Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 24 févr. 2022, n° 18/19462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/19462 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 13 novembre 2018, N° F18/00533 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2022
N° 2022/
FB/FP-D
Rôle N° RG 18/19462 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDO2I
B X
C/
SOCIETE ENTREPRISE F. LABBE
Copie exécutoire délivrée
le :
24 FEVRIER 2022
à :
Me Karine LE DANVIC, avocat au barreau de NICE
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 13 Novembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00533.
APPELANT
Monsieur B X, demeurant […]
représenté par Me Karine LE DANVIC, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SOCIETE ENTREPRISE F. LABBE, demeurant […]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. X (le salarié) a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet dans le cadre d’un contrat unique d’insertion- contrat initiative emploi avec la SASU Société F. Labbe (la société) le 28 août 2013 à effet du 16 septembre 2013 en qualité de métallier, coefficient 185, niveau II, échelon 1, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2047,54 euros pour 35 heures selon un système de modulation.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers du Bâtiment Alpes Côte d’Azur de moins de 10 salariés.
A la même date du 28 août 2013 a été signé un autre contrat de travail à durée indéterminée à temps complet entre M. X et la SASU Techni-Steel, dirigée par la même gérante, pour un emploi identique et le salarié a initié une procédure contentieuse distincte devant le conseil de Prud’hommes de Nice à l’encontre de cette dernière société.
La société F. Labbe employait habituellement moins de 11 salariés au moment du licenciement.
Une rupture conventionnelle a été proposée au salarié qui l’a refusée par lettre du 20 octobre 2016.
Le 25 octobre 2016 M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 3 novembre 2016.
Par lettre du 17 novembre 2016 la SASU F. Labbe lui a notifié son licenciement pour motif économique en ces termes :
'A. Rappel des motifs sur lesquels repose le projet de licenciement:
- les difficultés économiques auxquelles nous sommes confrontés dans un contexte extrêmement défavorable à notre activité (1) ;
- la nécessité, dans ce contexte, de procéder à la suppression de 2 postes de métalliers entraînant, en raison de votre appartenance à cette catégorie professionnelle et par application des critères d’ordre des licenciements, la suppression de l’emploi que vous
occupez(2);
- et l’impossibilité à ce jour, de procéder à votre reclassement interne, étant toutefois précisé
que nous poursuivons nos recherches (3).
1- La cause économique: les difficultés économiques auxquelles nous sommes confrontés dans un contexte extrêmement défavorable à notre activité
La Société est confrontée à une baisse très importante de son carnet de commandes:
- s’agissant du secteur de la métallerie ferronnerie, un seul chantier d’importance (la Réserve) a été signé le 16 décembre 2015 soit l’année dernière, pour une réalisation au cours de la seconde moitié de l’année 2016..
En outre et au cours de ce second semestre 2016, nous n’avons signé aucun nouveau chantier significatif pour l’année à venir alors qu’à la même époque:
. en 2015 : 5 chantiers étaient en cours de réalisation dont notamment 2 gros chantiers qui nous ont permis de passer le 1 er trimestre 2016 (L’empyrée et Joya)
. en 2014: 8 chantiers étaient en cours de réalisation et 5 chantiers étaient signés en attente de commencement d’exécution.
Pire, s’agissant de la métallerie, notre clientèle étrangère qui représente 70% de notre chiffre
d’affaires a complètement disparu.
La clientèle américaine, par peur des attentats, la clientèle russe et turque pour des problèmes géopolitiques, la clientèle du Moyen Orient suite à la baisse des prix du pétrole et enfin la clientèle britannique suite au Brexit et à la chute de la livre.
De nombreux projets sont annulés ou reportés sine die et nous devons faire face au très net ralentissement des mises en chantiers ainsi qu’à la disparition totale des devis concernant la
clientèle des particuliers.
De plus, au niveau des collectivités locales, la ville de Nice, pour ses marchés à bons de commande, et comme nous l’avons expliqué maintes fois lors des réunions de personnel,
préfère dénoncer ces marchés pour les relancer afin d’obtenir de diverses entreprises européennes des prix de 10 à 25% moins chers.
