Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 15 oct. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/TS
ORDONNNANCE N° :
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] du 20 Juin 2024
Ordonnance du 15 Octobre 2025
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FNEH
AFFAIRE : [L] C/ [L]
ORDONNANCE RADIATION 524 CPC
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 15 Octobre 2025
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [B] [L]
Née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 9] (16)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Intimée, demanderesse à l’incident
Représentée par Me Christelle MAGESCAS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me Sophie ROBIN-ROQUES, avocat plaidant au barreau de la Charente
ET :
Madame [Z] [L]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10] (16)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Appelante, défenderesse à l’incident
Représentée par Me Flora NACOLIS de la SELARL FLORA NACOLIS, avocat au barreau d’ANGERS, substituée à l’audience par Me DESCAT
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 17 septembre 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 15 Octobre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Saumur a :
— dit que l’acte juridique formé entre Mme [B] [L] et sa petite fille [Z] [L], destiné à l’achat d’un véhicule d’occasion, s’analyse en un contrat de prêt et non en une donation,
— condamné, en conséquence, Mme [Z] [L] à rembourser à Mme [B] [L] la somme de 12 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021,
— condamné Mme [Z] [L] à payer à Mme [B] [L] une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— débouté Mme [Z] [L] de sa demande reconventionnelle,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [Z] [L] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] [L] au paiement des entiers dépens,
— rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Saumur a :
— rectifié l’erreur matérielle contenue dans la première page du jugement du 20 juin 2024 (minute 24/00070bis),
— dit que Mme [Z] [L] est domiciliée '[Adresse 7],
— dit que la présente décision fait corps avec le jugement du 20 juin 2024 dont les expéditions ne pourront être délivrées sans la présente décision,
— dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée et qu’elle sera notifiée comme cette dernière.
Suivant déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2025 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00001, Mme [Z] [L] a relevé appel du jugement du 20 juin 2024 en ce qu’il a dit que l’acte juridique formé entre Mme [B] [L] et sa petite fille [Z] [L], destiné à l’achat d’un véhicule d’occasion, s’analyse en un contrat de prêt et non en une donation, en ce qu’il l’a condamnée, en conséquence, à rembourser à Mme [B] [L] la somme de 12 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021, l’a condamnée à payer à Mme [B] [L] une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, l’a déboutée de sa demande reconventionnelle, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, l’a condamnée au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée au paiement des entiers dépens ; intimant Mme [B] [L].
L’intimée a constitué avocat le 25 février 2025.
Par avis du même jour, le dossier a été orienté par le président de chambre en application de l’article 905 du code de procédure civile devant le conseiller de la mise en état.
Les parties ont conclu au fond respectivement, le 1er avril 2025 pour l’appelante et le 20 juin 2025 pour l’intimée.
Selon conclusions reçues au greffe le 20 juin 2025, Mme [B] [L] a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d’appel, aux fins d’obtenir, au vu des articles 514 et 524 du code de procédure civile, au vu du jugement du tribunal judiciaire de Saumur en date du 24 juin 2024 rectifié par jugement du 19 septembre 2024 et au vu de la déclaration d’appel de Mme [Z] [L] en date du 2 janvier 2025, que soit ordonnée la radiation du rôle jusqu’à ce que Mme [Z] [L] justifie du règlement à son profit des sommes de 12 000 euros, avec intérêts légaux au taux légal à compter du 20 avril 2021, 1 500 euros en réparation du préjudice moral et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières écritures devant le conseiller de la mise en état, datées du 20 juin 2025, Mme [Z] [L] a sollicité, au vu du jugement du tribunal judiciaire de Saumur du 20 juin 2024, des articles 524 et 514-5 et suivants du code de procédure civile et des pièces versées aux débats suivant bordereau, qu’il déboute Mme [B] [L] de sa demande de radiation du rôle ; par conséquent, qu’à titre principal, il ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Saumur en date du 20 juin 2024 ; qu’à titre subsidiaire, il l’autorise à consigner le montant de la condamnation de première instance et ordonne la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations d'[Localité 8] des sommes suivantes : 12 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021, 1 500 euros en réparation du préjudice moral et 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
En vertu des articles 514-3 et 523 du code de procédure civile, la demande d’arrêt ou de suspension de l’exécution provisoire, en cas d’appel, doit être portée devant le premier président statuant en référé.
Par conséquent, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur ce chef de demande présentée par Mme [Z] [L].
sur la demande de radiation,
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La décision dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civil, ce qu’a rappelé le tribunal judiciaire en son dispositif.
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le magistrat de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Cette demande doit être présentée, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, avant l’expiration des délais prescrits aux articles 909, 910 et 911, ce qui est le cas ici, l’appelante ayant conclu le 1er avril 2025.
L’impossibilité d’exécuter la décision entreprise doit s’entendre de façon stricte et cette impossibilité n’est pas caractérisée dès lors que le débiteur s’avère bénéficier d’une capacité financière lui permettant de s’acquitter au moins partiellement du montant des condamnations pécuniaires.
Les conséquences manifestement excessives visées à l’article 524 du code de procédure civile s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution.
Les conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité d’exécuter s’apprécient au moment où le juge statue.
La charge de la preuve repose exclusivement sur la partie appelante.
Au cas particulier, Mme [Z] [L], dont la condamnation globale s’élève à la somme de 15 500 euros en principal, ne s’est acquittée pas même partiellement de cette somme, ce qu’elle ne conteste pas. Elle n’a pas fait de proposition de paiement échelonné.
