Infirmation partielle 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 12 oct. 2023, n° 20/04386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/04386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bergerac, 15 octobre 2020, N° F19/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOKOOL, Association AGS [ Localité 3 ], UNEDIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 OCTOBRE 2023
PRUD’HOMMES
N° RG 20/04386 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LY5D
Monsieur [K] [T]
c/
Association AGS [Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 octobre 2020 (R.G. n°F 19/00133) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BERGERAC, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 13 novembre 2020.
APPELANT :
[K] [T]
né le 30 Janvier 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Directeur opérationnel, demeurant [Adresse 4]
Représenté et assisté par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
UNEDIC Délégation AGS – CGEA de [Localité 3], prise en la personne de sa Directrice Nationale Madame [I] [X] domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
Représentée par Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
SAS SOKOOL, en liquidation judiciaire
SELARL [F] [Z], prise en la personne de Maître [N] [F] [Z] nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 17 avril 2019, liquidateur juidiciaire de la SAS Sokool domicilié [Adresse 1]
ayant pour avocat plaidant par Me Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, avocat au barreau de VAL D’OISE
et pour avocat postulant Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 juin 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
M. [T] a été l’un des trois associés fondateurs de la société Groupe Sokool, holding détenant les sociétés Era, Abri Final et Acs Sokool Suisse dont l’activité était orientée vers la commercialisation et le montage d’abris de piscines, de spas et de terrasses.
En janvier 2016, les titres de la société Groupe Sokool ont été cédés à la société O².
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 27 janvier 2016, la société Groupe Sokool a engagé M. [T] en qualité de directeur opérationnel avec reprise d’ancienneté au 1er février 1995.
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 17 février 2017, la société Sokool a engagé M. [T] en qualité de directeur opérationnel dédié recherches et développement, statut cadre dirigeant, position III B, coefficient 180 avec la même reprise d’ancienneté.
Par courrier du 26 septembre 2018, la société Sokool a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 4 octobre 2018.
Le 9 octobre 2018, M. [T] a été licencié pour faute grave.
Par jugement du 17 avril 2019, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Sokool et a désigné la société [F] [Z] en qualité de liquidateur.
Le 7 mars 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Bergerac aux fins de:
— voir constater les faits constitutifs de harcèlement moral à son encontre,
— voir juger qu’il n’a commis aucune faute grave,
— dire le licenciement nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,
— voir fixer la créance de M. [T] au passif de la société Sokool, :
— à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, subsidiairement, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre d’indemnité de licenciement,
— à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
— au titre du solde de clause de non concurrence, outre les congés payés y afférents,
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— se voir remettre, sous astreinte, l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés,
— voir assortir les sommes allouées des intérêts légaux à compter de la demande en justice avec anatocisme,
— voir ordonner l’exécution provisoire.
Par demande reconventionnelle, la société [Z], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Sokool, a sollicité du conseil de prud’hommes qu’il condamne M. [T] au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Bergerac a :
— donné acte à l’Ags Cgea de son intervention dans la présente instance,
— dit que M. [T] n’a pas subi de harcèlement moral,
— dit que le licenciement de M. [T] est fondé sur une faute grave,
— débouté M. [T] de ses demandes
— constaté que M. [T] a perçu au titre des avances de l’Ags Cgea la somme de 5 490,67 euros au titre du règlement mensuel de la clause de non concurrence et des congés payés y afférents,
— fixé la créance de M. [T], à l’égard de la société Sokool en liquidation judiciaire, aux sommes suivantes :
— 36.256,54 euros au titre du solde de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et des congés payés y afférents,
— 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne l’exécution provisoire de droit telle que définie à l’article R.1454-28 du code du travail,
— déclaré ces créances opposables à l’Ags Cgea dans les limites légales de sa garantie,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— laissé à la charge des parties les dépens exposés par elles.
