Confirmation 18 septembre 2020
Cassation 16 mars 2022
Infirmation 17 mai 2023
Cassation 18 juin 2025
Infirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 10 avr. 2026, n° 25/12840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12840 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 juin 2025, N° 2018F00399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
opies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
(n°52, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 25/12840 – n° Portalis 35L7-V-B7J-CLXB7
sur deuxieme renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 18 juin 2025 (pourvoi n°P 23-18.573), d’un arrêt du pôle 5 chambre 1 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 17 mai 2023 (RG n°22/11495) suite à cassation partielle, par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation rendu le 16 mars 2022 (pourvoi n°A 20-22.022), d’un arrêt du pôle 5 chambre 2 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 18 septembre 2020 (RG n°19/7412) sur appel d’un jugement de la 7ème chambre du Tribunal de commerce de BOBIGNY du 26 février 2019 (RG n°2018F00399
DEMANDERESSES A LA SAISINE
S.A.R.L.U. LE CAFE JULES, agissant en la personne de son gérant, M. [C] [L], domicilié en cette qualité au siège social situé
Et
[Adresse 1]
Immeuble [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro 424 884 179
S.A.R.L. SUSHI SHOP KING-KONG, société en liquidation judiciaire – représentée par son mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire, la S.E.L.A.R.L. Asteren, agissant en la personne de Me [Z] [Q], ayant son siège social sis [Adresse 4] – ayant eu son siège social situé
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentées par Me Plamenka KUNA RENARD de l’AARPI SKILLS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque L 302, Me François-René LEBATARD de l’AARPI SKILLS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 302
Assistées de Me François-René LEBATARD plaidant pour l’AARPI SKILLS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 302
DEFENDEURS A LA SAISINE
S.A.R.L. FLAC, société dissoute – représentée par son mandataire ad’hoc, M. [M] [V] [F] [U] – ayant eu son siège social situé
[Adresse 6]
[Localité 1]
M. [M] [V] [F] [U], pris en qualité de liquidateur amiable de la société FLAC
[Adresse 7]
[Localité 2]
Assignés à domicile et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Marie SALORD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Par défaut
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 26 février 2019 par le tribunal de commerce de Bobigny,
Vu l’arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d’appel de Paris (Pôle 5 chambre 2),
Vu l’arrêt rendu le 16 mars 2022 par la Cour de cassation,
Vu l’arrêt rendu le 17 mars 2023 par la cour d’appel de Paris (Pôle 5 chambre 1),
Vu l’arrêt rendu le 18 juin 2025 par la Cour de cassation,
Vu la saisine de la cour d’appel autrement composée du 16 juillet 2025 par la société Le Café Jules et la société Sushi Shop King Kong, représentée par la Selarl Asteren en la personne de Me [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sushi Shop King Kong,
Vu la signification de la déclaration de saisine de la cour et des conclusions des demanderesses à la saisine par actes de commissaire de justice du 27 août 2025 à la société Flac, représentée par M. [U] en qualité de mandataire ad’hoc, et à M. [U] en qualité de liquidateur amiable de la société Flac, à personne présente à domicile,
Vu l’absence de constitution de la société Flac, représentée par M. [U] en qualité de mandataire ad’hoc, et de M. [U] en qualité de liquidateur amiable de la société Flac,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 mai 2020 par la société Flac, défenderesse à la saisine,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 février 2023 par M. [U] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Flac, défendeur à la saisine,
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 août 2025 par la société Le Café Jules et la société Sushi Shop King Kong, représentée par la Selarl Asteren en la personne de Maître [Q] en qualité de liquidateur de la société Sushi Shop King Kong, demanderesses à la saisine,
Vu l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2026.
SUR CE :
La société Le Café Jules exploite depuis le 7 octobre 2009, en vertu d’un bail commercial qui lui a été consenti le 3 juillet 2009, un café, bar, restaurant, sous l’enseigne Le Café [Etablissement 1], situé dans l’immeuble [Etablissement 1], [Adresse 3] à [Localité 1], à la sortie de la gare RER de la [Localité 3] St Denis.
