Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 sept. 2025, n° 22/04012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 23 juin 2022, N° F19/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/04012 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PQDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 JUIN 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS
N° RG F 19/00107
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCAULEC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substitué par Me Jade ROUET, avocat a barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [R] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 28 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 03 juillet 2025, prorogé au 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] a été engagé par les sociétés Barbut DVT et Socaulec, spécialisées dans les travaux électriques, suivant un contrat de travail à durée indéterminée multi-employeur, en qualité d’électricien, coefficient 210, avec reprise d’ancienneté au 1er février 1984.
Selon un avenant conclu le 31 août 2002, il a été convenu que le salarié travaillerait dorénavant exclusivement pour la société Socaulec à raison de 167 heures mensuelles.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] percevait une rémunération mensuelle brute de 2 152,70 euros, la relation étant régie par les dispositions de la Convention collective nationale des Ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment (moins de 10 salariés) (IDCC n°1596).
Placé continûment en arrêt de travail pour maladie simple à compter du 6 mars 2018, convoqué le 11 février 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 février suivant, M. [Z] a été licencié par lettre du 22 février 2019, ainsi libellée :
« Travail clandestin pendant votre arrêt maladie, détournement de clientèle et matériel de notre société.
En effet, la situation comptable fin septembre 2018 a attiré notre attention sur certains postes comptable qui ont subis d’importantes variations sans explication :
hausse de 5% du chiffre d’affaire et baisse de 10% des achats de fournitures de matériel, baisse des devis aux clients non suivis d’effet.
Nous avons donc procédé à une enquête selon rapport en date du 19 Janvier 2019 qui a établi que vous aviez effectué un chantier :
— les 11, 12 et 13 décembre 2018 à la résidence [Adresse 8] [Adresse 10],
— Le 14 décembre 2018, [Adresse 11],
— Le 07 janvier 2019 [Adresse 1],
— Le 09 janvier 2019 [Adresse 6],
— Le 10 janvier 2019 [Adresse 2],
— Le 16 janvier 2019 [Adresse 14],
— Le 17 janvier 2019 [Adresse 13],
— Et le 18 janvier 2019 à nouveau [Adresse 12]
Vous ne pouvez ignorer qu’il s’agit de travail dissimulé et qu’il est fait alors que vous êtes en arrêt maladie au sein de notre société.
De plus, vous vous fournissez auprès d’un de nos fournisseurs, le magasin Comptoir Central d’Electricité CCE auprès duquel vous avez ouvert un compte professionnel et notamment le 08 janvier 2019.
De plus, vous avez détourné des clients de notre société selon constats d’huissier au 30 janvier 2019 de Maître [Y].
En effet, vous avez fait notamment le chantier de M. [B] pour lequel notre société avait fait un devis resté sans suite.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service et caractère votre réelle intention de nuire à la Société.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de l’entretien du 18 février ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute lourde » .
Réfutant ces griefs et arguant le caractère discriminatoire du licenciement prononcé à l’approche de la visite de reprise afin d’éviter de devoir lui régler les indemnités de rupture d’un licenciement pour inaptitude, M. [Z] a saisi le 21 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Béziers aux fins d’entendre juger le licenciement nul et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 23 juin 2022, rectifié par décision en date du 12 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Socaulec à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
— 23 321 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 305,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 430,54 € de congés payés,
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette les demandes indemnitaires et salariales supplémentaires,
Condamne la société Socaulec à remettre à M. [Z] une attestation pôle emploi conforme au présent jugement,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Condamne la société Socaulec à verser à M. [Z] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Suivant déclaration en date du 22 juillet 2022, la société Socaulec a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 28 avril 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 mai suivant.
' suivant ses conclusions en date du 11 avril 2025, la société appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’a condamnée à payer à M. [Z] les sommes de 3 321 euros à titre d’indemnité de licenciement, 4 305,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 430,54 euros de congés payés, et 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à remettre à M. [Z] une attestation Pôle Emploi conforme au présent jugement et a condamné à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
Déclarer recevable le rapport d’enquête établi par le Cabinet Carrière ;
Juger que le licenciement pour faute lourde est parfaitement fondé ;
Débouter en conséquence M. [Z] de l’ensemble de ses demandes relatives à son licenciement ;
A titre subsidiaire,
Requalifier le licenciement pour faute lourde de M. [Z] en licenciement pour faute grave ;
Juger que M. [Z] n’est fondé à solliciter aucune somme à ce titre ;
Débouter en conséquence, M. [Z] de l’ensemble de ses demandes relatives à son licenciement ;
A titre infiniment subsidiaire, juger si par impossible le licenciement était requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’il convient de faire application des barèmes fixés par l’article L. 1235-3 du Code du travail, condamner la société Socaulec à lui verser la somme de 6 458,10 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause, juger que le licenciement de M. [Z] n’est pas frappé de nullité ;
Débouter M. [Z] de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement nul, de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre ;
Confirmer pour le surplus le jugement rendu le 23 juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Béziers,
Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens et frais de procédure de première instance et d’appel.
' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 3 janvier 2023, au visa des articles notamment L. 1132-1, 1132-4 du Code du travail, M. [Z] demande à la cour de :
Débouter la société Socaulec de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Infirmer le jugement entrepris seulement en ce qu’il a condamné la société Socaulec à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejeté le surplus de ses demandes indemnitaires et salariales et dit n’y avoir lieu au prononcé d’une quelconque astreinte quant à la condamnation de la société Socaulec à lui remettre à une attestation pôle emploi conforme au jugement et confirmer pour le surplus le jugement.
Écarter des débats le rapport d’enquête privé établi le 19 janvier 2019 par le Cabinet Carrière ' Détective privé missionné par la société Socaulec.
Prononcer la nullité du licenciement.
Écarter l’application du barème de l’article L 1235-3 du Code du travail relatif à la détermination de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société Socaulec à lui payer les sommes suivantes :
— 49 512, 10 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, à la somme de 43 054 euros ;
— 1 802, 00 euros à titre de rappel de salaires, outre 180, 20 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires ;
— 3 903, 00 euros à titre de rappel d’indemnité de repas ;
— 2 032, 00 euros à titre de rappel d’indemnité de trajet ;
Condamner la société Socaulec à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, l’attestation pôle emploi rectifié, le certificat de travail ainsi que les bulletins de paie de février 2018 à février 2019.
Condamner la société Socaulec à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions sus visées.
MOTIFS
Sur la cause du licenciement :
La société appelante soutient rapporter la preuve des agissements qu’elle reproche au salarié, plaide la validité du rapport d’enquête privée, compte tenu de son droit à la preuve et réfute toute discrimination.
M. [Z] demande à la cour d’écarter le rapport d’enquête privé établi le 19 janvier 2019, duquel il ressort que l’employeur a missionné un détective privé afin de procéder à sa filature dans ses déplacements privés durant son arrêt de travail, de la sortie de son domicile jusqu’à son retour à celui-ci, sans que celui-ci n’ait été informé de ce dispositif de contrôle, qui constitue un moyen de preuve illicite, lequel doit être écarté des débats, l’absence de toute preuve qu’il se soit livré à du travail dissimulé durant son arrêt de travail et plaide le caractère discriminatoire de son licenciement.
Sur la validité du rapport d’enquête :
Soupçonnant son salarié d’exercer une activité concurrente durant son arrêt maladie, la société Socaulec qui a pu constater à compter de la restitution par le salarié de son téléphone professionnel, en novembre 2018, qu’entre le 1er août 2018 et le 31 octobre 2018, période durant laquelle il était en arrêt maladie M. [Z] avait reçu sur sa ligne professionnelle téléphonique 720 appels ou SMS et notamment plus de 85 appels ou SMS de la société Sapa Protection, qui développait une activité d’alarmes, 87 appels ou SMS de M. [X], plombier ; 18 appels du salarié et 3 appels du standard de la société Cef-Yess Electrique, grossiste en matériel électrique et 30 appels ou SMS de M. [E], représentant de la société Comptoir Central d’Electricité, auprès de qui l’employeur s’approvisionne en matériel électrique, la société Socaulec a fait diligenter une enquête par le cabinet Carrière, enquêteur privé, consistant à faire suivre pendant un peu moins de trois semaines le salarié, alors en arrêt maladie, à l’occasion de ses déplacements journaliers.
Au moyen tiré de l’illicéité de ce mode de preuve violant la vie privée du salarié, l’employeur oppose son droit à la preuve, reconnu par la Convention européenne des droits de l’homme, en plaidant que compte tenu du caractère dissimulé et frauduleux de l’activité exercée par le salarié, l’atteinte portée à la vie personnelle de M. [Z] par la filature exercée par un détective privé était strictement proportionnée au but recherché, que l’enquête diligentée était indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et que l’atteinte était strictement proportionnée au but poursuivi.
Si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n’a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés.
