Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 mars 2025, n° 24/01293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 15 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01293 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUBN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BERNAY du 15 Mars 2024
APPELANTE :
SARL AF TRANSPORTS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Pauline COSSE, avocat au barreau d’EURE substituée par Me Aurélia NUGNES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉ :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [R] a été engagé par la société AF Transports en qualité de chauffeur livreur par contrat de travail à durée déterminée du 11 septembre au 10 novembre 2018.
La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par avenant du 08 novembre 2018.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre du 04 février 2022, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 février 2022.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié au salarié le 24 février 2022.
Par requête du 09 septembre 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay en contestation de la rupture du contrat de travail et paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 15 mars 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [R] est sans cause réelle et sérieuse
en conséquence,
— condamné la société AF Transports à régler à M. [R] la somme de 7 205,13 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— jugé que les modifications de la rémunération de M. [R] ont été faites de façon abusive, sans l’accord du salarié
en conséquence,
— condamné la société AF Transports à payer à M. [R] les sommes suivantes :
rappel de salaire de base : 142,98 euros bruts
congés payés y afférents : 14,29 euros bruts
— jugé que la société AF Transports n’a pas payé à M. [R] les majorations pour ses heures d’équivalence
en conséquence,
— condamné la société AF Transports à payer à M. [R] les sommes de :
rappel de salaire pour les heures d’équivalence : 1 272 euros bruts
congés payés y afférents : 127,20 euros bruts
— dit que les demandes de majoration des heures supplémentaires et congés payés afférents ne sont pas prescrites
en conséquence,
— condamné la société AF Transports à payer à M. [R] les sommes de :
rappel de salaire sur les majorations pour heures supplémentaires : 637,40 euros
congés payés y afférents : 63,74 euros
— condamné la société AF Transports à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [R] au titre de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la somme de 2 000 euros
— débouté la société AF Transports de ses demandes
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et constitution de garantie
— condamné la société AF Transports aux entiers dépens de l’instance.
Le 09 avril 2024, la société AF Transports a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 13 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société AF Transports demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [R] au titre de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour la somme de 2 000 euros
y faisant droit,
— ordonner l’irrecevabilité de la demande de paiement d’heures supplémentaires sur la période du 24 février 2019 au 28 février 2020 comme prescrite
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions
à titre subsidiaire,
— limiter le montant de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse à 4 803,42 euros
en tout état de cause,
— débouter M. [R] de ses demandes
— de condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 05 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts afférentes au rappel de salaire de base et rappel de salaire pour les heures d’équivalence
statuant à nouveau,
— juger que la société AF Transports a modifié de façon abusive sa rémunération
— juger que la société AF Transports ne lui a pas payé les majorations pour ses heures d’équivalence
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société AF Transports au titre de la prescription pour la période du 24 février 2019 au 28 février 2020
en conséquence,
— condamner la société AF Transport à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 606,84 euros
rappel de salaire de base : 142,98 euros bruts
congés payés y afférents : 14,29 euros bruts
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi : 100 euros
rappel de salaire pour les heures d’équivalence : 1 272 euros bruts
congés payés afférents : 127,20 euros bruts
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi : 200 euros
rappel de salaire sur les majorations pour heures supplémentaires : 637,40 euros
congés payés afférents : 63,74 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance : 2 000 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel : 2 000 euros
— condamner la société AF Transports aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
I- 1 Sur le rappel de salaire au titre du salaire de base et des heures d’équivalence
L’employeur, rappelant qu’une erreur affectant un taux horaire supérieur n’est pas créatrice de droit au profit du salarié, fait valoir que M. [L] [R] a été rémunéré conformément aux dispositions contractuelles prévoyant une rémunération brute mensuelle de 1 799,94 euros pour 169 heures sur la base d’un taux horaire de 10,27 euros, lequel était supérieur au minimum conventionnel et s’oppose à la demande de rappel au titre du salaire de base et des heures d’équivalence.
