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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 18 nov. 2025, n° 25/10433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 mars 2025, N° 23/07878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 25/10433 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQSS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 Juin 2025
Date de saisine : 19 Juin 2025
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Décision attaquée : n° 23/07878 rendue par le TJ de paris le 19 Mars 2025
Appelant :
Monsieur [W] [B], représenté par Me Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 21/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Intimé :
Monsieur [H] [V], représenté par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2135
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état,
Assistée de Victoria RENARD, greffière,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 mars 2025 assorti de l’exécution provisoire de droit, ayant débouté M. [W] [O] [X] de toutes ses demandes et l’ayant condamné à payer à M. [H] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel formée le 12 juin 2025 par M. [B] ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées et déposées le 2 octobre 2025 par M. [H] [V] demandant au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’affaire jusqu’à exécution complète des causes du jugement ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées et déposées le 20 octobre 2025 par M. [W] [B] demandant au conseiller de la mise en état de :
— le recevoir en ses conclusions et le déclarer bien fondé,
— débouter M. [V] de ses demandes, fins et conclusions,
— arrêter et suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement ;
SUR CE
M. [V] sollicite la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours à défaut d’exécution par M. [O] [X] du jugement dont appel, l’ayant condamné à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] réplique qu’au regard de son extrême précarité, justifiant qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle, il est dans l’impossibilité de payer cette somme, que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives et qu’il ne saurait être privé de l’exercice d’une voie de recours.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. (…)'.
Le défaut d’exécution du jugement d’appel porte sur la seule condamnation au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [B] justifie être bénéficiaire du revenu de solidarité active (Rsa) et d’une décision lui accordant l’aide juridictionnelle totale pour la présente procédure.
Au vu de ses revenus très modestes, il est dans l’impossibilité de s’acquitter du montant de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et exiger de lui ce paiement, qui revêt un caractère accessoire, aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu’il serait de fait privé de l’exercice d’une voie de recours.
Il convient en conséquence de débouter M. [V] de sa demande de radiation.
Les dépens d’incident suivront le sort des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état,
Déboutons M. [H] [V] de sa demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
Disons que les dépens d’incident suivront le sort des dépens d’appel.
Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état assisté de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 18 Novembre 2025
La greffière Le conseiller de la mise en état
Copie au dossier – Copie aux avocats
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