Il résulte des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme, 9 du Code civil et L. 1222-4 du code du travail, qu’une filature organisée par l’employeur pour surveiller l’activité d’un salarié constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, laquelle n’est pas susceptible d’être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l’employeur, même en considération de son droit à la preuve, de surcroît lorsque celle-ci s’effectue durant la suspension du contrat de travail.
Par suite, complétant le jugement, il sera ordonné que le compte-rendu de l’enquête diligentée par le cabinet Carrière, nulle, sera écarté des débats.
Sur le caractère discriminatoire du licenciement :
L’article L. 1132-1 du code du travail dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’adaptation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L. 1134-1 prévoit que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, les éléments suivants sont constants :
— placé en arrêt de travail à compter du 6 mars 2018 pour subir une intervention chirurgicale au genou, M. [Z] a vu son arrêt de travail être prolongé à de multiples reprises en raison de l’évolution défavorable de son état de santé, le salarié évoquant dans les suites de l’intervention chirurgicale, une hémarthrose, une arthrose, un flessum et une algodystrophie, la dite dégradation de son état de santé ayant nécessité notamment des séances de rééducation,
— suivant visite de reprise en date du 13 septembre 2018, le médecin du travail a refusé la reprise du travail de M. [Z], estimant cette reprise prématurée, et lui a demandé de consulter son médecin traitant aux fins de prolongation de son arrêt de travail. (Pièce n°5),
— le 11 janvier 2019, le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie informait M. [Z] qu’elle avait demandé au médecin du travail de le voir en visite de pré-reprise afin de le préparer à un retour à l’emploi.
M. [Z] qui affirme sans être contredit par l’employeur sur ce point qu’il était convoqué par le médecin du travail le 04 février 2019 – aucun avis ou compte-rendu n’étant toutefois versé aux débats à ce titre – relève que l’employeur l’a convoqué le 11 février 2019, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 février suivant.
Il se prévaut de l’attestation rédigée par M. [O] aux termes de laquelle le conseiller du salarié, qui l’a assisté à cet entretien, indique que l’employeur a déclaré qu’il avait engagé la procédure disciplinaire pour une suspicion de travail dissimulé sans avoir, selon ses propres dires, à la date de l’entretien préalable, tous les éléments de preuve ; celui-ci précisant qu’il se réservait le droit de les produire ultérieurement.
Cette chronologie laisse supposer l’existence d’un lien entre la décision à venir de la caisse primaire d’assurance maladie de considérer l’état de santé consolidée et le prochain avis du médecin du travail susceptible de retenir une inaptitude du salarié et l’obligation de l’employeur de faire face aux indemnités de rupture et l’engagement de la procédure de licenciement pour motif disciplinaire.
Il incombe en conséquence à l’employeur de justifier objectivement que sa décision d’engager la procédure disciplinaire et de licencier le salarié pour faute lourde repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En premier lieu, il ressort des éléments communiqués par l’employeur que ce dernier a soupçonné M. [Z] d’exercer une activité concurrente à la sienne bien avant la décision du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de saisir le médecin du travail en vue de préparer un retour à l’emploi.
En second lieu, il convient d’examiner si l’employeur rapporte la preuve d’élément(s) justifiant le prononcé du licenciement.
Sur la cause du licenciement :
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
La faute lourde est celle commise par un salarié avec l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise.
Pour preuve de la faute lourde reprochée à la salariée, la société Socaulec verse aux débats les éléments suivants :
— le listing des communications reçues ou passées par M. [Z] par le biais du téléphone portable professionnel, ci-avant détaillées, représentant une dizaine d’appels ou de messages reçus par jours ouvrés, alors même que le règlement intérieur communiqué à M. [Z] limitait 'l’utilisation privative des téléphones dans les limites du raisonnable ne pouvant avoir de conséquence sur le travail du personnel et la bonne marche de l’entreprise'; les observations de M. [Z] selon lesquelles ces communications s’expliqueraient par le fait qu’il exerce ses fonctions depuis 35 ans, que de nombreuses personnes le connaissaient et faisaient appel à la société Socaulec par son intermédiaire, ne sont étayées par aucun élément, et sont parfaitement inopérantes concernant les contacts qu’il a eu avec des fournisseurs en matériels électriques ; ses observations ne sont pas cohérentes et crédibles alors même qu’il était alors en arrêt de travail et censé n’exercer aucune activité professionnelle, l’employeur affirmant sans être démentie par M. [Z] que ce dernier ne lui a répercuté aucun des communications/messages ainsi passés ; il ne fournit de plus fort aucune explication relativement aux nombreuses communications passées avec la société Sapa, dont M. [G] indique qu’il ne lui avait pas simplement confié l’installation d’une alarme à son domicile mais également la réfection de son tableau électrique.