M. [L] [R] expose que, dès son embauche et jusqu’en avril 2021, il a été rémunéré sur la base d’un salaire horaire de 10,53 euros, taux réduit à 10,45 euros de mai à septembre 2021, puis à 10,48 euros à compter de décembre 2021, l’employeur modifiant ainsi abusivement sans son accord sa rémunération. Il considère que la fixation du taux horaire initial ne procède pas d’une erreur, l’employeur pouvant rémunérer ses salariés au delà du minimum conventionnel et considérant que la persistance du paiement à ce taux pendant plus de deux ans est exclusive d’une erreur.
Aussi, réclame t’il paiement de la majoration de 20% au titre des heures d’équivalence, faute d’une telle application jusqu’en avril 2021, mais aussi de mai 2021 à avril 2022 sur la base d’un taux horaire de 10,53 euros et enfin en février 2022 sur la base d’un taux horaire de 10,76 euros, soit un total de 1 272, 00 euros et les congés payés afférents.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, selon le contrat de travail, la rémunération brute mensuelle pour 169 heures de travail était fixée à 1 779,94 euros.
Alors qu’il convient de rechercher la commune intention des parties et, à défaut de tout élément permettant de dire que cette rémunération n’intégrait pas les heures d’équivalence avec la majoration conventionnellement fixée, ce salaire global doit s’entendre comme incluant le salaire de base pour 151,67 heures et les heures d’équivalence majorées à 25%, une dérogation à ce principe aboutissant à un non-respect des dispositions conventionnelles, alors que le contrat fait expressément référence au fait qu’il est régi par les dispositions de la convention collective.
Or, il résulte de l’examen des bulletins de salaire que, dès l’origine, le taux horaire de base comme le taux horaire appliqué aux 17,33 heures d’équivalence est identique et fixé à 10,5322 euros, que le cumul des deux représente la somme brute de 1 779,94 euros correspondant au salaire prévu contractuellement, alors que pour obtenir la même somme en prenant en compte la majoration de 25% applicable aux heures d’équivalence, le taux horaire devait être de 10,27 euros, dont il convient d’observer qu’il est supérieur au minimum conventionnel pour l’emploi du salarié.
Aussi, il convient d’en déduire que la fixation du taux horaire à 10,57 euros procède d’une erreur non créatrice de droit, peu important qu’elle se soit inscrite dans la durée, cette difficulté n’ayant jamais été signalée à l’employeur avant un courrier du salarié d’avril 2021, ce qui a entraîné une correction du mode de calcul du salaire, étant précisé que d’autres salariés ont été concernés, ce qui conforte l’erreur généralisée du service paie.
En mai 2021, à la suite de la rectification, a été appliqué au salarié un taux horaire de 10,45 euros alors que le taux minimum conventionnel était de 10,25 euros et les heures d’équivalence ont été réglées au taux de 13,0688, l’employeur appliquant bien la majoration due. Cette nouvelle modalité résultant non d’une modification imposée au salarié mais d’une simple régularisation de l’erreur commise, elle ne nécessitait pas l’accord du salarié et ainsi l’employeur n’a commis aucun manquement.
Par conséquent, outre qu’il n’est dû aucune somme au titre des majorations des heures d’équivalence, le salarié ayant été rempli de ses droits, il ne peut davantage obtenir un rappel de salaire à compter de mai 2021 en raison d’une baisse unilatérale de son taux horaire, la cour infirmant le jugement entrepris ayant accordé des rappels de salaire sur ces deux fondements.
Il convient également de débouter le salarié de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en lien tant avec le rappel de salaire au titre des heures d’équivalence qu’avec celui en lien avec le rappel du salaire de base, confirmant sur ce point le jugement entrepris ayant statué sur une de ces demandes et le complétant pour la seconde.