Pour preuve, le dernier marché à bons de commande des grilles de la ville de Nice, dont nous avions été attributaires en groupement avec l’entreprise POULAIN durant 8 années consécutives a été remporté par une entreprise portugaise, pays au sein duquel le salaire minimum garanti est de 618 € par mois!
Enfin comme nous vous l’avons indiqué, nous comptions sur un marché important à Monaco,
avec la SBM pour la mise en place de garde-corps Inox au Sporting, conjointement avec la société France INOX. Ce marché, qui nous aurait tranquillisés pendant deux ans, a été finalement attribué à une entreprise italienne.
- s’agissant du secteur 'funiculaires', nous n’avons plus signé la moindre commande d’ascenseur incliné depuis novembre 2014 !
Nous venons d’ailleurs de perdre un marché de funiculaire remporté par la société MASPERO (Italie), pays dans lesquels le coût de la main d''uvre est également nettement inférieur.
Cette distorsion des différents salaires en Europe entraîne une concurrence déséquilibrée à laquelle nous ne pouvons faire face, même sur un marché à niche comme celui de l’ascenseur incliné.
De plus, comme nous vous l’avons indiqué maintes fois et comme vous pouvez vous en rendre compte tous les jours sur les chantiers et dans la villa dans lesquels nous 'uvrons actuellement, nous sommes confrontés à un afflux grandissant de « travailleurs détachés» dont les entreprises utilitaires raflent tous les marchés, abusant du faible coût de main d''uvre et de leur amplitude d’horaires de travail bien plus importante (travail la nuit, le week-end ..) les chantiers comme le Grand Stade Allianz de Nice et la rénovation du CC Cap 3000 ne sont que deux exemples parmi tant d’autres.
Au regard de l’environnement économique actuel, nous n’avons à ce jour aucune perspective de rétablissement de la situation à court terme, au contraire.
Nous subissons de plein fouet le marasme économique présent et les choses ne semblent pas être prêtes de s’arranger, les cabinets d’architectes locaux ne nous ayant saisis d’aucun projet d’envergure en cours qui pour nous permettrait d’espérer.
II en résulte pour la Société:
- Une perte significative de chiffre d’affaires: ainsi, notre chiffre d’affaires s’établissait
au 30.06.2015 à 1.320.000 €, il n’était que de 760.993 € au 30 juin 2016, soit une baisse de 43%.
La tendance s’est aggravée sur le dernier trimestre et à fin octobre 2016, notre chiffre
d’affaires s’établissant à 996.090 € contre 1.465.982 € à la même date en 2015.
- Une baisse significative de notre résultat d’exploitation: il était de 16.211 € au
30.06.2015, pour chuter à – 63.815 € au 30 juin 2016, soit une baisse de 490% !!!
La tendance s’est aggravée sur le dernier trimestre et à fin octobre 2016, notre résultat d’exploitation affiche une perte de -98.116 €
Pour ajouter à ces difficultés, un règlement qui nous est dû depuis juin 2016 est prorogé en
fin d’année par le client, pour un montant de 61.000 € ce qui accroît notre situation périlleuse.
Ces difficultés sont donc bien réelles nonobstant les contestations que vous avez cru devoir émettre par courrier du 12 novembre 2016. Notamment, nous vous précisons que la Société
n’a pas embauché de salarié en CDD en avril 2016.
-> En outre, comme nous vous l’avons exposé et comme vous le rappelez dans votre courrier précité, des mesures d’économies ont, préalablement à l’engagement de votre procédure de licenciement, été réalisées afin de faire face à ces difficultés économiques importantes qui mettent en péril l’avenir de notre société, sans perspective de reprise à court terme:
' suppression du contrat de blanchissage pour les bleus de travail,
' suppression du contrat de nettoyage des locaux réalisé aujourd’hui par Monsieur
Y, employé dans notre établissement,
' réorganisation du parc machine avec vente de certaines machines,
' renégociation des contrats de téléphonie et mise en place d’un contrôle accru des
dépenses d’outillage et de consommables.
Ces mesures ne sont toutefois pas suffisantes.
