Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 nov. 2024, n° 22/01618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 14 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 28 NOVEMBRE 2024 à
la SCP DELHOMMAIS, MORIN
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° : – 24
N° RG 22/01618 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GTNC
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 14 Juin 2022 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
né le 05 Mars 1968 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. RIDER CONCEPT S.A.S. au capital de 100 000,00 €, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 26 Septembre 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 28 Novembre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [Y] a été engagé à compter du 4 juillet 2016 par la S.A.S. Rider Concept en qualité de commercial, dans le domaine du négoce de véhicules de loisirs.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
Le 28 janvier 2020, M. [Y] a adressé à son employeur un courrier précisant qu’il avait pour objet sa « démission ».
Par requête du 3 juin 2020, M. [Z] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de solliciter la requalification de sa démission en prise d’acte aux torts de l’employeur, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoquant l’existence d’un harcèlement moral et sollicitant le paiement de diverses sommes en conséquence. Il demandait également le versement d’un rappel de commission et d’un rappel de salaire sur la base d’un nouveau coefficient.
Par jugement du 14 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Débouté M. [Z] [Y] de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur ;
— Condamné la SARL Rider Concept à verser à M. [Z] [Y] les sommes suivantes :
-365,83 euros brut au titre du paiement du rappel de commissions
-1 100,00 euros net sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Ordonné à la SARL Rider Concept la remise à M. [Z] [Y] d’un bulletin de paye conforme au présent jugement, ainsi qu’une attestation Pôle-Emploi rectifiée et ce sous astreinte de 15 euros parjour à partir du 15ème jour de retard après notification du présent jugement,
— Dit que le Conseil se réserve la liquidation de l’astreinte,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les créances salariales dans la limite de neuf mois de salaire en application de l’article R.1454-28 du Code du travail et fixe la moyenne mensuelle à 1 983,61 euros,
— Débouté la SARL Rider Concept de sa demande reconventionnelle au titre de l’article700 du Code de procédure civile.
— Condamné la SARL Rider Concept aux entiers dépens de l’instance et aux frais éventuels d’exécution.
Le 4 juillet 2022, M. [Z] [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
Le 1er février 2023 le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance par laquelle il a notamment :
— débouté la SARL Rider Concept de sa demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel ;
— dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de se prononcer sur la prétention de la SARL Rider Concept tendant à ce qu’il soit jugé que la cour d’appel n’est pas saisie de prétentions par les demandes de « dire… » contenues dans le dispositif des conclusions de l’appelant.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 septembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Z] [Y] demande à la cour de :
— Annuler le jugement (RG 20/00306), rendu le 14 juin 2022 et en tout état de cause le réformer en ce qu’il a :
— Débouté M. [Z] [Y] de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte aux torts de l’employeur
— Débouté M. [Z] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Et statuant à nouveau :
À titre principal :
— Dire la prise d’acte de rupture du contrat de M. [Y] justifiée et requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— Condamner la société Rider Concept à verser à M. [Y] la somme de 1 818,41 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— Condamner la société Rider Concept à verser à M. [Y] la somme de 11 853,36 euros au titre des dommages-intérêts
À titre subsidiaire, si par exceptionnel, le conseil venait à considérer que les griefs énoncés ne constituent pas un harcèlement moral,
— Dire la prise d’acte de rupture du contrat de M. [Y] justifiée et requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— Condamner la société Rider Concept à verser à M. [Y] la somme de 1 818,41 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— Condamner la société Rider Concept à verser à M. [Y] la somme de 7 934,84 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause :
— Dire que le poste de M. [Y] correspond au coefficient 23 de la convention collective applicable
En conséquence,
— Condamner la société Rider Concept à verser à M. [Y] la somme de 15 262,29 euros au titre du réel coefficient de son poste
Enfin,
— Condamner la société Rider Concept à remettre à M. [Y], le solde tout compte modifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision
— Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— Condamner la société Rider Concept à verser à M. [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société Rider Concept aux entiers dépens.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Rider Concept demande à la cour de :
A titre liminaire, sur la procédure d’appel
A titre principal,
— Juger irrecevable la demande d’infirmation du jugement entrepris de M. [Y].
