Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 3 avr. 2025, n° 24/00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00942 – N° Portalis DBVM-V-B7I-ME6T
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 03 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00192)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de VALENCE
en date du 12 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 28 février 2024
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, SA à conseil d’administration, au capital social de 138.517.008,00 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 317 425 981, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me BRAZZALOTTO, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par M. [L], élève avocat,
INTIMÉ :
M. [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 février 2025, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu l’avocat de l’appelant en ses conclusions et sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure
Suivant offre du 31 août 2020, la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers – Crédipar (ci-après Crédipar) a proposé à M. [J] [G] un contrat de crédit à la consommation affecté à l’acquisition d’un véhicule pour un montant en principal de 10.070 euros remboursable en 60 mensualités de 191,84 euros moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,39%.
Des échéances sont demeurées impayées. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2021, la société Crédipar a mis en demeure M. [J] [G] de s’acquitter des échéances impayées d’un montant de 632,10 euros dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2022, la société Crédipar lui a notifié la déchéance du terme et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte du 20 février 2023, la société Crédipar a assigné M. [J] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence en paiement de la somme de 5.184,89 euros.
Par jugement du 12 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté la société Crédipar de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Crédipar aux dépens.
Il a considéré que la société Crédipar échoue à rapporter la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en l’absence de preuve de l’existence d’un procédé fiable d’identification et donc de la signature.
Par déclaration du 28 février 2024, la société Crédipar a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
M. [J] [G] à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 26 avril 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 janvier 2025.
Prétentions et moyens de la société Crédipar
Dans ses conclusions remises le 22 mai 2024 et signifiées à M. [J] [G] le 30 mai 2025, elle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondée la société Crédipar en ses demandes,
— réformer le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [J] [G] à payer à la société Crédipar la somme de 5.184,89 euros, selon décompte arrêté au 20 décembre 2022, outre intérêts contractuels de retard à compter de la mise en demeure en date du 31 décembre 2021 et jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de crédit à la consommation affecté en date du 31 août 2020,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
— condamner M. [J] [G] à payer à la société Crédipar la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la procédure d’appel,
— condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la Selarl CDMF-avocat, maître Jean-Luc Médina conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle produit en appel le fichier de preuve Universign qui démontre que M. [J] [G] est bien son co-contractant.
Motifs de la décision
En application de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Aux termes de l’article 1367, lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la société Crédipar verse aux débats la copie de l’acte du 31 août 2020 comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire et la date ainsi que le fichier de preuve permettant d’attester des modalités de réalisation de la signature électronique.
Dès lors, la société Crédipar rapporte bien la preuve de l’obligation dont elle se prévaut.
Au regard du contrat du 31 août 2020, de la mise en demeure adressée, de la déchéance du terme et du décompte arrêté au 20 décembre 2022, la créance de la société Crédipar s’établit de la manière suivante :
* Echéances impayées 632,10
* indemnité de 8% sur échéances impayées 45,97
* capital restant dû au 18 avril 2022 8.865,43
* indemnité de 8% sur le capital 709,23
* intérêts de retard au 20 décembre 2022 747,30
* règlement intervenus et vente du véhicule – 5.917,28
Total 5.082,75 euros outre intérêt contractuel à compter du 21 décembre 2022.
La société Crédipar sera déboutée de sa demande de capitalisation dès lors qu’en application de l’article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés à l’article L.312-39 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur. Or la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée à l’article L.312-39.
M. [J] [G] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer à la société Crédipar une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 octobre 2023.
Condamne M. [J] [G] à payer à la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers – Crédit par la somme de 5.082,75 euros outre intérêt contractuel à compter du 21 décembre 2022 au titre du crédit à la consommation du 31 août 2020.
Déboute la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers – Crédipar de sa demande de capitalisation des intérêts et de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [J] [G] aux dépens de 1ère instance et d’appel avec distraction au profit de la Selarl CDMF-avocat, maître Jean-Luc Médina.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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