Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 21 janv. 2026, n° 24/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 20 novembre 2024, N° F23/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
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21 Janvier 2026
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N° RG 24/00190 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ7U
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[K] [Z]
C/
S.A.R.L. [7]
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Décision déférée à la Cour du :
20 novembre 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
F 23/00065
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
Madame [K] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Salima DARSI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N2B0332025000699 du 04/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE :
S.A.R.L. [7] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur BRUNET,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Embauchée le 10 août 2020 suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel par la Société [7] en qualité d’agent de service AS 1 A, Madame [K] [Z] signera avec cet employeur le 10 février 2021 un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Par avenant du 1er juin 2021, la durée du travail deviendra à temps complet, pour une rémunération de 1.601,64 € brut par mois.
Madame [K] [Z] a relevé des manquements graves de l’employeur ayant affecté la relation de travail, à savoir :
' le harcèlement moral de la part de deux employés dont elle a fait état à l’employeur sans qu’il mette en place de mesure pour y mettre fin,
' le non-paiement des heures supplémentaires,
' le non-paiement des heures complémentaires,
' la suppression d’une prime,
' l’absence d’indemnité de frais de repas,
' l’absence de prise en charge par la Médecine du travail.
Au regard des différentes fautes de l’employeur, Madame [K] [Z] lui a adressé le 6 décembre 2021 une lettre recommandée avec avis de réception, listant les différents manquements relevés avant de solliciter la régularisation de la situation.
Devant le silence de l’employeur, Madame [K] [Z] a saisi le Conseil de Prud’hommes de BASTIA suivant requête déposée au greffe de la juridiction le 31 mai 2023.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées à la juridiction du contrat de travail le 21 juin 2024 et réitérées à l’audience de plaidoirie, la requérante formulera les demandes suivantes :
'- Constater que le présent litige relève de la compétence du Bureau de Jugement ;
— Constater que la société [7] a commis des manquements graves dans l’exécution du contrat de travail ;
— Débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
EN CONSEQUENCE et EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la société [7] à verser à Madame [K] [Z] les sommes suivantes :
' 3.000 € à Madame [K] [Z], au titre des dommages-intérêts fondés sur la suppression de la prime ;
' 3.000 € au titre de l’absence de visite à la médecine du travail ;
' 3.000 € au titre de l’inaction face au harcèlement moral dont elle a été victime ;
' 90.15 € à Madame [K] [Z] au titre des heures supplémentaires ;
' 4.696,44 € à Madame [K] [Z], au titre des heures complémentaires ;
' 1.292,2 € à Madame [K] [Z], au titre des indemnités de panier repas.
— À titre principal, constater la prise d’acte de Madame [K] [Z] à la date du 30 mai 2023 ;
— À titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [K] [Z],
— Constater que cette prise d’acte ou cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
EN CONSEQUENCE :
— Condamner la société [7] à remettre à Madame [K] [Z] les documents suivants :
' Attestation [9], et ce sous astreinte de 50 € par jour,
' Reçu de solde pour tout compte, et ce sous astreinte de 50 € par jour,
' Certificat de travail, et ce sous astreinte de 50 € par jour,
— Condamner la Société [7] à régler à Madame [K] [Z] les sommes suivantes :
' La somme de 9.609,84 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' La somme de 1.601,64 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' La somme de 160,16 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— Condamner également la Société [7] à régler à Madame [K] [Z] la somme de 3.000€ HT, soit 3.600 € TTC au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Société [7] aux entiers dépens'.