La société Sushi Shop King Kong, ci-après désignée la société SSKK, exerçait une activité de restauration rapide japonaise sous l’enseigne Sushi Shop également située dans l’immeuble [Etablissement 1], en vertu d’un bail commercial qui lui avait été consenti le 15 octobre 2009. A compter de juillet 2016, la société SSKK a exploité en outre dans les mêmes locaux une sandwicherie sous l’enseigne Le petit comptoir.
La société Flac exerçait sur la même place depuis septembre 2004 une activité de restauration sur place et à emporter sous l’enseigne Pizza Piu dans un local commercial appartenant à la communauté d’agglomération de [Localité 3] commune en vertu d’une convention d’occupation du domaine public conclue le 2 avril 2004 pour une durée de cinq années, renouvelée le 10 avril 2009 pour une nouvelle durée de cinq années puis en dernier lieu le 18 août 2014 pour une durée trois ans prenant effet au 6 avril 2014, soit jusqu’au 5 avril 2017.
Reprochant à la société Flac de ne pas avoir libéré les lieux au terme de la convention d’occupation du domaine public et d’avoir poursuivi son activité dans des conditions illicites, constitutives d’acte de concurrence déloyale, les sociétés Le Café Jules et SSKK ont fait constater par huissier de justice le 11 novembre 2017 la poursuite de l’activité de la société Flac à laquelle elles ont adressé une sommation interpellative le 14 novembre 2017.
C’est dans ces conditions qu’elles ont fait assigner la société Flac devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny par acte d’huissier de justice du 4 décembre 2017. Le juge des référés a, par ordonnance du 19 mars 2018, dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé l’affaire devant le juge du fond.
Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SSKK.
Par jugement contradictoire rendu le 26 février 2019, le tribunal de commerce de Bobigny :
— s’est déclaré compétent pour trancher le litige en référence, a reçu les demanderesses dans leurs demandes et a débouté la société Flac de sa demande de prononcer une fin de non-recevoir pour défaut de capacité et de qualité à agir,
— a débouté la société Le Café Jules et la société Sushi Shop King Kong de l’ensemble de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale,
— a condamné in solidum la société Le Café Jules et la société Sushi Shop King Kong à payer à la société Flac la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné in solidum la société Le Café Jules et la société Sushi Shop King aux entiers dépens,
— a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 90,25 euros TTC (dont TVA 15,04 euros).
Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Montreuil a ordonné à la société Flac de libérer sans délai les locaux et autorisé l’établissement public territorial à faire procéder à son expulsion.
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société SSKK et désigné la société MJA, prise en la personne de Me [Q], en qualité de liquidateur.
Par jugement du 12 décembre 2019, cette juridiction a ordonné la cessation totale de l’activité de société SSKK.
Par arrêt du 18 septembre 2020, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement entrepris,
Y ajoutant
— rejeté toutes autres demandes des parties contraires à la motivation,
— condamné la société Le Café Jules et la société Mja, prise en la personne de M. [Z] [Q], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sushi Shop King Kong aux dépens.
L’assemblée générale de la société Flac du 1er octobre 2020 a prononcé la dissolution de la société et désigné M. [M] [U], son ancien gérant, en qualité de liquidateur amiable. Les opérations de liquidation amiable ont été clôturées le 28 février 2021 et la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 25 mars 2021 suite à cette clôture.
Par arrêt du 16 mars 2022, la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes des sociétés Le café Jules et Sushi Shop King Kong au titre de la concurrence déloyale, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 18 septembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée,
— condamné la société Flac, représentée par son liquidateur amiable, M. [U], aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société Flac, représentée par son liquidateur amiable, M. [U], à payer à la société Le café Jules et à la société Mja, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sushi Shop King Kong, la somme globale de 3 000 euros.
La Cour a jugé que le maintien dans les lieux de la société Flac en dépit du non-renouvellement de la convention d’occupation du domaine public était constitutif d’un acte de concurrence déloyale au détriment de la société SSKK et de la société Le Café Jules.
La société SSKK, représentée par la société MJA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SSKK, et la société Le Café Jules ont saisi le 14 juin 2022 la cour de renvoi.