Par déclaration du 13 novembre 2020, M. [T] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 10 mai 2023, M. [T] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé la créance de M. [T] à la liquidation judiciaire de la société Sokool à 36.256,54 euros au titre du solde de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et des congés payés y afférents et 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— déclarer prescrits les faits visés dans la lettre de licenciement,
— déclarer le licenciement de M. [T] sans cause réelle ni sérieuse,
Subsidiairement,
— juger que la société Sokool a commis des faits constitutifs de harcèlement moral à l’encontre de M. [T],
— juger M. [T] n’a commis aucune faute grave,
— déclarer que le licenciement de M. [T] est nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— fixer la créance de M. [T] à la liquidation judiciaire de la société Sokool aux sommes suivantes :
— 150 .00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 133. 222,19 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 52. 441,08 euros brut à titre d’indemnité de préavis, outre 5 244,11 euros brut,
— 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail rectifiés,
— assortir toutes les sommes allouées des intérêts légaux à compter de la demande en justice avec anatocisme,
— condamner le liquidateur de la société Sokool aux entiers dépens, en ce compris ceux éventuels d’exécution,
— déclarer l’ensemble des créances opposables à l’Ags Cgea.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 2 juin 2023, la société [Z], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Sokool, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [T] à payer à la liquidation judiciaire de la société Sokool, représentée par la société [Z], prise en la personne de maître [F] [Z], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sokool, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 3 mars 2021, l’Ags Cgea de [Localité 3] demande à la Cour de :
— donner acte à l’Ags Cgea de son intervention dans la présente instance,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que la garantie de l’Ags Cgea au titre de la clause de non-concurrence, compte tenu de la liquidation judiciaire est limitée à 45 jours,
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré,
— juger que la garantie de l’Ags Cgea au titre de la clause de non-concurrence sera limitée à la somme de 8 250 euros bruts de congé payés inclus,
— constater qu’antérieurement au 27 janvier 2016, M. [T] n’a pas le statut de salarié,
— le débouter de sa demande tendant à voir remonter son ancienneté antérieurement au 27 janvier 2016,
En tout état de cause,
— juger que la décision à intervenir ne sera opposable à l’Ags Cgea que dans les limites de sa garantie,
— déclarer inopposable à l’Ags Cgea les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M.[T] expose qu’à partir du moment où M. [S] a racheté la société pour un montant de 5,5M d’euros, il n’a eu de cesse de le déstabiliser :
— en le rétrogradant au 4ème rang de l’organigramme alors qu’il était convenu qu’il occupe la place de numéro 2,
— en vidant ses fonctions de direction de tout contenu,
— en exerçant des pressions à son encontre pour qu’il lui livre des informations destinées à nuire à son ancien associé, ce pour récupérer le prix de cession de l’entreprise,
— en mettant ses menaces à exécution en lançant une procédure devant le tribunal de commerce de Lyon en restitution du prix de cession de l’entreprise,
— en cessant de régler les loyers à la sci propriétaire des locaux dont M. [T] est l’un des associés,
— en montant des salariés contre lui,
— en le licenciant pour faute grave alors qu’il était en arrêt de travail en raison de la dégradation de son état de santé résultant de ces agissementde harcèlement moral.
Sur le premier grief
Aux termes du premier contrat de travail en date du 27 janvier 2016, M. [T] a été engagé en qualité de directeur opérationnel, cadre dirigeant ; selon le deuxième contrat de travail en date du 17 février 2017, il a été nommé directeur opérationnel dédié à la recherche-développement et aux poses, avec le statut de cadre dirigeant.
Le premier contrat a été signé avec le Groupe Sokool dont le siège social est situé à [Localité 7] (69) et le deuxième avec la société Société Sokool domiciliée à [Localité 2].
Selon les termes de ce dernier contrat, cette nouvelle embauche est justifiée par un regroupement des activités opérationnelles du groupe Sokool au sein de la société Sokool.
Sa rémunération et son statut de cadre dirigeant n’ont pas été modifiés à l’occasion de la conclusion du deuxième contrat. Si le périmètre de ses attributions a été effectivement réduit, il ne peut-être déduit de cette circonstance l’existence d’une rétrogradation dans la mesure où il s’agit d’un poste librement négocié dans le cadre d’un nouveau contrat de travail à la suite d’une réorganisation de l’entreprise.