Suivant jugement en date du 20 novembre 2024, communiqué aux parties le 22 novembre 2024, et receptionné par Madame [K] [Z] le 25 novembre 2024, le Conseil de Prud’hommes de BASTIA a statué dans le sens suivant :
— Dit que l’action portant sur la rupture du contrat de travail est irrecevable car prescrite ;
— Déboute Madame [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour manquements de l’employeur aux dispositions sur le harcèlement moral et l’obligation de sécurité ;
— Déboute Madame [Z] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et complémentaires ;
— Déboute Madame [Z] de sa demande de dommages-intérêts au titre des manquements de l’employeur à son obligation aux visites médicales ;
— Déboute Madame [Z] de sa demande en remise de documents de fin de contrat modifiés ;
— Condamne la S.A.R.L [7] à la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la salariée pour méconnaissance dans la suppression d’un usage ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la S.A.R.L [7] aux entiers dépens de l’instance ;
Par déclaration en date du 23 décembre 2024, Madame [K] [Z] a interjeté appel de ladite décision, en ce qu’elle a :
— Dit que l’action portant sur la rupture du contrat de travail est irrecevable car prescrite ;
— Débouté Madame [Z] de sa demande de dommages intérêts pour manquements de l’employeur aux dispositions sur le harcèlement moral et l’obligation de sécurité ;
— Débouté Madame [Z] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et complémentaires ;
— Débouté Madame [Z] de sa demande de dommages intérêts au titre des manquements de l’employeur à son obligation aux visites médicales ;
— Débouté Madame [Z] de sa demande en remise de documents de fin de contrat modifiés ;
— Débouté Madame [Z] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Débouté Madame [Z] de sa demande au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
Au terme de ses écritures parvenues au greffe de la cour le 11 février 2025 et signifiées à la SARL [7], intimé défaillant le 31 mars 2025, le conseil de Madame [Z] entend solliciter de la cour la réformation de la décision entreprise en formulant ses demandes ainsi qu’il suit :
'INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de BASTIA en date du 20 novembre 2024, en ce qu’il a statué comme suit :
— Dit que l’action portant sur la rupture du contrat de travail est irrecevable car prescrite ;
— Déboute Madame [Z] de sa demande de dommages intérêts pour manquements de l’employeur aux dispositions sur le harcèlement moral et l’obligation de sécurité ;
— Déboute Madame [Z] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et complémentaires ;
— Déboute Madame [Z] de sa demande de dommages intérêts au titre des manquement de l’employeur à son obligation aux visites médicales ;
— Déboute Madame [Z] de sa demande en remise de documents de fin de contrat modifiés ;
— Déboute Madame [K] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Déboute Madame [K] [Z] de sa demande au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile;
STATUER À NOUVEAU COMME SUIT :
— CONSTATER que le licenciement dont a fait l’objet Madame [K] [Z] est entaché de nullité du fait du harcèlement moral dont elle a été victime ;
— CONSTATER, en conséquence, que l’action n’est pas prescrite ;
EN CONSEQUENCE :
— Constater que la société [7] a commis des manquements graves dans l’exécution du contrat de travail ;
— Condamner la société [7] à verser à Madame [K] [Z] les sommes suivantes :
' 3.000 € au titre de l’absence de visite à la médecine du travail ;
' 3.000 € au titre de l’inaction face au harcèlement moral dont elle a été victime ;
' 90.15 € à Madame [K] [Z] au titre des heures supplémentaires ;
' 4.696,44 € à Madame [K] [Z], au titre des heures complémentaires ;
' 1.292,2 € à Madame [K] [Z], au titre des indemnités de panier repas.
A TITRE PRINCIPAL :
— CONSTATER la prise d’acte de Madame [K] [Z] ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [K] [Z] ;
— CONSTATER que cette prise d’acte ou cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
EN CONSEQUENCE :
— CONDAMNER la société [7] à remettre à Madame [K] [Z] les documents suivants :
' Attestation [9], et ce sous astreinte de 50 € par jour,
' Reçu de solde pour tout compte, et ce sous astreinte de 50 € par jour,
' Certificat de travail, et ce sous astreinte de 50 € par jour,
— CONDAMNER la Société [7] à régler à Madame [K] [Z] les sommes suivantes :
' La somme de 9.609,84 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' La somme de 1.601,64 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' La somme de 160,16 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Y AJOUTANT
CONDAMNER la Société [7] au paiement de la somme de 3.000 € HT, soit 3.600 € TTC au titre de l’Article 700 du CPC, concernant la procédure devant la Cour d’Appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA.
La SARL [7] intimée n’a pas constitué avocat à hauteur d’appel avant le délai de constitution de l’intimé ayant expiré le 30 janvier 2025, et n’a par conséquent pas fait connaître ses moyens de défense, en dépit d’une signification d’appel à intimé défaillant effectuée le 7 mars 2025 en vertu des dispositions de l’article 902 du Code de procédure civile, outre la signification des conclusions de l’appelante effectuée le 31 mars 2025.
Etant précisé que la signification de la déclaration d’appel précisait bien que 'faute de constituer avocat ou défenseur syndical dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la présente signification, vous vous exposez à ce qu’un arrêt soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire…'
En conséquence la décision de la cour sera réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile auquel renvoie l’article 749 du Code de procédure civile .
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 janvier 2026.
SUR CE,
La cour est en mesure de statuer sur chaque chef de demande dans l’ordre présenté par Madame [K] [Z] en qualité d’appelante par voie d’écritures transmises au greffe le 11 février 2025.
