Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 5 mars 2025, n° 21/08421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 octobre 2021, N° 18/03333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08421 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6Q3
[J]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 25 Octobre 2021
RG : 18/03333
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 05 MARS 2025
APPELANT :
[I] [J]
né le 11 Août 1957 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [E] [D], défenseur syndical
INTIMÉE :
SOCIETE LCL LE CREDIT LYONNAIS
RCS de Lyon N° B.954 509 741
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYONet ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DURAND GASSELIN de la SCP TNDA, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2024
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] (le salarié) a été engagé en contrat à durée indéterminée le 20 mai 1975 par le Crédit Lyonnais (la société), et occupait le poste de technicien services bancaires au dernier état de la relation contractuelle.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la saisine du conseil de prud’hommes.
La médaille d’honneur du travail, créée par décret du 15 mai 1948 est attribuée, depuis un décret du 17 octobre 2000 aux salariés en fonction de leurs années de service ; la médaille argent s’obtient au bout de 20 années, la médaille Vermeil au bout de 30 années, la médaille Or au bout de 35 années et la médaille Grand Or au bout de 40 années.
Jusqu’au 30 avril 2011, ces médailles permettaient aux salariés du LCL l’obtention d’une gratification, laquelle était versée après 25 ans de service pour la médaille Argent, 35 ans de service pour la médaille Vermeil, 43 ans de service pour la médaille Or, et de 48 ans de service pour la médaille Grand Or.
Il a obtenu les diplômes de médaille d’honneur du travail :
— 'échelon argent’ le 13 juillet 1995 et sa gratification en juin 2000,
— 'échelon vermeil’ le 13 juillet 2005 et sa gratification en janvier 2010,
— 'échelon or’ le 13 juillet 2010.
Le 24 janvier 2011, un accord salarial a été signé entre la société LCL et deux organisations syndicales, lequel a modifié les conditions de versement des gratifications liées à l’obtention d’une médaille du travail et prévoit désormais le paiement d’une gratification concomitamment à l’obtention d’une médaille du travail.
Le salarié a obtenu la gratification liée à l’échelon 'grand or’ en septembre 2015.
Il quitté les effectifs de la société dans le cadre de son départ à la retraite le 31 août 2017.
Le 25 octobre 2018, M. [J], soutenant que l’accord du 24 janvier 2011 l’a exclu du bénéfice de la prime liée à l’obtention du diplôme de la médaille d’honneur du travail 'échelon or', a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir la société condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour discrimination liée à l’âge (2.000 euros), la gratification liée à l’obtention de la médaille du travail échelon or (2.286,73 euros) et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1.000 euros).
La société LCL a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 octobre 2018.
La société LCL s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit irrecevables car prescrites toutes les demandes de M. [J] ;
débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes ;
débouté la SA LCL Le crédit lyonnais de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [J] aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 23 novembre 2021, M. [J] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement aux fins d’infirmation en ce qu’il l’a débouté de sa demande de versement de la gratification liée à l’obtention de la médaille du travail échelon or en application des dispositions de l’article 6 de l’accord salarial du 24 janvier 2011, de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination à l’âge ayant entraîné un préjudice moral et financier et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de son représentant syndical remises au greffe de la cour le 16 octobre 2024, M. [J] demande à la cour de :
constater que la société LCL a violé l’ensemble des dispositions des articles L 1132-1, L 1133-1, L 1133-2 et L 3221-3 du code du Travail ;
en conséquence,
infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Lyon en date du 25 octobre 2021 ;
condamner la société LCL à lui verser la somme de 2.858,40 euros correspondant à un treizième de la rémunération brute annuelle, au motif que la différence de traitement dont le demandeur fait l’objet pour l’obtention de la gratification liée à l’obtention du diplôme de la médaille du travail échelon or entraîne une discrimination à l’âge ;
condamner la société LCL à lui verser la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’âge ;
subsidiairement,
condamner la société LCL à lui verser la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’âge du demandeur, qui l’a privée du versement de la gratification de la médaille du travail échelon or, bien que la prescription quinquennale pour le paiement d’une créance de salaire étant exclusive de toute demande en dommages intérêts se rapportant à la période prescrite ;
assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Lyon par la partie défenderesse ;
condamner la société LCL à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société LCL aux entiers dépens de l’instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 18 octobre 2024, la société LCL demande à la cour de :
A titre principal,
juger que la déclaration d’appel de M. [J] à l’encontre du jugement du 25 octobre 2021 ne critique aucun chef du jugement ;
en conséquence,
juger que l’effet dévolutif n’opère pas ;
juger que la cour d’appel n’est donc pas saisie ;
confirmer le jugement dont appel en ce que le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— « Dit et juge irrecevables car prescrites toutes les demandes de Monsieur [I] [J],
— Déboute [I] [J] de l’intégralité de ses demandes.» ;
débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause,
confirmer le jugement dont appel,
déclarer M. [J] irrecevable en ses demandes ;
débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes et notamment du paiement de la gratification liée à l’obtention de la «médaille des 35 ans » et de dommages et intérêts ;
à titre reconventionnel,
condamner M. [J] à verser à la société Le crédit lyonnais la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner M. [J] aux éventuels dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 14 novembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
La société soutient qu’en ne mentionnant pas le chef de jugement relatif à la prescription de ses demandes, ni celui tiré de l’irrecevabilité de ses demandes, le salarié a uniquement listé ses demandes, sans mentionner expressément les chefs de jugement qu’il entendait critiquer; la cour n’est donc pas saisie, à défaut pour le salarié de respecter les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile.