En effet, la situation économique ci-dessus décrite se traduit aujourd’hui, de manière particulièrement concrète, par l’impossibilité dans laquelle se trouve la société de pouvoir fournir, quotidiennement, du travail à l’ensemble des métalliers.
Dans ce cadre, il est évident que les besoins en personnel de la société doivent s’adapter à cette chute d’activité et qu’il n’est pas économiquement viable de poursuivre notre activité, en sureffectif.
C’est la raison pour laquelle il n’est hélas pas envisageable de maintenir 5 postes de métalliers.
2- La conséquence sur votre emploi: la suppression de deux postes de métallier entraînant, par application des critères d’ordre des licenciements, la suppression de votre emploi.
Dans ce contexte, nous sommes contraints de supprimer 2 postes de métalliers, la charge résiduelle de travail pouvant être transférée sur les 3 postes restants.
En raison de votre appartenance à la catégorie professionnelle des métalliers et par application des critères d’ordre des licenciements, nous sommes contraints de devoir supprimer l’emploi que vous occupez.
3- L’impossibilité, à ce jour, de procéder à votre reclassement (étant toutefois précisé que nous poursuivons nos recherches)
Conformément à la loi, nous n’avons pas manqué de procéder à des recherches de reclassement.
Nous n’avons malheureusement pu identifier, à ce jour, de poste de reclassement susceptible de vous être proposé dans la mesure où nous ne disposons au sein de la Société d’aucun poste disponible et où aucune création de poste ne peut, dans le contexte susvisé, être envisagée.
Nous avons dès lors étendu nos recherches à la Société TECHNISTEEL et également à des entreprises 'uvrant dans un secteur d’activité analogue au nôtre mais aucune solution de reclassement n’a pu nous être rapportée. Nous poursuivons néanmoins nos recherches y compris en cas d’adhésion de votre part au contrat de sécurisation professionnelle et ce jusqu’à l’expiration du délai de réflexion qui vous est imparti pour adhérer ou non à ce dispositif.
Nous vous précisons que, concernant la Société TECHNISTEEL, que vous évoquez à de nombreuses reprises dans votre courrier du 12 novembre 2016, celle-ci ne parvient pas, non
plus, à remplir son carnet de commandes et ne prévoit aucune embauche à court terme,
alors même que son effectif actif est temporairement réduit par la suspension du contrat de travail de trois salariés.
***
Je vous rappelle également que cette société, créée en 2006, est ultra spécialisée dans les ascenseurs inclinés ou les motorisations et prestations électriques et c’est en cette qualité qu’elle gère ses propres clients et est amenée à apporter son expertise à la Société LABBE.
Pour l’ensemble de ces motifs, nous n’avons pas d’autre alternative que de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique.
Ce licenciement vous est notifié à titre conservatoire compte tenu du délai qui vous est accordé pour adhérer ou non au contrat de sécurisation professionnelle (cf ci-dessous).
Croyez bien, Monsieur, que cette décision n’est pas facile à prendre mais qu’acculés dans un contexte économique très difficile, nous ne pouvons maintenir notre effectif en l’état.
B . Proposition d’adhésion au Contrat de sécurisation professionnelle (CSP)
Nous vous précisons que toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la notification de celui-ci.
Ce licenciement vous est notifié sous réserve de vos droits à adhérer au contrat de sécurisation professionnelle dont la notice d’information vous a été remise le 3 novembre 2016.
Nous vous rappelons que vous disposez jusqu’au 24 novembre 2016 inclus pour nous faireconnaître votre décision d’adhérer à ce contrat, ce qui supposera de nous retourner, au plus tard pour cette date, le bulletin d’acceptation dûment complété et signé.
Une absence de réponse de votre part à cette date vaudrait donc refus d’adhésion.
En conséquence si à la date du 24 novembre 2016 au plus tard, vous n’avez pas fait connaître votre réponse à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle ou si vous l’avez expressément refusée, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique.
Votre préavis, d’une durée de 2 mois, débutera à la date de première présentation de la présente lettre à votre domicile, préavis au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
Au contraire, si au plus tard le 24 novembre 2016, vous avez adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui vous a été proposé, la rupture de votre contrat de travail aura lieu automatiquement à cette date. La présente lettre deviendra alors sans objet.'