À la sommation interpellative que lui a délivrée M. [Z], ce témoin a en effet déclaré que la société Sapa, avec qui M. [Z] a échangé en 3 mois 85 communications téléphoniques ou SMS, 'a installé à mon domicile une alarme et a changé le tableau électrique. Tous les jours le tableau disjonctait et M. [Z] est venu mais commandé par la SAPA et non pas moi. Il les a conseillé sans aucune prestation de sa part'.
Loin d’exonérer le salarié des faits reprochés, ces déclarations attestent de l’intervention de M. [Z] durant son arrêt maladie sur un chantier où des travaux électriques étaient réalisés par la société Sapa, afin de conseiller l’entreprise. Il s’agit là d’une prestation d’ordre professionnel concurrente de l’activité exercée par la société Socaulec.
— plusieurs messages figurant reçus sur le téléphone portable professionnels, peu important que le salarié en ait pris ou non connaissance, retranscrits par procès-verbaux de constats d’huissier, renvoient expressément à des interventions électriques confiées ou à confier au salarié :
' les 3 et 7 juillet : ' ouais [R] c’est [N], c’est la merde pour la TI14, c’était pas prévu comme ça, moi j’avis une 2ème cartouche qu’ils devaient me dépanner là à 14H mais ils ne l’ont pas non plus’ Donc j’ai deux solutions, soit je patiente jusqu’à mardi après-midi, soit je peux monter à [Localité 9] lundi matin et je la livrerai lundi après-midi […] Salut C’est [N], CD SUD, je pars de l’agence, j’ai pris avec moi la TI 14 […] Ouais, [R] rebonjour c’est [N], je suis passé chez toi, j’ai déposé la clim pour M. [W], la TI 14 donc c’est bon, auparavant tu avais tout payé à l’agence vendredi et par contre il faut juste que je te vois pour récupérer les 100 euros que je les donne à [S] […].
' mercredi 25 juillet : ' bonjour, c’est la Centrale Electrique. Je me permets de vous appeler concernant vos factures en attente de règlement pour un montant de 609,79 euros. […]'
' 24/07 : 'Ouais [R], salut c’est [N] [A], CD SUD, rappelle-moi stp quand tu as le message, c’est Energie Confort qui réclame les 100 euros pour le chantier qu’on a fait ensemble chez [K] [C]. Il m’a montré sa facture et voilà […]
' 04/08 : ' salut c’est [N], CD SUD, dis-moi je te rappelle concernant les 80 euros pour la mise en service d’Energie Confort, rappelle-moi stp pour qu’on voit comment on fait parce que là [R] ça me met dans l’embarras, je peux plus commander de pièces avec ton attestation, donc rappelle-moi stp, merci'.
' le 28/12 : 'Oui, bonjour, je suis sur [Localité 15], Mme [P], j’appelle de la part de [I] et [F] [H] pour le bras d’un portail électrique. Voilà, c’est pas le moteur, c’est carrément les bras il est en panne, donc a dévissé les bras. Vous pouvez nous joindre pour convenir d’un rendez-vous au 04.67… […] bon je comprends qu’on est samedi, que de toute façon Yess sera fermé, donc après il y a le 31, bon enfin, vous ferez comme vous pourrez'.
' Bonsoir, [R], c’est [U]. Il vient de m’arriver un truc. J’ai mis une veilleuse dans la chambre des petits et juste après l’avoir mise d’un coup ça a disjoncté. J’essaie de remettre le disjoncteur sur la tige. Il est à zéro y a rien à faire, il reste pas […] D’après toi c’est quoi ' Ça a cassé quelque chose ' Qu’est-ce qu’il faut faire ' Je vais téléphoner à mon mari pour qu’il gare la voiture de pas rentrer avec le portail. Vous pouvez me rappeler s’il vous plaît [R] et me dire au cas où vous pourriez pas venir si je dois appeler quelqu’un ou quoi '
' message reçu le 29/01 : ' bonjour, ici l’accueil de la société Comptoir Central d’électricité. Je vous appelle concernant deux factures du mois de novembre qui sont en attente de règlement. Merci de me recontacter en me rappelant le code client […]'.
