Irrecevabilité 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 27 janv. 2026, n° 25/02917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 25/02917 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XFWP
AFFAIRE : [O] C/ S.A. ALLIANZ VIE, S.A. ALLIANZ IARD,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Charlotte GIRAULT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le deux décembre deux mille vingt cinq,
assistée de Mme FOULON, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [W] [O]
née le 04 Mars 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sandrine BEZARD, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
APPELANTE
C/
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphane BOUILLOT de la SELEURL WIN LEX AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0497
DEMANDERESSES A L’INCIDENT
INTIMEES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu le 5 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre à la requête de Mme [W] [O] à l’encontre des sociétés SA Allianz Vie et la SA Allianz Iard;
Vu l’appel interjeté le 25 février 2025 2024 par Mme [O] à l’encontre du jugement contre la société Allianz Vie enregistré sous le numéro de procédure RG 25/ 01393 ;
Vu l’appel interjeté le 6 mai 2025 2024 par Mme [O] à l’encontre du jugement contre la société Allianz Iard et la société Allianz Vie enregistré sous le numéro de procédure RG 25/02917;
Vu les conclusions de la société Allianz Iard notifiées par RPVA le 1er décembre 2025 aux fins de
— voir déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [O] à son encontre comme tardif,
— voir débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
— la voir condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions de Mme [O] notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, dans lesquelles elle demande de déclarer la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, de débouter la société Allianz Iard de l’incident, de prononcer la jonction des instances n°25/01393 et n°25/02917 pendantes devant la présente cour et de condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les procédures numérotées RG 25/01393 et 25/02917;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est observé que le conseiller de la mise en état est saisi d’une demande portant sur l’irrecevabilité du deuxième appel formé par Mme [O], mais qu’il n’est pas demandé par les parties dans leur dispositif de conclusions de statuer sur la nullité pour vice de forme de la première déclaration d’appel, impliquant l’examen d’une éventuelle erreur matérielle.
Sur la jonction
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Les deux appels portant sur le même jugement et concernant les mêmes parties qu’en première instances, la jonction des deux affaires est ordonnée d’office.
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile « Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été. (') »
Aux termes de l’article 546 du code de procédure civile « Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé »
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Il est justifié de la signification du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre à Mme [O], à personne, à une adresse différente de celle déclarée devant le tribunal, le 29 janvier 2025.
Le premier appel formé le 25 février 2025 vise précisément :
— la société Allianz Vie, avec comme n° de RCS : 340 234 962 et adresse [Adresse 2]
— la société Allianz Vie, avec comme n° de RCS : 542 110 291 et adresse [Adresse 2]
Le deuxième appel formé le 6 mai 2025 vise :
— la société Allianz Vie, avec comme n° de RCS : 340 234 962 et adresse [Adresse 2]
— la société Allianz Iard, avec comme n° de RCS : 542 110 291 et adresse [Adresse 2].
La déclaration d’appel dont il est demandé l’irrecevabilité a été déposée le 6 mai 2025, soit plus d’un mois après la signification du jugement.
Mme [O] considère que son appel est recevable car il régulariserait une erreur matérielle de dénomination de la partie Allianz Iard, qui pourrait constituer un vice de forme.
Or l’erreur manifeste dans une désignation de l’intimé, au regard de l’objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel, de sorte que le deuxième appel, de surcroît formée hors délai ne saurait rendre recevable un appel comportant d’une erreur dans la dénomination de la société Allianz Iard, la régularisation ne nécessitant pas de prendre la forme d’un appel en l’espèce.
De plus, aucune nullité, supposant l’examen d’un grief pour celui qui l’invoque, n’est sollicitée, ni prononcée quant à l’appel du 25/02/2025.
L’appel du 6 mai 2025 de Mme [O] est donc irrecevable.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
Ordonnons la jonction des affaires enrôlées sous les n° 25/01393 et 25/02917 sous le numéro 25/01393,
Déclarons l’appel formé par Mme [O] le 6 mai 2025 irrecevable ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que les dépens de l’incident suivront les dépens de l’instance au fond.
La Greffière La Conseillère
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