Par ordonnance du 2 août 2022, à la demande de la société Le Café Jules et de la société SSKK, représentée par la Selafa Mja en la personne de Me [Q], en qualité de liquidateur judiciaire, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné M. [U] en tant que mandataire ad’hoc de l’indivision découlant de la dissolution de la société Flac avec pour mission de répartir les actifs éventuels, de répondre des obligations découlant de l’indivision et de représenter la société dans les procédures la mettant en cause.
Devant la cour d’appel de renvoi, les sociétés Le Café Jules et SSKK, représentée par son liquidateur, ont assigné en intervention forcée M. [U] en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société Flac et en sa qualité de liquidateur amiable de la société Flac par actes d’huissier de justice du 17 août 2022. M. [U] ne s’est pas constitué en qualité de mandataire ad’hoc de la société Flac.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le conseiller de la mise en l’état a débouté M. [U], en sa qualité de liquidateur amiable, de sa demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation en intervention forcée à son encontre.
Par arrêt en date du 17 mai 2023, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a débouté les demandes des sociétés Le Café Jules et Sushi Shop King Kong au titre de la concurrence déloyale et les avait condamnées in solidum au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant, a :
— déclaré recevable l’intervention forcée de M. [U], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Flac,
— condamné in solidum la société Flac, représentée par son mandataire ad hoc, M. [U], et M. [U] à verser, en réparation de leur préjudice commercial subi du fait des actes de concurrence déloyale, les sommes de 60 000 euros à la société Le Café Jules et de 40 000 euros à la société Sushi Shop King Kong, représentée par la société MJA, ès qualités,
— condamné in solidum la société Flac, représentée par son mandataire ad hoc, M. [U], et M. [U] aux dépens de première instance et d’appel,
— condamné in solidum la société Flac, représentée par son mandataire ad hoc, M. [U], et M. [U] à verser à la société Le Café Jules et à la société Sushi Shop King Kong, représentée par la Selafa MJA en la personne de Maître [Z] [Q], es qualités de liquidateur judiciaire, chacune, une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de procès-verbaux de constats et de sommations interpellatives et les dépens de l’instance de référé pour un montant de 65,21 euros,
— dit que dans leur relation in solidum M. [M] [U], sera tenu à hauteur de 20% des condamnations prononcées et la société Flac, représentée par son mandataire ad hoc, M. [M] [U], à hauteur de 80%.
Par arrêt rendu le 18 juin 2025, la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) a :
— cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée,
— condamné les sociétés Le Café Jules et Sushi Shop King Kong, représentée par la société Asteren, en qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par les sociétés Le Café Jules et Sushi Shop King Kong, représentée par la société Asteren, en qualité de liquidateur, et M. [U], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Flac, et condamné la société Le Café Jules à payer à la société Flac, représentée par M. [U], en qualité de mandataire ad hoc, la somme de 3 000 euros.
La Cour de cassation a jugé que « devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation (') » et « que les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas. Relevant que la société Flac, représentée par M. [U] en qualité de mandataire ad hoc, n’a pas constitué avocat, l’arrêt statue sans se référer aux moyens et conclusions qu’elle avait développés devant la première cour d’appel. En statuant ainsi, alors qu’elle relevait que la partie défaillante avait comparu devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, de sorte qu’elle était réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis devant cette dernière juridiction, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 août 2025 la société Le Café Jules et la société Sushi Shop King Kong, représentée par la Selarl Asteren en la personne de Me [Q] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sushi Shop King Kong, demandent à la cour :
— déclarer la société Le Café Jules recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et,
— déclarer la société Sushi Shop King Kong recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit :
Sur l’intervention forcée de M. [U] es qualités de liquidateur amiable de la société Flac
— juger recevable l’intervention forcée de M. [U], ès qualités de liquidateur amiable de la société Flac dans la présente instance,
Sur l’appel principal
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 26 février 2019 en ce qu’il a :
* débouté la société Le Café Jules et la société Sushi Shop King Kong de l’ensemble de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale,
* condamné solidairement la société Le Café Jules et la société Sushi Shop King Kong à payer à société Flac la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement la société Le Café Jules et la société Sushi Shop King Kong aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— juger que la société Flac a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés Le Café Jules et Sushi Shop King Kong entre le 6 avril 2017 et le 19 juillet 2019,