De même, la mise en place d’un nouvel organigramme au titre de la réorganisation de la société ne permet pas de caractériser une rétrogradation constitutive d’un agissement de harcèlement moral, étant observé qu’il demeurait membre du comité de direction.
D’où il suit que le grief n’est pas établi.
Sur le deuxième grief
M. [T] expose que, au mois d’avril 2017, l’employeur a recruté un autre directeur de la recherche et du développement, M. [E], à qui ont été confiés des projets qui relevaient de son domaine de compétence.
Il résulte, néanmoins, des pièces du dossier et notamment des échanges de courriels entre les salariés de l’entreprise que M. [T] était associé à l’ensemble des projets, et qu’il a signé le 11 mai 2017 une lettre d’objectifs à atteindre pour l’année 2017 dans lesquels sont inclus les objectifs liés aux poses et ceux relatifs à la recherche développement. La lettre de licenciement reproche, d’ailleurs, au salarié des manquements au titre de ses attributions dans le domaine de la recherche et du développement.
Il ne peut, dés lors, valablement prétendre que le recrutement d’un autre directeur de la recherche et du développement qui travaille sur d’autres projets que les siens ou à ses côtés, de surcroît licencié en 2108, aurait vidé ses fonctions de tout contenu.
Le grief n’est donc pas caractérisé.
Sur le troisième grief
M. [T] et ses associés ont cédé leurs parts sociales en janvier 2016 au groupe Nextpool moyennant un paiement immédiat de 5.500.000 euros, outre un complément de prix de 3.000.000 euros à verser dans un délai de 3 ans.
Une procédure sur les conditions de la cession de l’entreprise a été engagée en 2017 par les repreneurs devant le tribunal de commerce de Lyon à l’encontre de M. [T] et l’un de ses associés à qui il est réclamé une partie du prix de cession.
M. [B], associé de M. [T], atteste que M. [S], nouveau dirigeant de la société, décu des résultats de l’exercice 2015, a cherché à récupérer une partie de la somme versée lors de la cession et qu’il a harcelé en 2016 pendant plus d’un mois les trois associés du groupe Sokol, [K] [T], [U] [B] et lui-même.
Bien que révélateur de tensions entre les intéressés, ce témoignage ne décrit aucune parole ou acte permettant de circonstancier un fait de harcèlement moral.
Le grief ne sera donc pas retenu.
Sur le quatrième grief
Ce grief n’est étayé par aucun élément probant.
Sur le cinquième grief
Au soutien de ce grief, M. [T] produit une unique pièce émanant de Mme [H], son ancienne secrétaire, qui atteste avoir travaillé en parfaite harmonie avec lui pendant 20 ans jusqu’au mois d’août 2018 où la nouvelle direction les a placés en opposition professionnelle.
A défaut de préciser les motifs, les circonstances et les conséquences de cet épisode, ce témoignage n’établit pas un fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Sur le sixième grief
M. [T] a été placé en arrêt de travail le 31 juillet 2018 pour un motif inconnu et il a subi une intervention pour l’implantation de stents en janvier 2019.
Si l’inspection du travail qui s’est déplacée dans l’entreprise en octobre 2018 a signalé à l’employeur l’existence de risques psycho-sociaux pour les salariés affectés dans les bureaux en raison d’un management déficient, il ne peut en être déduit pour autant que le cas de M. [T], qui appartenait à l’équipe de direction, soit comparable à la situation des salariés décrite dans le rapport de l’inspection du travail.
Dans ces conditions, ces éléments ne permettent pas d’établir que la dégradation de l’état de santé de M. [T] ait été causée par des agissements laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La cour confirmera, en conséquence, le jugement en ce qu’il n’a pas retenu l’existence de faits de harcèlement moral.
