Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 10 déc. 2024, n° 24/09812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 décembre 2023, N° 2023065360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2024
(n° / 2024, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09812 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQDX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 décembre 2023 -Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2023065360
APPELANTE
S.A.R.L. JMS , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 477 599 294,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Catherine FONTAINE de la SELARL KOHN ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque P233,
Assistée de Me Inès BABOIN-JAUBERT, avocate au barreau de PARIS, toque P233, collaboratrice de Me Anne-Catherine FONTAINE de la SELARL KOHN ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque P233,
INTIMÉE
L’ U.R.S.S.A.F. ILE DE FRANCE, prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
Située [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocate au barreau de PARIS, toque : B0653,
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE:
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Me [Y] [S], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451 953 392,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— réputée contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL JMS a pour activité la réalisation de faux-plafonds, de cloisons, de travaux d’isolation, de peinture, plomberie, de chauffage et d’électricité.
Sur assignation de l’Urssaf invoquant une créance de 7.980,41 euros et par jugement du 22 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société JMS, fixé la date de cessation des paiements au 28 décembre 2022 et désigné la SELARL Fides, en la personne de Maître [N], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société JMS a relevé appel de ce jugement le 24 mai 2024 en intimant l’Urssaf. Par acte du 18 juillet 2024, délivré à personne morale, elle a fait assigner en intervention forcée le SELARL Fides, ès qualités.
Dans ses conclusions n°4 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, la société JMS demande à la cour de juger son appel recevable, rejeter l’ensemble des demandes de l’Urssaf, annuler le jugement, statuant à nouveau, juger nulle l’assignation délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, en conséquence dire nul le jugement, juger que les conditions nécessaires à l’ouverture d’une liquidation judiciaire ne sont pas réunies, en conséquence annuler la procédure de liquidation judiciaire et en tout état de cause, condamner l’Urssaf à payer à la 'SCI Couronnes’ (sic) une indemnité procédurale de 5.000 euros ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 15 octobre 2024, l’Urssaf demande à la cour de dire l’appel mal fondé, constater l’état de cessation des paiements de la société JMS, confirmer le jugement, débouter la société JMS de toutes ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens.
La SELARL Fides, en la personne de Maître [N], ès qualités, n’a pas constitué avocat sur l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée à personne morale 18 juillet 2024.
Le dossier a été communiqué au ministère public, qui a visé le dossier sans observation le 27 juin 2024.
SUR CE
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
— Sur la demande d’annulation de l’assignation et du jugement
La société JMS soutient que l’assignation délivrée le 2 novembre 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile est nulle en ce que, comportant une erreur sur l’arrondissement, elle a été délivrée à une mauvaise adresse.
L’Urssaf a fait assigner la société JMS en liquidation judiciaire ou subsidiairement en redressement judiciaire suivant assignation délivrée le 2 novembre 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. L’adresse de la société JMS figurant à l’acte est [Adresse 4]"; le procès-verbal relatant les diligences du commissaire de justice indique que le destinataire est '[Adresse 4] Chez la société de domiciliation commerciale AIDEJ [Localité 6]', que cette adresse est la dernière adresse connue communiquée par le requérant, que sur place il a été constaté que son nom ne figurait nulle part, que ce soit sur la boîte aux lettres ou sur le site des occupants, la gardienne ayant déclaré que la requise était partie sans laisser d’adresse depuis deux ans et qu’elle ne disposait pas d’autres informations. Les vérifications faites de retour à l’étude et l’appel du numéro de téléphone n’ayant pas abouti, le commissaire de justice a constaté que la société JMS n’avait plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social sur le RCS.
Selon l’extrait Kbis à jour au 8 janvier 2024, le siège social de la société JMS est situé [Adresse 4], dans la société de domiciliation AIDE.J.
Si l’adresse de la société figurant sur l’extrait Kbis comporte effectivement une erreur d’arrondissement, la société JMS, qui se domicilie dans ses conclusions au [Adresse 4], ne prétend pas que son siège social serait situé dans le 1er arrondissement, lequel ne comporte pas de rue du même nom.
La circonstance qu’une erreur affecte l’arrondissement du siège social sur le Kbis est indifférente puisque l’assignation a justement été délivrée à l’adresse comportant le bon arrondissement. La reprise de cette erreur d’arrondissement dans le jugement n’a pas davantage d’incidence sur la régularité de l’assignation puisque l’acte a été délivré à la bonne adresse.
La circonstance que la société de domiciliation AIDE.J n’a pas été retrouvée dans la mesure où elle avait fait l’objet d’une fermeture n’est pas davantage opérante puisqu’il appartenait à la société JMS, alors que plusieurs années séparent l’assignation de cette fermeture d’établir son siège social en un autre lieu.
En outre, la cour relève à la suite de l’Urssaf que le commissaire de justice a pris soin d’aviser M.[J] [V], [Adresse 2] à [Localité 8] de l’audience du 23 novembre 2023 et de lui communiquer une copie de l’assignation, ce nom correspondant à l’identité et à l’adresse du gérant de la société JMS figurant sur l’extrait Kbis.