— juger que M. [M] [V] [F] [U], ès qualités de liquidateur amiable de la société Flac, a commis une faute au préjudice des sociétés Le Café Jules et Sushi Shop King Kong,
En conséquence,
— condamner in solidum la société Flac et M. [M] [V] [F] [U], à payer la société Le Café Jules la somme de 197 085 euros en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de concurrence déloyale imputables à la société Flac,
— condamner in solidum la société Flac et M. [M] [V] [F] [U], à payer la société Sushi Shop King Kong la somme de 253 000 euros en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de concurrence déloyale imputables à la société Flac,
Sur l’appel incident
— débouter la société Flac de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes,
— débouter Monsieur [U] es qualité de liquidateur amiable de l’ensemble de ses demandes,
Sur les frais irrépétibles et les dépens
— condamner in solidum la société Flac et M. [M] [V] [F] [U], à payer à la société Le Café Jules et à Sushi Shop King Kong la somme de 10 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et ce compris les frais de procès-verbaux de constats et de sommations interpellatives de première instance, ceux de l’instance de référé liquidés à la somme de 65,21 euros, de la première procédure d’appel, de la seconde procédure d’appel sur renvoi après cassation et de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 mai 2020, la société Flac demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 26 février 2019 en ce qu’il a constaté la capacité à agir des sociétés requérantes,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 26 février 2019 en ce qu’il a :
* constaté l’absence de préjudice démontré de la part des sociétés appelantes,
* constaté l’absence de trouble manifestement illicite,
* débouté les sociétés Le Café Jules et Sushi Shop King Kong de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
* condamné solidairement les sociétés Le Café Jules et Sushi Shop King Kong à payer à la société Flac la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné les sociétés Le Café Jules et Sushi Shop King Kong aux entiers dépens,
En conséquence :
— débouter la société Le Café Jules et la société Sushi Shop King Kong de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la société Le Café Jules et la société Sushi Shop King Kong à payer à la société Pain Délice (sic) la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 février 2023, M. [U], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Flac, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 26 févier 2019,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— juger que M. [U] n’a commis aucune faute dans son mandat de liquidateur amiable susceptible d’engager sa responsabilité civile,
— débouter les appelantes de toutes leurs demandes de condamnation in solidum en ce qu’elles sont dirigées contre M. [U] ès qualité de liquidateur amiable,
— condamner solidairement les sociétés Le Café Jules et Sushi Shop King Kong à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Le Café Jules et Sushi Shop King Kong aux entiers dépens.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour de renvoi
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 625 du code de procédure civile, « Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ».
Il s’ensuit que la compétence de la cour de renvoi ne s’étend pas au-delà des limites de la cassation et qu’elle ne peut ne connaître des chefs de l’arrêt qui, n’ayant pas été atteints par la cassation, sont devenus irrévocables.
Le dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2022 est ainsi rédigé : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes des sociétés Le café Jules et Sushi Shop King Kong au titre de la concurrence déloyale, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 18 septembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ».
La société Flac demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a « constaté la capacité à agir des sociétés Café Jules et NKKK ».
Or, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 septembre 2020 a confirmé le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a débouté la société Flac de sa fin de non-recevoir pour défaut de capacité et de qualité à agir. Sur ce point, il n’est pas atteint par la cassation et ce chef de dispositif est donc irrévocable. Il en résulte que cette demande de la société Flac doit donc être déclarée irrecevable.
Sur l’intervention forcée de M. [U] en qualité de liquidateur amiable de la société Flac
Les demanderesses à la saisine demandent de déclarer recevable l’intervention forcée du liquidateur amiable compte tenu de l’évolution du litige résultant de la dissolution de la société Flac, postérieurement au jugement du tribunal de commerce.
M. [U], en qualité de liquidateur amiable de la société Flac, ne conteste pas son intervention forcée.
Celle-ci sera donc déclarée recevable.
Sur la concurrence déloyale
Les sociétés Café Jules et SSKK considèrent que le maintien illicite sur le domaine public de la société Flac constitue un acte de concurrence déloyale.
