Infirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 22 avr. 2026, n° 24/01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 22 février 2024, N° F23/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01505 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFQG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 FEVRIER 2024
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 23/00011
APPELANT :
Monsieur [A] [L]
né le 05 Juin 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française
Domicilié au [Adresse 1]
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U. [1]
Agissant poursuites et diligences de ses représentatnts légaux domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 03 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[A] [L] a été engagé le 7 janvier 1991 par la société [2], selon contrat de travail initialement à durée déterminée. Il exerçait les fonctions de conducteur routier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 406,29€ pour 186 heures de travail, augmenté d’un supplément pour heures de nuit.
Il travaillait le plus souvent la nuit.
Il a été placé en congé de fin d’activité à compter du 1er juillet 2022.
Le 9 janvier 2023, sollicitant diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers qui, par jugement du 22 février 2024, l’a débouté de ses demandes.
Le 18 mars 2024, [A] [L] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 21 mars 2024, il demande d’infirmer le jugement et de lui allouer :
— la somme de 5 915,99€ à titre de rappel d’heures supplémentaires;
— la somme de 591,60€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 13 412,20€ à titre de contrepartie obligatoire en repos ;
— la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail ;
— la somme de 1 775,37€ à titre de rappel d’heures de nuit ;
— la somme de 177,55€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 154€ à titre de rappel de prime ;
— la somme de 15,40€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 22 476,06€ à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— la somme de 418,02€ à titre de rappel d’indemnité de cessation d’activité ;
— la somme de 1 732,25€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
— la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également de condamner sous astreinte l’employeur à la remise de bulletins de paie et d’une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés et conformes ainsi qu’à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 juin 2024, la société [3] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires ;
Attendu qu’au soutien de sa demande, [A] [L] produit un décompte des heures de travail qu’il prétend avoir accomplies et des heures supplémentaires qu’il réclame ;
Qu’il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre ;
Attendu que, pour sa part, la société [3] fait valoir que la demande du salarié n’est pas sérieuse et est pour partie prescrite ;
Qu’elle ajoute qu’il décompte les heures supplémentaires à partir de la 32ème heure, ce qui est inexact, qu’il réclame le paiement d’heures déjà réglées et que les heures supplémentaires doivent être calculées sur la base du mois civil ;
Qu’elle produit les rapports d’activité du salarié du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 nécessaires au décompte de la durée du travail ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 3245-1 du code du travail que lorsque le contrat de travail est rompu, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ;
Qu’il en résulte que le contrat étant rompu depuis le 1er juillet 2022, toute demande antérieure au 1er juillet 2019 est prescrite ;
Attendu que l’accord d’entreprise sur la rémunération et l’aménagement du temps de travail du 14 octobre 2020 prévoit que le temps de travail applicable aux salariés à temps complet, tels que [A] [L], est arrêté à 186 heures mensuelles ;
Qu’ainsi, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de cette durée équivalente doivent être rémunérées comme heures supplémentaires ;
Attendu qu’après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, notamment les rapports d’activité fournis par la société [3] décomptant la durée du travail, il n’est pas établi que le salarié ait accompli d’autres heures supplémentaires que celles qui lui ont été payées, mentionnées sur ses bulletins de paie ;
Attendu qu’il s’ensuit que le jugement, qui a exactement rejeté les demandes à titre d’heures supplémentaires, de congés payés afférents et de contrepartie obligatoire en repos, sera confirmé ;
Sur les durées maximales de travail :
Attendu que, selon l’article L. 3312-1 du code des transports, lorsqu’un salarié appartenant au personnel roulant d’une entreprise de transport routier est un travailleur de nuit au sens des articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 du code du travail et sans préjudice de la période définie à l’article L. 1321-7 ou lorsqu’il accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de son travail dans l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, sa durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures;
Qu’il résulte de l’article R. 3312-50 du même code que pour le personnel roulant grand routier, la durée de temps de service maximale hebdomadaire sur une semaine isolée est de 56 heures;