Sur le licenciement
L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même Code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur. Il appartient à ce dernier d’établir d’une part, l’exactitude des faits imputés au salarié dans la lettre de licenciement, d’autre part que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. [T] :
— d’avoir diffusé le 5 avril 2018 une information mensongère selon laquelle des abris jardins en cours de recherche développement avaient passé les tests LNE et pouvaient être vendus sans retenue,
— d’avoir, de ce fait, obligé l’entreprise, lorsqu’elle a pris conscience que les tests n’avaient pas été passés, d’interrompre la commercialisation du produit qui avait été lancée,
— d’avoir pris l’initiative d’informer les membres de l’entreprise de la procédure de licenciement engagée à son encontre, de son issue et de la date de son départ,
— d’avoir pratiqué un management humainement inacceptable.
M. [T] invoque la prescription des deux premiers griefs au motif que la procédure de licenciement a été engagée le 26 septembre et que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont nécessairement antérieurs au 26 juillet 2018 puisqu’il a été placé en arrêt de travail le 31 juillet 2018 et que l’employeur a eu connaissance des faits qui lui sont reprochés dés avril 2018.
Aux termes de l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, s’agissant des deux premiers griefs, il résulte d’un échange de courriels entre M. [Y] et les membres de la direction en avril 2018 que la procédure de certification d’un projet d’abri de jardin (gamme Soeasy)était toujours en cours et qu’il attendait des informations complémentaires de la part des fournisseurs avant de transmettre le projet au centre chargé de la certification. En juillet 2018, le remplaçant de M. [Y] a informé la direction que la certification n’était pas encore acquise.
M. [T] reconnaît avoir adressé le 5 avril 2018 un courriel à la direction indiquant que l’abri de jardin avait passé les tests avec succès et qu’il était possible de le commercialiser.
Selon lui, il ne restait plus qu’à formaliser les démarches administratives de sorte qu’il n’y avait plus d’incertitude sur une issue positive de la certification.
Le caractère imprudent de cette annonce pouvait être regardé par l’employeur comme un motif de sanction disciplinaire ; il s’avère, toutefois, que celui-ci était informé au même moment que le centre de certification n’avait pas encore délivré les documents de certification du produit dans l’attente d’informations complémentaires.
L’employeur avait donc eu connaissance dés le mois d’avril 2018 de l’absence de certification. Le courriel du directeur en date du 26 septembre 2018 par lequel il informe les cadres de l’entreprise qu’il vient d’apprendre que M. [T] l’a trompé sur la procédure de certification et qu’il faut envisager de bloquer la commercialisation de l’abri de jardin apparaît donc inopérant.
La procédure de licenciement ayant été engagée le 26 septembre 2018, il s’ensuit que ces deux premiers griefs sont prescrits.
En ce qui concerne le grief reprochant à M. [T] d’avoir divulgué des informations sur son départ en raison de la procédure de licenciement, l’employeur ne démontre pas le caractère fautif du manquement allégué, ni le préjudice subi par l’entreprise. Le grief sera donc écarté.
S’agissant des faits liés au management de M. [T] dont la lettre de licenciement dit que l’employeur les aurait appris en cours de procédure par les salariés à qui M. [T] aurait confié son départ de l’entreprise, force est de constater que le seul élément probant fourni au soutien de ce grief est un courriel de Mme [H], la secrétaire de M. [T], en date du 24 juillet 2018, disant qu’elle n’est plus capable d’affronter celui-ci qui tente de la prendre à défaut. Or, non seulement ce courriel adressé au directeur de l’entreprise n’a suscité aucune réponse mais aussi, Mme [H] a déclaré par attestation qu’elle avait travaillé pendant 20 ans en parfaite harmonie avec M. [T], qu’elle n’avait jamais subi de harcèlement moral de sa part et que ' le seul souci rencontré a eu lieu en août 2018 et il a été créé par la nouvelle direction ; elle a provoqué des conflits avec [K] [T] et moi-même en nous mettant en opposition professionnelle'.