Elles soutiennent qu’il existait une situation de concurrence entre les parties qui exerçaient des activités similaires.
Elles font valoir que l’occupation illicite du domaine public par la société Flac lui a permis de bénéficier d’un avantage concurrentiel notable compte tenu de la jouissance d’une position centrale sur la place des droits de l’homme masquant la vue de ses concurrents et lui permettant de drainer la quasi-totalité du trafic des voyageurs de la gare SNCF. Elles ajoutent que même si la société Flac a été condamnée au versement d’une indemnité d’occupation pour son occupation illicite, elle a bénéficié de charges d’exploitation moindres, ce qui lui a permis de continuer de pratiquer des prix inférieurs et d’attirer encore plus de clientèle au détriment de ses concurrents.
La société Flac répond qu’il n’existait pas de situation de concurrence entre les parties qui ont des activités de restauration différentes. Elle fait valoir qu’elle n’a eu connaissance du non-renouvellement de la convention d’occupation du domaine public que dans la mise en demeure de la communauté d’agglomération de [Localité 3] commune du 20 mars 2018, soit près d’un an après la fin de la convention. La société Flac indique qu’elle a pensé, en toute bonne foi, que son occupation se justifiait par un renouvellement tacite de la convention et qu’elle a cru que c’était par simple inertie que la communauté d’agglomération tardait à la proroger, comme elle l’avait fait précédemment. Elle ajoute que la communauté d’agglomération continuait implicitement à la considérer comme co-contractuelle et occupante de bonne foi puisqu’aucune contravention de grande voirie n’avait été dressée.
La société Flac soutient que l’autorisation d’occupation des terrasses a été renouvelée par arrêté du 5 avril 2017 pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2017 et qu’un tel renouvellement ne pouvait qu’être suivi de celui portant sur l’occupation des bâtiments.
Son liquidateur amiable fait valoir que postérieurement à 2017, compte tenu de l’acceptation par la communauté [Localité 3] commune de la poursuite de l’occupation du domaine public par la société Flac, celle-ci a poursuivi son exploitation en acquittant la redevance contractuellement fixée et que cette occupation n’engage que la responsabilité de la communauté d’agglomération et ne saurait constituer le bénéfice d’un avantage concurrentiel notable.
Une situation de concurrence directe ou effective n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale, qui exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice.
Dès lors, il est inopérant que les sociétés en cause exploitaient des restaurants avec des thématiques différentes (cuisine asiatique, italienne et française), étant relevé qu’en tout état de cause, elles visaient la même clientèle c’est-à-dire les occupants des bureaux à proximité et les personnes se rendant au stade [Etablissement 2].
Il résulte de l’article 1240 du code civil que constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect par un opérateur économique d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur, dès lors qu’il peut perturber le marché en le plaçant dans une situation anormalement favorable par rapport à ses concurrents respectant ladite réglementation et constituer une distorsion dans le jeu de la concurrence.
Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa version antérieure applicable au litige, « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ».
L’article L. 2122-3 du même code prévoit que l’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable.
L’autorisation d’occupation ne peut être tacite que si la loi le prévoit et la tolérance de l’administration ne vaut pas renouvellement d’un titre. Il s’ensuit qu’à l’expiration du titre, l’occupation est illégale et que l’occupant est tenu de libérer l’emplacement occupé.
De plus, la société Flac ne peut se prévaloir de sa méconnaissance de l’absence de renouvellement de la convention d’occupation alors qu’il résulte du jugement du 16 avril 2019 du tribunal administratif de Montreuil qui a prononcé son expulsion que par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2016, la communauté [Localité 3] commune l’a informée du non renouvellement de la convention qui arriverait à échéance le 5 avril 2017.
Dès lors, la société Flac est mal fondée à soutenir qu’elle a occupé en toute bonne foi les locaux à compter du 5 avril 2017.
De plus, elle ne peut opposer l’arrêté du 5 avril 2017 du maire de [Localité 1] qui ne porte que sur le renouvellement de la convention d’occupation jusqu’au 31 décembre 2017 de la terrasse ouverte sur laquelle sont exploités, ainsi que le démontre le procès-verbal de constat d’huissier du 11 novembre 2017, des barnums qui sont indépendants du restaurant Pizza Piu installé dans les locaux appartenant à l’établissement public.