En conséquence
— Confirmer le jugement de première instance
A titre subsidiaire,
— Juger que la cour n’est pas saisie par le dispositif des conclusions d’appelant de prétentions par les demandes de « Dire… » et les déclarer irrecevables ;
Sur le fond :
Sur la rupture du contrat de travail :
A titre principal :
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a " Débouté M. [Z] [Y] de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur "
En conséquence,
— Juger que la prise d’acte de M. [Y] produira les effets d’une démission.
— Rejeter les demandes d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [Y].
A titre subsidiaire, si par exceptionnel la cour infirmait jugeait que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Juger que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera limitée à 1.983,71euros.
Sur les demandes liées au repositionnement hiérarchique de M. [Y] :
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande de repositionnement hiérarchique de M. [Y] à l’échelon 23 de la convention collective.
En conséquence,
— Juger que M. [Y] bénéficiait du bon échelon hiérarchique.
— Rejeter la demande de rappel de salaire à ce titre.
En tout état de cause :
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a " Condamné la SARL Rider Concept à verser à M. [Z] [Y] 365,83 euros brut au titre du paiement du rappel de commissions et 1 100,00 euros net sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile "
En conséquence,
Statuant à nouveau :
— Rejeter la demande de rappel de commission aux titres des commandes n° 100011674 et 1000011710;
— Rejeter la demande d’exécution provisoire;
— Débouter M. [Y] de toutes demandes, fins et conclusions;
— Condamner M. [Y] à payer à la société Rider Concept la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [Y] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les moyens de procédure opposés par l’intimée à l’appelant et la demande de M.[Y] visant à l’annulation du jugement
La société Rider Concept sollicite que la demande de M.[Y] visant à l’infirmation du jugement entrepris, telle que mentionnée dans les dernières conclusions (n°2), soit déclarée irrecevable, et qu’en conséquence ce jugement soit confirmé, en ce que ses premières conclusions ne sollicitaient que l’annulation du jugement et non son infirmation, au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, qui impose aux parties de présenter dès leurs premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions.
M.[Y] oppose que le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 1er février 2023, a rejeté la demande de la société Rider Concept visant à la caducité de l’appel en raison de la mention dans ses premières conclusions de la seule demande d’annulation du jugement, et non d’infirmation, ce que la cour ne peut que constater.
La question de la caducité de l’appel est cependant distincte de celle de la recevabilité des demandes figurant dans les dernières conclusions de l’appelant.
A cet égard, l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, prévoit « qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ».
Il est constant que les demandes d’infirmation ou d’annulation constituent des prétentions à part entière.
Il est tout aussi constant que M.[Y] n’a formé de demande d’infirmation du jugement entrepris que dans ses secondes conclusions, et après l’expiration du délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile.
Cependant, l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, prévoit que « la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement », ce qui induit que la cour doit statuer sur le fond du litige, et notamment sur les moyens de réformation soulevés par M.[Y] dans ses écritures, dans l’hypothèse où la nullité du jugement ne serait pas prononcée.
La cour est en effet saisie du litige en son entier par l’effet dévolutif de l’appel, compte tenu de la demande de M.[Y] visant à l’annulation du jugement.
La cour constate à cet égard que M.[Y] ne soulève aucun moyen susceptible d’entraîner la nullité du jugement entrepris, à savoir une irrégularité du jugement, et cette demande sera rejetée.
La cour doit donc statuer sur les moyens soulevés par M.[Y] visant à la réformation du jugement.
A titre subsidiaire, la société Rider Concept invoque l’irrecevabilité d’une partie du dispositif, à savoir les « dires » y figurant, qui ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, de sorte que la cour ne serait pas saisie de telles prétentions.
La cour n’en doit pas moins répondre à ces moyens, et notamment examiner si la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M.[Y] est justifiée, le fait de la voir « dire requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse » revenant à solliciter la requalification de cette prise d’acte, ce qui constitue une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Quant au fait de voir " dire que le poste de M.[Y] correspond au coefficient 23 de la convention collective applicable " représente un moyen soulevé à l’appui de la demande de rappel de salaire, prétention à laquelle la cour entend répondre.