Faute pour l’employeur d’étayer ce grief par d’autres éléments de preuve que ce seul témoignage qui évoque des faits sortis de leur contexte et qui sont, en tout état de cause, prescrits, la cour retient que ce motif de licenciement n’est ni réel, ni sérieux.
Il découle de ce qui précède que le licenciement n’est pas justifié par une faute grave et qu’il est privé de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
Considérant que M. [T] a acquis la qualité de salarié au 27 janvier 2016, date de la souscription de son premier contrat de travail avec le groupe Sokool, l’employeur conteste l’ancienneté dans l’entreprise de 23 ans et 8 mois invoquée par le salarié pour justifier ses demandes indemnitaires alors qu’il était auparavant mandataire social de l’entreprise.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les deux contrats de travail conclus entre M. [T] et le groupe Sokool et la société Sokool prévoient expressément une reprise d’ancienneté à compter du 1er février 1995.
Cette ancienneté est mentionnée sur les bulletins de paie.
Il y a lieu, dans ces conditions, de la prendre en compte pour le calcul des indemnités dues au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le délai de préavis est de 6 mois pour l’ingénieur ou cadre âgé de plus de 50 ans et ayant 5 ans de présence dans l’entreprise.
En l’espèce, M. [T] né le 30 janvier 1963, ayant le statut de cadre et une ancienneté de plus de 5 ans dans l’entreprise, peut, en conséquence, prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d’une durée de six mois, soit la somme de 52.441,08 euros (8740,18 x 6), outre les congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
En application de l’article 29 de la convention collective, M. [T] a droit au versement d’une indemnité de licenciement conventionnelle de 133.222,19 euros, somme que le salarié justifie dans le détail de ses conclusions et qui n’est pas utilement critiquée par l’employeur.
Sur l’indemnité pour perte injustifiée de l’emploi
Au regard de son ancienneté dans l’entreprise, M. [T] peut prétendre sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail à une indemnité réparant le préjudice résultant d’une perte injustifiée de son emploi d’un montant compris entre 3 et 17 mois de salaires.
Compte tenu de son âge et de ses facultés de retour à l’emploi, il lui sera alloué la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la clause de non concurrence
Les dispositions du jugement relatives à la contrepartie financière de 36.256,54 euros allouée au titre de la clause de non concurrence sont devenues définitives. Le CGEA demande, cependant, à la cour de dire que sa garantie légale est limitée à 45 jours s’agissant du montant de cette créance en vertu des dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail.
Aux termes de l’article L3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d’observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d’observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi.
En l’espèce, la créance relative à la contrepartie de la clause de non concurrence est née à la date de la rupture du contrat de travail, soit le 9 octobre 2018. Il en résulte qu’à la date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le 23 janvier 2019, la dite créance était immédiatement exigible et doit, en vertu des dispositions de l’article L 3253-8 sus-visées, être garantie par le CGEA sans limitation de durée. De ce chef, le jugement mérite confirmation.
Sur les autres demandes
Le liquidateur remettra à M. [T] un certificat de travail et une attestation rectifiés au regard des dispositions de la présente décision.
Les intérêts au taux légal courront à compter de la présente décision et seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire.
Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA de [Localité 3] dans la limite légale de sa garantie.
Par ces motifs,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre du harcèlement moral et débouté le CGEA de sa demande de limitation de sa garantie au titre de la contrepartie financière due au titre de la clause de non concurrence,
l’infirme pour le surplus dans la limite de l’appel,
statuant à nouveau,
dit que le licenciement pour faute grave de M. [T] n’est pas justifié,
fixe les créance de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sokool aux sommes suivantes :
— 52.441,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
— 133.222,19 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 90.000 euros à titre d’indemnité pour perte injustifiée de son emploi
ordonne à la société [F] [Z] es qualité de liquidateur de remettre à M. [T] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions de la présente décision,
dit que les intérêts au taux légal des sommes allouées courent à compter du prononcé de la présente décision et seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
rejette les demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire,
déclare le présent arrêt opposable au CGEA de [Localité 3] dans la limite légale de sa garantie.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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