En conséquence, en se maintenant illicitement dans les lieux à compter du 5 avril 2017 jusqu’au 19 juillet 2019, la société Flac a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés Le Café Jules et SSKK.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Le Café Jules et SSKK de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale.
Sur la réparation du préjudice
Les sociétés Le Café Jules et SKKK sollicitent l’indemnisation de leur préjudice résultant du maintien fautif dans les locaux de la société Flac constitué par leur gain manqué en raison du fait qu’à défaut d’occupation illégale, elles auraient bénéficié d’une meilleure fréquentation et d’un chiffre d’affaires supérieur en raison d’un environnement concurrentiel non faussé. Elles constatent une augmentation de leur fréquentation du 5 au 24 juin 2019, période au cours de laquelle le restaurant Pizza Piu a été fermé temporairement. Elles calculent leur préjudice en se basant sur la fréquentation manquée par rapport à une moyenne de 75% multipliée par le ticket moyen par personne avec un taux de marge brute de 60%, équivalent au taux moyen dans la restauration. Les sociétés Le Café Jules et SSKK imputent respectivement 32% et 20% de leur sous fréquentation au maintien de la société Flac dans les lieux.
La société Flac répond que les taux appliqués ne sont pas étayés et qu’aucun élément ne permet d’établir que sa clientèle se serait reportée sur les restaurant exploités par les sociétés appelantes. Elle en déduit que le préjudice invoqué est trop incertain pour pouvoir être caractérisé et que le lien de causalité entre le trouble allégué et le préjudice n’est pas établi.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Le trouble commercial résultant d’une situation de concurrence déloyale constitue un préjudice actuel et certain permettant l’allocation de dommages et intérêts. En effet, il s’infère nécessairement des actes déloyaux l’existence d’un préjudice résultant des procédés fautifs utilisés.
En l’espèce, l’occupation illicite du domaine public par la société Flac lui a permis de bénéficier d’un avantage concurrentiel par rapport aux sociétés Le Café Jules et SSKK qui exploitaient, comme elle, des lieux de restauration proposant une gamme de prix similaires.
Il convient de tenir compte de la localisation des restaurants puisque celui exploité par la société Flac était situé entre la sortie du RER et les restaurants des appelantes, si bien que les personnes sortant de la station étaient amenées à s’y arrêter avant de poursuivre leur chemin vers le stade [Etablissement 2].
La société Le Café Jules produit une simple estimation réalisée par son expert-comptable basée sur sa comptabilité et le logiciel de caisse. La société SSKK verse au débat des éléments sur son chiffres d’affaires en 2018 et 2019 certifiés par son expert-comptable, sa liasse fiscale pour 2018 et ses bilans de 2014 à 2017.
Concernant la société Le Café Jules, il convient de relever qu’à compter de la fermeture du restaurant exploité par la société Flac, le 19 juillet 2019, le taux d’occupation en août s’est élevé à 33% et à 51% en septembre, qu’en août et septembre 2018, il s’élevait à 29% et 46% et en 2017, 32 et 44%. Si ces éléments démontrent une augmentation pour cette période, la société Le Café Jules qui ne produit pas d’éléments sur son taux d’occupation à compter d’octobre 2019 et il n’est donc pas justifié qu’il a augmenté. De plus, le taux d’occupation théorique de 75% retenu par l’expert-comptable n’est pas étayé alors que ce taux doit être évalué par rapport aux spécificités d’une zone géographique.
Concernant la société SSKK, elle ne verse pas au débat d’éléments sur son taux d’occupation.
En conséquence, en l’état des pièces produites, le préjudice de la société Le Café Jules sera fixé à 40 000 et celui de la société SSKK à 50 000 euros et la société Flac sera condamnée à les indemniser.