— A titre liminaire, sur la question de la fin de non recevoir opposée par la SARL [7] et retenue par le premier juge pour prescription de l’action portant sur la rupture du contrat de travail :
Si toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, Il résulte de la combinaison des articles L. 1471-1, L. 1152-1, L. 1152-2 du code du travail et 2224 du code civil que l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par cinq ans lorsqu’elle est fondée sur le harcèlement moral.
Parmi ces textes légaux à lecture combinée, l’article L. 1152-1 du code du travail dispose expressément :
« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Dans la situation en litige, il ressort que Madame [K] [Z] a alerté à plusieurs reprises l’employeur, sans aucune réponse de sa part du harcèlement subi dans le cadre de son activité professionnelle.
En outre Madame [K] [Z] a, aux termes de ses écritures destinées au juge du contrat de travail, rappelé à plusieurs reprises que le licenciement était entaché de nullité.
En fondant s’il était besoin sa demande de nullité de la rupture du contrat de travail sur les dispositions de l’article L.1152-3 du Code du Travai, ajoutant que : « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ».
Ainsi le délai pour agir de la part de Madame [K] [Z] avançant avant tout autre manquement de l’employeur une situation de harcèlement moral, étant porté de 12 mois à cinq années, son action pour rupture du contrat de travail ne pouvait encourir prescription.
Etant précisé que la salariée, considérant son licenciement nul d’effet, a pu utilement dès la première instance solliciter en première intention la prise d’acte, et en seconde intention la résiliation judiciaire du contrat de travail rompu à l’initiative de l’employeur.
Ainsi ne peuvent être considérées irrecevables par prescription les demandes, examinées in fine après l’examen des manquements de l’employeur avancées par l’appelante, et fondées, au stade de la rupture du contrat de travail, sur :
— l’indemnité légale de licenciement
— l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— l’indemnité compensatrice de préavis
— l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis .
— Sur les manquements de l’employeur avancés par Madame [K] [Z] :
— Sur le harcèlement moral invoqué par la salariée devenue appelante, il ressort des éléments versés au débat judiciaire que Madame [K] [Z] a alerté à plusieurs reprises l’employeur par des messages électroniques au sujet de l’attitude à son encontre de deux autres salariés de l’entreprise du secteur de la propreté.
L’un d’entre eux est particulièrement significatif, en ce que Madame [K] [Z] a estimé devoir préciser à l’employeur: ' Je viens travailler pour subvenir aux besoins de ma fille, et non travailler pour me rendre malade à pas dormir de la nuit et pleurer tout le temps, je ne veux pas finir en dépression non plus. Je pense qu’il est temps de réagir sur certaines choses car beaucoup de monde remarque que ce sont les mêmes personnes qui font du mal ».
Avant d’ajouter : « Trouve une solution car je ne travaille plus avec lui merci »
Tandis qu’aucune réponse a été apportée de la part de celui devant prendre ' toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral', en vertu des dispositions de l’article L1154-4 du code du travail, qui n’a pourtant pas manqué de répondre en matière d’organisation du travail sous forme de plannings. Sans toutefois éloigner Madame [K] [Z] du joug des deux salariés ayant adopté une attitude délibérément néfaste à l’accomplissement de ses tâches imparties.
Jusqu’au courrier adressé à l’employeur le 27 septembre 2021 par Madame [K] [Z] dans les termes suivants « Je vous enjoins à y mettre un terme le plus rapidement possible car il en va de ma santé ainsi que de ma dignité en quant que personne » .
Assorti d’un certificat médical établi par le Docteur [P] [F] dans les termes suivants :
« Elle présente : un état de stress, avec nervosisme et pleurs, elle se plaint d’insomnies. J’ai prescrit un arrêt de travail de 10 jours + anxiolytiques ».
De sorte que l’altération de la santé mentale de Madame [K] [Z] étant avérée, le harcèlement moral avancé est retenu en phase décisive par la cour, sans dommage démontré de nature à dépasser la sphère prud’homale du litige.
En conséquence, la cour infirme la décision entreprise par le premier juge ayant débouté Madame [K] [Z] de ce chef, et fait droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 3 000 euros en réparation des agissements de harcèlement subis au sein de la SARL [8]
— Sur le non-paiement des heures supplémentaires :
Il est circonscrit au mois de juin 2021 soit au cours de l’exécution du contrat à durée indéterminée conclu le 10 février 2021 pris en son avenant du 1er juin 2021. Ainsi qu’apprécié utilement par le juge du contrat de travail , les fiches de paie de Madame [K] [Z] font état du paiement régulier des heures supplémentaires sur tous les mois comprenant juin 2021, y compris à titre récapitulatif.