M. X a saisi le conseil de Prud’hommes de Nice le 13 juillet 2017 d’une contestation de son licenciement et de demandes subséquentes. Par jugement du 13 novembre 2018 le conseil de
Prud’hommes de Nice a :
- dit le licenciement économique de Monsieur B X fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- débouté Monsieur B X de ses demandes.
- débouté la SASU F. Labbe de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés.
M. X a interjeté appel du jugement par acte du 11 décembre 2018 en visant expressément les chefs du jugement l’ayant débouté de ses demandes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2019 M. X, appelant, demande de :
D B X en son appel et l’en déclarer bien fondé,
Et statuant à nouveau,
Par application des dispositions précitées du code du travail,
Ainsi que de la jurisprudence de la Cour de Cassation,
En conséquence,
REFORMER la décision entreprise en toutes ses dispositions,
CONSTATER que par contrat du 28 août 2013, Monsieur B X était recruté aux mêmes conditions par la Société F. Labbe et Techni-Steel, toutes deux gérées par Madame E-F G,
CONSTATER que la Société F. Labbe se prévaut de difficultés économiques rendant nécessaire la suppression du poste de travail occupé par Monsieur B X, alors qu’elle a continué à sous-traiter son activité à la société Techni-Steel, qu’elle avait de nombreux chantiers en cours et qu’elle a investi dans trois nouvelles machines,
CONSTATER que les activités, le lieu d’exploitation et l’organisation des sociétés F. Labbe et Techni-Steel permettaient la permutabilité du personnel et qu’en conséquence, un poste de reclassement devait être recherché au sein de cette société,
CONSTATER qu’aucune recherche de reclassement n’a été effectuée au sein de la Société Techni-Steel, alors que des postes étaient disponibles,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que le licenciement dont Monsieur B X a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
DIRE ET JUGER que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement,
En conséquence
CONDAMNER la Société F.Labbe au paiement des sommes suivantes:
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement pour non respect de l’ordre des licenciements : 27.810,48 €
CONDAMNER la Société F. Labbe à la somme de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du C.P.C., ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 août 2021 la SASU F. Labbe, intimée, demande de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes de Nice sauf en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
JUGER légitime le licenciement pour motif économique notifié à Monsieur X
JUGER que la société a fait une stricte application des critères d’ordre de licenciement;
JUGER non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de Monsieur X
En conséquence
DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER Monsieur X au paiement d’une somme de 3.500 € sur le fondement de
l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2021.
SUR CE
Sur la contestation du licenciement
En l’espèce au soutien de ses prétentions le salarié invoque deux moyens :
- l’absence de pertinence des difficultés économiques invoquées par l’employeur pour justifier la suppression de son emploi
- le non-respect de l’obligation de reclassement
1- sur les difficultés économiques
Selon l’article L1233-3 du code du travail dans sa version applicable, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement prononcé par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
C’est à la date de la rupture du contrat de travail que doit s’apprécier la cause du licenciement.
Les difficultés économiques, même établies, ne peuvent néanmoins justifier la rupture du contrat de travail lorsque la situation économique résulte d’une attitude intentionnelle et frauduleuse de l’employeur, de sa légèreté blâmable ou d’une faute allant au delà de seules erreurs de gestion.
Dans la lettre d’énonciation des motifs du licenciement du 17 novembre 2016 la société a invoqué la nécessité de supprimer deux postes de métalliers en raison d’une baisse importante de son carnet de commandes ayant généré une perte significative de chiffre d’affaires et une baisse tout aussi significative de son résultat d’exploitation en 2016 que n’ont pas suffit à enrayer les mesures internes déjà prises pour restreindre les coûts.