Attendu que les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l’employeur ;
Attendu qu’il établi par les documents fournis que durant la relation contractuelle, le temps de travail quotidien de [A] [L] a excédé en quelques occasions la durée de 10 heures, même de manière réduite ;
Qu’il n’a jamais dépassé la durée maximale de 56 heures par semaine ;
Attendu qu’en laissant le salarié travailler au-delà des plafonds prévus, la société [3] a commis un manquement à ses obligations que la cour, au vu des éléments soumis à son appréciation, a les moyens de réparer par l’allocation d’une somme de 1 500€ ;
Sur les heures de nuit :
Attendu que [A] [L] fournit un décompte des heures de travail de nuit qu’il prétend avoir accomplies du 1er janvier 2019 au 30 avril 2022, faisant ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre ;
Attendu que la société [3] soutient que la demande du salarié est pour partie prescrite et pour le reste erronée, en ce qu’il n’aurait pas déduit des sommes déjà payées ni intégré les majorations versées au titre des jours fériés travaillés ;
Qu’elle produit les rapports d’activité du salarié ;
Attendu que le contrat étant rompu depuis le 1er juillet 2022, toute demande antérieure au 1er juillet 2019 est prescrite ;
Attendu qu’après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties et dans les limites de la prescription, la cour est en mesure d’évaluer à 1 244,55€ le montant dû au salarié à titre de rappel d’heures de nuit, augmenté des congés payés afférents ;
Sur le rappel de primes :
Attendu que l’accord de négociation annuelle obligatoire de 2020 prévoit que la 'prime voltigeur’ concerne 'les conducteurs qui changent d’activité au mois une fois par mois’ ;
Que la 'prime tuteur’ nécessite des activités de tutorat, de sorte qu’il s’agit de primes soumises, mois par mois, à des critères précis d’attribution ;
Qu’il n’est pas démontré que pour les mois concernés, le salarié ait exercé des missions lui donnant droit à ces primes ;
Attendu qu’il y a donc lieu de le débouter de sa demande à titre de rappel de primes ;
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Attendu qu’au vu du montant limité des sommes allouées, il n’est pas démontré que l’employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Sur l’indemnité de cessation d’activité :
Attendu que l’article 3.3 de l’accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d’activité à partir de 55 ans prévoit que 'la rupture du contrat de travail… ouvre droit au bénéfice de l’intéressé au versement, par l’entreprise, d’une indemnité de cessation d’activité calculée, compte tenu de l’ancienneté acquise dans l’entreprise au jour du départ effectif, dans les conditions suivantes : (…)
— 2 mois et demi de salaire après 30 ans d’ancienneté.
Cette indemnité est calculée sur la base de la rémunération moyenne que l’intéressé a ou aurait perçue au cours des 12 derniers mois précédant son départ de l’entreprise’ ;
Que cette indemnité doit être calculée sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle de la rémunération qu’il a effectivement perçue du fait des manquements de l’employeur à ses obligations ;
Attendu qu’une somme de 259,28€ est due de ce chef ;
Sur les dommages et intérêts pour préjudice subi (résultant du rappel d’allocation pour congé de fin d’activité):
Attendu que si, étant affilié à une caisse versant l’allocation de congé de fin d’activité, l’employeur n’est pas personnellement redevable du paiement de cette indemnité, le salarié peut prétendre, en cas de manquement par l’employeur aux obligations légales lui incombant, à des dommages et intérêts en raison du préjudice subi ;
Attendu que le bénéficiaire du congé de fin d’activité perçoit une allocation de congé de fin d’activité d’un montant égal à 75% du salaire brut annuel ;
Que cette allocation doit être calculée sur la base du salaire brut annuel que le salarié aurait dû percevoir et non sur celle du salaire qu’il a effectivement perçu du fait des manquements de l’employeur à ses obligations ;
Attendu que le préjudice subi à ce titre doit être évalué à la somme de 933,41€ ;
* * *
Attendu qu’il convient de condamner la société [3] à reprendre les sommes allouées sous forme d’un bulletin de paie, à rectifier les documents de fin de contrat conformément au présent arrêt et à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la société [3] à payer à [A] [L] :
— la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail ;
— la somme de 1 244,55€ à titre de rappel d’heures de nuit ;
— la somme de 124,45€ à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 259,28€ à titre de rappel d’indemnité de cessation d’activité ;
— la somme de 933,41€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du rappel dû d’allocation pour congé de fin d’activité ;
Condamne la société [3] à reprendre les sommes allouées sous forme d’un bulletin de paie, à rectifier les documents de fin de contrat conformément au présent arrêt et à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [3] à payer à [A] [L] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [3] aux dépens.
La Greffière Le Président
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