Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 24/01205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 21 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 125
N° RG 24/01205
N° Portalis DBVL-V-B7I-UR4A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 17 DECEMBRE 2024
Le dix sept Décembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats du vingt neuf octobre deux mille vingt quatre, M. Alain DESALBRES, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [T] [K]
né le 02 Août 1946 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-François MOALIC de la SELARL MOALIC-COADOU, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIME
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S. KA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Arnaud GAONAC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Quimper a :
— débouté M. [T] [K] de ses demandes tendant à voir prononcer :
— la nullité de la SAS d’architecture KA ;
— la nullité du contrat d’architecture ;
— la résolution du contrat d’architecture aux torts de la SAS KA ;
— dit que la résolution du contrat est intervenue amiablement entre les parties à effet au 13 avril 2022 ;
— fixé le montant des honoraires de I’architecte pour le travail réalisé à la somme de 16 440 euros ;
— débouté en conséquence la SAS KA du surplus de sa demande en paiement;
— condamné la SAS KA à rembourser à M. [T] [K] la somme de 16 440 euros au titre des honoraires indûment payés avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné la SAS KA aux dépens et à payer à M. [T] [K] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La SAS Ka a relevé appel de cette décision le 28 février 2024.
Vu les dernières conclusions d’incident du 17 mai 2024 aux termes desquelles
M. [K] demande à la cour de :
— prononcer la radiation du dossier du rôle ;
— juger que l’affaire ne pourra être rétablie qu’après paiement de la totalité des sommes visées au dispositif du jugement critiqué ;
— condamner la SAS Ka au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de 1'instance.
Vu les dernières conclusions de la SAS Ka du 25 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande :
— le rejet de la demande de radiation de l’affaire ;
— qu’il soit rappelé qu’il lui appartient de se libérer de sa dette par un versement de 800 euros sur 23 mois et le solde le 24eme mois et ce, à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— de débouter M. [K] de sa demande d’indemnité de procédure,
— qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du Code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
La décision de première instance a été signifiée à la SAS Ka le 29 janvier 2024.
La SAS Ka ne conteste pas ne pas avoir acquitté les sommes mises à sa charge par le jugement dont appel;
M. [K] a intenté une procédure de saisie attribution qui a fait apparaître que seule une somme de 27,27 euros apparaissait saisissable.
Toutefois, la faiblesse du montant créditeur du compte bancaire professionnel de la SAS Ka à un instant déterminé ne constitue pas un élément suffisant pour considérer que celle-ci se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande d’octroi de délais de paiement qu’elle a sollicités devant le juge de l’exécution a été rejetée en raison de l’insuffisance des pièces comptables versées aux débats.
Pour s’opposer à la radiation de l’appel et bénéficier de délais de paiement, la société d’architecture, récemment créée en 2018, produit désormais son compte de résultat établi au titre de l’année 2023 qui fait apparaître une diminution de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente (137 808/152 017 euros). Son résultat net comptable, certes en progression, est seulement de 16 213 euros.
Ces éléments établissent que l’appelante au fond se trouve actuellement dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations mises à sa charge qui représentent actuellement une somme supérieure à 20 000 euros, soit près de 15% de son chiffre d’affaires annuel, étant observé par ailleurs qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état d’octroyer des délais de paiement.
En conséquence de ces éléments, la radiation ne sera pas ordonnée.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront supportés par M. [K].
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire,
— rejetons la demande de radiation du rôle ;
— rejetons la demande de délais de paiement présentée par la societe par actions simplifées Ka ;
— rejetons les demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamnons M. [T] [K] au paiement des dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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