***
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité [']
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. [']
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes, saisi d’une demande de dommages-intérêts pour discrimination liée à l’âge et d’une demande de versement de la gratification liée à l’obtention de la médaille du travail échelon 'or', après avoir dit les demandes irrecevables, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Ce dernier a fait appel du jugement en ce qu’il l’a débouté " de sa demande de versement de la gratification liée à l’obtention de la médaille du travail 'or’ en application des dispositions de l’article 6 de l’accord salarial du 24 janvier 2011, de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination à l’âge ayant entraîné un préjudice financier et moral, de sa demande de 1 000 € au titre de l’article 700 ". Il a donc mentionné expressément les chefs de jugement critiqué.
La cour est donc saisie de l’entier litige, tant quant à la recevabilité qu’au bien-fondé de ses demandes.
Sur l’attribution de la gratification liée à l’obtention de la médaille d’honneur du travail
1- Sur la prescription des demandes
Au soutien de son appel, le salarié fait valoir que :
— la société ne justifie pas avoir informé les salariés de l’accord du 24 janvier 2011 avant le mois de janvier 2014,soit environ 15 mois après son entrée en vigueur, en violation des dispositions de l’article R.2262-3 du code du travail ;
— dès lors que ses prétentions se fondent sur une discrimination prohibée alléguée en raison de l’âge, seule la prescription quinquennale de l’article L. 1134-5 du code du travail trouve à s’appliquer, sans que la société ne puisse lui opposer les délais des articles L. 1471-1 et L 3245-1 du même code ;
— sa requête auprès du conseil de prud’hommes a été introduite moins de 5 ans après que l’information relative à l’accord litigieux a été portée à la connaissance des salariés et diffusée sur l’intranet de l’entreprise, à compter de janvier 2014 ; la seule pièce produite par l’intimée, relative à la date de diffusion de l’accord, n’est pas datée, et ne permet pas à la société de démontrer qu’il aurait été informé de l’existence de l’accord litigieux ;
— la date réelle de la révélation de ses droits correspond à l’arrêt de la Cour de cassation dommages et intérêts 1er février 2017, reconnaissant l’existence d’une discrimination liée à l’âge.
La société soutient que :
— la demande du salarié au titre de la contestation du nouveau dispositif de gratification liée à l’obtention de la médaille du travail issu de son accord d’entreprise du travail du 24 janvier 2011, 7 années après son entrée en vigueur, est prescrite par application de l’article L. 1471-1 du code du travail qui pose le principe d’une prescription biennale pour les actions portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail ;
— subsidiairement, la demande du salarié est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail, relatif aux actions en paiement ou répétition du salaire, de sorte qu’elle est prescrite pour la période antérieure au 26 octobre 2015 ;
— à titre infiniment subsidiaire, la demande est prescrite en cas d’application de la prescription quinquennale, le salarié plaçant le point de départ du délai de prescription au plus tard à la date d’entrée en vigueur de l’accord litigieux ;
— l’application du régime transitoire prévu par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, ayant réduit les délais de prescription à 2 ou 3 ans, ne permet pas d’avantage au requérant de contourner les règles applicables en matière de prescription : ainsi, à la date d’entrée en vigueur de ladite loi, le délai de prescription alors quinquennale, expirait en mai 2016 ;
— c’est à compter l’entrée en vigueur du nouveau dispositif, le 1er mai 2011, que le salarié aurait dû revendiquer le versement de la gratification afférente à la médaille du travail, échelon or, mais ce dernier a attendu plus de 7 ans pour saisir la juridiction prud’homale.
***
Aux termes de l’article L.1134-5 alinéa 1 du code du travail, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Il convient de prendre en compte la date à laquelle le salarié a connaissance des agissements constitutifs, selon lui, d’une discrimination mais également la poursuite des effets de ces agissements.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’occurrence, le salarié fonde son action sur l’article L.1132-1 du code du travail, en sorte que les dispositions de l’article L.1134-5 trouvent à s’appliquer et que l’action doit être exercée dans le délai de 5 ans à compter de la révélation de la discrimination.
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2011, un accord salarial a été signé le 24 janvier 2011, applicable au 1er mai 2011 entre la société Le Crédit Lyonnais et deux organisations syndicales, la CFDT et le SNB, prévoyant de nouvelles modalités d’attribution de la gratification liée à l’obtention de la médaille du travail, les modifications portant notamment sur le moment de versement de la gratification, en l’alignant sur le calendrier d’obtention de la médaille d’Etat.