La société JMS sera en conséquence déboutée de sa demande d’annulation de l’assignation délivrée le 2 novembre 2023.
La société appelante, ne développant pas d’autre moyen d’annulation du jugement que celui pris de la nullité de l’assignation, sera également déboutée de sa demande d’annulation du jugement.
— Sur la cessation des paiements
L’article L 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il résulte de l’article L.631-1 du code de commerce qu’est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit l’existence de réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéfice de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible, n’est pas en cessation des paiements.
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue au vu de l’ensemble du passif exigible et de l’actif disponible.
La société JMS fait valoir que les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire ne sont pas caractérisées, en ce qu’elle n’est pas en cessation des paiements et en ce qu’elle n’est pas dans l’impossibilité de se redresser et fait grief à l’Urssaf de se prévaloir d’un passif étranger à sa créance.
L’Urssaf réplique que la cessation des paiements est caractérisée, le passif échu s’élevant à 15.491 euros pour un actif disponible de 148,55 euros.
Il ressort de l’état des créances établi par le liquidateur judiciaire, régulièrement communiqué par l’Urssaf, que le passif déclaré à titre définitif s’élève à 15.491,09 euros. Il se compose des créances déclarées par l’Urssaf (7.412 euros), par Pro BTP (5.746 euros et 1.306 euros) et par la société Littoral Bois& Matériaux (1.027,09 euros).
La créance de l’Urssaf ressort d’une contrainte qui a été signifiée 27 octobre 2022 et qui n’a pas fait l’objet d’un recours. M.[J] [V] a déclaré le 11 juin 2024 être en mesure de solder la dette de la société vis-à-vis de l’Urssaf dès sa reprise d’activité et au plus tard dans les 15 jours qui suivent, mais il n’est pas justifié d’une consignation de la créance de l’Urssaf par le dirigeant.
La société JMS ne discutant pas l’existence des autres créances, la cour retiendra un passif exigible de 15.491,09 euros.
Le relevé de compte le plus 'récent’ versé aux débats mentionne au 30 décembre 2023 un solde créditeur de 148,55 euros.
La société JMS communique par ailleurs les copies de trois chèques à son ordre, établis en septembre et octobre 2024, pour des montants de 600 euros, 600 euros et 4.258 euros. A supposer le bon encaissement à intervenir de ces chèques, leur montant total de 5.458 euros ne suffit pas à couvrir l’intégralité du passif.
Quant à l’arrêt de la cour d’appel de Paris condamnant la société VV Travaux Bâtiment à payer à la société JMS diverses sommes au titre de chantiers, il remonte au 12 septembre 2018 et ne permet pas de retenir, alors que six ans se sont écoulés depuis sa mise à disposition, qu’il reste encore des condamnations à exécuter, ni que la société débitrice est sur le point de solder les condamnations prononcées. Cet arrêt ne peut dans ces conditions s’analyser comme de l’actif disponible.
L’état de cessation des paiements est donc caractérisé. La société JMS relève en conséquence d’une procédure collective.
— Sur la possibilité d’un redressement
La société JMS soutient qu’elle bénéficie de perspectives de redressement. Elle se fonde en cela uniquement sur les trois chèques sus visés.
Si le passif de la société, tel que déclaré, n’est pas très important, la société appelante, qui est immatriculée depuis 2007, ne produit pas le moindre élément comptable permettant de connaître les chiffres d’affaires antérieurement réalisés, ni de prévisionnel d’activité permettant de vérifier sa capacité à faire face aux charges courantes de la période d’observation et de s’assurer qu’elle ne constituera pas un nouveau passif, si un redressement judiciaire était ouvert.
Les trois chèques produits en copie ne sont par ailleurs rattachés à aucun devis ou contrat.
En cet état, la société JMS manque à établir que tout redressement n’est pas manifestement impossible. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
— Sur la date de cessation des paiements
Le jugement d’ouverture a reporté la date de cessation des paiements au 28 décembre 2022, date de la signification d’une contrainte par l’Urssaf.
Le 27 octobre 2022, l’Urssaf a fait signifier une contrainte à la société JMS pour un montant de 7.813,10 euros.
La tentative de saisie-attribution effectuée le 25 novembre 2022 par l’Urssaf pour un montant de 8.430,83 euros sur le compte de la société JMS dans les livres de la Société Générale a été infructueuse, le solde du compte étant débiteur de-326,52 euros.
Les extraits de compte (discontinus) versés au dossier font état d’un solde créditeur de 762,95 euros au 29 avril 2023, de 109,34 euros au 31 mai 2023, de 2.349,70 euros au 30 novembre 2023 et de 148,55 euros au 30 décembre 2023.
La cour retiendra au vu de ces éléments que la société n’a pas été en capacité de s’acquitter du montant de la contrainte et confirmera en conséquence la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture.
— Sur les dépens
Les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 au profit de la société JMS.
PAR CES MOTIFS,
Déboute la société JMS de sa demande d’annulation de l’assignation délivrée le 2 novembre 2023 et de sa demande d’annulation du jugement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société JMS de sa demande en paiement d’une indemnité procédurale,
Dit que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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