C’est pourquoi les moyens de procédure soulevés par la société Rider Concept seront rejetés.
— Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M.[Y] soutient qu’il a été insulté par son supérieur hiérarchique, M.[U], notamment par voie d’emails et qu’il était dénigré par ce dernier devant ses collègues de travail. Ceci l’a conduit à présenter sa démission, se sentant atteint dans sa dignité. Le comportement à l’endroit de M.[Y] aurait perduré pendant l’exécution de son préavis. Il affirme ne pas avoir eu d’autre choix que de quitter son emploi.
La société Rider Concept réplique en premier lieu que M.[Y], quoique se plaignant d’un harcèlement moral, a entendu exécuter son préavis, ce qui paraît contradictoire, relevant également qu’il n’a pas évoqué un tel harcèlement dans sa lettre de démission. Elle souligne que les emails produits par M.[Y] sont peu nombreux et éloignés dans le temps, ce qui exclu leur caractère récurrent. Un d’entre eux n’évoque pas M.[Y] mais un autre salarié. L’employeur conteste le caractère désagréable ou agressif de certains autres, revendiquant un certain humour ou la nécessité de recadrer légitimement M.[Y] sur son manque d’investissement dans son travail, dans le cadre de son pouvoir de direction, affirmant qu’un client avait failli être perdu. Il critique le ton employé par le salarié dans ses propres courriels.
Il n’est pas établi de manière probante l’existence d’un dénigrement du salarié par sa hiérarchie auprès de ses collègues de travail.
M.[Y] produit plusieurs emails adressés par M.[U], indiquant :
— 7 août 2016 : « merci d’appeler le client dès lundi matin pour vous excuser SVP, expliquez-lui réellement la vérité : notre imbécile de nouveau préparateur de commandes a oublié d’expédier votre commande, mon responsable, par contre, n’oubliera pas de mettre fin à son contrat dès son retour de congé » : M.[U] évoquait un retard d’expédition causée par un préparateur de commande et non pas par M.[Y] lui-même qui n’est donc pas concerné.
— 9 juillet 2018 : M.[U] répond à une sollicitation de M.[Y] en lui indiquant : « c’est fait Monsieur le directeur », ce qui n’exclut pas que le ton de la plaisanterie ait été utilisé par le supérieur hiérarchique de l’intéressé. Cet élément ne peut pas être retenu, pas plus qu’un e-mail du 19 avril 2019 à l’occasion duquel il est répondu à M.[Y], sur le même ton de la plaisanterie, « un bidon d’huile » à propos de la réponse à donner à une question posée par une cliente.
— Dans plusieurs courriels (18 juillet 2008, 25 juillet 2018, 26 mars 2019, 6 novembre 2019), M.[U] se plaint de sa charge de travail en demandant par exemple que sa ligne directe ne soit pas communiquée à des tiers. Dans un email du 3 août 2018, il est demandé à M.[Y] de ne pas solliciter son supérieur « pour les choses bidons SVP, je suis fatigué d’être le larbin de cette entreprise, et à la rentrée je ne ferai plus partie de cette entreprise, j’en ai marre, c’est fini pour moi Rider ». Le ton employé dans ces courriels traduit une lassitude certaine de l’intéressé, mais sans mettre en cause directement M.[Y].
Ces éléments sont étrangers à une situation de harcèlement moral.
M. [Y] se prévaut également de deux autres courriels dont les termes sont plus grossiers :
— le 17 janvier 2019, M.[U] écrit à M.[Y] : « décidément tout vous emmerde. Quelle honte de dire cela à son supérieur. En Chine vous auriez été exécuté croyez-moi » ; il s’ensuit une série de reproches à l’encontre de M.[Y]. Cet écrit dépasse en effet les limites de la correction.
— le 6 novembre 2019, M.[U] écrit, à propos d’un client ayant exprimé son mécontentement et menaçant de cesser sa collaboration, ce dont M.[Y] serait à l’origine : " j’espère pour vous que nous ne perdrons pas ce client, dans tous les cas, je n’offrirai rien, je n’ai rien à voir avec cette histoire, je n’ai donc rien à offrir, chacun sort de sa M**de tout seul, comme un grand, et comme vous savez très bien faire d’ailleurs quand il le faut pour vos propres intérêts ". Cet écrit reste étranger à tout harcèlement moral à partir du moment où le supérieur répond au salarié que chacun assumera ses erreurs.