L’article 6-1 de l’accord collectif mentionne que : 'Les nouvelles dispositions se substituent à leur date d’entrée en vigueur, à toute disposition résultant d’accord collectif ou de tous autres types d’accord, de décision unilatérale, de pratique ou d’usage applicables aux collaborateurs de LCL en matière de gratification liée à l’obtention de la médaille du travail (médaille d’honneur de l’Etat). Il est toutefois convenu entre les parties qu’un collaborateur pourra demander à bénéficier d’une gratification en application du nouveau dispositif si le nombre d’années de service correspond à la médaille d’honneur du travail d’Etat demandée est acquis à compter du 1er janvier 2011".
L’accord collectif prévoyait également des dispositions transitoires, destinées aux salariés susceptibles de bénéficier en 2011 ou dans les 4 années suivantes, d’une gratification liée à une médaille du travail obtenue au cours des années précédentes et qui ne pourraient toutefois pas en bénéficier dans les mêmes délais dans le cadre du nouveau dispositif.
Ces dispositions transitoires, sont les suivantes " sous réserve de la transmission du diplôme de médaille d’honneur du travail d’Etat correspondant, les salariés qui, en application du nouveau dispositif et à la date d’entrée en vigueur de ce dernier :
— auraient dû percevoir une gratification au cours des 5 années précédentes
ET
— ne percevront aucune gratification au cours des 5 prochaines années
bénéficieront du versement d’une gratification médaille d’honneur du travail d’Etat sur la base du montant prévu conformément au présent accord sous réserve qu’ils ne perçoivent pas une gratification en application de l’ancien ou du nouveau dispositif au titre de la même médaille d’honneur du travail d’Etat.
En tout état de cause, un collaborateur ne pourra percevoir en 2011 plus d’une gratification liée à une médaille d’honneur du travail d’Etat ".
Aux termes de l’article R.2262-1 du code du travail, il est prévu que :
'A défaut d’autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l’article L.2262-5, l’employeur :
1° Donne au salarié au moment de l’embauche une notice l’informant des textes conventionnels applicables dans l’entreprise ou l’établissement ;
2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail;
3° Met sur l’internet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes.'
L’article R.2262-3 dans sa version applicable au litige prévoit que : ' Un avis est affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel. Cet avis comporte l’intitulé des conventions et des accords applicables dans l’établissement. La mention générique « Accords nationaux interprofessionnels » peut être substituée à l’intitulé des accords de cette catégorie.
L’avis précise où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.'
Il ressort des éléments versés aux débats que la société avait :
— établi en février 2011, une note d’information portant sur l’accord salarial pour 2011, précisant le nouveau dispositif relatif à la gratification liée à l’obtention de la médaille d’honneur du travail d’Etat,
— diffusé sur l’intranet de l’entreprise une note spécifique à la 'médaille du travail’ mise à jour au 13 juillet 2012 mentionnant les conditions d’obtention de la gratification LCL et la précision que ces conditions avaient été modifiées par l’accord salarial 2011 du 24 janvier 2011 et que ces nouvelles dispositions étaient applicables à compter du 1er mai 2011.
La note de la direction des ressources humaines, relative à l’accord salarial, datée du mois de février 2011, détaille le nouveau dispositif et les dispositions transitoires et annonce un aménagement complémentaire pour les salariés ayant acquis les 30 et 35 années de service entre le 1er mai 2010 et le 31 décembre 2010, qui peuvent bénéficier du dispositif transitoire s’ils produisent leur diplôme avant le 1er mai 2011.
Un tableau récapitulatif est annexé à cette note.
Ce tableau récapitulatif distingue les salariés qui ont acquis les années de service entre le 1er janvier 2011 et le 1er mai 2011 de ceux ayant acquis les années de service à compter du 1er mai 2011.
Au regard de ces notes et de la diffusion opérée, étant précisé que le problème d’accessibilité à l’intranet auquel le salarié fait référence concerne la période de mars 2014 et non la période de 2011 et 2012, il y a lieu de considérer que le salarié avait connaissance des conditions et modalités d’attribution de la gratification au titre de la médaille du travail issues de l’accord d’entreprise salarial 2011 du 24 janvier 2011, applicables à compter du 1er mai 2011 lors de sa mise en application et au plus tard à compter du 13 juillet 2012.
L’arrêt rendu le 1er février 2017 par la chambre sociale de la Cour de cassation n’a pas fait naître de nouveaux droits pour le salarié.
La non-éligibilité du salarié aux dispositions transitoires permettant le versement d’une gratification au titre de l’échelon or, en application de l’accord salarial du 24 janvier 2011 est un fait ponctuel qui n’a pas fait repartir un délai de prescription.
Il s’ensuit qu’au moment de sa requête le 29 octobre 2018, le délai de prescription quinquennal avait expiré et que l’action est prescrite.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit irrecevables car prescrites les demandes de M. [J] mais infirmé en ce qu’il a statué sur le fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [J] succombant sera condamné aux entiers dépens de l’appel et sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ni l’équité ni la disparité économique ne commande de faire bénéficier la société Le Crédit Lyonnais de ces mêmes dispositions. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables car prescrites toutes les demandes de M. [J] ;
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit n’y avoir lieu à débouter M. [J] de ses demandes qui ont été déclarées irrecevables ;
Déboute M. [J] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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