A l’appui des difficultés économiques dont il est tenu de justifier la réalité, la société verse aux débats les pièces suivantes :
- les lettres de rejet des offres qu’elle a présentées pour le marché public des travaux de métallerie-serrurerie des établissements scolaires, sociaux, d’animations et de loisirs de la ville de Nice (20 janvier 2017), celui des travaux de clôtures métalliques des écoles et crèches de Grasse (6 juin 2017), pour celui de l’extension du réseau tramway de Nice (18 juin 2017)
- le solde intermédiaire de gestion au 30 juin 2015 présentant les chiffres et évolutions par rapports aux soldes des années 2014 et 2013 établi par le cabinet d’expertise comptable
- le solde intermédiaire de gestion au 30 juin 2016 établi par le cabinet d’expertise comptable
- les liasses fiscales 2015 et 2016
- un extrait du grand livre des comptes généraux justifiant de la vente d’équipements (cisailles, scie et fraiseuse) pour un montant de 31 333 euros et les factures correspondantes du 25 janvier et du 5 avril 2016
- une facture (65 960 euros) du 18 juin 2016 et un bon de livraison (9643,25 euros) du 8 avril 2016 correspondant à de nouveaux équipements et les contrats de crédit-bail afférents pour partie pour des loyers de 19 788 euros et 2410,81 euros.
De son côté le salarié conteste la réalité de ces difficultés en faisant d’abord valoir que la société ne peut à la fois alléguer une baisse de commandes et continuer à sous-traiter à la société Techni-Steel à laquelle elle a en réalité transféré une partie de son activité au détriment de sa masse salariale compte tenu de la confusion d’intérêts entretenue par la dirigeante des deux sociétés. Il souligne que son affectation sur de nombreux chantiers et l’accomplissement par les salariés d’heures supplémentaires attestent de la persistance d’un volume important d’activité. Enfin le salarié soutient que loin d’avoir pris des mesures d’économie dont la société ne justifie d’ailleurs pas, celle-ci a recruté deux cadres et acquis trois nouvelles machines.
La cour constate à l’analyse des pièces comptables et fiscales, la réalité d’une baisse des indicateurs économiques.
En effet alors que le compte de résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2015 présentait un chiffre d’affaires de 1 796 918 euros, un résultat d’exploitation de 73 884 euros, un bénéfice de 88 489 euros, le compte de résultat 2016 présente un chiffre d’affaires de 1 425 140 euros et un résultat d’exploitation déficitaire de 21 681 euros. Si la société enregistre néanmoins un bénéfice de 1590 euros au 31 décembre 2016, ce résultat tient compte d’un produit exceptionnel de 31 333 euros correspondant à la vente de machines ci-dessus justifiée. Or seul le résultat d’exploitation qui résulte du solde des produits et des charges de l’entreprise sur un exercice comptable est une mesure de la performance de l’activité, du modèle économique de l’entreprise.
Les soldes intermédiaires de gestion au 30 juin confirment la baisse du chiffre d’affaires et du résultat financier, respectivement passés de 1 320 585 euros et 241 465 euros en 2015 à 760 993 euros et – 39 918 euros en 2016.
La société justifie donc au sens de l’article L1233-3 du code du travail de difficultés économiques caractérisées par la baisse significative de son chiffre d’affaires et de son résultat d’exploitation sur au moins un trimestre. Et la suppression effective du poste du salarié n’est pas discutée.
Sur la cause des difficultés économiques que la société impute à une baisse des commandes, la cour relève que celle-ci ne justifie pas des éléments auxquels elle s’est précisément et expressément référée dans la lettre de licenciement dès lors que les seules pièces afférentes à des rejets d’appels d’offre sont postérieures au licenciement. Néanmoins cette situation n’est pas sérieusement discutée ni remise en cause par les fiches de travail hebdomadaires fournies par le salarié à partir desquelles il met en exergue que lui-même et un autre salarié ont travaillé sur six chantiers, ce qui n’est pas contradictoire avec une baisse d’activité et ne renseigne pas sur le poids financier des chantiers sur lesquels il était affecté.
Surtout la baisse d’un seul indicateur suffit à établir les difficultés économiques et en tout état, l’évolution du chiffre d’affaires est en lien avec le niveau des commandes.