Par ailleurs, ces deux courriels sont espacés de plusieurs mois, ce qui exclut tout caractère récurrent des agissements imputés au supérieur hiérarchique.
Par ailleurs, il n’est versé aux débats aucun élément médical.
En réalité, la démission de M.[Y], selon les explications qu’il donne dans son courrier afférent, est motivée par l’absence d’évolution envisageable pour lui, le fait que M.[U] ait annoncé se retirer de la gestion de l’entreprise, « signe d’un futur incertain », de l’absence de gestion rationnelle des stocks, de la minoration de son échelon et de son salaire, de l’annulation arbitraire de commandes, d’un désintérêt ressenti par les clients, d’un manque d’anticipation et de prévision des approvisionnements, d’un service après-vente non structuré et chaotique entraînant des pertes significatives de chiffre d’affaires, cette désorganisation rendant selon lui irréalisable les objectifs qui lui étaient fixés. Enfin, M.[Y] revient sur une mise à pied disciplinaire du 28 octobre 2016 qui lui a été infligée.
Ces faits ne sont pas invoqués par M.[Y] à l’appui de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral, à l’exception notable de la sanction disciplinaire du 28 octobre 2016. Celle-ci, antérieure de plus de quatre années à sa démission, relève du pouvoir disciplinaire de l’employeur sans qu’aucun élément ne permette de retenir un abus. Elle est ainsi étrangère à tout harcèlement moral.
Quant au courriel du 28 janvier 2020, il répond à la lettre de démission de M.[Y], et emploie un ton acerbe, confirmant une inimitié entre les deux hommes, mais reste étranger à tout harcèlement moral alors que ce dernier avait déjà annoncé son départ.
Il résulte de ces développements que sur l’ensemble des actes invoqués par M. [Y] un seul courriel, celui du 17 janvier 2019, pourrait relever d’une attitude harcelante. Il s’agit d’un fait isolé.
Il ne peut être retenu que M. [Y] établit des faits répétés, qui pris dans leur ensemble, laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses chefs de demandes.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur
Les circonstances déjà examinées ne permettent pas à la cour de retenir que l’employeur ait manqué à son obligation de sécurité, en l’absence de tout fait laissant supposer non seulement l’existence d’un harcèlement moral pratiqué à l’encontre de M.[Y], mais aussi « d’agression verbale, de menaces ou d’injures », seul le ton employé dans les écrits déjà examinés pouvant être parfois remis en cause, mais aussi de toute pratique qui ait menacé sa santé mentale, aucun élément médical n’étant produit à ce sujet.
— Sur la mise à pied disciplinaire du 24 octobre 2016
M.[Y] conteste la légitimité de la mise à pied disciplinaire dont il a été l’objet le 28 octobre 2016. Si ce dernier ne conteste pas le caractère prescrit de sa contestation, tel que retenu par le conseil de prud’hommes, et dont il ne demande pas l’annulation, il demande à la cour d’examiner néanmoins cette sanction en considération de la demande qu’il forme de requalification de sa démission en prise d’acte aux torts de l’employeur, ce qui demeure recevable.
A cet égard, la cour retient, à l’instar de ce qu’elle a dit s’agissant du harcèlement moral, que le caractère ancien de cette sanction, que le salarié n’a en son temps pas contesté, ne peut justifier quatre années plus tard qu’elle rende impossible la poursuite du contrat de travail.
Ce moyen sera donc rejeté.
— Sur les objectifs assignés à M.[Y], les annulations et modifications arbitraires de commandes et la demande de rappel de commission afférente
Le contrat de travail de M.[Y] prévoyait qu’aucune commission ne lui serait allouée pour le chiffre d’affaires compris entre 0 et 50 000 euros, et qu’au-delà de ce seuil, il percevrait une commission variable de 1 %, plafonnée à 2000 euros HT par mois.
