Confirmation 8 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 8 févr. 2026, n° 26/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 FEVRIER 2026
Nous, Martine ESCOLANO, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00134 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQIX opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. [X] [P]
né le 27 Décembre 2007 à [Localité 1] en COTE D’IVOIRE
de nationalité ivoirienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du PREFET DE LA MOSELLE du 31 janvier 2026 prononçant l’obligation de quitter le territoire français et
Vu la décision du PREFET DE LA MOSELLE du 31 janvier 2026 prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [X] [P] du 02 février 2026 demandant l’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation du PREFET DE LA MOSELLE du 04 février 2026 saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [X] [P] ;
Vu l’appel de Me Yves CLAISSE de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [D] [O] interjeté par courriel du 07 février 2026 à 17h45 contre l’ordonnance ayant remis M. [X] [P] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 06 février 2026 à 14h37 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 06 février 2026 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [X] [P] à disposition de la justice ;
Vu l’avis adressé au procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
— M. Christophe JAKUBOWSKI, substitut général, a produit des observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absent lors du prononcé de la décision,
— Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de Paris, représentant le PREFET DE LA MOSELLE a produit des observations écrites, absent lors du prononcé de la décision
— M. [X] [P], intimé, assisté de Me [B] [V], présente lors du prononcé de la décision et de M.[S] [I], interprète assermenté en langue Bambara, présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00133 et N°RG 26/00134 sous le numéro RG 26/00134
I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
L’article L 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge du tibunal judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 741-10.
Dans ce cas, le juge du tribunal judiciaire informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d’exécution de la décision d’éloignement.
L’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge du tribunal judiciaire, dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 du même code.
L’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Au soutien de son appel, le préfet de la Moselle fait avloir qu’ena nnulant la déciusion d eplacement en rétention administrative, le premier juge a fait une interprétation erronée des circonstances de l’espèce.
Ainsi, le juge doit apprécier la régularité de l’acte qui lui est soumis à la date d’édition de cette décision.
Il relève que M. [P] a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative avant son placement en rétention administrative. Il a été entendu par la police et il a déclaré être sans profession, être défavorablement connu de services de police ou gendarmerie, être dépourvu de document l’autorisant à circuler et séjourner sur le territoire français, étant en train de déposer une demande de titre de séjour, être hébergé par Apsis à une adresse différente de celle figurrant sur l’attestation d’hébergement qu’il produisait et refuser de retourner dans son pays d’origine.
Au vu de ces seuls éléments dont disposait le préfet au jour de l’édition de la mesure de placement en rétention adminsitrative et des 12 interpellations dont a fait l’obejt l’intéressé pour des faits de vols aggravés, rébellion, infractions à la législation sur les stupéfiants, escroquerie, refus de remettre aux autorités judiciiares les codes de son téléphone et infraction à une interdiction de fréquentation d’un lieu interdit, il soutient que M. [P] représente par son comportement au regard de la gravité et de la réitération des actes délictueux une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, avec un risque avéré de soustraction à la mesure d’éloignement justifiant le placement en rétention adminsitrative et la prolongation de cette rétention.
Le procureur général à l’appui de l’appel du procureur de la République fait valoir en sus que le casier judiciaire de M. [P] porte cinq condamnations entre le 20 septembre 2023 et le 23 octobre 2024 qui ont toutes été prononcées par les juridictions pour mineurs de [Localité 5] ce qui atteste de la mobilité certaine de l’intéressé et de ses faibles attaches pour la région [Localité 3] Est. Il est conclu à l’infirmation de l’ordonnance contestée et à la prolongation d ela rétention adminsitrative de l’intéressé.
Le conseil de M. [P] soutient que le préfet n’a pas suffisamment motivé sa décision et n’a pas examiné sa situation personnelle alors qu’il n 'est majeur que depuis le 27 décembre 2025, qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, d’un hébergement stable depuis octobre 2025, d’un contrat d’apprentissage dans un restaurant à [Localité 2] et d’une prise en charge par l’association Apsis. Il ajoute qu’il a déposé une demande d’accueil provisoire pour jeune majeur si bien qu’il dispose d’un délai jusqu’à 19 ans pour déposer une demande de titre de séjour laquelle est en cours de constitution. Il ajoute que s’il a fait l’objet de signalements par le passé, le directeur adjoint de l’association Apsis souligne les progrès significatifs accomplis pour sa réinsertion depuis le début de son accompagnement et de sa prise en cahreg par cetet association. Il conteste représneter une menace pour l’ordre public.
Le conseil de M. [P] soutient que le préfet n’a pas suffisamment motivé sa décision et n’a pas examiné sa situation personnelle alors qu’il n 'est majeur que depuis le 27 décembre 2025, qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, d’un hébergement stable depuis octobre 2025, d’un contrat d’apprentissage dans un restaurant à [Localité 2] et d’une prise en charge par l’association Apsis. Il ajoute qu’il a déposé une demande d’accueil provisoire pour jeune majeur si bien qu’il dispose d’un délai jusqu’à 19 ans pour déposer une demande de titre de séjour laquelle est en cours de constitution. Il ajoute que s’il a fait l’objet de signalements par le passé, le directeur adjoint de l’association Apsis souligne les progrès significatifs accomplis pour sa réinsertion depuis le début de son accompagnement et de sa prise en charge par cette association. Il conteste représenter une menace pour l’ordre public.
La cour d’appel considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant elle, tout en y ajoutant les éléments suivants :
— l’accession à la majorité de M. [P] datait de seulement un mois et quatre jours lors du contrôle d’identité à l’orgine de cette procédure,
— à cette date, l’intéressé était régulièrement pris en charge depuis octobre 2025 par l’association Apsis qui l’hébergeait, dans le cadre de la protection de l’enfance,
— il n’était pas sans emploi et effectuait un apprentissage d’une durée de deux ans ayant débuté le 17 novembre 2025 pour s’achever le 31 août 2027, dans un restaurant à [Localité 2] pour lequel il était rémunéré,
— il disposait d’un titre de séjour en cours de validité (jusqu’au 30 novembre 2030) qu’il avait remis à la police au moment de son contrôle,
— des douze interpellations visées par le préfet, il ne subsiste au casier judiciaire de l’intéressé délivré le 06 février 2026 que cinq mentions ayant abouti à un avertissement judiciaire, une dispense de mesure mineur, deux mesures éducatives judiciaires et un emprisonnement de 3 mois avec sursis probatoire pendant 18 mois, mesures et peines ne caractérisant ni la gravité des faits ni la dangerosité pour l’ordre public de l’intéressé mineur au moment des faits.
Dans ces conditions, le premier juge a retenu à juste titre que l’arrêté préfectoral plaçant l’intéressé en rétention administrative était insuffisamment motivé et qu’il comportait une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. [P] sur ses garanties de représentation et sur la menace pour l’ordre public.
La décision de remise en liberté de M. [P] est confirmée.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Cette demande est devenue sans objet ensuite de la libération de l’intéressé prononcée ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédures N° RG 26/00133 et N°RG 26/00134 sous le numéro RG 26/00134,
Déclarons recevable l’appel du prefet de la Moselle et du procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [X] [P],
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 février 2026 à 09h59 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 08 février 2026 à 15h07.
Le greffier, Le président,
N° RG 26/00134 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQIX
M. [R] contre M. [X] [P]
Ordonnnance notifiée le 08 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [R] et son conseil, M. [X] [P] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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