La cour ne peut en conséquence faire droit à la demande présentée de ce chef.
— Sur le non paiement des heures complémentaires, la demande même détaillée doit suivre le même sort que celle portant sur les heures supplémentaires, les majorations de 10% et 25% sur plus ample période, si elles correspondent à des relevés manuscrits de la salariée susceptibles de revêtir force probante au regard des dispositions de l’article L 212-1-1 du code du travail, se heurtent au récapitulatif de paie fourni par l’employeur sur la période écoulée de janvier à décembre 2021, comprenant celle de janvier à mai 2021 où l’appelante fut salariée à temps partiel, et dont le premier juge a tenu compte dans son appréciation concrète et contradictoire des termes du litige en l’absence de carence de l’employeur de ce chef .
Le débouté de Madame [K] [Z] de ce chef concernant les heures complémentaires est en conséquence confirmé en cause d’appel.
— Sur le non-paiement de l’indemnité de repas : La base réglementaire régissant cette question est l’article 6.3.6 de la Convention Nationale des Entreprises de Propreté et Services Associés, précisant qu'« Une prime de panier égale à 2 fois le minimum garanti est accordée aux personnels effectuant au moins 6 h 30 au cours de la vacation ; ce personnel bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes pris sur le temps de travail. »
Le premier juge est entré en voie de débouté de Madame [K] [Z] en se référant essentiellement au contrat de travail la liant à la SARL [7], ne prévoyant aucun horaire dépassant 21 heures, de sorte que la salariée ne peut prétendre à la qualité de travailleur de nuit.
Pourtant l’appelante démontre utilement, non seulement par ses fiches de présence, avoir étét attibutaire par l’employeur dès sa prise de poste d’un badge aéroportuaire, qui n’est autre qu’un Titre de Circulation Aéroportuaire (TCA) de couleur [Localité 11], permettant seul à son titulaire de circuler dans tout ou partie du côté piste d’un aérodrome.
Etant précisé que l’accès à la piste ne peut se concevoir pour les agents d’entretien qu’après le dernier vol, à savoir généralement 22h ou 23h.
Madame [K] [Z] a également versé au débat judiciaire dès la première instance une attestation émanant de Madame [V] [N] [Y], qui était employée en qualité de chef d’équipe au sein de la SARL [7], et a confirmé avoir travaillé en présence de Madame [K] [Z], de nuit, pour effectuer le nettoyage des avions.
En phase décisive de ce chef, la cour estime probants les éléments présentés par Madame [K] [Z] , et fait droit à sa demande visant à obtenir le remboursement de frais professionnels relatif à la prime de panier repas, validée à hauteur de la somme de 1.292,2€.
Sur l’absence de consultation au service de la Médecine du travail :
Le texte réglementaire applicable à ce chef de demende est l’article 3.4, alinéa 2 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté et Services Associés en date du 26 juillet 2011, ainsi libellé :
« Tous les salariés sont obligatoirement soumis à un examen médical dans les conditions prévues par la loi. Après une absence pour cause de maladie professionnelle, d’accident du travail de plus de 8 jours, après un congé de maternité, une absence d’au moins 3 semaines pour cause de maladie ou d’accident non professionnel, les salariés doivent passer une visite médicale lors de la reprise du travail selon les modalités déterminées légalement. »
Il ressort des éléments recueillis en cours d’instance que non seulement l’appelante a été placée plusieurs fois sous le régime de l’arrêt maladie durant de longues périodes excédant trois semaines sans avoir eu l’occasion de consulter un médecin du travail. Mais surtout qu’elle n’était pas déclarée par l’employeur auprès de la médecine du travail, avant les deux visites ayant précédé son licenciement pour inaptitude. De sorte que la carence de l’employeur dans ses obligations déclaratives, surtout après plusieurs interruptions du contrat de travail pour cause de maladie, lui a été préjudiciable.
En conséquence la cour accueille favorablement sa demande formée à titre de dommages-intérêts de ce chef à hauteur de 3 000 €.
— Sur les conséquences de la nullité du licenciement décidé par l’employeur dans un contexte de harcèlement moral, la cour retient que Madame [K] [Z] a pu rompre unilatéralement son contrat de travail par prise d’acte sans forme particulière, en raison de manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant sa poursuite.
