Infirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 26 janv. 2026, n° 25/01718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Guebwiller, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/46
Copie exécutoire à :
— Me Christine BOUDET
Copie conforme à :
— greffe du JCP TPRX [Localité 4]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01718
N° Portalis DBVW-V-B7J-IQXT
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de GUEBWILLER
APPELANTE :
S.A. CGL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
Non représenté, assigné le 23 juillet 2025 par acte de commissaire de justice selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
Madame [Z] [T] épouse [R]
[Adresse 1]
Non représentée, assignée à personne le 23 juillet 2025 par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon offre préalable signée le 7 décembre 2021, la Compagnie Générale de Location d’Equipements, ci-dessous dénommée CGL, a consenti à M. [F] [R] et Mme [Z] [T] épouse [R] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Kia de type EV6 immatriculé [Immatriculation 3].
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a, après mise en demeure restée vaine, notifié aux époux [R] la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 26 avril 2023.
Le véhicule a été vendu le 23 septembre 2024 au prix de 20 200 euros, dont à déduire 144 euros de frais de gardiennage soit 20 056 euros encaissés par la CGL.
Compte tenu de la persistance d’un solde impayé, la CGL a, par acte de commissaire de justice délivré le 6 novembre 2024, fait assigner les preneurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller afin de les voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à régler à la bailleresse la somme de 33 466,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024, outre une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller a condamné M. et Mme [R] à payer solidairement, en deniers ou quittances, à la société CGL au titre du contrat précité, le principal échu et l’indemnité de résiliation, soit la somme de 3 701,65 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024. Il a par ailleurs rejeté les demandes plus amples et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la partie défenderesse aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement constaté que les pièces contractuelles produites, décomptes et mises en demeure justifiaient l’octroi à la demanderesse d’une partie des sommes réclamées, notamment la somme de 3 254,60 euros au titre des loyers impayés et celle de 447,05 euros à titre de pénalité de résiliation, correspondant à 2 % de la valeur du bien restant due en capital, évaluée à celle des loyers à échoir, actualisée à hauteur de 22 352,79 euros, sans qu’il y ait lieu d’ajouter aucune valeur résiduelle du véhicule puisque celui-ci avait été vendu ; que les intérêts moratoires couraient à compter du 3 octobre 2024 conformément à la demande formulée.
La CGL a, par déclaration enregistrée le 14 avril 2025, interjeté appel de cette décision.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, la CGL demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la partie défenderesse aux dépens, et statuant à nouveau des chefs infirmés, sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 514 du code de procédure civile :
— déclarer recevable et bien fondée la société CGL en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme de 33 466,24 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 3 octobre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— condamner in solidum M. et Mme [R] au paiement d’une somme de 3 000 euros au profit de la Sa CGL, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. et Mme [R] aux entiers frais et dépens.
A l’appui de son appel, la Sa CGL fait essentiellement valoir que le premier juge ne pouvait déduire de l’indemnité de résiliation sollicitée la valeur résiduelle du véhicule alors que cette valeur fait partie intégrante de l’indemnité prévue à l’article 5a) du contrat, qui reprend les termes de l’article D312-18 du code de la consommation, et ce nonobstant que le véhicule ait été restitué et a fortiori vendu.
Par acte délivré le 23 juillet 2025, la société CGL a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. et Mme [R]. Ces derniers n’ont pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 26 janvier 2026.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
L’article L312-2 du code de la consommation assimile, pour l’application des dispositions du chapitre qu’il débute, la location-vente et la location avec option d’achat à des opérations de crédit.
Il résulte des articles L312-40 et D312-18 du même code que, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le bailleur/prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
L’article 5a des conditions générales du contrat de location-vente litigieux reprend les termes de ces dispositions.
Il résulte des pièces produites, d’ailleurs non contestées, que le montant des loyers impayés s’élève à la somme de 3 254,60 euros, correspondant aux échéances de décembre 2022 à avril 2023, à la suite de laquelle a été prononcée la résiliation, outre 13,07 euros d’intérêts.
S’agissant de l’indemnité de résiliation elle-même, c’est à tort que le premier juge a fait application des dispositions des articles L313-60 et D313-29 du code de la consommation, lesquels visent les crédits immobiliers. De même, le fait que le véhicule a été restitué et vendu ne prive pas le bailleur de la faculté d’intégrer au calcul de l’indemnité de résiliation la valeur résiduelle du véhicule comme prévu par les dispositions légales, mais entraîne déduction de la valeur de vente sur la somme totale résultant de l’addition des loyers non échus et de la valeur résiduelle du bien.
L’indemnité de résiliation mise en compte par la bailleresse correspond au montant des loyers hors-taxes restant à échoir actualisés (22 352,79 euros), à laquelle s’ajoute la valeur résiduelle HT (16 887,50 euros) et la TVA (7 848,06 euros), et sur lesquels s’impute le prix de vente du véhicule restitué (20 056 euros). S’y ajoutent le montant des échéances impayées et les intérêts courus sur l’ensemble de ces sommes jusqu’à la date du décompte arrêté au 2 octobre 2024.
Les montants ainsi mis en compte par la bailleresse étant conformes aux dispositions textuelles et justifiés par les pièces produites (contrat et pièces annexes dont la Fipen, décompte de créance, décompte des intérêts notamment), il convient d’infirmer la décision déférée et, statuant à nouveau, de condamner les époux [R] à payer solidairement à la société CGL la somme de 33 466,24 euros, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 sur la somme de 30 300,02 euros, le montant de 3 166,22 euros correspondant déjà pour sa part aux intérêts courus du 26 avril 2023 au 2 octobre 2024.
Sur les frais et dépens
La condamnation des défendeurs aux dépens de première instance n’est pas remise en cause.
L’issue du litige justifie qu’ils supportent également les dépens de la procédure d’appel et versent à la CGL, contrainte d’engager une procédure judiciaire par suite de leur carence, une indemnité de procédure qui sera justement fixée à la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
INFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 28 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE M. [F] [R] et Mme [Z] [T] épouse [R] à payer solidairement à la Sa CGL, Compagnie Générale de Location d’Equipements, la somme de 33 466,24 euros, étant précisé que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 sur la somme de 30 300,02 euros ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [F] [R] et Mme [Z] [T] épouse [R] à payer in solidum à la société CGL, Compagnie Générale de Location d’Equipements, une somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [R] et Mme [Z] [T] épouse [R] in solidum aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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