En outre, un objectif mensuel de 75 0000 euros HT lui était assigné.
M.[Y] expose que l’employeur ne lui a pas donné les moyens de réaliser cet objectif, et ni de percevoir ses commissions, en tout cas dans des proportions suffisantes, en raison de la saisonnalité des ventes et en raison d’entraves à l’accomplissement ses missions, liées à des ruptures de stocks importantes et structurelles et des délais de livraison de trois mois, ce qui entraînait une détérioration des relations avec les clients.
La société Rider Concept réplique que M.[Y] a régulièrement perçu des commissions, ce qui démontre que les objectifs qui lui étaient assignés étaient réalisables. Par ailleurs, elle indique que les modèles commercialisés proviennent de Chine, ce qui explique le délai de livraison, mais qu’elle faisait son possible pour éviter une rupture de stock, sachant que 90% des modèles de véhicules commercialisés étaient destinés aux enfants, dont les stocks diminuaient donc après la période des fêtes.
La cour constate à la lecture des bulletins de salaire de M.[Y] que ce dernier percevait régulièrement des commissions, ce qui démontre qu’il était à même de mener sa mission de commercialisation des produits vendus par la société Rider Concept, puisque cela signifie que son chiffre d’affaire dépassait 50 000 euros, et même régulièrement un montant supérieur à 250 euros correspondant à la commission qu’il devait percevoir lorsqu’il avait atteint son objectif de 75 000 euros HT de chiffre d’affaires par mois, particulièrement dans les derniers mois de la relation contractuelle. Il est donc erroné d’évoquer une saisonnalité dommageable aux affaires, qui serait imputable à la désorganisation de l’entreprise, laquelle n’est d’ailleurs pas maître des délais d’acheminement de produits fabriqués en Chine.
Par ailleurs, la société Rider Concept produit un tableau qui établit qu’après son départ, les ventes ont progressé après que M. [Y] a été remplacé par un autre commercial.
Ainsi M.[Y] échoue à démontrer qu’il a été mis dans l’impossibilité de percevoir des commissions ou d’atteindre son objectif.
M.[Y] affirme enfin que l’employeur aurait « arbitrairement annulé certaines commandes afin que son salarié ne reçoive pas de commission », ou « modifié » ces commandes pour « amoindrir le montant de la commission ». Les pièces qu’il produit ne sont relatives qu’à l’annulation d’une double commande de « Apollo Motors » effectuée le 20 février 2020, d’ailleurs après la notification par M.[Y] de sa démission.
La société Rider Concept réplique que cette commande a été annulée en raison de trop importantes commandes pour ce même revendeur, ce qui est expliqué au bas du document produit par M.[Y] : « nous ne pouvons rétrocéder tout notre stock au même client. 19 motos lui ont tout de même été expédiées la semaine dernière ». La commande a été simplement décalée, et une lettre d’excuses a été adressée à la société Applo Motors ", produite aux débats.
La cour considère que ces circonstances sont dommageables pour l’une et l’autre des parties, mais qu’aucune volonté de priver M.[Y] de ses commissions n’apparaît pouvoir être reprochée à la société Rider Concept.
Néanmoins, comme l’a justement retenu le conseil, M.[Y] a été privé de ces commissions en raison d’une annulation de commande pour un motif dont il n’est pas responsable.
C’est pourquoi sa demande de rappel de commissions, pour un montant de 365,83 euros apparaît justifiée, le jugement devant sur ce point être confirmé.
Au total, l’employeur n’apparaît en rien avoir manqué à ses obligations relativement aux objectifs assignés à son salarié, ni aux commissions qui lui étaient réservées, à l’exception de celle qui vient d’être relevée.
— Sur la classification de M.[Y]
En cas de litige sur la catégorie professionnelle devant être attribuée à un salarié, seules les fonctions réellement exercées doivent être prises en compte pour déterminer la qualification et la rémunération du salarié indépendamment des mentions figurant au contrat de travail ou au bulletin de salaire.
M.[Y] affirme avoir accompli des missions relevant de l’échelon 23 de la grille de classification applicable, alors que c’est l’échelon 8 qui lui a été appliqué.