I-2 Sur la demande au titre des heures supplémentaires
M. [L] [R] sollicite un rappel de salaire au titre des majorations pour heures supplémentaires au motif que certaines heures supplémentaires ont été majorées à 25% au lieu de 50 % alors que compte tenu des heures d’équivalence majorées à 25%, les heures supplémentaires accomplies au-delà de 17h33, devaient être majorées à 50%, ce qui n’a pas toujours été le cas. Il s’oppose au moyen tiré de la prescription pour celles antérieures à février 2020, dès lors que sa demande additionnelle était recevable comme se rattachant aux prétentions initiales par un lien suffisant et, qu’ayant été licencié le 24 février 2022, il est en droit de réclamer des rappels de salaire jusqu’au 24 février 2019, précisant que les conclusions aux termes desquelles il a sollicité un rappel au titre des heures supplémentaires ont été notifiées au greffe du conseil de prud’hommes le 21 décembre 2022.
La société AF Transports, qui admet que la demande au titre des heures supplémentaires se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires, soulève la prescription des demandes pour la période allant du 24 février 2019 au 28 février 2020, comme ayant été présentée pour la première fois au jour de l’audience de mise en état du 28 février 2023.
Sur le fond, elle fait notamment valoir que l’application d’un taux horaire erroné de 10,53 euros s’est montré avantageux pour le salarié, et qu’il en est résulté un trop perçu de 274, 16 euros, que les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine et les heures normales et d’équivalence sont annualisées, ce qui a pour effet que le total des heures payées ne correspond pas exactement au nombre d’heures travaillées indiquées par la carte conducteur, de sorte que la différence est imputée aux heures à 25% pour obtenir le total réellement travaillé conformément à la carte, que les heures supplémentaires à 25% apparaissant sur les bulletins de salaire ne sont pas forcément des heures à 25% réellement effectuées mais des heures ajustées, calculées à l’avantage du salarié et aussi que certaines semaines sont à cheval sur deux mois, de sorte que de septembre 2020 à février 2021, il est dû au salarié 40,57 euros.
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-2 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Aussi, au regard de la date d’exigibilité des créances en fin de mois, et alors que le conseil de prud’hommes a été saisi de cette demande par conclusions dont l’employeur reconnaît qu’elle lui ont été transmises le 21 décembre 2022 et que la rupture du contrat de travail est intervenue le 24 février 2022, l’action est recevable et la demande en paiement peut porter sur les demandes de rappel de salaire portant sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture, de sorte qu’aucune prescription n’est encourue en ce que M. [L] [R] sollicite paiement des heures supplémentaires à compter de février 2019.
Selon l’article L.3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale.
L’article L.3121-36 du même code prévoit qu’à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Selon l’article D.3312-45 du code des transports, la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à :
1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » ;
2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ;
3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds.
Il en résulte que sont considérées comme heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de ces temps et donc concernant M. [L] [R], chauffeur-livreur, au- delà de 39 heures par semaine et en application de l’article L.3121-36 précité, au delà de cet horaire, les huit premières heures donnent lieu à majoration à 25% et les suivantes à 50%.
Aussi, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du salarié qui intègre dans son raisonnement les heures d’équivalence pour prétendre à une majoration de 50% pour les heures accomplies au-delà de 34,66 (8 heures supplémentaires par semaine) – 16,33 ( heures d’équivalence), opérant en plus le calcul des heures majorées à partir d’un taux horaire de base non applicable pour les motifs sus développés.
En conséquence, alors aussi que l’employeur fait justement valoir que l’erreur sur son taux horaire a permis au salarié de bénéficier d’un trop-perçu de 274,16 euros, dont il ne sollicite pas le remboursement, la cour infirme le jugement entrepris ayant accordé un rappel de salaire à ce titre.
II Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
II-1 Sur la cause du licenciement
La société AF Transports, faisant valoir que le salarié, qui avait déjà fait l’objet de trois avertissements et d’une mise à pied dans l’attente du renouvellement de sa carte de chauffeur poids lourd, a commis de nouveaux manquements justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
M. [L] [R] soutient que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire s’agissant de certains griefs, que pour un autre il n’est pas suffisamment précis faute d’être daté et circonstancié malgré sa demande de précision, alors que d’autres sont contestés et non justifiés.