— Sur les conséquences de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, emportant les mêmes effets que ceux d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur devra remettre à Madame [K] [Z] les documents de fin de contrat actualisés, à savoir : son Attestation [9] devenu [4], comportant au titre de la cause de la rupture du contrat, la mention de prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Et ce, compte tenu de la carence démontrée de l’amployeur voire son désintérêt pour l’instance sous astreinte de 50 € par jour, à compter du prononcé de la décision.
Il devra également lui remettre son reçu de solde pour tout compte, son certificat de travail, et ce sous astreinte de 50 € par jour, à compter du prononcé de la décision.
— sur les conséquences financières de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
— Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Elle doit être accordée à Madame [K] [Z] En vertu de l’article L 1235-3 du Code du Travail pris en son alinéa 2 , et sur la base du plancher égal à 6 mois de salaires, sans condition d’ancienneté et sans barémisation dans l’hypothése retenue par la cour de situation de harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. L’appelante percevra de ce chef la somme de 1601,64 € x 6 = 9.609,84 €.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
La cour fait application à la situation en litige des dispositions de l’article L 1234-1 du Code du Travail, prévoyant en son 2° que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit « s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ».
Madame [K] [Z] se trouve dans le champ d’application de ce texte à valeur législative, de sorte que disposant d’une ancienneté de 21 mois, lui est attribuée en phase décisive d’appel, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis d’un mois, la somme de 1.601,64 €.
— Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
Madame [K] [Z] n’ayant pu bénéficier de la totalité du congé auquel elle avait droit, il lui est attribué en vertu de l’article L 3141-28 du Code du Travail la somme de 160,16 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
— Sur les autres demandes, celle fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile entre dans le champ d’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 , sauf pour le conseil de Madame [K] [Z] à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat avant de poursuivre envers la partie condamnée le recouvrement de frais irrépétibles avancés pour faire prévaloir les intérêts d’un justiciable bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
La cour évalue à 3 000 € HT, soit 3.600 € TTC au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme devant être attribuée à Madame [K] [Z] au terme de l’instance d’appel. Tandis que la SARL [6] est condamnée aux entiers dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe le 21 janvier 2026,
INFIRME le jugement du Conseil de Prud’hommes de BASTIA en date du 20 novembre 2024, en ce qu’il a statué comme suit :
— Dit que l’action portant sur la rupture du contrat de travail est irrecevable car prescrite ;
— Déboute Madame [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour manquements de l’employeur aux dispositions sur le harcèlement moral et l’obligation de sécurité ;
— Déboute Madame [Z] de sa demande de dommages -intérêts au titre des manquement de l’employeur à son obligation aux visites médicales ;
— Déboute Madame [Z] de sa demande en remise de documents de fin de contrat modifiés ;
— Déboute Madame [K] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— Déboute Madame [K] [Z] de sa demande au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement du Conseil de Prud’hommes de BASTIA en date du 20 novembre 2024, en ce qu’il a débouté Madame [Z] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et complémentaires ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE que le licenciement dont a fait l’objet Madame [K] [Z] est entaché de nullité du fait du harcèlement moral dont elle a été victime ;
CONSTATE, en conséquence, que l’action n’est pas prescrite ;
En conséquence,
CONSTATE que la SARL [7] a commis des manquements graves dans l’exécution du contrat de travail ;
CONDAMNE la SARL [7] à verser à Madame [K] [Z] les sommes suivantes :
' 3.000 € au titre de l’absence de visite à la médecine du travail ;
' 3.000 € au titre de l’inaction face au harcèlement moral dont elle a été victime ;
' 1.292,2 € à Madame [K] [Z], au titre des indemnités de panier repas.
CONSTATE la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Madame [K] [Z] ;
CONSTATE que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNE la SARL [7] à remettre à Madame [K] [Z] les documents suivants :
' Attestation [9], et ce sous astreinte de 50 € par jour,
' Reçu de solde pour tout compte, et ce sous astreinte de 50 € par jour,
' Certificat de travail, et ce sous astreinte de 50 € par jour,
CONDAMNE la SARL [7] à régler à Madame [K] [Z] les sommes suivantes :
' La somme de 9.609,84 € au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' La somme de 1.601,64 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' La somme de 160,16 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [7] au paiement de la somme de 3.000 € HT, soit 3.600 € TTC au titre de l’Article 700 du CPC, concernant la procédure devant la Cour d’Appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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