L’échelon 8 correspond à la classification applicable au personnel employé, et est défini comme suit :
Echelon 6 : Echelon de référence du professionnel possédant de solides connaissances professionnelles permettant de résoudre des difficultés inhabituelles en faisant preuve d’autonomie dans le cadre qui lui est fixé.
Echelons 7 et 8 : Echelons majorés plus qualifiés que l’échelon 6 par la mise en oeuvre des « critères valorisants ». Ces échelons peuvent aussi concerner des salariés à qui sont confiées des « extensions d’activité » correspondant à une qualification intermédiaire entre 6 et 9.
L’échelon 23 correspond à la classification applicable au personnel agent de maîtrise, défini comme suit par l’article de la convention : « Tous les salariés qui mettent en 'uvre une ou plusieurs activités complexes et qui sont éventuellement chargés de superviser le travail d’autres salariés ».
L’échelon 23 est ainsi défini : « Echelon de référence du salarié maîtrise dont la compétence permet la résolution de problèmes présentant des aspects à la fois techniques, commerciaux et administratifs avec appréciation du coût des solutions. Autonomie importante dans la responsabilité de l’organisation du travail, souvent caractérisée par l’encadrement technique d’ouvriers et d’employés directement ou par l’intermédiaire de la maîtrise d’échelons inférieurs. Il est placé sous l’autorité d’un cadre ou du chef d’entreprise lui-même ».
M.[Y] affirme qu’il accomplissait des tâches comme des études de marché, qu’il représentait la société lors des litiges avec les clients, qu’il gérait les grands comptes et envoyait des dossiers de candidature aux centrales d’achat et qu’il devait résoudre des problèmes à la fois techniques, commerciaux et administratifs, tandis qu’il était placé directement sous l’autorité du chef d’entreprise.
Pour en justifier, M.[Y] produit seulement une étude de marché qu’il a réalisée en mars 2018, ce qui est insuffisant à démontrer qu’il accomplissait habituellement, en dehors des « extensions d’activité » visées à l’échelon 8, des tâches autres que celles de simple commercial, telles que définies à son contrat de travail, nécessitant certes de bonnes connaissances des produits, ainsi qu’une autonomie certaine, mais sans qu’il ait eu à encadrer quiconque, sachant que s’il était sous la responsabilité directe du dirigeant, c’est en l’absence d’échelon intermédiaire dans cette petite entreprise.
C’est pourquoi l’échelon 8 apparaît approprié à la réalité de ses attributions.
Il sera, par voie de confirmation, débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
— Sur la démission
M.[Y] a indiqué sans ambiguïté, dans son courrier du 28 janvier 2020, que ce courrier avait pour objet sa démission et n’a aucunement précisé qu’il prenait acte de la rupture du contrat de travail.
Néanmoins, lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués, suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et la justifier ou dans le cas contraire, d’une démission.
M.[Y] invoque divers manquements de l’employeur, dans sa lettre de démission, comme dans ses écritures, qui justifient selon lui qu’elle soit requalifiée en prise d’acte.
Il vient d’être jugé que ce dernier ne pouvait se prévaloir d’un harcèlement moral ou manquement à l’obligation de sécurité, ni d’une classification ne correspondant pas à ses attributions, ni d’un empêchement dans l’accomplissement de ses missions, ni d’objectifs inatteignables, seul un rappel de commission d’un montant très limité et exigible après seulement l’envoi de la lettre de démission ayant été reconnu.
Ce manquement, à lui seul, ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la requalification de la démission de M.[Y] en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est pourquoi, par voie de confirmation, M.[Y] sera débouté de sa demande à ce titre et des demandes pécuniaires afférentes.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé sur ces points.
La solution donnée au litige commande d’allouer à la société Rider Concept la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouter M.[Y] de sa demande au même titre et de le condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande visant au prononcé de la nullité du jugement rendu entre M.[Z] [Y] et la société Rider Concept, le 14 juin 2022 , par le conseil de Prud’hommes de Tours ;
Confirme ce jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M.[Z] [Y] à payer à la société Rider Concept la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M.[Z] [Y] aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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