographe’et de son fonctionnement dont les incidences pouvaient conduire à la définition d’une nouvelle politique en direction de ses salariés pas plus qu’il ne justifie de la date d’achat de cet instrument ; '
Que l’ensemble de cette analyse, faute pour l’employeur de rapporter la preuve d’une faute grave caractérisée, commande en confirmant le jugement déféré de déclarer le licenciement de Madame X dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Attendu que c’est à tort que Madame X prétend pouvoir bénéficier du statut protecteur des victimes d’accident de travail avec les conséquences s’y rapportant dès lors qu’à la date de son licenciement elle avait repris son activité professionnelle et avait bénéficié d’une visite de reprise le 4 mai 2009 par le médecin du travail qui l’avait déclarée apte à reprendre son activité professionnelle à l’issue de son arrêt de travail du 17 avril au 3 mai 2009 avant qu’elle ne soit à nouveau arrêtée du 6 mai au 3 juin 2009';
Attendu que Madame X soutient enfin que l’accord de modulation de la durée de travail ne lui serait pas applicable et qu’en tout état de cause elle a travaillé certaines semaines au-delà de la durée de 48 heures autorisée ;
Que toutefois la société VIVESCIA justifie qu’elle est parvenue avec les partenaires sociaux à un accord de modulation du temps de travail qui est régulier et bien applicable à la catégorie d’emploi occupé par Madame X durant son temps de travail au sein de la société et dont les salariés ont eu connaissance par affichage sur les lieux de travail sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens développés ;
Que suite à l’avis favorable de la délégation unique du personnel en date du 21 avril 2009 autorisant un dépassement de la durée maximale hebdomadaire, l’inspecteur du travail autorisait par deux décisions des 20 mai et 4 septembre 2009 une dérogation pour les périodes du 26 juin 2009 au 15 août 2009 et du 19 septembre au 6 novembre 2009, soit pour les semaines visées par l’intimée qui avait bénéficié des mesures de récupération prévues, soit par le paiement d’heures supplémentaires, soit par le placement de ces heures effectuées dans son compteur modulation ;
Que ces autorisations avaient été également données par l’inspecteur du travail pour les années 2007 et 2008 ;
Que l’intimée a oublié qu’elle a perçu en application de l’accord de modulation et sans qu’elle le conteste sous la forme de paiement de modulation comme le relève l’analyse de ses bulletins de salaires 2.187 euros en juillet 2007, 557,55 euros en octobre 2007, 214,86 euros en juillet 2008 et 91,32 euros en août 2008 et n’apporte pas d’élément de preuve suffisant pour étayer sa demande sur ce point, laquelle ne peut être accueillie ;
Que la demande de rappel de congés payés formée par l’intimée n’est pas plus justifiée alors qu’il ressort des documents versés que son droit à des congés payés en vertu de l’accord du 2 septembre 2008 a été respecté par le paiement en janvier 2010 du solde du C.E.T et de congés supplémentaires ;
Attendu que le bulletin de salaire de janvier 2010 fait état du versement à Madame X de la somme de 1.259,59 euros au titre du treizième mois dont elle réclame deux douzièmes correspondant aux deux mois de préavis non effectués ;
Que le contrat de travail prévoyait à cet égard que Madame X percevrait une rémunération brute mensuelle de 1.492,73 euros sur la base mensuelle de 151,67 heures, servie sur 13 mois, sous réserve des conditions d’octroi de la prime du 13e mois telles que définies par la convention collective des V branches ;
Que selon l’article 15 de la convention collective, le personnel bénéficiera au prorata des salaires versés pendant la période de référence de douze mois, de la prime du 13e mois, payée en fin ou en cours d’exercice étant précisé que l’indemnité de licenciement ne dispense pas l’employeur du versement de la prime prévue due au prorata du temps écoulé à la date de la rupture du contrat ;
Que force est de constater qu’il s’agissait d’une prime et non pas d’un salaire payé sur 13 mois qui a été versée à la salariée ;
Que sa demande ne peut en conséquence être accueillie ;
Mais attendu qu’en conséquence, en considération de son âge, de son ancienneté, de l’effectif de l’entreprise et en l’absence de justificatif sur sa situation professionnelle actuelle, Madame X sera remplie de son droit à réparation de son préjudice économique par l’allocation de la somme de 14.169,50 euros ;
Que son préjudice moral eu égard aux circonstances de la rupture sera intégralement réparé par la somme de 10.000 euros, les sommes accordées par le conseil de prud’hommes au titre de l’indemnité légale de licenciement, du préavis, des congés payés sur préavis seront confirmées';
Attendu qu’aux termes de l’article L. 6323-19 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, s’il y a lieu, l’employeur doit informer le salarié dans la lettre de licenciement de ses droits en matière de droit individuel à la formation ;
Attendu que Madame X, dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qui, au moment de la rupture de son contrat de travail, n’a été informée que du nombre d’heures acquises mais pas de la possibilité de faire valoir ses droits individuels à la formation a droit à être indemnisé de la perte de chance qu’elle a subie d’utiliser ses droits acquis de ce chef ;
Que, par voie de confirmation du jugement déféré quant au montant alloué, ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 150 euros';
Attendu que la société VIVESCIA, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, lesquels contrairement à la demande de l’intimée, n’ont pas à inclure les frais susceptibles d’être engagés dans le cadre d’une éventuelle procédure d’exécution forcée postérieure au prononcé du présent arrêt, ainsi qu’à payer à Madame X la somme de 1.500 euros pour frais irrépétibles sa demande à ce titre étant rejetée ;
Attendu que les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire dans la limite de six mois ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Madame B X du surplus de ses demandes,
Condamne la SCA VIVESCIA venant aux droits de la SCA NOURICIA, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail à rembourser à l’organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement à celui de la présente décision,
Condamne la SCA VIVESCIA venant aux droits de la SCA NOURICIA à verser à Madame B X la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCA VIVESCIA venant aux droits de la SCA NOURICIA de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel et rejette la demande tendant à voir dire qu’ils incluront les éventuels frais d’exécution forcée.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux (mise à jour par avenant n° 122 du 14 novembre 2013)
- Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS) (Accord du 6 décembre 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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