Mme [Z] [L] affirme que sa situation financière inextricable ne lui permet pas d’exécuter la décision de première instance.
L’appelante, née en 1985, qui se présente comme professeure d’économie, produit au soutien de sa contestation et pour justifier de sa situation :
— ses avis d’imposition 2024 et 2025 sur les revenus 2023 et 2024 (pièces n°41 et 42) qui justifient de ce qu’elle a un enfant à charge (né en 2018 selon sa pièce n°50) et dont il ressort que son revenu annuel imposable (incluant salaires et/ou droits d’auteur et fonctionnaires) était respectivement de 32 140 euros et de 26 077 euros (soit 2 678,33 euros et 2 173,08 euros), lesquels concernent une période antérieure au jugement dont appel,
— des bulletins de paie sur la période de janvier 2025 à août 2025, en qualité de chargée de clientèle en bijouterie joaillerie depuis septembre 2024, (pièce n°43) faisant état d’un revenu net mensuel moyen de 1 954,37 euros, conforme à celui allégué par l’appelante,
— une quittance de loyer, à son nom, datée du 1er août 2025 (pièce n°44), renvoyant à un loyer mensuel charges comprises de 1 050 euros,
— un échéancier à son nom, auprès du fournisseur Engie pour la période du 6 mars 2025 au 25 février 2026 (pièce n°45) indiquant des prélèvements mensuels de 183 euros,
— des factures d’abonnements mobile et internet Bouygues (pièce n°46 et 47), à son nom, en date des 13 et 27 août 2025 pour 20,99 euros et 39,99 euros,
— un échéancier auprès de la MAIF (pièce n°48), à son nom, mentionnant des prélèvements mensuels de 96,78 euros pour la période du 7 mai 2025 au 8 décembre 2025,
Compte tenu des justificatifs produits, les charges mensuelles de l’appelante s’établissent à 1 389,76 euros, étant observé qu’elle verse en outre :
— une attestation de frais de garde établie le 10 avril 2025 (pièce n°49), spécifiant que Mme [L] et le père de son enfant ont réglé une somme de 467,64 euros pour l’année 2024 (soit 38,97 euros par mois),
— une facture pour des frais de cantine scolaire (pièce n°50), établie à son nom et celui du père de son enfant, pour le mois de juin 2025, s’élevant à 53,56 euros.
Il ressort de ces éléments versés par l’appelante qu’une fois ces dépenses déduites, il ne reste à Mme [Z] [L] qu’une somme de 564,61 euros par mois, réduite à 472,08 euros en prenant en compte ces frais de garde et cantine s’il était considéré que l’appelante établissait s’en acquitter seule.
Cependant, en l’absence de production de relevés de compte bancaire, il n’est pas établi dans quelle proportion Mme [Z] [L] prend en charge les frais exposés pour son enfant, éventuellement avec le père de celui-ci. Il n’est pas davantage justifié ni même indiqué si Mme [Z] [L] perçoit des allocations familiales ou de logement, ni si elle est propriétaire d’un bien immobilier ou si elle a des placements mobiliers.
Dans ces conditions, Mme [Z] [L] ne démontre pas se trouver dans l’impossibilité d’exécuter la décision, fût-ce en souscrivant un prêt, ni qu’une telle exécution, même de manière échelonnée, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de radiation présentée par Mme [B] [L].
La radiation n’est pas en l’espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d’assurer l’efficacité de l’exécution des décisions de justice et n’a pas pour effet de priver l’appelante du double degré de juridiction dans la mesure où elle pourra solliciter la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l’article 524 dernier alinéa du code de procédure civile.
sur la demande de consignation,
Subsidiairement, pour échapper à la sanction de la radiation de l’affaire, Mme [Z] [L] sollicite l’autorisation de pouvoir consigner les sommes qu’elle doit, en faisant valoir qu’il existe un risque important de non-restitution des fonds si la cour venait à infirmer la décision de première instance, eu égard à l’âge avancé de Mme [B] [L], âgée de 88 ans, et à la dégradation récente de l’état de santé de l’intimée.
Certes, en vertu de l’article 514-5 du code de procédure civile, il est prévu que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Cependant, conformément à l’article 523 du même code, les demandes relatives à l’application des articles 514-5,517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d’appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4,517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu’il est saisi.
En l’espèce, outre que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande d’arrêt de cette décision, l’exécution provisoire n’a pas été écartée en tout ou en partie, n’a pas été refusée, et le premier juge n’a pas omis de statuer sur ce point, de sorte que la demande de consignation des sommes dues par Mme [Z] [L] en exécution du jugement déféré formée sur le fondement de l’article 514-5 du code de procédure civile, ne relève pas des pouvoirs du magistrat de la mise en état mais ne peut être portée que devant le premier président de la cour d’appel d’Angers statuant en référé en application de l’article 523 du code de procédure civile.
Il n’y a donc lieu de statuer sur pareille demande.
sur les demandes accessoires,
Mme [Z] [L] sera condamnée aux dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS :
— rejetons les demandes formées à titre principale et subsidiaire par Mme [Z] [L] tendant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Saumur du 20 juin 2024 et l’autorisation de consigner le montant de ses condamnations en première instance,
— ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00001, du rôle des affaires de la cour,
— condamnons Mme [Z] [L] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
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