' 12/02 : 'oui, bonjour, c’est [V] [T] à l’appareil du [Localité 7]. Vous vous rappelez, vous êtes venu chez moi pour me dépanner mon boîtier électronique pour mon forage, vous savez c’est M. [X] qui nous avait mis en contact, la carte électronique était morte. Bon j’habite en Seine et Marne, donc je rentre, je me procure une carte puis quand je reviens, je vous téléphone quelques jours avant de façon à ce que vous puissiez voir si vous pouvez vous déplacer pour remettre en état le truc. […]'.
Par ailleurs, la société qui justifie avoir établi un devis le 11 septembre 2018 au nom de M. [B], pour le remplacement du tableau divisionnaire (TGBT – fourniture et pose d’un tableau divisionnaire 3 rangées équipé de 3 interrupteurs différentiels 40A, 2 disjoncteurs 4x16A, 25 disjoncteurs divisionnaires monophasés) et la pose d’un éclairage dans le salon pour 4 444 euros, rapporte la preuve que M. [Z] a, durant son arrêt de travail, commandé auprès de la société Sonepar (pièce employeur n°27), le 12 novembre 2018, à son nom, du matériel correspondant, pour partie, aux travaux de remplacement d’un tableau électrique pour lesquels son employeur avait établi un devis en septembre, à savoir 'cache borne Legrand, coffret Eaton xboard, inter diff, disjoncteur, et disj divisionnaires', matériel que ce fournisseur lui a facturé le 30 novembre 2018 pour un montant de 443,93 euros, en mentionnant sur la facture comme référence du numéro de commande le nom de '[B]'.
Là encore, aucune explication n’est fournie par le salarié sur la commande de ce matériel pour un chantier intitulé '[B]', qui correspond phonétiquement au nom du prospect [B] à qui son employeur avait établi un devis en septembre 2018. Compte tenu du contexte et de l’accomplissement d’une activité artisanale dissimulée, la sommation interpellative par laquelle M. [B] a déclaré à un huissier de justice que M. [Z] n’avait pas réalisé de travaux à son domicile n’emporte pas la conviction de la cour.
Au vu de ces éléments, il sera jugé que la société Socaulec rapporte la preuve que durant son arrêt de travail pour maladie, M. [Z], qui s’était engagé selon son contrat de travail à 'demander l’autorisation de la société pour toute activité complémentaire qu’il souhaiterait occuper', a exercé une activité professionnelle concurrente de la sienne, violant ainsi l’obligation de loyauté à laquelle il demeurait tenu durant la suspension de son contrat de travail, qui caractérise une faute grave privative des indemnités de rupture mais pas une faute lourde, aucun élément communiqué permettant d’établir que M. [Z] ait eu connaissance que M. [B] avait sollicité un devis auprès de la société Socaulec avant de faire appel à ses services.
Dès lors le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le licenciement étant fondé sur une faute grave, l’employeur justifie par des éléments étrangers à toute discrimination l’engagement de la procédure disciplinaire et le prononcé du licenciement.
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Socaulec à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
— 23 321 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 305,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 430,54 euros de congés payés,
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire conventionnel :
Faisant valoir qu’il exerçait les fonctions de 'conducteur de travaux', ainsi qu’il ressort des documents de fin de contrat, arguant de ce que les missions exercées étaient de haute technicité, de son ancienneté et de l’encadrement qu’il exerçait, M. [Z] soutient qu’il relevait du niveau IV-2 lui ouvrant droit à un rappel du taux horaire de 33 centimes, déterminant une créance salariale de 1 802 euros sur les 3 années précédant la rupture du contrat de travail, augmentée des congés payés afférents.
La société Socaulec objecte que le salarié ne démontre pas que les fonctions qu’il exerçait réellement correspondait à une classification plus élevée que celle qui lui a été attribuée.
La charge de la preuve de la qualification revendiquée pèse sur le salarié, observations faites que la qualification se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci, leur appréciation s’effectuant par rapport à la grille de classification fixée par la convention collective.
Selon la grille conventionnelle, le niveau IV qui correspond aux emplois de maîtres-ouvriers ou chefs d’équipe, lequel comporte deux positions pour lesquelles il existe deux filières :
— emplois de haute technicité, supposant la parfaite maîtrise de leur métier ;
— conduite habituelle d’une équipe dans la spécialité.
Apparaissent à ce niveau, pour les deux positions et les deux filières :
— les notions d’adaptation aux techniques et équipements nouveaux et de diversification des connaissances professionnelles ;
— la connaissance de techniques connexes : doit être considérée la connaissance proprement dite plus que la mise en oeuvre de ces techniques.