A l’origine de ces difficultés économiques, le salarié invoque non seulement une faute de gestion pour ne pas avoir réduit le recours à la sous-traitance auprès de la société Techni-Steel mais une situation artificiellement créée résultant d’une attitude frauduleuse de l’employeur, également dirigeant de la société Techni-Steel, aurait transféré une partie de l’activité à cette dernière.
Au soutien de ces moyens le salarié fait valoir les résultats économiques de la société Stechni-Steel issus d’une consultation du site société.com (chiffre d’affaire passant de 601 136 euros en septembre 2015 à 639 100 euros en septembre 2016) et une indifférenciation de leur domaine d’activité avec une permutabilité du personnel travaillant dans les mêmes locaux.
A l’analyse des pièces produites, il est indéniable que les deux sociétés présentent des liens étroits : même présidente, atelier sur le même site (atelier de Techni-Steel à la même adresse que la domiciliation de F. Labbe sur le CDD de M. Z, pièce 29 de la société, ce qui rend indifférent les pièces au demeurant non probantes produites de part et d’autre au soutien de leurs affirmations contradictoires), activité à tout le moins complémentaire (métallerie, ferronnerie, funiculaires pour F. Labbe / installations électriques, ascenseurs inclinés pour Techni-Steel).
Toutefois la cour, à laquelle il n’appartient pas de contrôler le choix de gestion de l’employeur entre des solutions possibles, relève que la postulation d’une sous-traitance, contestée, n’est aucunement étayée. Les pièces, y compris sur la structure d’emploi en ce que la société Techni-Steel emploie également des métalliers, n’établissent pas que les sociétés interviennent de manière concurrente sur les mêmes marchés. Aucun flux financier, ni confusion des moyens ou de l’organisation n’est caractérisé. Il n’est pas démontré de transfert d’activité et de clientèle de l’une à l’autre et aucun rapport de causalité n’est établi entre les difficultés économiques significatives de la société F. Labbe et les résultats en légère progression de la société Techni-Steel.
Les moyens ne peuvent en conséquence être retenus.
Quant à la légèreté blâmable également invoquée, la cour relève que l’opération de vente et d’acquisition de matériels réalisée au cours du premier semestre 2016 pour un delta financier de 44 273,25 euros et financée, excepté la somme de 19 788 euros payée comptant, par crédit-bail pour des mensualités totales de 1113,87 euros, constitue un choix de gestion et d’investissement à l’égard duquel aucun déséquilibre manifeste n’est rapporté.
La société justifie par ailleurs que seul un cadre, directeur commercial, a été engagé le 1er avril 2016, certes en la personne de l’époux de la présidente, déjà salarié aux mêmes fonctions par la société Techni-Steel depuis le 1er avril 2015 (registre du personnel). L’inscription de la présidente sur le registre du personnel le 20 juillet 2015, soit plus d’un an auparavant correspond au changement de statut de la société de SARL à SAS comme en atteste le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 20 juillet 2015. Là encore il s’agit d’un choix de gestion à l’égard duquel aucun déséquilibre manifeste n’est rapporté.
Le moyen doit encore être rejeté.
2- l’obligation de reclassement
En application de l’article L.1233-4 du code du travail dans sa version applicable, le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national, dans l’entreprise ou les autres entreprises dont l’entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Le licenciement d’un salarié ne être légitimement prononcé que si l’employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement. A défaut il prive donc le licenciement de cause réelle et sérieuse.
L’obligation de reclassement étant individuelle à chaque salarié, l’employeur est tenu de rechercher, pour chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, en considération de sa situation particulière, avant la notification du licenciement, toutes les possibilités de reclassement envisageables au sein de l’entreprise, et il lui appartient de justifier, par des éléments objectifs, des recherches qu’il a effectuées en ce sens et de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de procéder au reclassement du salarié dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure.
Si la société appartient à un groupe, le groupe de reclassement est celui dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, le salarié invoque à l’appui de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le moyen tiré du non-respect de l’obligation de reclassement en ce que la société n’a procédé à aucune recherche de reclassement auprès de l’entreprise Techni-Steel au sein de laquelle un poste de métallier était nécessairement disponible puisqu’un salarié a été recruté en cette qualité le 4 mai 2017, de même qu’un poste de ferronnier, libéré le 30 novembre 2016 et sur lequel un recrutement a été effectué le 1er février 2017.