Sur la responsabilité de M. [U] en qualité de liquidateur amiable
Les sociétés Le Café Jules et SSKK soutiennent que M. [U], en sa qualité de liquidateur amiable, a commis une faute en les tenant à l’écart des opérations de liquidation, en s’abstenant de provisionner le montant de leurs créances et en clôturant les opérations alors qu’un pourvoi en cassation était en cours. Elles font valoir que le liquidateur amiable était tenu de maintenir l’existence de la société le temps de la liquidation de leur créance et de solder le passif de la société Flac et qu’il a manqué à son obligation de résultat de clôturer les comptes après désintéressement de tous les créanciers au regard des procédures en cours alors qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer l’existence du pourvoi dans la mesure où cette information avait été communiquée à son conseil et qu’en tout état de cause, il n’avait effectué aucune vérification pour s’assurer du caractère définitif de la décision de la cour d’appel. Elles ajoutent que le fait que l’actif social soit insuffisant pour répondre aux condamnations éventuellement prononcées n’exonère pas le liquidateur amiable de son obligation de provisionner le montant de la créance et qu’il les a privées d’une garantie qui était obligatoire. Elles soutiennent que dès lors que les opérations de liquidation amiable faisaient apparaître le risque d’un mali de liquidation, le liquidateur aurait dû solliciter l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Selon elles, la concomitance de la dissolution de la société Flac avec le premier arrêt de la cour d’appel de Paris et la clôture des opérations de liquidation alors que la procédure de cassation était en cours révèlent l’intention manifestement frauduleuse du liquidateur amiable de porter atteinte aux droits des créanciers et d’échapper aux conséquences pécuniaires de la procédure en cours.
Elles caractérisent leur préjudice par leur perte de chance résultant de l’impossibilité de récupérer leur créance.
M. [U] répond que appelantes ne font pas la démonstration d’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, ni d’un lien de causalité avec le préjudice dont elle se prévalent.
Il soutient qu’il n’était pas tenu de les informer du déroulement des opérations de liquidation puisqu’elles ne détenaient aucune créance certaine liquide et exigible à l’encontre de la société Flac dès lors que leurs prétentions avaient été rejetées par le tribunal de commerce et la cour d’appel, si bien qu’il n’était donc pas tenu de la provisionner. Il indique que les opérations de liquidation se sont soldées par un mali de telle sorte qu’une éventuelle provision n’aurait eu pour conséquence que d’accroitre le passif de la société Flac, sans permettre aux appelantes de recouvrer le cas échéant une éventuelle créance, et qu’il n’était donc pas tenu de procéder à l’ouverture d’une procédure collective, d’autant que les appelantes ne démontrent pas en quoi cette procédure leur aurait permis de recouvrer leur créance. Il ajoute que la société Flac n’était pas informée du pourvoi en cassation qui ne constitue pas une instance en cours susceptible de suspendre les opérations de liquidation.
L’article L. 237-24 du code de commerce dispose que « Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable. Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l’acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible ».
En vertu de l’article L.237-12 du même code, « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ».
La liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif et les créances litigieuses, qui se définissent comme les demandes à l’encontre d’une société dans un litige, laquelle se trouve exposée à y être condamnée, doivent, jusqu’au terme de la procédure en cours, être garanties par une provision. En l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective.
En l’espèce, l’assemblée générale extraordinaire du 1er octobre 2020 de la société Flac a décidé de procéder à sa liquidation et a désigné M. [U] en qualité de liquidateur amiable. La clôture de la liquidation a été enregistrée le 28 mars et publiée le 30 mars 2021.
Or, si la cour d’appel de Paris a confirmé par arrêt du 18 septembre 2020 le jugement du tribunal de commerce de Bobigny qui a débouté les sociétés Le Café Jules et SSKK de leurs demandes à l’encontre de la société Flac, cet arrêt était encore susceptible d’un pourvoi, pourvoi qui a été formé le 18 novembre 2020 et qui était en cours lors de la clôture de la liquidation.
Il appartenait au liquidateur de demander un certificat de non pourvoi et, compte tenu du recours, de garantir par une provision les créances des sociétés Le Café Jules et SSKK résultant de leurs demandes dans le litige en cours. Par ailleurs, il ne pouvait procéder à la clôture de la liquidation avant la fin de la procédure judiciaire.