Selon l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-1 du même code, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et pour ce faire, il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte de la lettre de licenciement du 24 février 2022 dont les termes fixent les limites du litige qu’il est reproché au salarié :
— non-respect des consignes de parking dans l’enceinte du site
— pas de carte conducteur pour la période du 21 au 31 octobre inclus
— mauvais comptage des palettes lors des ramassages auprès des clients
— non-respect des procédures de chargement et déchargement des camions
— documents de livraison non transmis aux clients.
Il convient d’observer que les manquements ne sont ni datés, ni circonstanciés dans la lettre de licenciement.
Le 4 mars 2022, le salarié a sollicité de l’employeur qu’il lui précise les motifs et le 11 avril 2022, la société AF Transports a répondu en rappelant les avertissements précédents et a expliqué :
— pour les procédures de chargement et déchargement des camions, que le salarié refuse le port des équipements de protection individuelle, qu’il n’effectue pas le sanglage des piles de palettes, ni la mise des ridelles, qu’il omet de respecter la distance de sécurité lors des opérations de chargement et déchargement,
— les documents de livraison ne sont pas remis au client ce qui engendre des difficultés pour établir la facturation, voire des impossibilités. Le responsable transport doit sans cesse l’interpeler pour obtenir les lettres de voiture CMR,
— l’absence d’indication de ses heures d’arrivée et de départ pour chaque tournée a été régulièrement constatée, alors que ces informations sont indispensables pour clôturer la tournée et générer automatiquement le montant à facturer,
— lors du ramassage des palettes chez le client, il commet des erreurs dans le comptage et n’applique pas la méthode adéquate pour le chargement des piles de palettes dans le camion.
Comme justement indiqué par le salarié, le 3 février 2022, lui a été notifié un avertissement au titre du non-respect des consignes de parking dans l’enceinte de l’entreprise et le 20 octobre 2021 lui a été notifiée une mise à pied pour le non renouvellement de la carte chauffeur, de sorte que concernant ces deux griefs, l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire.
Concernant le mauvais comptage des palettes lors des ramassages auprès des clients et l’absence de transmission aux clients des documents de livraison, outre que ces griefs ne sont pas particulièrement circonstanciés, il n’est produit aucune pièce pour en justifier.
S’agissant du non-respect des procédures de chargement et déchargement des camions, l’employeur n’apporte aucun élément objectif et au contraire, M. [L] [R] produit les attestations de trois collègues déclarant qu’il a toujours respecté la procédure de chargement et déchargement et qu’il portait ses EPI.
En conséquence, le grief n’est pas établi.
Aussi, c’est pour de justes motifs que les premiers juges ont dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et sont confirmés sur ce point.
II-2 Sur les conséquences de la rupture
Le salarié ayant trois ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de onze salariés, il peut prétendre à des dommages et intérêts compris entre 3 et 4 mois de salaire.
En considération d’un salaire moyen non discuté de 2 401,71 euros et alors que le salarié n’apporte aucun élément permettant d’apprécier l’évolution de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture, les premiers juges sont confirmés en ce qu’ils ont alloué la somme de 7 205,13 euros à titre de dommages et intérêts.
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
III Sur les dépens et frais irrépétibles
Partiellement succombante, la société AF Transports est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [L] [R] la somme de 2 000 euros en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ayant rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice, ayant dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et statué sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a statué sur les dépens et frais irrépétibles ;
L’infirme en ses autres dispositions
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
Déboute M. [L] [R] de ses demandes de rappel de salaire au titre du salaire de base, des heures d’équivalence et des heures supplémentaires et congés payés afférents
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société AF Transports aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [L] [R] dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;
Condamne la société AF Transports aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société AF Transports à payer à M. [L] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la société AF Transports de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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