La société conteste le moyen et affirme avoir respecté son obligation de reclassement en l’étendant à des entreprises extérieures du même secteur d’activité et en faisant valoir qu’aucun poste n’était disponible sur la période de reclassement au sein de la société Techni-Steel dont elle produit le registre du personnel. Elle souligne que les deux postes de métallier et de ferronnier ont été pourvus plusieurs mois après la notification du licenciement (respectivement 5 mois et 3 mois après la notification du licenciement), que celui de ferronnier l’a été au surplus en CDD pour pallier des absences et qu’au demeurant le salarié ne présentait pas les compétences pour l’occuper en versant l’attestation de M. A, responsable d’atelier de l’entreprise F. Labbe, selon lequel le salarié, dont le poste était principalement lié aux tâches de soudure ne possédait 'aucune notion de ferronnerie et encore mois de ferronnerie d’art. J’ai essayé de lui faire exécuter un ouvrage en ferronnerie, celui-ci était dans l’incapacité totale de réaliser cet ouvrage, ni en prise de mesures, ni en calcul de débit et encore moins en fabrication et mise en place de l’ouvrage'.
La cour relève, après analyse des pièces du dossier, que nonobstant l’absence de justificatif de recherches concrètes effectuées au sein de la société Techni-Steel, la société F. Labbe n’était pas tenue d’y procéder dès lors que le périmètre de reclassement ne l’incluait pas, les rapports entre les sociétés ne répondant pas aux critères de groupe formé entre une entreprise dominante et des entreprises qu’elle contrôle au sens de l’article L.233-1 du code du commerce. Au surplus la société justifie de l’absence de poste disponible sur un emploi relevant de sa qualification, sa catégorie ou un emploi équivalent et même de catégorie inférieure, sur la période de reclassement du 25 octobre au 17 novembre 2016 au sein de la société Techni-Steel.
La société qui justifie par la production de son registre du personnel qu’aucun poste n’était à pourvoir ni disponible en interne sur cette même période, satisfait à son obligation probatoire des recherches préalables de reclassement.
En définitive, la cour dit, en confirmant le jugement déféré, que le licenciement économique était fondé sur une cause réelle et sérieuse et que le salarié est mal fondé à réclamer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre des licenciements
En application des articles L.1233-5 du code du travail dans sa version applicable, lorsque l’employeur procède à un licenciement pour motif économique, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte :
1° les charges de famille et en particulier celles des parents isolés,
2° l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise,
3° la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion
professionnelle particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés,
4° les qualités professionnelles appréciées par catégorie
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
L’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciement est sans effet sur la cause de la rupture du contrat de travail.
En application de l’article L.1233-17 du même code, sur demande écrite du salarié, l’employeur indique par écrit les critères pour fixer l’ordre des licenciements.
En l’espèce il ressort de ses écritures que le salarié invoque une absence de réponse à la sommation qui lui a été faite d’indiquer les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements et de justifier que par application de ces critères, son licenciement était justifié.
Le salarié se réfère donc implicitement à la demande formée dans ses conclusions de première instance. Mais cette demande ne correspond pas aux dispositions de l’article L.1233-17 sus-visé dont il ressort que seul le défaut de réponse ouvre droit à des dommages et intérêts spécifiques pour l’irrégularité de procédure qu’il constitue, en fonction du préjudice qui en est résulté.
Sur sa demande de justification de la mise en oeuvre des critères d’ordre, la société produit un tableau descriptif des critères (capacité professionnelle, ancienneté, charges de famille, caractéristiques sociales) et points attribués en fonction de cette grille à chacun des cinq métalliers ainsi que leur score dont il résulte que le licenciement du salarié a bien respecté les critères d’ordre.
En conséquence la cour dit, en confirmant le jugement déféré, que le salarié n’est pas fondé en sa prétention.
Sur les dispositions accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il échet de mettre les dépens d’appel à la charge du salarié qui succombe en son appel.
L’équité et la situation des parties justifient de laisser à chacun la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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