Les salariés de ce niveau peuvent être appelés à mettre en valeur leurs capacités d’animation et d’organisation.
Position 1 :
Filière a : travaux complexes de leur métier nécessitant une technicité affirmée.
Filière b : organisation du travail des ouvriers constituant l’équipe appelée à les assister et conduite de cette équipe.
Position 2 :
Filière a : travaux les plus délicats de leur métier.
Filière b : conduite et animation permanente d’une équipe.
Pour preuve qu’il relevait de la position 2 et non de la position 1 du niveau IV, M. [Z] se borne à invoquer les mentions figurant sur le bulletin de paie de février 2019, l’attestation pôle emploi et le certificat de travail le présentant comme 'conducteur de travaux'. Ces mentions sont insuffisantes pour faire la preuve que, dans le cadre de l’emploi qu’il occupait au sein de la société Socaulec, il remplissait les conditions exigées par la convention collective pour être classé au niveau 2 à savoir qu’il accomplissait les travaux les plus délicats de son métier ou qu’il conduisait et animait de manière permanente une équipe.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de ce chef.
Sur les indemnités de trajet et de repas :
La société Socaulec expose que M. [Z] étant en arrêt de travail depuis le 6 février 2018, il n’est recevable à solliciter le paiement que pour la période courant du 22 février 2016 au 6 février 2018.
À bon droit, le conseil a retenu que M. [Z], à qui incombe la preuve en la matière, ne justifiait pas être fondé à solliciter le paiement de l’indemnité de repas laquelle a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
En ce qui concerne l’indemnisation des trajets qu’il indique avoir accomplis pour se rendre et revenir des chantiers, M. [Z] sollicite le paiement de la somme de 5,03 euros par jour travaillé, correspondant à l’indemnisation conventionnelle pour les déplacements jusqu’à 40 kilomètres.
Aux termes de l’article 8.17, l’indemnité de trajet a pour objet « d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir ». Elle « n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ».
Il est de droit que cette indemnité de trajet est due indépendamment de la rémunération par l’employeur du temps de trajet inclus dans l’horaire de travail et du moyen de transport utilisé (Soc., 6 mai 1998, pourvoi n 94-40496, Bull. 1998, V, n° 232 ; Soc. 29 novembre 2006, pourvoi n° 05-41.390 ; Soc. 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-40.456 ; Soc., 19 juin 2013, pourvoi n° 12-13.245 ; Soc., 20 décembre 2017, pourvoi n° 16-22.388 ; Soc., 7 mars 2018, pourvoi n° 17-12.586).
La convention collective distingue donc l’indemnité pour frais de transport, qui a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé, de l’indemnité de trajet qui a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.
Enfin, l’article 8-18 dispose que les montants des indemnités journalières de petits déplacements sont forfaitaires et fixés en valeur absolue selon les règles suivantes : […]
8.183. Indemnité de trajet
Son montant doit être fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier. »
En l’espèce, il n’est pas discuté par la société Socaulec qu’elle n’a pas indemnisé M. [Z] au titre des déplacements pour se rendre et revenir sur les chantiers. Elle ne fournit aucun élément de nature à discuter la réclamation faite par M. [Z] sur la base de la circonférence jusqu’à 40 kilomètres du siège de l’entreprise, dans la limite de la prescription triennale et en déduisant la période de l’arrêt de travail.
Le jugement sera infirmé de ce chef et la société Socaulec condamnée à payer à M. [Z] la somme de 2 032 euros au titre des indemnités de trajet.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera ordonné au représentant de la société liquidée de délivrer au salarié un bulletin de paie de régularisation. En revanche, la demande d’assortir cette injonction d’une astreinte n’étant pas nécessaire à en garantir l’exécution, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement seulement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement pour discrimination, et de ses demandes de rappel de salaire conventionnel et d’indemnité de repas,
L’infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Compte tenu de son illicéité, Écarte des débats le rapport d’enquête privé établi le 19 janvier 2019 par le Cabinet Carrière ' Détective privé missionné par la société Socaulec.
Requalifie le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave,
Déboute M. [Z] de ses demandes en paiement de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ainsi que de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Socaulec à verser à M. [Z] la somme de 2 032 euros d’indemnité de trajet,
Rappelle que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
Ordonne à la société Socaulec de remettre à M. [Z] un bulletin de paie conforme à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande d’astreinte.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel,
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens de première instance et d’appel dont elle aura fait l’avance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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