En s’abstenant de garantir par une provision les créances en cause alors qu’il n’avait opéré aucune vérification sur l’existence d’un pourvoi et en clôturant la liquidation, le liquidateur amiable a commis une faute qui engage sa responsabilité.
Le préjudice des sociétés SSKK et Le Café Jules résulte de leur perte de chance de recouvrer leur créance et, en tout état de cause, de préserver leurs droits à l’égard de la société liquidée ou d’agir contre les associés en paiement des dettes sociales. Si cette perte de chance est faible puisqu’à la date de clôture des opérations de liquidation les pertes de la société Flac s’élevaient à 135 926 euros avec des capitaux propres négatifs d’un montant de 57 662 euros, il n’en demeure pas moins qu’elle constitue une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable
Les appelantes demandent la condamnation in solidum de M. [U] avec la société Flac à la réparation de leur préjudice résultant de la concurrence déloyale.
Or, la condamnation in solidum implique que les manquements de chacun ont contribué de manière indissociable aux mêmes dommages, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la faute de M. [U] n’a pas concouru au dommage résultant des actes de concurrence déloyale.
En conséquence, la demande de condamnation in solidum sera rejetée.
Le préjudice résultant de la perte de chance sera évalué à 5 000 euros pour chacune des sociétés SSKK et Le Café Jules et le liquidateur amiable sera tenu de leur payer ces sommes.
Sur les autres demandes
La solution du litige commande d’infirmer le jugement en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Parties perdantes, M. [U] en sa qualité de liquidateur amiable et la société Flac, représentée par M. [U] en qualité de mandataire ad’hoc seront condamnés in solidum aux dépens de première instance, y compris la procédure de référé qui a donné lieu, par application de la passerelle au jugement dont appel, et des procédures d’appel et à indemniser les appelantes des frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer à hauteur de 6 000 euros pour chacune. Ces frais irrépétibles indemnisent les frais de procès-verbaux de constats et de sommations interpellatives qui n’entrent pas dans les dépens limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’intervention forcée de M. [M] [U], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société FLAC,
Statuant dans la limite de la saisine sur renvoi après cassation,
Déclare irrecevable la demande de la société Flac tendant à infirmer le jugement en ce qu’il a constaté la capacité à agir des sociétés Le Café Jules et Sushi Shop King Kong,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Le Café Jules et Sushi Shop King Kong de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société Flac a commis des actes de concurrence déloyale du 5 avril 2017 au 19 juillet 2019 au préjudice des sociétés Le Café Jules et Sushi Shop King Kong,
Condamne la société Flac, représentée par son mandataire ad hoc, M. [M] [U] à payer à la société Le Café Jules la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice commercial subi du faits des actes de concurrence déloyale,
Condamne la société Flac, représentée par son mandataire ad hoc, M. [M] [U] à verser à la société à la société Sushi Shop King Kong, représentée par la Selafa MJA en la personne de Me [Z] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice commercial subi du faits des actes de concurrence déloyale,
Dit que M. [M] [U], en qualité liquidateur de la société Flac, a commis une faute au préjudice de la société Le Café Jules et de la société Sushi Shop King Kong,
Rejette la demande des sociétés Le Café Jules et Sushi Shop King Kong tendant à la condamnation in solidum de M. [M] [U] avec la société Flac, représentée par son mandataire ad hoc,
Condamne M. [M] [U], en qualité de liquidateur de la société Flac, à payer à la société Le Café Jules la somme de 5 000 euros,
Condamne M. [M] [U], en qualité de liquidateur de la société Flac, à payer à la société Sushi Shop King Kong, représentée par la Selafa MJA en la personne de Me [Z] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 5 000 euros,
Condamne in solidum la société Flac, représentée par son mandataire ad hoc M. [M] [U], et M. [M] [U], en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société Flac, aux dépens de première instance et des procédures d’appel,
Condamne in solidum la société Flac, représentée par son mandataire ad hoc M. [M] [U], et M. [M] [U], en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société Flac à payer à la société Le Café Jules la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum la société Flac, représentée par son mandataire ad hoc M. [M] [U], et M. [M] [U], en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société Flac à payer à la société Sushi Shop King Kong, représentée par la Selafa MJA en la personne de Me [Z] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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